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Les jugements sont rendus publiquement et sont motivés. Il faut espérer que les tribunaux congolais ne donneront pas à cette règle Finterprétation qu'ont adoptée les juges belges. Ceux-ci en matière pénale ne motivent pas leurs jugements, car on ne peut considérer comme une motivation la déclaration: « Attendu que la prévention est établie ». Cela équivaut simplement à dire « nous condamnons parce que nous condamnons ». Une véritable motivation comprendrait l'énumération des éléments qui ont déterminé la conviction du juge constatations matérielles, dépositions, possession des instruments ou de l'objet du délit, etc. La magistrature congolaise peut, sur ce point, montrer à la justice belge la voie vers le progrès.

G. Du défaut.

Motivation des jugements.

Si le prévenu ne comparaît pas, l'affaire est jugée par Défaut. défaut. Il peut être fait opposition, endéans le mois de sa signification, à un jugement par défaut. Les jugements par défaut sont signifiés suivant les modes établis par la consignation. Lopposition est faite par déclaration au greffe du tribunal qui a prononcé le jugement; le greffier donne notification de l'opposition au ministère public et à la partie civile. Si le condamné est détenu, il est conduit devant le greffier, pour former son opposition, si le greffier ne consent. à se transporter à la prison (1).

L'opposition emporte de plein droit citation à la première audience; le greffier en fait connaître la date aux parties. Si l'opposant ne comparaît pas, le jugement devient définitif.

Les frais du jugement rendu par défaut peuvent être mis à la charge du prévenu, alors même qu'il serait acquitté sur opposition.

(1) Arrêté du 5 octobre 1891, Bull. off., p. 278.

Exécution

des jugements.

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L'exécution n'est poursuivie que sur une expédition intitulée au nom du Roi-Souverain et délivrée en la forme exécutoire. Elle est poursuivie par le ministère public en ce qui concerne la servitude pénale, les dommages-intérêts prononcés d'office et la contrainte par corps. La partie civile poursuit l'exécution en ce qui concerne les condamnations prononcées à sa requête; les greffiers sont chargés du recouvrement des frais.

Le ministère public poursuit d'office l'exécution des condamnations civiles prononcées par le tribunal au profit des indigènes lésés par l'infraction. C'est là une règle très sage. L'indigène ne s'étant pas encore élevé à la conception sociale du délit, n'aperçoit dans l'infraction que la lésion de son droit individuel. Aussi la réparation civile qui lui est accordée constitue-t-elle à ses yeux la répression du délit bien plus que la prison ou l'amende infligées à l'auteur du délit.

Procédure devant les tribunaux territoriaux.

§ 3. De la procédure devant les tribunaux territoriaux.

Les règles de procédure applicables sont les règles ordinaires, sauf les dérogations établies pour certains tribunaux par arrêté du Gouverneur général.

Aujourd'hui que la composition des tribunaux territoriaux. est identique, en règle générale, à celle du tribunal de première instance, les différences de procédure se feront heureusement de plus en plus rares.

CHAPITRE II

DE LA PROCÉDURE DEVANT LA JURIDICTION D'APPEL

L'appel est de droit pour le condamné et le ministère Procédure d'appel. public Toutefois l'appel du condamné n'est recevable que pour autant qu'il ait consigné préalablement les frais, à moins d'indigence prouvée et admise par le tribunal de première instance. L'appel se fait par déclaration au greffe du tribunal de première instance ou d'appel; il est notifié par les soins du greffier aux parties qu'il concerne. Toute déclaration d'appel doit être faite endéans les deux mois de la date du jugement s'il est contradictoire, et de sa signification s'il est par défaut.

Les pièces d'instruction et l'expédition du jugement sont transmises le plus rapidement possible par le greffier ou par le juge au greffier du tribunal d'appel.

Le président de ce tribunal fixe le jour de l'audience. Les assignations sont lancées.

Le tribunal d'appel peut statuer définitivement sur le vu de l'instruction écrite et sans qu'il soit nécessaire d'entendre de nouvelles dépositions.

Il peut même statuer sans qu'il soit nécessaire de faire comparaître les condamnés appelants ou intimés. Leur comparution personnelle peut néanmoins être ordonnée en tout état de cause, sur la demande du procureur d'Etat ou de la défense. Le tribunal peut aussi ordonner tel supplément d'instruction qu'il juge convenable.

Les jugements rendus sur appel ne sont rendus par défaut que si les condamnés ne comparaissent pas après avoir été régulièrement assignés.

Les principes ordinaires de procédure pénale, tels qu'ils

Procédure devant

le conseil supérieur.

ont été exposés au titre II, sont suivis en appel, sauf les dérogations exposées ci-dessus.

CHAPITRE III

PRODÉDURE PÉNALE DEVANT LE CONSEIL SUPÉRIEUR.

La procédure pénale devant le conseil supérieur est réglée par décret du 14 juillet 1891 (1). Elle se rapproche fort des règles ordinaires.

(1) Bull. off., p. 222.

DIXIÈME PARTIE

Droit commercial

TITRE PREMIER

Des Sources du Droit commercial

Le droit commercial est encóre rudimentaire. Il com- Sources. prend, à l'heure actuelle :

1o Une ordonnance du 21 décembre 1886 sur les fail

lites (1).

2o Un décret sur les sociétés commerciales du 27 février 1887 (2).

3o Un décret du 16 octobre 1896 (3) sur les caravanes de commerce circulant à l'intérieur.

Les lacunes de cette législation sont trop évidentes pour qu'il soit nécessaire de les signaler.

(1) Bull. off., 1887, p. 138.
(2) Bull. off., 1887, p. 23.
(3) Bull. off., 1896, p. 264.

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