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27 avril 1888.

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Convention d'extradition entre l'État Indépendant du Congo et le Portugal.

Bull. off., 1889, p. 24.

25 mai 1891.

Convention avec le Portugal pour la délimitation des sphères de souveraineté respectives dans la région du Lunda. - Bull. off., 1891, p. 243.

25 mai 1891.

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Convention avec le Portugal pour régler certaines difficultés relatives aux frontières dans le Bas-Congo. – Bull. off., 1891, p. 217.

8 avril 1892.

Protocole signé par les gouvernements de l'État Indépendant du Congo, de la France et du Portugal et réglant les tarifs des droits d'entrée et de sortie dans la zone occidentale du bassin conventionnel du Congo.

· Bull. off., 1892, p. 111.

24 mars 1894. Déclaration portant approbation par les gouvernements de l'État Indépendant du Congo et du Portugal du tracé de la frontière exécuté par leurs agents en exécution de la convention du 25 mai 1891.

- Bull. off., 1894, p. 22.

24 mars 1894.

Déclaration portant approbation par les gouvernements de l'État Indépendant du Congo et du Portugal du tracé de frontière exécuté par leurs commissaires dans la région du Lunda, en exécution de la convention conclue à Lisbonne le 25 mai 1891. Bull. off., 1894, p. 29.

11 juillet 1895. Arrangement douanier avec le Portugal, en confor

mité de l'article 10 de la convention du 25 mai 1891.

Bull. off., 1895, p. 220.

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14-22 février 1896. Modification à l'article 8 de la convention d'extradition avec le Portugal du 27 avril 1888.

- Bull. off., 1896, p. 160.

5 février 1885.

Russie.

Convention entre la Russie et l'Association Interna

tionale du Congo.

-OPPELT, p. 168.

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Convention entre les Royaumes-Unis de Suède et de

Norwège et l'Association Internationale du Congo. - OPPELT, p. 169.

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Suisse.

16 novembre 1889. Traité d'amitié, d'établissement et de commerce avec la Suisse.

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25 juin 1885. Convention de commerce et d'établissement conclue à

Berlin.

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TITRE III

Neutralité

BIBLIOGRAPHIE

RIVIER, Principes de droit des gens, 1896, t. Ier, p. 108.

HOLTZENDORFF, Handbuch des Völkerrechts, 1885-1889, t. IV, § 136-137. PRADIER-FODÉRÉ, Traité de droit international public européen et américain, 1885-1889, t. II, p. 4001-1005.

ULLMANN, Völkerrecht, 1898, p. 57.

TRAVERS TWISS, The international conventions for the neutralisation of territory, 1887.

J. JOORIS, L'acte général de la Conférence de Berlin. — Bruxelles, 1885, p. 35 et s.

PATZIG, Die afrikanische Konferenz und der Kongostaat.

1881, p. 75 et s.

KLEEN, Lois et usages de la neutralité.

Heidelberg,

Paris, 1898, t. Ier, p. 94.

Voir aussi les protocoles de la conférence, le rapport annexé sous le no III au protocole 9, et les annexes de ce rapport. A consulter le rapport de la commission chargée d'examiner les projets d'actes de navigation pour le Congo et le Niger, annexé au protocole et les annexes 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de ce rapport.

La conférence de Berlin, désireuse d'assurer la stabilité de son œuvre, a adopté une série de dispositions destinées à épargner au bassin du Congo les horreurs de la guerre. Ces

mesures comprennent la neutralisation des territoires, le recours aux bons offices, le recours à la médiation; enfin, l'arbitrage.

Proposition

de M. Kasson.

CHAPITRE PREMIER

LA NEUTRALITÉ DE L'ÉTAT INDÉPENDANT

M. Kasson, plénipotentiaire des Etats-Unis à la conférence de Berlin, proposa de neutraliser le bassin du Congo. Il développa, à l'appui de sa proposition, des considérations fort justes. Le bassin du Congo, disait-il, ne sera qu'un piètre débouché pour les vastes forces productrices de l'Europe et de l'Amérique, si on n'y établit pas d'une façon permanente un régime de paix. C'est grâce à la paix seulement que les populations indigènes pourront travailler, produire et acquérir, par la vente de leurs produits, les moyens d'acheter ceux des nations civilisées.

Le plénipotentiaire invoquait encore d'autres raisons d'un ordre plus élevé : « Des hostilités ne pourraient éclater, dans le bassin du Congo, entre deux Etats civilisés sans réveiller et déchaîner toutes les passions barbares des indigènes. Les résultats de longs efforts civilisateurs seraient en un instant anéantis. L'histoire de la colonisation de l'Amérique devrait servir de leçon. Les nations colonisatrices transportèrent dans leurs possessions leurs rivalités, leurs querelles, leurs guerres européennes. Dans l'ardeur de la lutte, les belligérants cherchèrent des alliés parmi les tribus indigènes chez lesquelles ils réveillèrent ainsi les penchants naturels à la férocité et au pillage. Il s'ensuivit d'horribles cruautés, des massacres sans nombre; des colonies prospères furent ravagées et ruinées. Il faut éviter que l'Afrique voie se reproduire les mêmes horreurs. Neutralisons donc le Congo. Cette neutralité ne peut avoir d'inconvénients, car la valeur stratégique

des contrées du centre de l'Afrique serait nulle en cas de

guerre européenne. »>

et de la France.

Cette proposition humanitaire de M. Kasson fut appuyée Opposition du Portugal par les plénipotentiaires italien, allemand, belge et anglais. Les représentants de la France et du Portugal, au contraire, s'y montrèrent d'abord hostiles. Le plénipotentiaire portugais fit remarquer que l'établissement de la neutralité porte · rait atteinte au principe de la souveraineté des Etats possédant des colonies dans le bassin du Congo. D'un autre côté, il pourrait, disait-il, avoir pour résultat de soumettre à des régimes différents les parties d'une même colonie qui s'étendrait à la fois sur le bassin de plusieurs fleuves africains.

transactionnelle.

L'ambassadeur de France objecta que cette neutralité diminuerait la liberté et les moyens d'action des belligérants, alors qu'un Etat en guerre doit pouvoir utiliser toutes ses ressources. Plus tard, pourtant, l'ambassadeur de France, à qui sans Vote d'une proposition doute on était parvenu à démontrer le grand intérêt que présentait la neutralité pour l'Etat du Congo, formula luimême la proposition transactionnelle qui fut finalement adoptée (1). Sa caractéristique essentielle est de ne pas imposer la neutralité et de la rendre seulement facultative.

(1) Texte des articles de l'Acte général de la Conférence de Berlin relatifs à la neutralité.

Art. 10. Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce et à l'industrie et de favoriser, par le maintien de la paix, le développement de la civilisation dans les contrées mentionnées à l'article 1er et placées sous le régime de la liberté commerciale, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à respecter la neutralité des territoires ou parties de territoires dépendant des dites contrées, y compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la faculté de se proclamer neutres, rempliront les devoirs que la neutralité comporte.

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