Page images
PDF
EPUB

Instruction préparatoire.

Audition des témoins.

Visites domiciliaires.

tion à l'auteur de l'infraction. Elle fournit à cet effet au greffier une déclaration signée, si elle sait lire, contenant les éléments nécessaires au libellé de l'assignation. Le greffier lance l'assignation.

Le ministère public, dans ce cas, est forcé d'instruire l'affaire. Aussitôt l'instruction terminée, s'il juge à propos de poursuivre, il communique les pièces au juge, qui fixe jour pour le jugement de l'affaire.

La partie intéressée peut aussi se porter partie civile à l'audience.

[blocks in formation]

Lorsque, d'une manière quelconque, les officiers du ministère public ont été informés de l'existence d'une infraction, ils doivent recueillir tous les renseignements, faire toutes les constatations utiles et prendre toutes les mesures nécessaires pour établir l'existence de l'infraction et en découvrir le ou les auteurs.

Ils entendent, sous la foi du serment, les dépositions des personnes qui peuvent éclairer la justice soit sur le fait luimême, soit sur son auteur. Ils dressent procès-verbal de toutes leurs opérations. Ils constatent sur le procès-verbal le refus des personnes appelées de se présenter ou de déposer. Sauf le Gouverneur général, en faveur duquel des disposi tions spéciales ont été adoptées, les personnes qui refusent de se présenter ou de déposer, sont passibles de peines de servitude pénale et d'amende.

Les membres du parquet ne peuvent faire de visites. domiciliaires ou procéder à des perquisitions au domicile ou à la résidence des prévenus ou de tiers qu'en cas de flagrant délit. En cas de délit non flagrant, le procureur d'Etat peut aussi se livrer à des visites et perquisitions, mais les substituts

ne peuvent y procéder que de l'avis conforme du procureur d'Etat, et, en son absence, du juge

Les visites et perquisitions se font en présence du prévenu, s'il a été arrêté, et de la personne au domicile ou à la résidence de laquelle elles ont lieu.

Si, au cours de ces opérations, il est trouvé des papiers ou Pièces à conviction. effets qui puissent servir de pièces à conviction ou à décharge,

il en est dressé procès-verbal et la saisie en est opérée.

En cas de flagrant délit ou lorsqu'il s'agit d'une infraction Détention préventive. grave, l'officier du ministère public peut faire détenir le prévenu préventivement. Dans les autres cas, la détention préventive ne peut être ordonnée que par le procureur d'Etat et, à son défaut, par le juge. Elle doit être confirmée par ce dernier, de quinze jours en quinze jours pendant tout le cours de l'instruction.

Si le prévenu n'est pas présent et s'il existe contre lui des indices graves, il peut être décerné contre lui, par l'officier du ministère public, un mandat d'arrêt.

Toute personne détenue préventivement peut obtenir du juge sa mise en liberté provisoire

Les membres du parquet peuvent se faire assister dans l'in- Interpretes, etc. struction préparatoire de tous interprètes, traducteurs,

experts et médecins dont ils croient le concours nécessaire ou utile à la découverte de la vérité.

Ils peuvent aussi requérir la force publique. Ils adressent à cet effet leurs réquisitions au commandant de la force publique ou à son délégué, lequel est tenu de mettre à leur disposition le nombre d'hommes nécessaires.

Requisition de la force publique.

Lorsque l'instruction est terminée, le ministère public Mise en jugement. saisit le juge de l'affaire, s'il juge à propos de poursuivre. Le juge fixe le jour où l'affaire est appelée, de manière qu'il y ait au moins trois jours entre la remise des assignations et la comparution. Ce délai est augmenté à raison des distances.

Différence de la procédure belge et congolaise.

Assignation.

Les grandes différences entre la procédure pénale belge et la procédure congolaise sont les suivantes :

1o La loi congolaise ne connaît que des infractions; elle ne distingue pas les crimes, les délits et les contraventions. Les formalités de la procédure et les juridictions saisies ne varient pas avec la gravité des infractions;

20 L'instruction préparatoire est faite par le ministère public, alors que dans notre pays cette instruction est faite par un magistrat spécial, appartenant à la magistrature assise.

·D.

[ocr errors]

- Des assignations aux prévenus et aux témoins.

L'assignation doit être faite à la personne ou à la résidence du prévenu. Si ce dernier n'a pas de résidence notoirement connue, copie de l'assignation est affichée au lieu de son principal établissement. Dans tous les autres cas, l'assignation est affichée au siège du tribunal. L'assignation énonce les noms et qualités des parties, les motifs de l'assignation et le moment de la comparution. La mention du lieu de la comparution n'est pas requise par la loi, mais cette omission ne peut constituer qu'un oubli. Le ministère public fait citer à sa requête les prévenus et les témoins à charge. Les témoins à décharge sont assignés à la requête du prévenu. Ce système. ne peut être approuvé. Le ministère public devrait faire citer lui-même les témoins à décharge aussi bien que les témoins à charge et le prévenu devrait n'être mis qu'exceptionnellement dans la nécessité de citer ses témoins à décharge. Aussi longtemps que le jugement de condamnation n'a pas été prononcé, le prévenu doit être traité comme s'il est innocent de l'infraction qui lui est reprochée. C'est rabaisser le caractère de la mission du ministère public que de considérer l'obtention de condamnations comme sa fonction essentielle. En réalité, sa mission est plus élevée il doit essayer d'arriver

:

à la découverte de la vérité quelle qu'elle soit et il est de son devoir d'attirer lui-même l'attention du juge sur les éléments favorables au prévenu. Le système actuel tend à représenter le ministère public comme l'ennemi du prévenu, alors qu'il devrait être seulement l'ami de la vérité.

Les assignations sont notifiées par l'huissier désigné par le juge. La partie civile ou le prévenu qui veulent assigner, fournissent au greffier une déclaration signée, s'ils savent écrire, et contenant tous les éléments nécessaires au libellé de l'assignation qui est lancée par le greffier.

[blocks in formation]

Les juges des tribunaux répressifs ont la faculté de désigner Defenseurs d'office. aux inculpés un défenseur choisi parmi les personnes notables de la localité où ils siègent. Cette désignation suppose naturellement que les prévenus n'ont pas fait eux-mêmes choix d'un conseil.

L'acceptation de ce mandat n'est pas obligatoire, sauf pour les agents de l'Etat, qui ne peuvent le décliner que de l'avis conforme du Gouverneur général ou de ses délégués.

Quand doit être faite la nomination du défendeur d'office? L'ordonnance ne contient aucune disposition sur la matière, mais la question peut être résolue par l'application des principes généraux. L'instruction préparatoire telle qu'elle est réglée par le décret n'est pas contradictoire. L'intervention. d'un défenseur n'y pourrait être admise. La désignation du défenseur ne doit donc se faire que quand le prévenu est renvoyé devant le tribunal. L'audience doit être fixée à une date assez éloignée pour que le défendeur d'office puisse con

(1) Ordonnance du 27 janvier 1895, approuvée par décret du 21 mars mars 1895, Bull. off., 76.

Huis-clos,

Procédure à l'audience.

férer avec son client, prendre communication du dossier, faire citer les témoins à décharge et, en règle générale, prendre toutes mesures nécessaires pour la défense de son client. La communication du dossier, quoique non prescrite par l'ordonnance, ne pourrait être refusée sans que l'esprit de l'institution des défenseurs d'office fût violé. Aucun prévenu ne peut être utilement défendu sans cela.

F. Des audiences.

Les audiences sont publiques, excepté pour les affaires dont la publicité serait déclarée dangereuse pour l'ordre ou les mœurs (1). Le huis clos est prononcé par le tribunal.

La procédure à l'audience n'est réglée par aucune disposition.

Les témoins font à l'audience serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le Gouverneur général seul n'est pas tenu de se rendre à l audience. Les témoins défaillants et ceux qui refusent de prêter serment sont frappés de servitude pénale et d'amende. Le juge apprécie les motifs de reproches qui seraient invoqués contre les témoins produits. Des dispositions analogues existent au sujet des interprètes, traducteurs, médecins ou experts.

Le prévenu doit être entendu en ses explications et en sa défense. Il peut poser des questions aux témoins et les interroger contradictoirement. Les droits en cette matière ne résultent pas de textes législatifs. Ils dérivent de l'ordonnance du 14 mai 1886 qui porte que dans les matières qui ne sont pas encore réglées par la loi, les juges appliquent les principes généraux du droit et l'équité. Les droits de la défense sont reconnus à la fois par les principes généraux du droit de toutes les nations civilisées et par l'équité.

(1) Art. 68.

L'article porte à tort « pour l'ordre et les mœurs ».

« PreviousContinue »