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religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature;

2o De celles qui pourraient compromettre la défense du territoire.

Art. 27. Le Sénat règle par un sénatusconsulte :

4° La constitution des colonies et de l'Algérie ;

2o Tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche;

30 Le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interpréta

tions.

Art. 28. Ces sénatus-consultes seront soumis à la sanction du Président de la République, et promulgués par lui.

Art. 29. Le Sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Gouvernement, ou dénoncés pour la même cause par les pétitions des citoyens.

Art. 30. Le Sénat peut, dans un rapport adressé au Président de la République, poser les bases des projets de lois d'un grand intérêt national.

Art. 31. Il peut également proposer des modifications à la Constitution. Si la proposition est adoptée par le Pouvoir exécutif il y est statué par un sénatus-consulte.

Art. 32. Néanmoins, sera soumise au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Constitution, telles qu'elles ont été adoptées par le peuple français.

Art. 33. En cas de dissolution du Corps législatif, et jusqu'à une nouvelle convocation, le Sénat, sur la proposition du Président de la République, pourvoit, par des mesures d'urgence, à tout ce qui est nécessaire à la marche du Gouvernement.

TITRE V.

DU CORPS LÉGISLALIF.

Art 34. L'élection a pour base la population.

Art. 35. Il y aura un député au corps législatif à raison de 35,000 électeurs.

Art. 36. Les députés sont élus par le suffrage universel, sans scrutin de liste.

Art. 37. Ils ne reçoivent aucun traitement (*).

(*) Art. 37. Abrogé par le S. C. du 25 décembre 1852, art. 17.

Art. 38. Ils sont nommés pour six ans. Art. 39. Le Corps législatif discute et vote les projets de lois et l'impôt.

Art. 40. Tout amendement adopté par la commission chargée d'examiner un projet de loi, sera renvoyé, sans discussion, au Conseil d'Etat par le président du Corps législatif.

Si l'amendement n'est pas adopté par le conseil d'Etat, il ne pourra pas être soumis à la délibération du Corps législatif.

Art. 41. Les sessions ordinaires du Corps législatif durent trois mois ; ses séances sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'il se forme un commité secret.

Art. 42. Le compte rendu des séances du Corps législatif par les journaux ou tout autre moyen de publication ne consistera que dans la reproduction du procès-verbal dressé à l'issue de chaque séance par les soins du président du Corps législatif.

Art. 43. Le président et les vices-présidents du Corps législatif sont nommés par le Président de la République pour un an; ils sont choisis parmi les députés. Le traitement du président du Corps législatif est fixé par un décret.

Art. 44. Les ministres ne peuvent être membres du Corps législatif.

Art. 45. Le droit de pétition s'exerce auprès du Sénat. Aucune pétition ne peut être adressée au Corps législatif.

Art. 46. Le président de la République convoque, ajourne, proroge et dissout le Corps législatif. En cas de dissolution, le Président de la République doit en convoquer un nouveau dans le délai de six mois.

TITRE VI.

DU CONSEIL D'ÉTAT.

Art. 47. Le nombre des conseillers d'Etat en service ordinaire est de quarante à cinquante.

Art. 48. Les conseillers d'Etat sont nommés par le Président de la République, et révocables par lui.

Art. 49. Le conseil d'Etat est présidé par le Président de la République, et en son absence par la personne qu'il désigne comme vice-président du conseil d'Etat.

Art. 50. Le conseil d'Etat est chargé, sous la direction du Président de la République, de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration.

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Art. 51. Il soutient au nom du Gouvernement, la discussion des projets de lois devant le Sénat et le Corps législatif.

Les Conseillers d'Etat chargés de porter la parole au nom du Gouvernement sont désignés par le Président la République.

Art. 52. Le traitement de chaque conseiller d'Etat est de vingt-cinq mille francs.

Art. 53. Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au Conseil d'Etat.

TITRE VII.

DE LA HAUTE-COUR DE JUSTICE.

Art. 54. Une Haute-Cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, toutes personnes qui auront été renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre le Président de la République, et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.

Elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un décret du Président de la République.

Art. 55. Un sénatus-consulte déterminera l'organisation de cette Haute-Cour.

TITRE VIII.

Dispositions générales et transitoires.

Art. 56. Les dispositions des codes, lois et règlements existants, qui ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Art. 57. Une loi déterminera l'organisation municipale. Les maires seront nommés par le Pouvoir exécutif, et pourront être pris hors du conseil municipal.

Art. 58. La présente Constitution sera en vigueur à dater du jour où les grands corps de l'Etat qu'elle organise seront constitués.

Les décrets rendus par le Président de la République, à partir du 2 décembre jus-qu'à cette époque, auront force de loi.

3. Arrêté du 28 avril 1852, qui promulgue la Constitution du 14 janvier 1852 qui précède.-B. O. 139-385.

4. Sénatus-consulte portant modification de la Constitution.

Du 7 novembre 1852.

Le Sénat a délibéré, conformément aux

articles 31 et 32 de la Constitution, et voté le sénatus-consulte dont la teneur suit:

Art. 1er. La dignité impériale est rétablie. Louis-Napoléon Bonaparte est Empereur des Français, sous le nom de Napoléon III.

Art. 2. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe et légitime de Louis-Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Art. 3. Louis-Napoléon Bonaparte, s'il n'a pas d'enfants mâles, peut adopter les enfants et descendants légitimes, dans la ligne masculine, des frères de l'Empereur Napoléon 1er.

Les formes de l'adoption sont réglées par un sénatus-consulte.

Si, postérieurement à l'adoption, il survient à Louis-Napoléon des enfants mâles, ses fils adoptifs ne pourront être appelés à lui succéder qu'après ses descendants légitimes.

L'adoption est interdite aux successeurs de Louis-Napoléon et à leur descendance.

Art. 4. Louis-Napoléon Bonaparte règle, par un décret organique adressé au Sénat et déposé dans ses archives, l'ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte, pour le cas où il ne laisserait aucun héritier direct, légitime ou adoptif.

Art. 5. A défaut d'héritier légitime ou d'héritier adoptif de Louis-Napoléon Bonaparte, et des successeurs en ligne collatérale qui prendront leur droit dans le décret organique susmentionné, un sénatusconsulte proposé au Sénat par les ministres formés en Conseil de gouvernement, avec l'adjonction des présidents en exercice du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'Etat, et soumis à l'acceptation du peuple, nomme l'Empereur et règle dans sa famille l'ordre héréditaire de mâle en mâle, à l'exception perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Jusqu'au moment où l'élection du nouvel Empereur est consommée, les affaires de l'Etat sont gouvernées par les ministres en fonction, qui se forment en Conseil de gouvernement et délibèrent à la majorité des voix.

Art. 6. Les membres de la famille de Louis-Napoléon Bonaparte appelés éventuellement à l'hérédité, et leur descendance. des deux sexes, font partie de la famille. impériale. Un sénatus-consulte règle leur position. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur. Leur mariage fait sans cette autorisation emporte priva.

tion de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendants.

Néanmoins, s'il n'existe pas d'enfants de ce mariage, en cas de dissolution pour cause de décès, le prince qui l'aurait contracté recouvre ses droits à l'hérédité.

Louis-Napoléon Bonaparte fixe les titres et la condition des autres membres de sa famille.

L'Empereur a pleine autorité sur tous les membres de sa famille; il règle leurs devoirs et leurs obligations par des statuts qui ont force de loi."

Art. 7. La Constitution du 4 4 janvier 1852 est maintenue dans toutes celles de ses dis. positions qui ne sont pas contraires au présent sénatus-consulte; il ne pourra y être apporté de modifications que dans les formes et par les moyens qu'elle a prévus.

Art. 8. La proposition suivante sera présentée à l'acceptation du Peuple français dans les formes déterminées par les décrets des 2 et 4 décembre 1851 :

« Le Peuple français veut le rétablissement de la dignité impériale dans la » personne de Louis-Napoléon Bonaparte, » avec hérédité dans sa descendance di» recte, légitime ou adoptive, et lui donne Dle droit de régler l'ordre de succession au » trône dans la famille Bonaparte, ainsi » qu'il est prévu par le sénatus-consulte » du 7 novembre 1852. »

5. Décret qui promulgue comme loi de l'Etat le sénatus - consulte du 7 novembre 1852 (*).

Du 2 décembre 1852.

NAPOLÉON, etc.,

Vu le sénatus-consulte, en date du 7 novembre 1852, qui soumet au Peuple le plébiscite dont la teneur suit:

« Le Peuple veut le rétablissement de la » dignité impériale dans la personne de » Louis-Napoléon Bonaparte, avec héré» dité dans sa descendance directe, légi» time ou adoptive, et lui donne le droit » de régler l'ordre de succession au trône » dans la famille Bonaparte, ainsi qu'il » est prévu par le sénatus-consulte du » 7 novembre 4852. »

Vu la déclaration du Corps législatif, qui

constate:

Que les opérations du vote ont été par

(*) Promulgué à la Réunion par arrêté du 17 février 4853, B. O. 1853, 78-80.

tout librement et régulièrement accomplies;

Que le recensement général des suffrages émis sur le projet de plébiscite a donné sept millions huit cent vingt-quatre mille cent quatre-vingt-neuf (7,824,189) bulletins portant le mot oui;

Deux cent cinquante-trois mille cent quarante-cinq (253,145) bulletins portant le mot non;

Soixante-trois mille trois cent vingt-six (63,326) bulletins nuls,

Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1. Le sénatus-consulte du 7 novembre 1852, ratifié par le plébiscite des 21 et 22 novembre, est promulgué et devient loi de l'État.

Art. 2. Louis-Napoléon Bonaparte est Empereur des Français sous le nom de Napoléon III.

6. Sénatus-consulte portant interprétation et modification de la Constitution du 14 janvier 1852.

Du 23-25 décembre 1852.

Art. 1. L'Empereur a le droit de faire grâce et d'accorder des amnisties.

Art. 2. L'Empereur préside, quand il le juge convenable, le Sénat et le Conseil d'Etat.

Art. 3. Les traités de commerce faits en vertu de l'art. 6 de la Constitution ont force de loi pour les modifications de tarif qui y sont stipulées.

Art. 4. Tous les travaux d'utilité publique, notamment ceux désignés par l'art. 10 de la loi du 24 avril 1832 (*) et l'art. 3 de la loi du 3 mai 1844, toutes les entreprises d'intérêt général, sont ordonnées ou autorisées par décrets de l'Empereur.

Ces décrets sont rendus dans les formes

prescrites pour les règlements d'administration publique.

Néanmoins, si ces travaux et entreprises

(*)

Loi'de finances du 21 avril 1832.

Art. 10. « Nulle création, aux frais de l'État, d'une route, d'un canal, d'un grand pont sur un fleuve ou sur une rivière, d'un ouvrage important dans un port maritime, d'un édifice ou d'un monument public, ne pourra avoir lieu, à l'avenir, qu'en vertu d'une loi spéciale ou d'un crédit ouvert à un chapitre spécial du budget. - La demande du premier crédit sera nécessairement accompa gnée de l'évaluation totale de la dépense. A l'avenir, aucune route départementale ne sera élevée au rang de route royale qu'en vertu d'une loi. »

ont pour condition des engagements ou des subsides du trésor, le crédit devra être accordé ou l'engagement ratifié par une loi avant la mise à exécution.

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le compte de l'Etat, et qui ne sont pas de nature à devenir l'objet de concessions, les crédits peuvent être ouverts, en cas d'urgence, suivant les formes prescrites pour les crédits extraordinaires: ces crédits seront soumis au Corps législatif dans sa plus prochaine session.

Art. 5. Les dispositions du décret organique du 22 mars 1852 peuvent être modifiées par des décrets de l'Empereur.

Art. 6. Les membres de la famille impériale appelés éventuellement à l'hérédité et leurs descendants portent le titre de Princes français.

Le fils aîné de l'Empereur porte le titre de Prince impérial.

Art. 7. Les Princes français sont membres du Sénat et du Conseil d'Etat quand ils ont atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.

Ils ne peuvent y siéger qu'avec l'agrément de l'Empereur.

Art. 8. Les actes de l'état civil de la famille impériale sont reçus par le ministre d'Etat, et transmis, sur un ordre de l'Empereur, au Sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.

Art. 9. La dotation de la Couronne et la liste civile de l'Empereur sont réglées, pour la durée de chaque règne, par un sénatusconsulte spécial.

Art. 10. Le nombre des sénateurs nom

més directement par l'Empereur ne peut

excéder cent cinquante.

Art. 11. Une dotation annuelle et viagère de trente mille francs est affectée à la dignité de sénateur.

Art. 12. Le budget des dépenses est présenté au Corps législatif, avec ses subdivisions administratives, par chapitres et par articles.

Il est voté par le ministère.

La répartition par chapitres du crédit accordé pour chaque ministère est réglée par décret de l'Empereur, rendu en Conseil d'Etat.

Des décrets spéciaux rendus dans la même forme, peuvent autoriser des virements. d'un chapitre a un autre. Cette disposition est applicable au budget de l'année 1853.

Art. 13. Le compte rendu prescrit par l'art. 42 de la Constitution est soumis, avant sa publication, à une commission composée

du président du Corps législatif et des présidents de chaque bureau. En cas de partage d'opinions, la voix du président du Corps législatif est prépondérante.

Le procès-verbal de la séance, lu à l'Assemblée, constate seulement les opérations et les votes du Corps législatif.

Art. 14. Les députés au Corps législatif reçoivent une indemnité qui est fixée à deux mille cinq cents francs par mois, pendant la durée de chaque session ordinaire ou extraordinaire.

Art. 15. Les officiers généraux placés dans le cadre de réserve peuvent être membres du Corps législatif. Ils sont réputés démissionnaires s'ils sont employés activement, conformément à l'art. 5 du décret du 1er décembre 1852, et à l'art. 3 de la loi du 4 août 1839.

Art. 16. Le serment prescrit par l'art. 14 de la Constitution est ainsi conçu: « Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'Empereur.

Art. 17. Les art. 2, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22 et 37 de la Constitution du 14 janvier 1852 sont abrogés.

Complément de la Constitution (*).

7. Décret qui convoque le peuple français dans ses comices.

Du 7 novembre 1852,

LOUIS-NAPOLEON, etc.,

Décrète :

Art. 1er. Le Peuple français est convoqué présent mois, pour accepter ou rejeter le dans ses comices, les 21 et 22 novembre projet de plébiscite suivant:

« Le Peuple français veut le rétablisse»ment de la dignité impériale dans la » personne de Louis-Napoléon Bonaparte, » avec hérédité dans sa descendance di» recte, légitime ou adoptive, et lui donne » le droit de régler l'ordre de succession » au trône dans la famille Bonaparte, » ainsi qu'il est dit dans le sénatus-consulte » de ce jour.»

(*) Nous nous bornons à rapporter les principaux actes qui se rapportent à la Constitution. Voyez en outre 10 le décret organique du 2 février 1852, pour l'élection des députés au Corps législatif; 2o celui du 31 décembre 1852 sur le Conseil d'Etat, le Sénat et le Corps législatif; 3o celui du même jour portant règlement des rapports du Sénat et du Corps législatif avec l'Empereur et le Conseil d'État; 40 Enfin le sénatus-consulte du 10 juillet 1852 sur l'organisation de la haute cour de justice.

Art. 2. Sont appelés à voter tous les Français âgés de vingt et un ans, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Art. 3. Ils devront justifier, soit de leur inscription sur les listes électorales actuelles, soit de l'accomplissement, au 22 novembre, de la condition d'âge fixée par les décrets du 2 février 1852.

Art. 4. Les électeurs momentanément

absents de leur domicile, à raison de leurs fonctions ou de leurs affaires, seront admis à voter dans le lieu actuel de leur résidence, en justifiant qu'ils sont inscrits sur la liste électorale de leur commune.

Art. 5. Seront rayés des listes électorales les noms des individus décédés ou atteints de jugements emportant incapacité, aux termes des décrets du 2 février (852.

Art. 6. Les listes électorales revisées seront publiées et affichées dans chaque commune le 15 novembre.

Les réclamations à fin d'inscription ou de radiation seront portées directement devant le juge de paix et jugées jusqu'au 20 inclusivement.

Seront admis à voter jusqu'au 22 novembre, les citoyens porteurs d'une décision du juge de paix qui ordonnerait leur inscription.

Art. 7. Le scrutin sera ouvert dans chaque commune pendant les journées des 21 et 22 novembre, depuis huit heures du matin jusqu'à six heures du soir.

Le vote aura lieu au scrutin secret par oui ou par non, au moyen d'un bulletin manuscrit ou imprimé.

Art. 8. Les électeurs des armées de terre et de mer voteront sous la présidence du chef le plus élevé en grade dans le lieu de leur résidence, au moment du vote. Les états-majors et les équipages des bâtiments en partance pourront voter avant leur départ.

Art. 9. Le recensement des votes de chaque département sera fait par une commission de trois membres du conseil général désignés par le préfet.

Art. 10. Le recensement général des votes aura lieu au sein du Corps législatif.

8. Décret impérial qui règle la formule de promulgation des sénatus-consultes, des lois et des décrets.

Du 2 décembre 1852.

Art. 1er. Les sénatus-consultes, les lois et les décrets seront promulgués dans la forme suivante :

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