Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

LA COUR;

ARRÊT.

Considérant que l'épouse Dinon a disposé de ses biens au profit des enfants de sa sœur et de son frère, en la forme d'un testament olographe portant la date de 1854; qu'ultérieurement elle a écrit sur le même papier ce qui suit :

« Je laisse aussi aux enfants de mon frère «les deux rentes en argent qu'il me paye, «et je charge mes neveux et nièces de faire « dire cent messes pour le repos de mon « âme.

« MARIE-ANNE GILET, épouse à « M. DINON DE JET. »

Et plus bas :

« Je laisse encore aux enfants de mon « frère les rentes en grain de Florée et Lin«ceau, ces dernières dispositions faites à Jet, «ce 2 octobre 1856.

« Marie-Anne GILET, épouse à « M. DINON. >>

Considérant qu'en mettant à la suite l'une de l'autre des dispositions qui se lient en la forme et au fond, la testatrice a témoigné qu'elle entendait faire un tout indivisible de ses dernières volontés; que, par suite, la date, apposée au dernier legs, se reporte sur les autres comme appartenant au même testament, et remplit le vœu de l'article 970 du code civil; qu'à la vérité, les dispositions dont il s'agit sont écrites et signées à des époques différentes; mais que la loi n'exige pas que le testament olographe soit confectionné en un seul et même contexte; que les signatures, qui suivent les libéralités, n'en détruisent pas l'ensemble et ne peuvent tourner contre les volontés dont elles tendaient à assurer l'exécution; que c'est donc

[blocks in formation]

SAISIE-EXÉCUTION.- OPPOSITION.-TIERS.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Une saisie de meubles pratiquée au domicile du saisi et ainsi en sa possession, l'est valablement, les objets trouvés dans son habilation étant censés lui appartenir jusqu'à preuve contraire.

Des tiers qui pourraient se prétendre propriétaires desdits effets doivent se pourvoir en revendication sur pied de l'art. 608 du code de procédure.

Il y a lieu, par le président de référé, d'ordonner qu'il sera passé outre à la saisieexécution, nonobstant l'opposition du saisi qui allègue que les effets appartiennent à une société en participation. (Code de proc., art. 607.)

Les réclamations élevées par des tiers suspendraient-elles la saisie, ou les tiers n'ontils que la voie de revendication (1)?

[blocks in formation]

société en participation peuvent se prétendre propriétaires desdits effets, ils doivent se pourvoir en revendication sur pied de l'article 608 du code de procédure;

«Attendu que la saisie-exécution conserve le caractère d'un acte conservatoire jusqu'au moment de la vente, et qu'il y a d'autant plus lieu de se prononcer, dans l'espèce, en faveur de l'acte conservatoire, qu'il s'élève une contestation sérieuse sur le mérite de l'acte de société du 25 octobre 1856, enregistré;

«Attendu que le sicur Poncelet, présent à notre audience, a déclaré autoriser sa femme à ester en jugement;

«Par ces motifs, et tous droits au principal saufs, ordonnons qu'il sera passé outre à la saisie-exécution dont s'agit. »

[ocr errors][merged small][merged small]

LA COUR; Attendu que les époux Poncelet reconnaissent eux-mêmes qu'ils sont domiciliés à Bruxelles et ne prétendent pas y avoir une autre habitation que celle où la saisie en question a été pratiquée à leur charge;

Que dès lors les objets trouvés et saisis dans cette habitation sont censés leur appartenir jusqu'à preuve du contraire;

Attendu que cette preuve ne peut avoir lieu que devant le tribunal du lieu de la saisie, conformément à l'article 608 du code de procédure civile; et que la saisie doit tenir état jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur le droit des parties intéressées ;

Par ces motifs et ceux du premier juge, met l'appel à néant, etc.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

L'acte d'appel est assujetti, à peine de nullité, à toutes les formalités prescrites par l'arlicle 68 du code de proc. civile, pour les exploits d'ajournement. (Code de proc. civile, art. 68, 70 et 470.)

En conséquence, est nul l'acte d'appel dans lequel l'huissier constate que, n'ayant trouvé personne au domicile de la partie intimée, ni aucun de ses parents ou amis, il s'est transporté chez le bourgmestre de la commune, à qui il a remis la copie de l'exploit, au lieu de remettre d'abord cette copie à un voisin, et de ne recourir au bourgmestre qu'au cas où le voisin ne pût ou ne voulût signer, et de faire du tout, tant sur l'original que sur la copie, mention expresse, ainsi que l'exige ledit article 68. Peu importe que, de fait, la partie n'eût point de demeure dans la commune et partant point de voisins de sa demeure, puisque, l'exploit devant se faire, non à personne ou demeure, mais à personne ou domicile, ce sont les voisins du domicile, el nullement de la demeure, dont la loi a entendu parler (1).

[blocks in formation]

Par acte notarié du 18 juin 1852, Hennaert a vendu à Goddyn un bateau destiné à la navigation intérieure, avec son canot et son inventaire.

Le 5 février 1856, l'intimé a fait citer l'appelant devant le tribunal civil d'Ypres, à l'effet d'y faire juger que l'acte du 18 juin 1832 n'était point un acte de vente, mais un contrat pignoratif; que le demandeur n'était plus débiteur d'aucun chef de l'assigné ; et que partant il était devenu libre possesseur et propriétaire du bateau.

L'appelant soutint, de son côté, que le tribunal civil était incompétent pour connaitre de cette action; mais, par jugement du 4 juillet 1856, le tribunal rejeta cette exception.

Goddyn interjeta appel de ce jugement, par exploit du 8 septembre dernier. Devant la cour, l'intimé en demanda l'annulation. Elle était basée sur ce que l'huissier consta

(1) Carré, nos 565 et 1646; Dalloz, Répertoire, vo Exploit, nos 518 et 519.

COURS D'APPEL.

tait, dans cet acte, qu'il s'était rendu au domicile de l'intimé à Pollinchove; et que n'ayant trouvé personne au domicile de Hennaert, ni aucun de ses parents ou amis, il s'était transporté chez le bourgmestre de Pollinchove et lui avait remis la copie de l'exploit. Or, aux termes de l'art. 68 du code de procédure, l'huissier aurait dù remettre cette copie, non pas au bourgmestre de Pollinchove, mais à un voisin de Hennaert; il ne lui était permis de recourir au bourgmestre qu'au cas où le voisin n'avait pas pu ou voulu signer; et, dans ce cas, l'huissier était tenu de faire mention de cette circonstance, tant sur l'original que sur la copie de son exploit. Les formalités prescrites par cet article 68 n'ayant point été remplies, l'exploit était frappé de nullité par l'article 70 du mème code.

Conformément aux conclusions de M. le premier avocat général Donny, cette demande en nullité a été accueillie par l'arrêt sui

vant :

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, suivant le prescrit des articles 68 et 456 du code de procédure civile, les exploits d'ajournement en première instance comme les actes d'appel doivent être signifiés à personne ou domicile;

Qu'aux termes dudit article 68, applicable à l'appel (art. 470 du même code), si l'huissier ne trouve au domicile, ni la partie ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra la copie à un voisin, et si celui-ci ne peut ou ne veut signer l'original, la copie sera remise au bourgmestre, qui visera l'original, et l'huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie;

Que, d'après l'article 69, no 8, à l'égard de ceux qui n'ont ni domicile ni résidence connus en Belgique, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où l'action est portée, et une seconde copie sera donnée au procureur du roi, lequel visera l'original;

Qu'enfin l'article 70 déclare les formalités qui précèdent obligatoires sous peine de nullité;

Attendu que, dans l'espèce, l'acte d'appel porte que l'huissier s'étant rendu à la demeure et au domicile de l'intimé à Pollinchove, et n'y ayant trouvé personne, il a remis la copie au bourgmestre, qui a visé l'original;

Qu'il ne mentionne point qu'avant de faire cette remise, il se soit présenté chez un voi

sin pour lui remettre la copie, et que celuici n'a pu ou n'a voulu signer l'original, ou bien qu'il n'existait point de voisin près de la demeure ou du domicile précités ; qu'à défaut de cette formalité préalable essentielle, et de la mention d'icelle sur les deux doubles, l'exploit est évidemment frappé de nullitė;

Attendu que vainement l'appelant soutient que l'intimé n'a point indiqué l'endroit de sa demeure à Pollinchove, et que, de fait, il n'y avait pas de demeure, et partant pas de voisins;

Que cette assertion, outre qu'elle est contraire à la relation contenue dans l'exploit, serait dans tous les cas inopérante en droit: d'abord, parce que la loi exige la notification, non à personne ou demeure, mais à personne ou domicile, et qu'il n'est pas méconnu que' l'intimné avait son domicile à Pollinchove; ensuite, parce que, en supposant que l'habitation où existait ce domicile n'avait pu être découverte, ou bien que l'intimé n'avait réellement ni domicile ni résidence connus, il eût fallu en faire mention expresse dans l'exploit, et se conformer, selon l'exigence des cas, aux dispositions ultérieures prescrites par les articles 68 et 69 prérappelés;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. le premier avocat général Donny, déclare nul et de nul effet l'acte d'appel, etc.

Du 20 février 1857.- Cour de Gand. 1re ch. Pl. MM. Metdepenningen et Baert

soen.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

2

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Qu'il est notamment incontestable que, soit que le partage se fasse en nature, soit qu'on adopte un autre mode de partage, comme la licitation, le droit d'intervention du créancier opposant est le même, el que l'admission des étrangers à la vente ne porte aucune atteinte à ce droit;

Que fût-il vrai qu'une semblable vente ne peut être considérée comme partage à l'égard d'un acquéreur étranger, et que partant, cet acquéreur est à l'abri de l'action en nullité que l'art. 882 confère au créancier opposant et non appelé, il n'en est pas moins certain que pour les créanciers entre eux, et à l'égard du créancier opposant, la licitation est une véritable opération de partage;

« Qu'en d'autres termes, la non-recevabilité éventuelle de l'action en nullité contre l'adjudicataire étranger, ne peut dispenser les héritiers d'appeler le créancier opposant à la licitation;

« Attendu que dans l'espèce il est avéré que par exploit notifié aux défendeurs, le demandeur, comme créancier des époux De Bruyne, a fait opposition à ce qu'il fut procédé, hors de sa présence, aux comptes, licitations, lots et partage de biens appartenant à la communauté qui avait existé entre le défendeur De Neckere et sa défunte épouse C. Verhelst;

་་

Que, nonobstant cette opposition, les défendeurs ont fait procéder à la vente des biens, meubles et immeubles de ladite communauté, sans en avoir averti le demandeur par une notification spéciale;

[ocr errors]

Qu'en agissant ainsi, les défendeurs ont manqué à leurs obligations, méconnu les droits de l'opposant et posé un fait illicite qu'ils sont tenus de réparer;

« Et quant à la nature de la réparation que le créancier lésé est en droit d'exiger:

« Attendu que l'art. 882 du code civil a pour objet de dénier aux créanciers d'un copartageant le droit d'attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée (');

«Mais attendu que c'est tirer de cet article une conclusion fausse que de soutenir que le créancier opposant et non appelé n'a d'autre recours en réparation que l'action en nullité de partage;

་་

Que lorsque pour des motifs quelconques, le créancier lésé se croit sans droit ou sans intérêt pour provoquer la nullité du partage, rien n'empêche que par la voie ordinaire il ne demande la réparation du tort qui lui a été fait;

«Par ces motifs, le tribunal dit pour droit que c'est à tort que les défendeurs ont procédé à la vente des meubles et à la liquidation des immeubles dont il s'agit au procès, sans y avoir appelé le demandeur et au mépris de son opposition et le condamne à payer le dommage qui en est résulté, etc. >>

Appel par De Neckere, qui soutient qu'une vente de biens dépendants d'une succession consentie par tous les cohéritiers au profit d'un tiers, n'est pas un partage, et que par conséquent le créancier opposant ne peut soutenir avoir le droit d'y être appelé, ni demander, en vertu de l'art. 882 du code civ., la nullité de ladite vente ou toute autre pénalité, sous prétexte qu'il y a été procédé au mépris d'une opposition qu'il avait faite; que dans ce cas, en effet, l'indivision n'a pas cessé pour les cohéritiers; la chose commune a été aliénée sans être partagée, et par suite, le créancier, à qui la loi ne donne le droit que d'assister aux opérations du partage, n'a point celui d'assister à pareille vente qui n'équivaut pas à partage; que les héritiers ne peuvent donc être tenus de ce chef envers lui à aucune réparation.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

1o Le rétablissement, comme la suppression d'un chemin public, entre dans les attributions exclusives du pouvoir administratif; partant, l'autorité judiciaire ne peut connaître de la demande ayant pour objet le rétablissement d'un chemin vicinal supprimé par l'autorité administrative, bien qu'il appartienne à la justice ordinaire de connaître des contestations relatives au droit de propriété et de servitude sur un terrain qui a cessé d'être chemin public. (Constit., art. 31 et 108; loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, art. 10, 11, 27 et 28; loi comm. du 30 mars 1856, art. 76, n° 7.)

20 Réclamer, en instance d'appel, une servitude de passage sur un domaine devenu propriété privée, tandis qu'en première instance on s'était borné à demander le rétablissement d'un chemin public supprimé, constitue une demande nouvelle prohibée par l'article 464 du code de procédure civile.

C. BRAECKMAN.)

(DE PRUYT, L'appelant De Pruyt est propriétaire d'une petite ferme à Cherscamp, de la contenance d'environ vingt-trois ares. Cette ferme est contigue à un chemin vicinal qui se rend, à peu de distance de là, dans un autre chemin vicinal plus méridional et avec lequel il fait un angle d'environ 77 degrés. Avant 1851, il existait dans cette localité un sentier vicinal nommé Dries-Weg et formant avec ledit chemin méridional un angle d'environ 80 degrés. Il résultait de cette situation que, lorsque l'appelant, ou tout autre habitant de la commune, se dirigeait de ce côté, il avait la faculté d'abréger son chemin, mais de fort peu de chose, en prenant le Dries-Weg de préférence au chemin qui lui était, à peu près, parallèle. Depuis lors, le Dries-Weg a été administrativement supprimé et vendu à l'intimé Braeckman, qui l'a incorporé dans sa propriété riveraine; il est résulté de là que les habitants de Cherscamp sont désormais obligés de faire quelques pas de plus lorsqu'ils passent par la localité dont il s'agit; et c'est pour éviter ces quelques pas que l'appelant a suscité le présent procès, qu'il poursuit jusqu'en degré d'appel. Il a porté

son action devant le tribunal de Termonde, qui s'est déclaré incompétent par un jugement du 15 décembre 1853, dont De Pruyt a jugé convenable d'interjeter appel.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les parties sont d'accord qu'il s'agit, dans l'espèce, d'un sentier public appartenant à la commune de Cherscamp, et que ce sentier a été supprimé par l'autorité administrative en se conformant aux formalités requises par la loi ;

Attendu que les conclusions prises en première instance par l'appelant, ne tendaient point à réclamer un droit de propriété ou de servitude au profit de son propre fonds, sur le terrain qui avait cessé d'être chemin public, mais au rétablissement du chemin en son état primitif;

Attendu que la suppression comme le rétablissement d'un chemin public entre dans les attributions du pouvoir administratif, que, partant, l'autorité judiciaire ne pouvait connaître de l'action intentée par l'appelant, sans excéder les bornes de sa compétence;

Attendu que l'appelant prétend vainement qu'il résulte implicitement de son exploit introductif et des autres actes du procès, que sa demande tendait à lui faire reconnaitre un droit de passage jure servitutis sur le prédit chemin ;

Attendu que, quel que soit le moyen que l'appelant ait tenté de faire valoir pour motiver sa demande, cette demande elle-même n'avait pour objet que le rétablissement d'un chemin vicinal supprimé par l'autorité administrative;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action, telle qu'elle avait été introduite;

Attendu que la demande d'un droit de passage jure servitutis, que l'appelant forme maintenant devant la cour, est évidemment une demande nouvelle prohibée par l'article 464 du code de procédure civile;

En effet, réclamer, en instance d'appel, une servitude de passage sur un domaine privé, tandis qu'en première instance on avait demandé le rétablissement d'un chemin public, constitue d'autant plus une demande nouvelle, que la demande formée en première instance était de la compétence exclusive du pouvoir administratif, et que celle faite devant la cour serait de la compétence exclusive du pouvoir judiciaire;

« PreviousContinue »