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vis de Szczytno dans la Vistule, jusqu'à l'ancienne limite du district de la Netzè auprès de GrossOpoczko, de manière que Sluzewo appartiendra au duché, et Przybranowa, Hollaender et Maciejevo à la Prusse. De Gross-Opoczko on passera par Chlewicka, qui restera à la Prusse, au village de Przybyslaw, et de là, par les villages Piaski, Chelmce, Witowiczki, Kobylinka, Woyczyn, Orchowo, jusqu'à la ville de Powidz.

De Powidz on continuera par la ville de Slupce jusqu'au point du confluent des rivières de Wartha

et Prosna.

De ce point on remontera le cours de la rivière Prosna jusqu'au village Koscielnawies, à une lieue de la ville de Kalisch.

Là, laissant à cette ville (du côté de la rive gauche de la Prosna) un territoire en demi-cercle, mesuré sur la distance qu'il y a de Koscielnawies à Kalisch, on rentrera dans le cours de la Prosna, et l'on continuera à la suivre, en remontant par les villes Grabow, Wieruszow, Boleslawiec, pour terminer la ligne près du village Gola à la frontière de la Silésie vis-à-vis de Pitschin.

ARTICLE III.

S. M. I. et R. A. possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant.

ARTICLE IV.

Le thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant duché de Varsovie réunie aux états de S. M. l'empereur de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville de Zavichost.

De Zavichost jusqu'au Bug la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le traité de Vienne de 1809, aux rectifications près que d'un commun accord on trouvera nécessaire d'y apporter.

La frontière, à partir du Bug, sera rétablie de ce côté entre les deux empires, telle qu'elle a été avant ledit traité.

ARTICLE V.

S. M. l'empereur de toutes les Russies cède à S. M. impériale et royale apostolique les districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale, en vertu du traité de Vienne de 1809, des cercles de Zloczow, Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté telles qu'elles avaient été avant l'époque dudit traité.

ARTICLE VI.

La ville de Cracovie avec son territoire est déclarée à perpétuité cité libre, indépendante, et stricte

ment neutre, sous la protection de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse.

ARTICLE VII.

Le territoire de la ville libre de Cracovie aura pour frontière sur la rive gauche de la Vistule, une ligne qui, commençant au village de, Woliça, à l'endroit de l'embouchure d'un ruisseau qui près de ce village se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Clo, Koscielnike jusqu'à Czulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie, de là, en longeant les frontières des villages, continuera par Dzickanovice, Garlice, Tomaszow, Karniowice, qui resteront également dans le territoire de Cracovie, jusqu'au point où commence la limite qui sépare le district de Krzeszovice de celui de Olkusz; de là elle suivra cette limite entre les deux districts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Silésie prussienne.

ARTICLE VIII.

S. M. l'empereur d'Autriche, voulant contribuer en particulier de son côté à ce qui pourra faciliter les relations de commerce et de bon voisinage entre la Gallicie et la ville libre de Cracovie, accorde à perpétuité à la ville riveraine de Podgorze les priviléges d'une ville libre de commerce, tels qu'en jouit la ville de Brody. Cette liberté de commerce

s'étendra à un rayon de cinq cents toises, à prendre de la barrière des faubourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. impériale et royale apostolique, les douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés au dehors dudit rayon. Il n'y sera formé de même aucun établissement militaire, qui pourrait menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté de commerce dont S. M. impériale et royale apostolique veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.

ARTICLE IX.

Les cours de Russie, d'Autriche et de Prusse s'engagent à respecter et à faire respecter en tout tems la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit.

En revanche il est entendu et expressément stipulé, qu'il ne pourra être accordé dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie aucun asyle ou protection à des transfuges, déserteurs, ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de l'une ou de l'autre des hautes puissances susdites, et que, sur la demande d'extradition qui pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délai sous bonne escorte

à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière.

ARTICLE X.

Les dispositions sur la constitution de la ville libre de Cracovie, sur l'académie de cette ville, et sur l'évêché et le chapitre de Cracovie, telles qu'elles se trouvent énoncées dans les articles VII, XV, XVI et XVII du traité additionnel relatif à Cracovie annexé au présent traité général, auront la même force et valeur, que si elles étaient textuellement insérées dans cet acte.

ARTICLE XI.

Il y aura amnistie pleine, générale et particulière en faveur de tous les individus de quelque rang, sexe, ou condition qu'ils puissent être.

ARTICLE XII.

Par suite de l'article précédent, personne ne pourra à l'avenir être recherché ou inquiété en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux événemens politiques civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches seront regardés comme non avenus, les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.

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