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SECONDE PARTIE

Relations Internationales

TITRE PREMIER

La souveraineté de l'État Indépendant

du Congo

Les obstacles juridiques qu'a rencontrés la création de Souveraineté de l'État. F'Etat Indépendant n'exercent aucune influence sur sa capacité et ses droits. C'est un Etat souverain, possédant la souveraineté complète et pouvant en exercer les prérogatives dans les mêmes conditions et de la même manière que les plus grands Etats.

Ce principe est proclamé par la science du droit international et les puissances l'observent chaque jour dans leurs relations avec l'Etat Indépendant. Il s'est pourtant trouvé en Belgique des publicistes qui l'ont contesté. Les erreurs les plus évidentes règnent au sujet de la naissance de l'Etat. On répète que c'est la création directe des puissances, qu'il est une émanation de leur souveraineté collective. On s'imagine que c'est la conférence de Berlin qui, par un coup de baguette

Erreurs courantes au sujet des restrictions

raineté.

magique, a transformé l'Association du Congo en Etat Indépendant. La fondation de l'Etat est, dit-on, une ceuvre internationale. Toutes les puissances y ont présidé. On tire de ces prémisses la conclusion que les puissances ont conservé sur l'Etat une autorité prééminente, un droit de contrôle et de surveillance.

Ces idées sont absolument erronées. Elles manquent non seulement de base scientifique, mais aussi de base historique. La conférence de Berlin n'a pas créé l'Etat du Congo et il avait même été convenu que les négociations relatives à l'Association auraient lieu en dehors de la conférence. L'Etat existait en fait au moins un an avant la signature de l'acte général. Il possédait, à ce moment et antérieurement à toute reconnaissance, la souveraineté complète avec tous ses droits et tous ses attributs. La conférence n'a donc pas créé l'Etat et l'affirmation que ce dernier est l'œuvre internationale des puissances n'a que la valeur d'une expression commode.

On a cru voir des atteintes profondes à la souveraineté de apportées à sa souve l'Etat Indépendant dans les restrictions qui y ont été apportées par les stipulations de l'acte général de Berlin. Ces restrictions sont réelles, mais ce sont des restrictions purement conventionnelles qui ne diminuent la souveraineté de l'Etat que dans la mesure où elles diminuent celle des autres puissances signataires du traité de Berlin. On oublie souvent, en effet, que ce traité ne lie pas seulement l'Etat du Congo. La France, le Portugal, l'Allemagne, l'Angleterre sont tenues par ce traité de la même manière que l'Etat du Congo. On ne peut donc contester la souveraineté de ce dernier en se basant sur l'acte général de la conférence, sans contester en même temps celle de toutes les puissances signataires ou adhérentes.

Au point de vue juridique, par conséquent, sinon au point. de vue politique, l'Etat du Congo est l'égal des plus puissants

Etats européens. Il a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Sa souveraineté est entière et n'a subi d'autres restrictions que celles qui sont expressément convenues par les traités. De même, ces restrictions doivent, en vertu d'un principe ces restrictions doivent incontesté de droit international, s'interpréter restrictivement. Dans tous les cas douteux, il faut se prononcer dans le sens le plus favorable à l'Etat, c'est-à-dire en faveur de sa souveraineté.

Ces règles fournissent la solution très simple de quelques questions qui ont été controversées, soit en Belgique, soit à l'étranger.

s'interpréter restrictivement.

des territoires veaux ?

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Lorsque fut conclu entre l'Etat du Congo et la Grande- L'Etat peut-il acquérir Bretagne l'arrangement du 12 mai 1894, en vertu duquel la Grande-Bretagne donnait à bail à l'Etat Indépendant des territoires situés dans la région du Nil, des publicistes soutinrent que l'Etat, territorialement constitué dans des limites déterminées par les traités, ne pouvait exercer aucune souveraineté en dehors de ces limites.

Cette théorie était évidemment fausse. Aucun texte ne limite le droit de l'Etat d'étendre sa souveraineté sur des territoires vacants ou d'acquérir la souveraineté en vertu de traités de cession. Cette raison est, à elle seule, décisive. L'Etat peut, comme toute puissance européenne, acquérir la souveraineté tant par occupation que par cession. Rien ne s'oppose même, en droit, à ce qu'il acquière des colonies.

Il était d'ailleurs inexact de prétendre, comme on l'a fait, que l'Etat ait été établi par la conférence de Berlin dans des limites territoriales déterminées. Les frontières ont été fixées par une série de conventions passées avec les Etats limitrophes et même par des déclarations unilatérales de l'Etat Indépendant. De nombreuses modifications ont été apportées par traités depuis 1885 aux délimitations primitives de l'Etat.

On a été jusqu'à affirmer, à certain moment, que l'Etat manquait à ses obligations en défendant son territoire contre les bandes de Derviches qui voulaient l'envahir! De pareilles erreurs ne méritent pas les honneurs d'une discussion scientifique.

TITRE II

Traités et Conventions

Aucun Etat ne peut s'isoler et vivre à l'écart des autres Etats. Il existe entre les puissances une communauté d'intérêts matériels, intellectuels et moraux qui les oblige à consentir à des restrictions conventionnelles toujours plus nombreuses de leur souveraineté interne.

L'Etat du Congo, à l'heure actuelle, a déjà une histoire. diplomatique fort touffue et qui pourrait faire l'objet d'un ouvrage spécial. Une simple énumération des traités conclus, avec indication des ouvrages et documents qui les contiennent a seule sa place marquée dans ce travail.

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13 septembre 1886. Adhésion à l'acte additionnel de la convention

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postale universelle signé à Lisbonne le 21 mars 1887.

Bull. off., 1887, p. 94.

27 décembre 1888. Accession à la convention de Genève du 22 août 1864 pour le traitement des militaires malades et blessés.

Bull. off., 1889, p. 1 et 2.

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