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En conséquence, et dûment autorisés à cet acte par l'adhésion unanime de leurs cours respectives au principe énoncé dans ledit article séparé du traité de Paris, ils déclarent à la face de l'Europe, que regardant l'abolition universelle de la traite des nègres comme une mesure particulièrement digne de leur attention, conforme à l'esprit du siècle et aux principes généraux de leurs augustes souverains, ils sont animés du désir sincère de concourir à l'exécution la plus prompte et la plus efficace de cette mesure par tous les moyens à leur disposition, et d'agir dans l'emploi de ces moyens avec tout le zèle et toute la persévérance qu'ils doivent à une aussi grande et belle cause.

Trop instruits toutefois des sentimens de leurs souverains pour ne pas prévoir, que quelque honorable que soit leur but, ils ne le poursuivront pas sans de justes ménagemens pour les intérêts, les habitudes et les préventions mêmes de leurs sujets, lesdits plénipotentiaires reconnaissent en même temps, que cette déclaration générale ne saurait préjuger le terine que chaque puissance en particulier pourrait envisager comine le plus convenable pour l'abolition définitive du commerce des nègres. Par conséquent la détermination de l'époque où ce commerce doit universellement cesser, sera un objet de négociation entre les puissances; bien entendu, que l'on ne négligera aucun moyen propre à ́en assurer et à en

accélérer la marche, et que l'engagement réciproque contracté par la présente déclaration entre les souverains qui y ont pris part, ne sera considéré comme rempli qu'au moment où un succès complet aura couronné leurs efforts réunis.

En portant cette déclaration à la connaissance de l'Europe et de toutes les nations civilisées de la terre, lesdits plénipotentiaires se flattent d'engager tous les autres gouvernemens, et notamment ceux qui, en abolissant la traite des nègres, ont manifesté déjà les mêmes sentimens, à les appuyer de leur suffrage dans une cause, dont le triomphe final sera un des plus beaux monumens du siècle qui l'a embrassée et qui l'aura glorieusement terminée.. Vienne, le 8 février 1815.

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RÉGLEMENS POUR LA LIBRE NAVIGATION DES RIVIÈRES.

ARTICLES CONCERNANT LA NAVIGATION DES RIVIÈRES QUI DANS LEUR COURS NAVIGABLE SÉPARENT OU TRAVERSENt différenS ÉTATS.

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versés par une même rivière navigable, s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à sa navigation. Elles nommeront à cet effet des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes suivans :

ARTICLE II.

La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, en se conformant toutefois aux réglemens qui seront arrêtés pour sa police d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.

ARTICLE III.

Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchemens et confluens qui dans leur cours navigable, séparent ou traversent différens états.

ARTICLE IV.

Les droits sur la navigation seront fixés d'une

manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises, pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui en aucun cas ne pourront excéder ceux existans actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce en facilitant la navigation; et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative. Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des états riverains, ni la navigation être grevée d'autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le réglement.

ARTICLE V.

Les bureaux de perception dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le réglement; et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des états riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusive

ment.

ARTICLE VI.

Chaque état riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire,

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et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le réglement futur fixera la manière dont les états riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différens gouvernemens.

ARTICLE VII.

On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle, ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déja, ils ne seront conservés qu'en tant que les états riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

ARTICLE VIII.

Les douanes des états riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera par des dispositions réglémentaires, que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation; mais on surveillera, par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitans de faire la contrebande à l'aide des bateliers.

ARTICLE IX.

Tout ce qui est indiqué dans les articles précédens sera déterminé par un réglement commun qui ren

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