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TITRE II

Des faillites

Faillite.

CHAPITRE PREMIER

DE LA FAILLITE EN GÉNÉRAL

Une ordonnance du 21 septembre 1886, approuvée par décret du 18 mars 1887, a fixé provisoirement, tant dans l'intérêt des négociants qué dans l'intérêt des créanciers et des tiers, les règles sommaires qui sont observées quand un négociant ou une firme commerciale suspend ses paye

ments.

La faillite est déclarée par le tribunal de première instance, soit sur l'aveu du failli, soit à la requête d'un créancier, soit d'office à la requête du ministère public. L'ordonnance ne détermine pas les conditions de l'état de faillite.

Le jugement déclaratif comprend :

1° La nomination d'un ou de plusieurs curateurs chargés de gérer les affaires de la faillite.

2o La date de la cessation de payement et de l'ouverture de la faillite. Cette date peut toujours être modifiée par un jugement ultérieur sans qu'elle puisse être fixée à une date de plus de six mois antérieure au jugement déclaratif.

3o La fixation de l'époque jusqu'à laquelle la déclaration des créances sera admise au greffe du tribunal de première instance, sans que ce délai puisse être inférieur à cinq mois,

s'il y a des créanciers résidant hors d'Afrique. Les créanciers résidant à l'étranger doivent se faire représenter au Congo par un fondé de pouvoir.

Les créanciers doivent affirmer la sincérité de leurs

créances.

Le curateur, avant d'entrer en fonction, prête, devant le Curateurs. tribunal de première instance, serment de remplir loyalement et fidèlement la mission qui lui est confiée. Tout curateur peut être révoqué par jugement du tribunal de première instance, après avoir été préalablement appelé à fournir des explications sur les faits qui lui sont reprochés; en cas de révocation, le tribunal pourvoit au remplacement du curateur. Ces jugements sont susceptibles d'appel, soit par le curateur révoqué, soit par le créancier qui avait demandé la révocation, soit par le ministère public.

A dater du jugement déclaratif de faillite, le curateur remplace le failli dans l'administration de ses biens; tous actes passés par le failli sont nuls de plein droit.

Les conventions passées par le failli avant la faillite peuvent être annulées par jugement à la requête du curateur ou d'un créancier, si elles ont été conclues en fraude des droits des créanciers.

Les lettres adressées au failli sont remises au curateur qui les ouvre en présence du failli, s'il se trouve sur les lieux.

Le curateur gère l'actif de la faillite sous la haute surveillance du juge du tribunal de première instance. Ce magistrat peut donner au curateur toutes instructions qu'il juge utiles et le curateur est tenu de s'y conformer scrupuleusement. Cette dépendance absolue du curateur s'explique par le fait que généralement, au Congo, les curateurs n'auront aucune notion juridique.

Le juge statue par simple ordonnance sur les questions

Concordat.

de forme ou de procédure qui lui sont soumises. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles d'appel.

Si le tiers au moins des créanciers connus le demande, il est convoqué, au plus tard dans le délai de six mois du jugement déclaratif, une assemblée générale des créanciers pour statuer sur la formation d'un concordat. Les créanciers résidant à l'étranger sont représentés par leurs fondés de pouvoirs. La date de la réunion est fixée par ordonnance du juge et les créanciers sont convoqués par les soins du curateur. Le concordat n'est admis que s'il est voté par la majorité des créanciers représentant les deux tiers des créances admises provisoirement ou définitivement. Il doit être homologué par jugement du tribunal de première instance et est obligatoire vis-à-vis de tous les créanciers. Le jugement d'homologation fait cesser les fonctions du curateur et le failli reprend l'administration de ses biens, dans les conditions stipulées au concordat.

Si, au contraire, il n'intervient pas de concordat, le curateur procède à la liquidation de la faillite et rend ses comptes à une assemblée de créanciers convoquée par ordonnance du juge.

Les honoraires du curateur sont réglés par le tribunal de première instance.

Le failli peut être déclaré excusable par le tribunal à la demande de la majorité des créanciers. Il peut être réhabilité quand il a établi qu'il s'est intégralement acquitté de toutes les sommes dues par lui.

Les articles 23 et 24 du Code pénal fixent les peines applicables en cas de banqueroute.

CHAPITRE II

DE LA FAILLITE EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Faillites étrangères. Un commerçant étranger peut être déclaré en faillite par

les tribunaux congolais, si même il n'a au Congo qu'une agence, succursale ou comptoir quelconque d'opération.

Tout jugement de faillite prononcé à l'étranger doit pour être mis à exécution au Congo, être rendu exécutoire, dans les formes établies par le décret du 18 avril 1898 et l'arrêté du 7 mai 1898. Le curateur étranger peut poursuivre la liquidation des biens situés au Congo, conformément à la loi congolaise. Les tribunaux congolais sont compétents pour connaître des contestations que peuvent soulever au Congo les opérations de la faillite.

Si la faillite est prononcée à la fois à l'étranger et au Congo, le curateur nommé au Congo est seul recevable à y poursuivre le recouvrement de l'actif du failli. Toutefois, le curateur étranger a droit, sur la simple production du jugement étranger, à être admis à la faillite congolaise au nom des créanciers qui ont produit à l'étranger. Dans les deux cas précédents, l'actif réalisé au Congo est partagé, sans distinction de nationalité entre tous les créanciers, à condition toutefois que le curateur étranger admette les créanciers établis au Congo à la faillite étrangère.

TITRE III

Des Sociétés commerciales

La législation actuelle va être transformée.

Le conseil supérieur a récemment discuté et adopté un projet de décret qui modifie radicalement la législation qui régit actuellement les sociétés commerciales. Ce projet est soumis en ce moment au Souverain et il est très probable qu'il sera promulgué avant la fin de l'année 1898. L'exposé suivant ne doit donc être considéré comme un exposé de droit en vigueur qu'après vérification du point de savoir si le décret du 27 février 1887 n'est pas abrogé.

Sociétés ordinaires.

Publication des actes.

CHAPITRE PREMIER

DES SOCIÉTÉS ORDINAIRES

Les sociétés commerciales, pour constituer des individualités juridiques distinctes de celles des associés, doivent être légalement reconnues conformément au décret.

Elles doivent, pour être reconnues, observer certaines conditions destinées à assurer la publicité des actes constitutifs.

Ces actes sont, à peine de nullité, mais sans que les associés puissent opposer cette nullité aux tiers, déposés en copie

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