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et rendre publics des rapports qu'ils ont voulu tenir secrets.

On objecte que la loi du 20 septembre 1792, sous l'empire de laquelle est né le mineur Abel, ordonne aux sages-femmes et aux maîtres de la maison, sous peine de deux mois de prison, de déclarer à l'officier public la naissance de l'enfant reçu au monde chez eux.

Sans doute cette naissance devait être déclarée; elle doit l'être encore aujourd'hui, d'après l'art. 56 du Code Napoléon : mais c'est la naissance uniquement, et non la filiation, que la loi a pour objet. Elle veut que les sages-femmes et chirurgiens ne gardent pas chez eux des enfans nouveau-nés, sans les faire inscrire sur les registres de l'état civil; mais elle ne les charge point de divulguer un secret qui leur a été confié, ni d'attribuer la paternité ou la maternité au gré de leur intérêt ou de leur caprice.

De là il faut conclure que la déclaration du fait de la naissance, portée sur les registres civils, doit faire foi jusqu'à inscription de faux parce que l'accoucheur avait qualité pour la faire, et l'officier de l'état civil qualité pour la recevoir. Mais la déclaration du fait de la paternité et de la maternité naturelle n'étant pas, requise de leur part, étant abandonnée à

Tome III.

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ci,

la conscience et à la tendresse des père et mère lorsqu'elle n'est point l'ouvrage de ceuxceux-ci elle est intempestive et ne peut leur étre opposée.

On objecte encore que si la déclaration de maternité consignée dans l'acte du 30 germinal an 5, n'est pas entièrement digne de foi, du moins doit- elle servir de commencement de preuve par écrit ; que les tribunaux sont entièrement libres de donner ce caractère à tel ou tel écrit, suivant les faits et les circonstances.

Ce principe nous paraît faux et dangereux. Que les juges, sous l'empire de l'ancienne législation, aient été maîtres absolus de voir un commencement de preuve dans une écriture quelconque, ils ne faisaient en cela que remplir bien ou mal une lacune qui se trouvait dans la loi.

Mais depuis le Code, depuis la publication. de l'art. 324, cette liberté leur a été enlevée ; ils ne doivent plus caractériser à leur gré tel acte de commencement de preuve par écrit ; ils ne peuvent donner cette qualité qu'aux actes qui sont émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérét, si elle était vivante.

Or, la déclaration de maternité dont il s'agit ¿mane-t-elle de la demoiselle Hamelin, de la

seule personne engagée dans la contestation? Non : elle provient d'une sage-femme, sans caractère et sans mission pour la délivrer; d'une étrangère, et ce qu'il y a de plus singulier encore, d'une partie qui s'en fait elle-même un titre, qui l'invoque, en sa faveur et qui l'oppose à l'autre ! C'est la dame Maillard qui est l'auteur de l'écrit en vertu duquel elle vient provoquer une condamnation contre la demoiselle Hamelin !

Cette prétention ne nous paraît point conforme au vœu et au texte de l'art. 324 du Code Napoléon.

Voy. MM. Locré et Maleville, sur l'art. 324 de ce Code; M. Merlin, Nouveau Répertoire, vo. Commencement de preuve, et l'art. 1341. du Code Napoléon.

CONSEIL D'ÉTAT.

AVIS

Sur l'enregistrement des adjudications d'immeubles faites en justice, et les cas où ce droit est restituable. ( Séance du 18 octobre

1808.)

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Au palais de Saint-Cloud, le 22 octobre 1808.

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par S. M., a entendu le a entendu le rapport des sections des finances et de législation sur celui du ministre des finances, présentant la question de savoir si les adjudications d'immeubles faites en justice, doivent être enregistrées dans les vingt jours de leur date, lorsqu'elles sont attaquées par la voie d'appel; et s'il y a lieu à restitution du droit, dans le cas où ces adjudications sont annullées ;

Vu les art. 7, 28 et 60 de la loi du 22 frimaire an 7; ensemble les observations de l'administration de l'enregistrement et des domaines ;

Considérant, 1°. que l'art. 7 de la loi susdatée assujettit à l'enregistrement, dans les vingt jours, les jugemens portant transmission de

propriété d'immeubles; que la même loi ni aucune autre ne contient d'exception pour les jugemens dont il est interjetté appel; et que l'art. 28 dit expressément que le paiement des droits ne peut être différé par quelque motif que ce soit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu;

2°. Que l'art. 60 porte, à la vérité; que tout droit d'enregistrement régulièrement perçu ne peut être restitué, quels que soient les événemens ultérieurs; mais que, par ces derniers mots, l'intention de la loi n'a pu être que d'empêcher l'annullation des actes par des collusions frauduleuses, et de tarir dans leur source les abus qui pourraient en résulter pour le trésor public et pour les particuliers;

Que ces motifs eessent d'être applicables à une adjudication légalement annullée, et qu'il est juste alors de restituer le droit ;

Est d'avis, 1°. que les adjudications, d'immeubles, faites en justice, doivent être enregistrées dans les vingt jours de leur date, et sur la minute, soit qu'on en ait ou non interjetté appel;

2°. Que le droit perçu est restituable, lorsque l'adjudication est annullée par les voies légales; 3o. Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

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