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par l'abus d'une confiance nécessaire; mais que leur protection se restreint lorsque ces atteintes ont pu être inspirées et déterminées par une imprudence grave ou une confiance aveugle;

Que celui qui, volontairement, donne un blancseing dont on abuse pour le remplir d'une manière contraire à ses intentions, est dans le même cas que celui qui signe indiscrettement et sans le lire, un acte privé qu'il n'a point écrit ;

Que dans un cas comme dans l'autre, l'imprudence qui a provoqué ou du moins fait réussir une supposition d'acte, que la prévoyance la plus ordinaire aurait prévenue, ôte, à cette supposition d'acte, le caractère moral qui constitue le faux prévu par les art. 4 et 42 de la sect. a, du Code pénal;

tit. 2

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D'où il résulte que la cour de justice criminelle spéciale du département de la Sarthe, en se déclarant compétente par l'arrêt qu'elle a rendu le 29 septembre dernier, sur le vu de la procédure instruite contre Charles Lefrançois, Jacques Lefrançois, son fils, Pierre-Jean Lefrançois, dit Dupont, et PierreRéné-André Lepelletier, a violé les règles de compétence établies par la loi :

Casse, etc.

Du 28 janvier 1809. (Section criminelle.)

MM. Barris, président; Bauchau, rapporteur ; Plaidans Guichard pour les Lefrançois, et Duprat peur Lepelletier.

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On peut arréter un étranger pour dette, méme dans le cas où ses engagemens seraient antérieurs à la loi du 10 septembre 1807.

Dès 1792, la maison de commerce Lubbert et Dumas, d'Hambourg, a a eu des relations de commerce avec la maison Dallarde, Swan et compagnie, lors établie à Paris.

Liquidation de leurs droits respectifs.

Sentence arbitrale, qui condamne la maison: de Paris à payer, à celle de Hambourg, la somme de 625,140 fr.

Promulgation de la loi du 10 septembre 1807, qui soumet les étrangers à la contrainte par corps.

Le sieur Swan, l'un des associés débiteurs, est poursuivi et arrêté à la requête de la maison Lubbert et Dumas, et en vertu d'ordonnance du juge.

Etant citoyen des Etats-Unis d'Amérique, Swan soutient que l'arrestation est vexatoire

et illégale, en ce que sa dette a été contractée à une époque où les étrangers n'étaient pas contraignables par corps en France.

La cause portée par lui en appel, intervient arrêt qui rejette la demande de Swan.

Pourvoi en cassation pour fausse application de la loi du 10 septembre 1807, et excès de pouvoir.

Le demandeur observait d'abord que la rétroactivité est par elle-même odieuse; que l'art. 2 du Code Napoléon la proscrit. expressément, et que par conséquent elle ne peut être suppléée dans une loi; et il soutenait ensuite que d'après ses termes ni dans son esprit, la loi du 10 septembre 1807 n'était susceptible d'aucun effet rétroactif, et que c'était faire rétroagir cette loi que de l'appliquer à des engagemens souscrits sous l'empire et sous la foi d'une autre législation.

Ces engagemens, disait le demandeur, pouvaient bien emporter par eux-mêmes la contrainte par corps; mais elle n'aurait pu avoir fieu sans un jugement préalable qui la prononçât; c'est tout ce que je pouvais craindre, quand j'ai accepté les lettres-de-change dont il s'agit ; si j'avois pu prévoir la mesure rigoureuse autorisée depuis par la loi de septembre 1807, je ne les aurais pas acceptées.

Cette mesure ne m'a donc été appliquée que par un effet rétroactif donné à cette loi et que n'autorisait aucune de ses dispositions.

A l'appui de son systême, le demandeur invoquait plusieurs arrêts sur l'exercice de la contrainte par corps, d'après les lois de 1793, de l'an 5 et de l'an 6, qui, tour-à-tour, l'ont abolie et rétablie; arrêts dans lesquels la cour suprême a consacré le principe que la contrainte par corps devait ou ne devait pas être appliquée, suivant que les titres, en vertu desquels on la demandait, avaient été souscrits avant ou après son abolition, ou depuis son rétablissement.

Les défendeurs répondaient dans les termes adoptés par l'arrêt suivant.

ARRÊT.

La cour, après un délibéré en la chambre du conseil,

Attendu que la loi du 10 septembre 1807 doit être considérée comme une loi de police, une mesure de sûreté prise dans l'intérêt national contre les débiteurs étrangers, laquelle ne porte aucune atteinte à la substance ni 'à la nature de leurs engagemens ; mais est seulement introductive d'un nouveau mode pour parvenir à l'exécution desdits engagemens ; qu'une telle mesure est de sa nature susceptible d'une

application instantanée, et n'admet aucune exception prise de l'antériorité de la dette; qu'ainsi, en confirmant, à l'égard du demandeur en cassation, l'application qui lui avait été faite de la loi du 10 septembre 1807, l'arret attaqué n'a pas donné à cette loi un effet contraire à son vœu :

Rejette, etc.

Du 22 mars 1309.(Section civile.)

M. Muraire, premier président.

Plaidans, MM. Pérignon et Berryer, avocats.

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La cour d'appel peut statuer, sans renvoyer aux premiers juges, quand ce qu'on demande l'exécution de l'arrét.

n'est

que

Tous les principes qui viennent à l'appui de cette décision, comme les différens cas où les cours d'appel peuvent évoquer, se trouvent retracés et développés, pag. 219 et 335 du 1. vol. de cette 2. partic, l'arrêt suivant n'en était qu'une conséquence, il faut l'y rattacher.

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