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« Attendu qu'il conste clairement d'un acle, en date du 16 août 1842, mentionné sous le n° 11 de l'inventaire, dressé à la mortuaire de l'épouse du défendeur Cools, née Vanderlinden, par le ministère du notaire Van Acker, à Lierre, le 17 avril 1844, que la dot de 20,000 fr. dont il s'agit audit acte a été constituée exclusivement au profit de cette dernière et non compris en faveur de celle-ci et de son époux;

"Attendu que les énonciations que l'on rencontre dans des actes postérieurs, relativement à l'acte constitutif de la dot et dont le défendeur Cools argumente à l'effet d'établir qu'elle aurait été constituée à son profit aussi bien qu'à celui de sa défunte épouse, ne peuvent avoir pour effet de détruire, changer ou même modifier les stipulations claires et formelles dudit acte constitutif de la dot;

«Attendu que le défendeur Cools doit donc rapporter à la succession de son beaupère, Pierre-Jacques Vanderlinden, du chef de son enfant mineur, non pas le quart mais la moitié de la dot dont il s'agit, soit 10,000 fr. avec les fruits et intérêts, à compter du jour de l'ouverture de la succession dudit Vanderlinden;

Attendu que les parties litigantes appartiennent à la catégorie des personnes entre lesquelles l'article 151 du code de procédure civile permet de compenser les dépens;

Par ces motifs, entendu M. De Keyser, substitut du procureur du roi, dans ses conclusions et de son avis, le tribunal donne acte aux parties des offres, déclarations et réserves qu'elles ont respectivement faites et leur ordonne de s'y conformer; ordonne qu'il sera procédé, par le ministère du notaire Van Acker, à Lierre, que le tribunal nomme à cet effet, à la liquidation de la communauté conjugale qui a existé entre la demanderesse et Pierre-Jacques Vanderlinden, son défunt époux, et de la succession de ce dernier, ainsi qu'au partage ou licitation des biens meubles et immeubles qui en dépendent; rejette comme irrelevant le fait posé par la demanderesse dans ses conclusions notifiées le 18 novembre dernier ; ordonne que les opé rations prescrites par le présent jugement seront faites sur le pied du contrat de mariage avenu, le 25 janvier 1815, entre la deman- |

deresse et son défunt époux et du testament de ce dernier, en date du 15 décembre 1844; ait pour droit que, d'après l'article 1er du contrat de mariage précité, tous les biens meubles et immeubles que les époux Vanderlinden-De Cocq possédaient au jour de la célébration de leur union, ainsi que les immeubles acquis stante toro, font partie de la communauté qui a existé entre eux, et que tous les autres, notamment ceux qui leur sont échus par donation, succession, partage ou licitation, en sont exclus et doivent rester propres à celui des époux dont ils sont provenus, sauf les récompenses qui pourraient être dues à la communauté, etc. »

Appel principal par Cools, qui reproduisit sa demande relative à la dot. Il prétendait ensuite que le jugement à quo n'avait pas décidé assez explicitement que, si des avantages avaient été faits à quelque copartageant, le rapport en serait dù, et que ce partage serait fait dans la forme de la loi de 1816. Il demandait enfin que la cour adjoignit un second notaire.

La veuve Vanderlinden, par appel incident, critiqua la disposition du jugement, interprétative de son contrat de mariage.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier grief contenu dans les conclusions de l'appelant :

Adoptant les motifs du premier juge;
Sur les deuxième et troisième griefs:

Attendu que le jugement à quo constate qu'il résulte des conclusions des parties qu'elles sont d'accord que, dans les opérations du partage auquel elles allaient se livrer, il doit être tenu compte du testament de Vanderlinden; que ceux des intéressés qui ont des comptes à rendre ou des rapports à faire doivent remplir les obligations qui leur incombent de ce chef, et qu'on doit laisser suivre à chacun d'eux la pari qui lui compète;

Attendu qu'après cette constatation, le premier juge a, dans son dispositif, donné acte aux parties des offres. déclarations et réserves qu'elles ont respectivement faites et leur a ordonné de s'y conformer;

Qu'il a également ordonné qu'il sera procédé à la liquidation de la communauté conjugale qui a existé entre la demanderesse, ici intimée, et son défunt époux. et de la succession de ce dernier, ainsi qu'au partage ou licitation des biens qui en dépendent : et que les opérations seront faites sur le pied du con

trat de mariage du 15 janvier 1815 et du testament du 13 décembre 1844;

uivre Attendu que, en traçant ces règles à suivre dans le partage demandé, le premier juge a satisfait à tout ce que les parties pouvaient exiger de lui, et que si des prétentions s'élèvent dans le cours des opérations, c'est devant le notaire qu'elles doivent se débattre d'abord, sauf à les faire régler ultérieurement par la justice.

Sur le quatrième grief:

Attendu que, dans sa requête au tribunal, l'intimée, reconnaissant que parmi les personnes qu'elle assignait en partage et liquidation il se trouvait un mineur, demanda au tribunal de disposer sur ses conclusions conformément à la loi du 12 juin 1816;

Attendu que, dans son exploit d'assignation et dans ses conclusions d'audience, elle a également demandé qu'il fût procédé dans les formes de la loi ;

Attendu que, en présence de ces conclusions, le juge, en ordonnant un partage dans Jequel un mineur était intéressé, a implicitement statué qu'il devait se faire devant le juge de paix.

Sur le cinquième grief :

Attendu que rien ne s'oppose, dans les circonstances de la cause, à ce qu'au notaire Van Acker, de Lierre, nommé par le tribunal, soit adjoint le notaire Notelters, de Lierre, pour procéder aux opérations ordonnées.

Quant à l'appel incident:

Adoptant les motifs du premier juge ; Par ces motifs, M. l'avocat général Corbisier entendu et de son avis, etc., met l'appel tant principal qu'incident à néant, sauf en ce que le notaire Van Acker seul a été nommé pour procéder au partage ordonné; émendant, dit à cet égard que le partage aura lieu par le ministère des notaires Van Acker et Noteters, de Lierre.

Du 26 déc. 1855. Cour de Bruxelles.3e ch. · Pl. MM. Dolez et Orts.

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LA COUR; Attendu que le divorce de l'intimé et de sa femme a été prononcé le 29 octobre 1856;

Attendu que la dame Van Weesenbeek, femme divorcée, a accepté la communauté;

Attendu que par le divorce les pouvoirs que l'article 1421 confère au mari, comme tel, sont venus à cesser, et qu'aucune loi n'a déterminé ceux qu'il peut exercer après la dissolution du mariage;

Attendu que les biens qui formaient la communauté sont devenus, dès cette époque, une masse, un avoir commun auquel les deux intéressés ont des droits égaux et indivis;

Attendu que si le mari, qui est en posses sion de fait des biens communs, a le droit de poser des actes conservatoires, il n'a pas celui d'intenter seul en son nom et pour le tout, une action tendante au recouvrement d'une créance faisant partie de l'actif;

Attendu que la fin de non-recevoir, opposée à cet égard par les appelants, n'a qu'un objet, celui de se libérer valablement et de débattre la demande vis-à-vis des légitimes contradicteurs;

Attendu que ce but sera atteint par la mise en cause de la dame Van Weesenbeek;

Qu'il y a donc lieu, dans l'intérêt des deux parties, de l'ordonner;

Attendu que c'est à l'intimé qu'il incombe de régulariser la procédure mal intentée;

Par ces motifs, avant faire droit, ordonne à l'intimé de mettre en cause la dame Van Weesenbeek, son épouse divorcée, pour, ce devoir rempli et parties entendues, être sta tué ce qu'il appartiendra.

Du 2 janvier 1858. Cour de Bruxelles. 1re ch. Pl. MM. Jottrand et Bredael.

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dière, Traité du contrat de mariage, nc• 810 et 818; Toullier, t. 13, nos 103 et suiv.

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que cette différence de rédaction entre l'article 479 et l'art. 483 a été introduite intentionnellement par le législateur, puisqu'il résulte des documents relatifs à la confection du code d'instruction criminelle que l'article 487 du projet, correspondant à l'art. 479 du code, comprenait dans sa deuxième rédaction tous les mêmes magistrats que ceux actuellement désignés par l'art. 483, sauf les officiers de police judiciaire, et que ce n'est qu'après renvoi à la commission de législation du corps législatif et discussion au conseil d'Etat que l'on a, dans la rédaction définitivement adoptée le 3 novembre 1808, fait disparaître de l'art. 479 tout ce qui était

Jugement du tribunal correctionnel de relatif aux tribunaux de police et de comLiége, du 31 octobre 1857 :

« Attendu que par citation du 10 octobre 1857, le sieur Jaspar-Thys a traduit directement le sieur Deru devant le tribunal correctionnel de Liége, sous l'inculpation d'avoir, à Louveignez, le 13 septembre 1857, chassé sur le terrain dudit Jaspar-Thys sans son consentement, délit prévu et puni par l'article 2 de la loi du 26 février 1846;

"Attendu que le cité soutient que le tribunal correctionnel était incompétent, en se fondant sur ce qu'en sa qualité de bourgmestre de la commune de Louveignez, il exerce les fonctions d'officier du ministère public près le tribunal de simple police du canton et ne peut être traduit que devant la cour d'appel et par le procureur général, conformément à l'art. 479 du code d'instr. criminelle;

«Attendu que la disposition de cet article 479, qui institue une juridiction particulière pour une certaine classe de magistrats de l'ordre judiciaire, est exceptionnelle et ne peut être étendue à d'autres fonctionnaires, y eût-il la même analogie;

«Attendu que cette disposition n'attribue juridiction à la cour que sur les juges de paix, les membres des tribunaux correctionnels ou de première instance ou les officiers chargés du ministère public près de l'un de ces tribunaux ;

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merce (Locré, t. 14, p. 231, 234 et 256);

Attendu, d'ailleurs, que si le législateur a exclu de l'art. 479 les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police, cette exclusion est suffisamment justifiée par cette considération que ces officiers, qui ne remplissent ces fonctions que d'une manière temporaire et accessoire, trouvaient pour les poursuites dirigées contre eux à raison des délits commis hors de leurs fonctions judiciaires, une garantie suffisante dans. la juridiction ordinaire des tribunaux correctionnels; à la différence des officiers du ministère public près les tribunaux correctionnels et de première instance qui sont revêtus d'un caractère public permanent et devaient à ce titre être soumis, pour des faits de même nature, non pas au jugement de leurs collègues du même ordre, mais à une juridiction supérieure et à une procédure spéciale pour prévenir l'impunité, comme les poursuites vexatoires; que, d'autre part, la différence de rédaction entre l'art. 479 et l'art. 485 est fondée sur ce que dans ce dernier article il s'agit de délits commis dans l'exercice des fonctions judiciaires, et que dans ce cas il convenait que tous les magistrats et fonctionnaires y dénommés fussent garantis par le privilége d'une juridiction et de formalités exceptionnelles, à raison de la considération qui doit rester attachée à ces fonctions elles-mêmes. »

Par ces motifs, le tribunal écarta l'exception d'incompétence. Appel.

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Lorsqu'un droit à des dividendes et à des intérêts est acquis aux membres d'une société, il n'appartient pas à la majorité des actionnaires réunis en assemblée générale, d'y porter atteinte en en retardant l'exigibilité (1).

La souscription de billets à ordre créés par la société en échange des coupons d'intérêts et de dividendes, constitue un droit individuel. Les bénéficiaires de ces billets ne sont pas de ce chef actionnaires, mais créanciers.

Pour qu'il puisse être attribué aux action

naires des dividendes, faut-il que des bénéfices soient réalisés et puissent être immédialement soldés (2)?

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Le 10 janvier 1852, il fut décidé par les actionnaires de la société de librairie Meline et comp., réunis en assemblée générale, qu'en échange des intérêts échus il serait remis des obligations portant intérêt, et remboursables à des époques déterminées, et que le montant des dividendes serait ajouté aux intérêts.

Le 1er août 1834 et le 28 mai 1855, il fut décidé en assemblée générale que le payement des obligations créées à l'ordre des porteurs d'actions, en échange des coupons d'intérêts et de dividendes arriérés et à l'échéance du 1er septembre 1855, serait reporté, sans intérêt, au 1er septembre 1857.

M. Tenré, actionnaire de la société, refusa d'adhérer à cette résolution et ne voulut consentir au renouvellement des effets souscrits à son profit que moyennant payement des intérêts.

Le 6 octobre 1855, Gelis et comp., banquiers à Paris, assignent la société devant le tribunal de commerce de Bruxelles, en payement de la somme de 8,600 francs, montant d'un billet à ordre souscrit par les défendeurs, le 15 janvier 1852, et payable le 1er septembre 1855.

(1) Voy. Duvergier, Société, no 287; Troplong, no 724; Delangle, no 151; Pardessus. no 980; Brux., 31 janvier 1844 (Pasic., p. 101; J. de B., p. 149); Paris, cass., 10 mars 1841 (Pusic., 1841,

Cet effet avait été souscrit à l'ordre de Tenré, valeur en échange de coupons d'intérêts et de dividendes, conformément à la résolution adoptée par l'assemblée générale des actionnaires du 10 courant. Il avait été transmis à Gelis le 3 novembre 1854, valeur reçue en prix d'acquisition d'une propriété à Saint-Germain-en-Laye.

Gelis l'avait endossé le même jour à la société Gelis et comp. Il y eut prolêt à l'échéance.

Les défendeurs assignèrent en garantie L. M. Tenré.

La société défenderesse prétendit que les endossements étaient simulés et que les demandeurs n'agissaient que pour le compte exclusif de Tenré, que par suite ils devaient être déclarés non recevables; et, pour le cas où le tribunal ne trouverait pas la preuve de leur absence de qualité dans les éléments de la cause, elle cota une série de faits tendants à établir que la transmission de l'effet était simulée et frauduleuse.

Elle ajouta qu'elle avait fait un acte de bonne gestion en ajournant le payement aux actionnaires des intérêts et des dividendes, que c'était pour elle un devoir d'aviser au payement de ses créanciers avant de consentir à des prélèvements sur l'actif au profit des actionnaires; que celle mesure ne pouvait être considérée comme une atteinte aux conditions essentielles du contrat social, qu'elle n'était qu'un acte d'administration; que Tenré n'était donc pas en droit de disposer du billet et qu'il devait se soumettre à la décision de l'assemblée générale du 28 mai 1855, qui avait ajourné le payement des billets souscrits en payement de dividendes et d'intérêts; qu'aux termes de l'article 29 des statuts, elle était en droit de délibérer sur toutes les propositions du directeur.

M. Tenré répondit que les billets avaient été souscrits en exécution des articles 9 et 11 des statuts et en vertu d'une délibération de l'assemblée générale; que le titre dont il s'agissait au procès lui appartenait à raison d'un droit individuel et faisait partie de son avoir; qu'aucune délibération postérieure n'avait pu changer la nature de sa créance et modifier les droits qui lui étaient acquis; que du chef des billets souscrits les bénéficiaires n'étaient point actionnaires mais créanciers;

1, 357); Table de la Pasic, franç., vo Société, nos 50 et suiv.

(2) Voy. sur ce point l'arrêt précité du 51 jan. vier 1844.

il soutint que les faits cotés par la société n'étaient pas pertinents et il les dénia formellement.

MM. Gelis et comp. ajoutèrent que ces faits leur étaient complétement étrangers et que, porteurs sérieux et réguliers du billet, ils ne pouvaient être tenus de prouver qu'ils en avaient fourni la valeur.

Par jugement du 17 janvier 1856, le tribunal admit la société Meline et comp. à compléter la preuve des faits qu'elle avait allégués et l'autorisa à établir de plus près, par tous les moyens de droit, que l'endossement du 3 novembre 1854 était simulé ou entaché de dol et de fraude.

Un arrêt du 10 novembre 1855, considérant qu'avant de statuer sur la simulation et le dol reprochés aux demandeurs, il importait de connaitre si la résolution du 28 mai 1853 avait pu lier les actionnaires non comparants et notamment l'appelé en garantie qui avait formellement refusé d'y adhérer, ordonna de plaider à toutes fins.

La cause fut de nouveau plaidée sur le pied de cet arrêt.

Les appelants prétendirent que la résolution prise par l'assemblée générale des actionnaires était obligatoire pour Tenré.

Les intimés persistèrent à soutenir que c'était sans droit qu'elle avait modifié l'échéance des billets souscrits. La majorité des associés, disaient-ils, ne peut obliger la minorité que pour les actes d'administration.

Les articles 9 et 11 des statuts promettaient des intérêts et des dividendes, qui ont été la condition de l'association et du concours des capitalistes.

Les bilans portent que des dividendes et des intérêts sont dus et que les actionnaires ont un droit acquis. L'avoir social suffisait donc pour payer les billets lorsqu'ils ont été souscrits. Les bénéficiaires de ces effets ont pu en disposer; c'était un papier de circulation représentant des espèces et faisant partie de leur avoir. Comment l'assemblée eûtelle pu, sans leur consentement, modifier ou détruire ce titre, paralyser les effets qui en découlent, et disposer de l'avoir d'un associé sans sa participation et malgré lui? Comment les tiers ont-ils reçu connaissance de la résolution que l'on invoque et pourquoi devaient-ils s'en inquiéter?

Il ne peut donc exister aucun doute sur les effets de la résolution prise par l'assemblée générale.

Elle ne s'est pas bornée à disposer des in

térêts des associés, elle a cru pouvoir disposer de l'avoir d'autrui et atteindre des droits acquis à des tiers en exécution des statuts!

Ils ajoutèrent que les actionnaires créanciers de la société avaient pour gage nonsculement l'avoir social, mais tout l'avoir personnel de MM. Meline et Cans, el que dans l'espèce on ne pouvait argumenter de l'état actuel de la société ; que les bilans constataient un droit acquis à des dividendes et des intérêts qui n'avait pas pu être détruit par des événements postérieurs.

On ajouta pour Gelis et comp. que, dans une société en commandite, les commanditaires n'ont pas le droit de faire des actes de gestion, et que sous ce rapport encore il y avait lieu de ne tenir aucun compte de la résolution invoquée par les appelants.

--

ARRÊT.

résolution

LA COUR; Attendu que, par prise à la date du 10 janvier 1852, par l'assemblée générale de la société en commandite Meline, Cans et comp., il a été créé, en échange de quatre coupons d'intérêts et de dividendes arriérés, des obligations portant intérêt et payables à des époques déterminées ;

Attendu que les directeurs, en proposant celle mesure, et l'assemblée en l'adoptant, ont eu en vue de substituer à une valeur, dont, en attendant son amortissement, la réalisation n'était guère possible, une autre facilement négociable et dont le remboursement aurait une date certaine ;

Attendu que les dividendes et les intérêts dont ces obligations représentent le montant, ont été arrêtés depuis 1846 jusqu'en 1851 annuellement au moyen d'un inventaire et d'un bilan régulièrement dressés et ont été prélevés sur l'excédant de chaque exercice à la connaissance de l'assemblée générale;

Attendu qu'il est vrai que les bénéfices ainsi successivement réalisés se trouvent convertis en livres; que par suite les dividendes et intérêts n'ont pu être soldés à l'époque de leur exigibilité, mais ont été portés au crédit des actionnaires qui devinrent dès lors, en ce qui concernait leur créance respective de ce chef, les prèteurs forcés de la société ;

Attendu, en effet, que les statuts ne disent pas que les bénéfices, pour donner lieu au règlement des dividendes et intérêts et à leur attribution aux actionnaires, doivent être réalisés, mais exigent uniquement à cette fin la constatation de ces bénéfices sous le contrôle

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