Page images
PDF
EPUB

de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au paiement des dépenses fédérales; les pays incorporés à la Suisse depuis 1813 ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette helvétique.

S'il arrivait qu'après le paiement de la susdite dette il y eût un excédant, il serait réparti entre les cantons de Berne et de Zurich dans la proportion de leurs capitaux respectifs.

Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres créances, dont les titres sont déposés sous la garde du président de la diète.

ARTICLE LXXXIII.

Pour concilier les contestations élevées à l'égard des lauds abolis sans indemnité, une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des lauds. Et, afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud, ce dernier paiera au gouvernement de Berne la somme de trois cent mille livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissans Bernois, propriétaires des lauds. Les paiemens se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du 1er janvier 1816.

ARTICLE LXXXIV.

La déclaration adressée, en date du 20 mars par les puissances qui ont signé le traité de Paris, à la diète de la confédération suisse, et acceptée par la diète moyennant son acte d'adhésion du 27 mai, est confirmée dans toute sa teneur; et les principes établis, ainsi que les arrangemens arrêtés dans la

dite déclaration, seront invariablement maintenus.

ARTICLE LXXXV.

Les limites des états de S. M. le roi de Sardaigne seront :

I

Du côté de la France, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792, à l'exception des changemens portés par le traité de Paris du 30 mai 1814.

Du côté de la confédération helvétique, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792, à l'exception du changement opéré par la cession faite en faveur du canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans l'article 80 du pré

sent acte.

Du côté des états de S. M. l'empereur d'Autriche, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792; et la convention conclue entre LL. MM. l'impératrice Marie-Thérèse et le roi de Sardaigne, le 4 octobre 1751, sera maintenue de part et d'autre dans toutes ses stipulations.

Du côté des états de Parme et de Plaisance, la limite, pour ce qui concerne les anciens états de S. M. le roi de Sardaigne, continuera à être telle qu'elle existait au 1er janvier 1792.

Les limites des ci-devant états de Gênes et des pays nommés fiefs impériaux, réunis aux états de S. M. le roi de Sardaigne, d'après les articles suivans, seront les mêmes qui, le 1er janvier 1792, séparaient ces pays des états de Parme et de Plaisance et de ceux de Toscane et de Massa.

L'ile de Capraja ayant appartenu à l'ancienne république de Gênes, est comprise dans la cession des états de Gênes à S. M. le roi de Sardaigne.

ARTICLE LXXXVI.

Les états qui ont composé la ci-devant république de Gênes sont réunis à perpétuité aux états de S. M. le roi de Sardaigne, pour être comme ceuxci possédés par elle en toute souveraineté, propriété et hérédité de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, dans les deux branches de sa maison, savoir : la branche royale et la branche de Savoie-Carignan.

ARTICLE LXXXVII.

S. M. le roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels celui de duc de Gênes.

ARTICLE LXXXVIII.

Les Génois jouiront de tous les droits et privi

léges spécifiés dans l'acte intitulé: Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des états de Génes à ceux de S. M. sarde; et ledit acte, tel qu'il se trouve annexé à ce traité général, sera considéré comme partie intégrante de celui-ci, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.

ARTICLE LXXXIX.

Les pays nommés fiefs impériaux, qui avaient été réunis à la ci-devant république ligurienne, sont réunis définitivement aux états de S. M. le roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des états de Gênes; et les habitans de ces pays jouiront des mêmes droits et priviléges que ceux des états de Gênes désignés dans l'article précédent.

ARTICLE XC.

La faculté que les puissances signataires du traité de Paris du 30 mai 1814 se sont réservée par l'article 3 dudit traité, de fortifier tels points de leurs états qu'elles jugeront convenable à leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. M. le roi de Sardaigne.

ARTICLE XCI.

S. M. le roi de Sardaigne cède au canton de Genève les districts de la Savoie dans l'article 80 ci-dessus, et aux conditions spécifiées dans l'acte in

titulé: Cession faite par S. M. le roi de Sardaigne au canton de Genève. Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité général, auquel il est annexé, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.

ARTICLE XCII.

Les provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le territoire de Savoie au nord d'Ugine, appartenant à S. M. le roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse telle qu'elle est reconnue et garantie par les puissances.

En conséquence, toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. M. le roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces se retireront, et pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire: aucunes autres troupes armées d'aucune autre puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la confédération suisse jugerait à propos d'y placer; bien entendu que cet état des choses ne gêne en rien l'administration de ces pays, où les agens civils de S. M. le roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.

« PreviousContinue »