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compte des émigrés, et qui se trouveraient délaissées au moment de la publication de la présente loi; elles sont invitées à y employer de préférence l'orge ou paumelle dans les terres qui en sont susceptibles.

ART. 3. Les municipalités pourront employer à l'usage de ces semailles les grains de saison qui pourront se trouver dans les maisons nationales provenant des émigrés, et qui seront situées dans l'étendue de leur terri

toire.

ART. 4. Les Comités d'agriculture et d'aliénation se réuniront pour présenter à la Convention nationale, dans le plus bref délai, le mode de responsabilité des municipalités, celui du payement des frais de culture par la régie nationale, et celui de l'emploi des récoltes sur les terres qui ne seraient pas encore vendues à l'époque de la moisson.

ART. 5. Le Conseil exécutif est chargé de faire parvenir le présent décret aux corps administratifs, qui sont chargés aussi de le transmettre aux niunicipalités dans le plus court délai."

69. Décret qui déclare nuls tous les baux passés par anticipation par les membres ou agents de l'ordre de Malte et des autres ci-devant ordres et corporations.» Du 10 mai 1793. (Collect. gén. des décrets, mai 1793, p. 86.)

70. Décret qui suspend toutes suites de procédures relatives au payement des droits censuels féodaux. Du 26 mai 1793. (Collect. gén. des décrets, mai 1793, p. 216-217.)

71. Circulaire du Ministre de l'intérieur sur l'application de la loi du 11 janvier 1793 concernant le payement en nature des baux des fermiers, rentiers et débiteurs des biens des émigrés (1). Du 8 juillet 1793. (Arch. nat., FIA 22, imprimé.)

72. « Décret qui supprime, sauf indemnité, toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, censuels, même ceux conservés par le décret du 25 août dernier (2). » Du 17 juillet 1793. (Collect. gén. des décrets, juill. 1793, p. 126-127.)

73. Décret qui accorde six millions pour secourir les départements qui ont éprouvé des pertes.» Du 7 août 1793. (Collect. gén. des décrets, août 1793, p. 46.)

Cas de grêle, incendies, inondations, intempéries des saisons.

(1) Cf. ci-dessus, n° 63. (2) Cf. ci-dessus, n° 53.

74. Décret relatif aux indemnités à accorder aux communes et aux citoyens, pour les pertes occasionnées par l'invasion de l'ennemi. Du 14 août 1793. (Collect. gén. des décrets, août 1793, p. 129-131.)

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La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités des finances et des secours publics réunis, décrète ce qui suit :

ART. 1. La Convention déclare au nom de la nation qu'elle indemnisera tous les citoyens des pertes qu'ils ont éprouvées ou qu'ils éprouveront par l'invasion de l'ennemi sur le territoire français, ou par les démolitions ou coupes que la défense commune aura exigées de notre part, d'après les règles qui vont être établies.

ART. 2. Néanmoins ceux qui seront convaincus d'avoir favorisé l'invasion de l'ennemi, ou de n'avoir pas déféré aux réquisitions ou proclamations des généraux, n'auront aucun droit à ces indemnités, sans préjudice des autres peines qu'ils pourront avoir encourues.

ART. 3. Les 5 millions mis en dernier lieu à la disposition du Ministre de l'intérieur seront spécialement destinés aux fermiers, cultivateurs et aux citoyens les plus indigents, qui ont éprouvé des pertes par l'invasion de l'ennemi, et la trésorerie nationale tiendra à la disposition du Ministre de l'intérieur une autre somme de 5 millions, pour être distribuée aux communes de Lille, Voncq et autres communes qui ont fait dresser des procès-verbaux antérieurement à la présente loi, jusqu'à concurrence des deux tiers du montant qui résulte des estimations déjà faites.

ART. 4. Chaque district nommera un commissaire qui s'adjoindra à ceux du Conseil exécutif pour procéder tous ensemble aux opérations relatives à son territoire.

ART. 5. Ils feront convoquer les citoyens de chaque commune dans le lieu ordinaire des séances, et prendront, en présence du conseil général, les dires et observations de tous ceux qui auront à faire des réclamations. Ils prendront également des renseignements sur la conduite qu'ont tenue les réclamants lors de l'invasion de l'ennemi et pendant son séjour sur le territoire français, et en feront mention dans leur procès-verbal.

ART. 6. Toutes les fois que la perte consistera dans l'enlèvement de la récolte, des meubles ou bestiaux, les commissaires constateront, en présence de la municipalité, qui sera tenue d'avouer ou de contredire les faits, en quoi consiste la perte; si elle a été de la totalité ou simplement d'une partie des objets; si cette partie est d'un tiers, d'un quart ou de toute autre quotité.

ART. 7. Si le citoyen réclame à raison de l'incendie de ses bâtiments ou de leur démolition, relativement à une coupe de bois, vignes ou arbres fruitiers, les commissaires se transporteront sur les lieux, vérifieront, en présence de la municipalité, en quoi consiste le dégât dont on se plaint.

examineront si tout a été détruit ou simplement une partie. Dans ce dernier cas, ils indiqueront dans quelle proportion ce qui reste est relativement à la partie détruite. Les commissaires pourront, s'ils le croient nécessaire, s'assister de prud'hommes ou gens de l'art, pour les aider dans toutes leurs opérations.

ART. 8. Les procès-verbaux qu'ils auront dressés sur le tout seront remis au Ministre de l'intérieur, qui sera tenu, dans huitaine, de les communiquer au Conseil exécutif, chargé de déterminer l'indemnité due à chaque citoyen d'après les règles suivantes.

ART. 9. Le propriétaire qui, exploitant par lui-même ou par des citoyens à ses gages, aura perdu la totalité de sa récolte, recevra, en rapportant la quittance de toutes ses contributions, une indemnité égale à l'évaluation du revenu net, porté dans la matrice des rôles, et, en outre, les frais d'exploitation et de semences, suivant l'estimation qui en sera faite par les commissaires, sans que cette partie de l'indemnité puisse néanmoins excéder celle accordée pour le revenu net. S'il n'a perdu qu'une partie de sa récolte, son indemnité sera réglée d'après les mêmes bases proportionnellement à sa perte.

ART. 10. Si les héritages sont affermés, le fermier ou cultivateur de ces héritages sera indemnisé de la perte qu'il aura éprouvée sur la même récolte, suivant l'estimation qui en sera faite par les commissaires, sans que néanmoins, dans aucun cas, cette indemnité puisse excéder celle du propriétaire, qui toujours sera déterminée par les règles établies dans l'article précédent.

ART. 13. Quant aux maisons situées hors des villes et aux bâtiments servant aux exploitations rurales, qui ne paient point de contribution foncière, et qui ne sont cotisées qu'à raison du terrain qu'elles occupent, leur valeur sera réglée par l'estimation qu'en feront les commissaires. Elle ne sera payée aux citoyens qu'en remplissant les conditions portées en l'article 9.

ART. 14. Les commissaires procéderont également à l'estimation des dégâts causés par la coupe des vignes, bois ou arbres fruitiers, et à l'évaluation des bestiaux enlevés par l'ennemi.

ART. 15. Quant au mobilier, l'évaluation en sera de même déterminée par les commissaires, d'après les renseignements qu'ils prendront, et eu égard au plus ou moins d'aisance dont le réclamant jouissait.

ART. 16. Aussitôt que le Conseil exécutif aura arrêté, d'après ces bases, l'indemnité due à chaque citoyen pour tous les différents objets qu'il a perdus, il fera passer son travail au Comité des secours publics, qui se concertera avec celui des finances pour présenter un projet de décret qui fixera les sommes qui doivent être mises à la disposition du Ministre de l'intérieur."

75. Arrêté du Comité de salut public, pour demander à la municipalité de Paris d'inviter les sections à recevoir la soumission de dix citoyens par chacune d'elles, afin de se rendre dans les départements qui réclament des batteurs, à raison de 3 livres par jour. Du 24 août 1793. (Recueil des actes du Comité de salut public, t. VI, p. 88.)

76. Décret qui met 15 millions à la disposition du Ministre de l'intérieur, pour le payement des subsistances achetées chez l'étranger et pour les secours à accorder à ceux qui ont souffert des pertes par l'invasion de l'ennemi ou par l'intempérie des saisons. Du 27 août 1793. (Collect. gén. des décrets, août 1793, p. 292-293.)

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77. Décret qui défend à tout Français de recevoir des droits féodaux et des redevances de servitude." Du 7 septembre 1793. (Collect. gén. des décrets, sept. 1793, p. 75.)

78. Décret qui prescrit les moyens de pourvoir à la culture des terres négligées par les propriétaires ou fermiers requis pour le service des armées de la République ou abandonnées pour quelque cause que ce soit.» Du 16 septembre 1793. (Collect. gén. des décrets, sept. 1793, p. 180-181.)

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La Convention nationale décrète ce qui suit :

ART. 1. Dans toutes les communes de la République où il y a des terres qui n'ont pas encore reçu la culture nécessaire pour la semaille, à raison du départ des citoyens pour les armées, en vertu de la loi du 23 août dernier (1), la municipalité du lieu nommera des commissaires pour en faire la visite et en dresser procès-verbal.

ART. 2. Aussitôt que la visite et le procès-verbal seront dressés, la municipalité désignera les propriétaires, fermiers et habitants de la commune qui devront cultiver lesdites terres, en observant une répartition proportionnée à leurs moyens relatifs. On commencera par celles des citoyens les moins aisés.

ART. 3. Si les cultivateurs manquent de bras, la municipalité requerra les journaliers-manouvriers de la commune pour aider les laboureurs jusqu'après les semailles.

(1) Décret qui détermine le mode de réquisition des citoyens français contre les ennemis de la République. (Collect. gén. des décrets, août 1793, p. 222-225.)

ART. 4. Les journaliers-manouvriers qui se refuseraient aux réquisitions qui leur seraient faites d'aider les cultivateurs, moyennant leurs salaires ordinaires, y seront contraints, sous peine de trois jours de prison et de trois mois en cas de récidive.

La peine sera prononcée par la police municipale.

ART. 5. Les journaliers-manouvriers qui se coaliseront pour refuser leur travail seront punis de deux années de fer.

ART. 6. Après que les propriétaires, fermiers et autres cultivateurs auront labouré et ensemencé leurs terres, ils seront tenus de labourer et d'ensemencer celles des particuliers qui n'auront point de chevaux, de mulets, de bœufs, ni d'instruments aratoires, en commençant par les terres des citoyens moins fortunés; ils ne pourront exiger pour chaque façon que le prix ordinaire et tel qu'il était en mars dernier.

ART. 7. Aucuns propriétaires de chevaux, mulets, bœufs et instruments aratoires, qui refuseraient de les fournir avec leurs domestiques, d'après les réquisitions qui leur seraient faites, seront condamnés à 500 livres d'amende, payables par corps, comme délit national, applicable au profit de celui dont le fonds aura manqué d'être cultivé.

ART. 8. Si les propriétaires, fermiers et cultivateurs avaient abandonné leurs terres sans avoir laissé de quoi pourvoir aux frais de labour et de semailles, la municipalité en fera dresser le procès-verbal avec le devis estimatif des sommes nécessaires pour les frais de labour, de semence, fermages et impositions.

ART. 9. Le directoire du district sera tenu d'ordonner, sur-le-champ, au receveur du district de verser aux mains de la municipalité, et sous sa responsabilité, les sommes suffisantes pour l'exploitation de ces terres abandonnées.

ART. 10. Si le propriétaire ou fermier n'était pas rentré dans ses foyers avant la récolte, la municipalité sera tenue de la faire vendre ou recueillir, de faire rentrer dans la caisse du district les sommes avancées et de verser le surplus aux mains de l'absent, lorsqu'il sera de retour, ou à ses héritiers ou ayants cause.

ART. 11. Si le produit de l'exploitation ne suffisait point pour remplir les dépenses faites, le déficit constaté par la municipalité, visé par le district, sera supporté par la nation.

ART. 12. Le présent décret sera envoyé par le Ministre de l'intérieur et affiché dans toutes les communes de la République.»

79. Arrêté du Comité de salut public nommant J.-M. Crachet inspecteur général des chevaux pour la maladie de la morve. 26° jour du 1 mois de l'an 11-17 septembre 1793. (Recueil des actes du Comité de salut public, t. VII, p. 463.)

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