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RECUEIL DES PRINCIPAUX TEXTES

LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS

CONCERNANT L'ÉCONOMIE FORESTIÈRE

DE 1788 À L'AN VIII.

Le régime forestier établi par la grande ordonnance des Eaux et forêts de 1669) a subsisté jusqu'aux lois votées par la Constituante. Il fut supprimé par les lois des 19-25 décembre 1790 et 15-29 septembre 1791. La première abolit la juridiction des maîtrises et des tables de marbre, laissant toutefois en vigueur les autres règles de l'ordonnance de 1669; mais l'abolition de cette juridiction disloquait tout l'ensemble du régime ancien, qui fut définitivement anéanti par la seconde loi. Ces lois n'assimilèrent pas les forêts aux autres biens possédés par l'État ou les communes; celles des 25 juin-9 juillet 1790 et 6-23 août 1790 exceptèrent les grandes masses de forêts nationales de la vente des biens nationaux; quant aux bois communaux, leur garde et leur exploitation furent mises sous la surveillance de l'administration forestière et les mesures concernant les biens communaux ne leur furent pas applicables. Ce n'est qu'en ce qui concerne les bois des particuliers que les entraves résultant de l'ordonnance de 1669 furent supprimées : mais reste à savoir dans quelle mesure les bois privés, en dehors des domaines séquestrés par la nation, avaient quelque importance à la fin du xvIII° siècle (2). Quoi qu'il en soit, le système organisé par les deux lois de 1790 et 1791, modifié et complété sur quelques points de détail par des lois postérieures, renforcé par certaines mesures administratives spéciales, resta en vigueur jusqu'à la promulgation du Code forestier, du 31 juillet 1827 (3).

L'administration créée par les lois de la Révolution et le Code forestier est assez connue pour qu'il ait paru inutile d'en résumer

(1) ISAMBERT, Anciennes lois françaises, t. XVIII, p. 219-311.

(2) On ne possède pas de chiffres statistiques sur les forêts à l'époque de la Révolution, sauf en ce qui concerne les bois communaux.

(3) Bull. des lois, n° 6731, t. LXXVII.

à nouveau les traits (1). Qu'on se rappelle seulement que cette administration, en ce qui concerne l'organisation du pouvoir central, suivit le sort des services agricoles, et dépendit du Ministère de l'intérieur, de la Commission d'agriculture et des arts, puis encore du Ministère de l'intérieur (2).

Dans le recueil qui suit, et dont les sources sont communes avec le premier, on s'est contenté d'indiquer les principaux textes utiles pour l'interprétation des documents locaux. On renvoie, pour le surplus, aux grandes publications existantes :

1. BAUDRILLART, HERBIN DE HALLE et CHEVALIER, Recueil chronologique des règlements sur les forêts, Paris, 1821-1848, 7 vol. in-4o. 2. Ch. JACQUOT, Les codes de la législation forestière, 4° éd., Paris, 1866, in-8°.

3. A. PUTON et Ch. GuYor, Code de la législation forestière, Paris, 1883, supplt, 1894, in-16.

Pour la contribution foncière, en ce qu'elle touche aux bois et forêts, on trouvera les textes essentiels dans le Recueil précédent, particulièrement no 22 et 368 (3). Il y a également lieu de se reporter à ce Recueil pour certains textes très généraux, comme ceux qui concernent la police rurale). On a, en revanche, imprimé les lextes concernant la chasse dans le second Recueil.

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Georges BOURGIN.

1. Décret pour la conservation des bois et forêts." Du 11 décembre 1789. (Collect. gén. des décrets, mai-déc. 1789, p. 189-190.)

«... Lesdites forêts, bois et arbres sont mis sous la sauvegarde de la nation, de la loi, du roi, des tribunaux, des assemblées administratives, municipales, communes, et gardes nationales ». Ordre au ministère public de poursuivre les délinquants.

(1) Voir H. MICHEL et E. LELONG, dans BEQUET, Répertoire du droit administratif, t. XVII, n° 58-229.

(2) Voir P. 250-258.

(3) Voir cependant ci-dessous, no 21.

() Voir les textes signalés à la Table sommaire. Joindre le décret concernant les gardes-champêtres, du 20 messidor an 11 (n° 271) et la loi du 23 thermidor an Iv (no 316). Je rappelle ici que le code des délits et des peines, du 3 brumaire an iv, contient un titre des gardes-champêtres et des gardes-forestiers." (Titre III, Collect. gén. des décrets, brumaire an iv, p. 116-117.)

VIE ÉCON. DE LA RÉVOL. N° 3-4.

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2. Décret portant constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives. Du 22 décembre 1789. (Collect. gen. des décrets, mai-décembre 1789, p. 249.)

Les administrations de département sont chargées de veiller à la conservation des bois et forêts. (Art. 6 de la section III.)

3. Décret général concernant la chasse.» Du 22 avril 1790. (Collect. gén, des décrets, janvier-mai 1790, p. 304-307.)

Interdiction de chasser sans la permission des propriétaires.

4. Décret pour excepter de la vente des biens nationaux les grandes masses de bois et forêts nationales. Du 6 août 1790. (Collect. gén. des décrets, août 1790, p. 33-35.)

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Ce décret ne s'applique pas aux boqueteaux et petits bois isolés qui ne pourraient supporter les frais de garde et qui ne seraient pas nécessaires pour garantir les bords des fleuves.

5. Teneur de l'instruction de l'Assemblée nationale sur les fonctions des assemblées administratives.» Du 12 août 1790. (Collect. gén, des décrets, août 1790, p. 123-128.)

CHAPITRE IV.

DOMAINES ET BOIS.

La juridiction des eaux et forêts subsiste toujours; elle n'a perdu que l'attribution des délits de chasse. Les municipalités n'ont pas d'autre rôle que de surveiller l'exécution des décrets et dénoncer les délits. Les assemblées administratives doivent empêcher les municipalités d'exagérer ce rôle et sont invitées à communiquer leurs vues sur le meilleur plan d'aménagement des forêts nationales, des bois communaux, si négligés partout, et même des bois des particuliers, mais elles n'oublieront pas que la liberté du propriétaire ne doit jamais être gênée, qu'autant que le bien général l'exige indispensablement".

6. Décret additionnel à celui du 16 août sur l'organisation de l'ordre judiciaire. Du 7 septembre 1790. (Collect. gén, des décrets, septembre 1790, p. 32.)

...ART. 7. Les actions pour réparation et punition des délits dans les bois et forêts sont portées devant les juges de district, qui auront également l'exécution des règlements sur les bois des particuliers et la pêche.»

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7. Décret sur le payement des poursuites criminelles...» Du 19 septembre 1790. (Collect. gén. des décrets, septembre 1790, p. 112-113.)

ART. 8 et 9. Il n'est pas préjudicié aux actions en cantonnement de la part du propriétaire contre les usagers des bois particuliers.

8. Décret sur les moyens de pourvoir provisoirement à la conservation des bois." Du 19 décembre 1790. (Collect. gén. des décrets, décembre 1790, p. 228-232.)

L'Assemblée nationale, voulant pourvoir à ce que les délits qui se sont commis et se commettront dans les bois soient poursuivis avec la plus grande activité, décrète provisoirement ce qui suit, en attendant l'établissement du nouveau régime qu'elle se propose de former pour l'adminis

tration des forêts.

ART. 1. Tous les gardes des bois et forêts reçus dans les maîtrises et grueries royales, dans les ci-devant juridictions des salines et dans les cidevant justices seigneuriales, sont tenus, sous les peines portées par les ordonnances, de faire, dans la forme qu'elles prescrivent, des rapports ou procès-verbaux de tous les délits et contraventions commis dans leur arrondissement respectif; les procès-verbaux seront rédigés en double minute et seront affirmés dans le délai de 24 heures, soit devant le plus prochain juge de paix ou l'un de ses prud'hommes assesseurs, et, dans le cas où ils ne seraient point encore en fonctions, devant le maire ou autres officiers de la municipalité la plus voisine du lieu du délit, soit devant un des juges du tribunal du district dans le ressort duquel le délit aura été commis.

ART. 2. L'une des minutes des procès-verbaux ainsi affirmés sera déposée, dans la huitaine de leur date, au greffe du tribunal du district dans le ressort duquel le délit aura été commis; l'autre minute, sur laquelle il sera fait mention de l'affirmation, sera envoyée dans le même délai par les gardes au procureur du roi de la maitrise, gruerie ou ci-devant juridiction des salines du ressort.

ART. 3. Si dans quelque communauté il a été négligé de préposer des gardes en nombre suflisant pour la conservation de ses biens communaux, conformément à ce qui est prescrit par l'article 14 du titre XXV de l'ordonnance de 1669), le directoire du district enjoindra à la municipalité de convoquer dans la huitaine le conseil général de la commune pour faire choix desdits gardes; et, faute par elle de satisfaire dans la huitaine à cette injonction, il sera procédé, par le directoire de district, à la nomination

(1) ISAMBERT, Anciennes lois françaises, t. XVIII, p. 282.

desdits gardes; pourront les gardes ainsi nommés faire, après leur réception, des rapports el procès-verbaux de tous les délits commis dans les bois du territoire pour lequel ils auront été institués.

ART. 4. Les gardes nommés depuis que les tribunaux de district sont en activité prêteront serment devant eux et y seront reçus sans frais; les actes de leur nomination et réception seront, en outre, enregistrés sans frais, au greffe de la maîtrise, gruerie royale ou ci-devant juridiction des salines du ressort.

ART. 5. L'action en réparation des délits ci-devant commis dans les bois et forêts sera formée incessamment, si fait n'a été, devant le tribunal du district dans le territoire duquel ils auront été commis; et, par rapport à ceux qui se commettront par la suite, elle sera formée devant le même tribuna, dans la quinzaine au plus tard de l'envoi du procès-verbal au procureur du roi de la maîtrise, gruerie royale ou ci-devant juridiction des salines.

ART. 6. L'action sera intentée à la requête du procureur du roi de la maîtrise, gruerie ou ci-devant juridiction des salines, avec élection de domicile en la maison du commissaire du roi près le tribunal de district, sans que ledit procureur du roi soit astreint, en aucun cas, à se pourvoir préalablement devant le bureau de paix, et sauf la prévention de l'accusateur public, lorsqu'il y aura ouverture à la voie criminelle; pourront au surplus les particuliers à qui les délits feront éprouver un dommage personnel en poursuivre eux-mêmes la réparation par les voies de droit.

ART. 7. Lorsque l'action aura été intentée à la requête du procureur du roi de la maîtrise, gruerie ou ci-devant juridiction des salines, elle sera poursuivie et jugée à la diligence et sur la réquisition du commissaire du roi; à l'appui de quoi, ledit procureur du roi sera tenu d'adresser au commissaire du roi toutes les pièces nécessaires à la poursuite de l'affaire.

ART. 8. Aussitôt après que le jugement aura été rendu, le commissaire du roi le fera expédier et le transmettra au procureur du roi à la requête de qui l'action aura été intentée, et le procureur du roi fera exécuter ce jugement dans les formes prescrites par les ordonnances; les procureurs du roi seront remboursés de leurs avances par la caisse de l'administration des domaines, sur un état certifié d'eux, arrêté par le directoire du district et visé par le directoire du département.

ART. 9. L'Assemblée nationale charge les tribunaux de district d'apporter la plus grande célérité au jugement des instances civiles et criminelles introduites par devant eux pour raison des délits commis dans les bois, de se conformer strictement aux dispositions des lois rendues pour la conservation des bois et forêts et de prononcer contre les délinquants les peines y portées.

ART. 10. Le triage des papiers et minutes des greffes des maîtrises des eaux et forêts, grueries royales et ci-devant juridictions des salines, auquel

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