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ONZIÈME PARTIE

Droit industriel

TITRE PREMIER

Des sources du droit industriel.

Il n'existe, en matière de droit industriel, que des dispo- Sources. sitions :

1° Sur les Brevets. Décret du 30 octobre 1886, Bulletin

officiel, p. 155.

Arrêté du 30 octobre 1886, Bulletin officiel, p. 158. 2o Sur les marques de fabrique et de commerce. Décret du 26 avril 1888, Bulletin officiel, p. 62.

Arrêté du 27 avril 1888, Bulletin officiel, p. 64.

TITRE II

Brevets

Brevets.

La législation sur les brevets est calquée sur la législation belge. Est brevetable toute découverte, tout perfectionnement susceptibles d'être exploités comme objet d'industrie ou de

commerce.

Les brevets sont de trois espèces : les brevets d'invention, les brevets d'importation et les brevets de perfectionnement. La concession se fait sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, sans garantie, soit de la réalité, soit de la nouveauté, soit du mérite de l'invention, soit de l'exactitude de la description et sans préjudice des droits des tiers.

Sous réserve de ce qui précède, les brevets confèrent à leurs possesseurs le droit de poursuivre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte à leurs droits. Les contrefacteurs peuvent être condamnés à des dommages-intérêts et la confiscation des objets confectionnés en contravention du brevet peut être prononcée

La durée du brevet d'invention est de 20 ans; celle du brevet d'importation est limitée par celle du brevet étranger; les brevets de perfectionnement prennent fin en même temps que le brevet principal. Les brevets sont datés du jour du dépôt de la demande.

Chaque brevet donne lieu au payement anticipatif de la somme de 100 francs. Les brevets de perfectionnement ne sont soumis à aucune taxe. Il est fait mention au Bulletin officiel de la délivrance du brevet.

Un arrêté du 30 octobre 1886 règle les mesures d'exécution du décret organique du 29 octobre 1886.

TITRE III

Marques de fabrique et de commerce.

Marques de fabrique.

Nul ne peut prétendre à l'usage exclusif d'une marque, s'il n'en a déposé le modèle en triple, avec le cliché de sa marque, au département des affaires étrangères. Les droits sur la marque appartiennent à celui qui, sans distinction de nationalité, en a le premier opéré le dépôt.

Est considéré comme marque de fabrique ou de commerce tout signe servant à distinguer les produits d'une industrie ou les objets d'un commerce.

Peut servir de marque, dans la forme distinctive qui lui est donnée par l'intéressé, le nom d'une personne ainsi que la raison sociale d'une maison de commerce ou d'industrie.

Un arrêté du 27 avril 1887 établit les mesures d'exécution. Tout dépôt de marque est soumis au payement d'une taxe de 25 francs.

Une marque ne peut être transmise qu'avec l'établissement dont elle sert à distinguer les objets de fabrication ou de commerce. La transmission n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après le dépôt d'un extrait de l'acte qui la constate. Il en est fait mention en marge de l'acte de dépôt. Toute transmission de marque est soumise à une taxe de 10 francs.

La contrefaçon est frappée de servitude pénale et d'amende.

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