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difficultés relatives au recouvrement de l'impôt indirect.

36. Ce principe est applicable en matière de douanes, d'enregistrement, de droits de distillation des spiritueux et autres impôts indirects, soit qu'il s'agisse de leur perception ou de la quotité des sommes dues par les contribuables, ou de l'application du tarif des contraventions ou ou des amendes.

CONTROLE COLONIAL.

selon les règles établies à l'égard du service du contrôle dans les arrondissements maritimes de France.

Le titre d'Inspecteur colonial sera immédiatement remplacé par celui de contrôleur colonial.

En conséquence de ces dispositions, et en exécution d'une dépêche ministérielle du 27 déc. 1844, un arrêté local du 26 avril 1845, a rétabli la première dénomination de contrôleur colonial et supprimé la seconde. (B O, 1845, p. 80, no 522).

4. En outre de l'ordonnance du 2127 déc. 1844, la législation sur le contrôle de la marine se compose encore des ordonnances royales en date des 14 juin 1844 et 23 déc. 1847, qui n'ont

5. Quoi qu'il en soit, le contrôleur colonial assiste au Conseil privé, et il y a voix représentative dans toutes les

discussions.

1. L'ordonnance organique du 21 août 1825 a maintenu dans la Colonie l'institution du contrôle colonial qui y existait précédemment depuis long-pas été promulguées à la Réunion. temps. Cette ordonnance l'a rendu encore plus efficace, endirigeant spécialement son action sur les actes des chefs d'administration de la Colonie. De là, le titre de contrôleur colonial donné à un fonctionnaire qui est chargé de veiller à la régularité du service administratif, et de requérir, à cet effet, l'exécution des lois, ordonnances, décrets coloniaux et règlements.

2. En vertu d'une décision royale du 28 juin 1833, le titre de contrôleur colonial a été remplacé par celui d'inspecteur colonial.

3. Une ordonnance du Roi du 21

27 décembre 1844, portant organisation du corps du contrôle de la Marine, contient les dispositions suivantes :

« Art. 2, § 3. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, le contrôle aux colonies continuera d'être exercé par des officiers détachés du commissariat de la marine. Les chefs de ce service

correspondront avec notre ministre de la marine,

6. Ses attributions sont fixées par les art. 126 et suivants de l'ordonnance du 21 août 1825-22 août 1853.

7. Le contrôleur colonial procède, soit en demandant, soit en défendant, dans toutes les affaires portées devant le Conseil privé où le Gouverneur est partie principale.

Il peut dès lors, dans les affaires de cette nature, se pourvoir au conseil d'État, dans l'intérêt du Gouvernement, contre les décisions du Conseil doivent être faites et signées par privé. Les déclarations de recours lui. (Ord. du 31 août 1828, art. 139.)

8. Le Code d'instruction criminelle colonial, art. 202, lui donne encore le droit d'appeler des jugements rendus par le tribunal de première instance,

constitué en tribunal correctionnel, | vier 1835, avait institué le commissadans les matières énoncées en l'art. 26 de l'ordonnance judiciaire du 30 septembre 1827.

9. Le contrôleur colonial peut également se pourvoir en cassation contre les arrêts rendus par le Conseil privé, constitué en commission d'appel, sur l'appel des jugements du tribunal correctionnel. (Ord. du 31 août 1828, art. 183.)

Il suit de là que, dans les affaires contentieuses qui intéressent le Gouvernement, il est partie principale; dans les autres, il est partie jointe.

10. Le droit d'élever le conflit d'attribution appartient, sans aucun doute, à l'inspecteur colonial, puisque, d'après l'article 3 de l'ordonnance organique du 21 août 1825-22 août 1833, il veille à la régularité du service administratif et requiert, à cet effet, l'exécution des lois, ordonnances, décrets coloniaux et règlements. (Conseil d'État, 5 novembre 1828.

11. Les attributions du contrôle colonial, en ce qui touche le service financier, ont été déterminées par les art. 248, 249, 250, 251, 252 et 253 du décret impérial du 26 septembre 1855.

12. L'art. 248 précité a affranchi le contrôleur colonial de l'obligation de recevoir les cautionnements pour l'exécution des marchés, adjudications, etc., et de concourir à la réception de ceux qui doivent être fournis par les divers fonctionnaires ou agents de la Colonie.

13. L'ordonnance du Roi du 3 jan

riat de la marine, dont les attributions ont été généralement formées de la réunion de celles qui étaient restées dévolues aux corps de l'administration et de l'inspection de la marine. Néanmoins cette dernière institution a été fort heureusement conservée aux colonies (*).

14. L'expérience y a, au surplus, démontré son utilité. Avant l'ordonnance organique du 21 août 1825, les représentants du chef de l'Etat s'attribuaient une puissance presque illimitée; ce pouvoir a été la source d'abus nombreux, mais ils l'auraient été bien davantage encore sans les représentations et les réquisitions énergiques des contrôleurs coloniaux. Combien de fois n'ont ils pas été obligés de rappeler les

gouverneurs à l'exécution des lois, ordonnances et règlements! Le contrôle était alors le seul contre-poids à leur autorité. Un ancien ministre de la marine, M. le comte de Chabrol, était convaincu de la nécessité de cette institution aux colonies, lorsque dans son rapport au Roi du 21 août 1825 il disait qu'il convenait de maintenir l'institution du contrôle colonial, et de le rendre plus efficace encore, en dirigeant spécialement son action sur les actes des chefs d'administration, etc., etc. Considérée sous ce dernier point de vue, le contrôle colonial est, en quelque sorte, le ministère public de l'administration; car non-seulement il veille à la régularité du service ad

(*) Le contrôle de la Marine a été rétabli en France par l'ordonnance du 21-27 décembre 1844 précitée.

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COURS D'EAU.

1. De l'application de l'art. 644 du Code Napoléon.-22. Jurisprudence.-23, Concessions diverses de prises d'eau.

§ 1. De l'application de l'art, 644 du code Napoléon.

1. En fait, la Colonie ne possède fas de rivières navigables ou flottables.

2. En droit, 1° l'art. 644 du Code Napoléon dispose que :

« Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538, au titre de la distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.

» Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. »

2o l'art. 558 statue que:

» Les chemins, routes et rues à la charge de l'État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français, qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public. >>

3o Enfin, aux termes de l'art. 160 de l'ordonnance organique du 21 août 1825-22 août 1833, le Conseil privé connaît comme conseil du contentieux administratif...

§ 6. « Des demandes concernant les concessions de prises d'eau et de saignées à faire aux rivières pour l'établissement des usines, l'irrigation des terres et tous autres usages; la collocation des terres dans la distribution des eaux; la quantité d'eau appartenant à chaque terre; la manière de jouir de ces eaux; les servitudes et placements de travaux pour la conduite et le passage des eaux; les réparations et l'entretien desdits travaux. »

» L'interprétation des titres de concessions, s'il y a lieu, laissant aux tribunaux à statuer sur toute autre contestation qui peut s'élever relativement à l'exercice des droits concédés et à la jouissance des eaux appartenant à des particuliers. >>

3. Ces différentes dispositions o fait naître la question suivante : Le propriétaire riverain, peut-il se servir de l'eau courante qui borde ou traverse sa propriété, pour l'usage déterminé par l'art. 644 du Code, sans l'autorisation du Conseil du contentieux administratif ?

4. Cette importante question a été résolue, négativement, par un arrêt de la Cour royale de Bourbon, dų 15 juin 1859, dans les termes suivants :

» Vu l'article 2 du titre 11 de l'ordonnance du 25 septembre 1766;

» Vu le § 6 de l'article 160 de l'ordonnance administrative du 21 août 1825;

» Attendu que de ces ordonnances il résulte ! qu'à Bourbon, il appartenait d'abord au tribunal terrier et ensuite au Conseil privé comme conseil du contentieux administratif de statuer sur les demandes de prises d'eau et de saignées à faire aux rivières pour l'établissement des usines, l'irrigation des terres et tous autres usages et qu'ainsi les rivières à Bourbon sont restées dans la dépendance du domaine public;

» Attendu que pour les propriétaires riverains comme pour ceux qui ne le sont pas, le détournement des eaux ne pouvant résulter que d'une concession, Vincent est sans droit pour faire une prise d'eau dans la rivière des Pluies et que Tes

tart concessionnaire inférieur a qualité et intérêt

de faire considérer comme atteinte portée à son droit et de s'opposer à toute prise d'eau qui peut diminuer la portion à laquelle il a droit aux termes de sa concession (*). »

5. Nous devons donc examiner : 1 Si les rivières de la Réunion qui ne sont ni navigables ni flottables, sont propriété publique; 2° si, dans le cas de l'affirmative, l'art. 644 du Code ne doit pas recevoir son exécution dans la Colonie.

SUR LA 1" QUESTION.

6. En France, sous l'empire du régime féodal, la propriété des rivières qui n'étaient ni navigables ni flottables appartenait aux anciens seigneurs hauts-justiciers, qu'elles bordassent, ou non, leurs domaines ; il suffisait qu'elles fussent dans l'étendue de leur fief, pour que ceux-ci eussent le droit exclusif de pêcher, d'élever des usines, d'accorder à des tiers le droit de les posséder et de les construire, soit même de concéder des prises d'eau. Ils profitaient même de l'alluvion du lit abandonné.

*) Voy. infrà § 2 arrêté du Conseil privé, du 28 juillet , conforme à l'arrêt qui précède.

7. En était-il de même à Bourbon? Non, sans aucun doute, parce que la féodalité n'y a jamais existé; aussi la juridiction seigneuriale y a-t-elle toujours été inconnue. Les rivières de la Colonie n'étaient donc pas la propriété des seigneurs hauts-justiciers, mais celle du Roi de France. Telle était l'opinion généralement accréditée.

8. Elle n'était pas dénuée de tout fondement en effet, on ne doit pas perdre de vue que, primitivement, le territoire de Bourbon était une dépendance du domaine royal. Louis XIV, par ses déclarations de 1664 et 1671 en avait fait la concession à la compagnie des Indes (*), qui elle-même la rétrocéda à Louis XV, en vertu de l'édit d'août 1764. Personne n'ignore que le Roi et la compagnie en disposèrent, souverainement, par des concessions accordées aux colons. Or, comme le lit des rivières n'a jamais été concédé, on pouvait en conclure que les rivières elles-mêmes n'avaient pas cessé de faire partie du domaine royal comme toutes les autres portions de l'ile réservées par le Gouvernement. |

9. Il suit de là qu'au Roi seul ou à la Compagnie appartient le droit d'accorder des prises d'eau. Ces concessions étaient faites anciennement par le Gouverneur, comme représentant du Roi ou de la Compagnie; mais ulté rieurement, et en vertu d'une ordondonnance royale du 25 septembre 1766, ce droit fut attribué à une juridiction spéciale instituée sous le nom de tribunal terrier.

(*) La Colonie était possédée en toute propriété, justice ot seigneurie. Voy. Notaires, N. 5.

10. Aucune des lois qui régissaient | art. 558 et 644 n'ont pas été modifiés.

la Colonie ne donnait aux riverains la jouissance des cours d'eau ; ils ne pouvaient donc l'obtenir qu'au moyen d'une concession accordée par le tribunal terrier.

11. Tel était, avant le Code civil, l'état de la législation qui, en France et à Bourbon, régissait les cours d'eau non navigables ni flottables. Passons à celle qui lui a succédé.

12. Dans la Métropole, la féodalité succomba sous le coup de la révolution

de 1789. Le domaine des rivières non navigables ni flottables appartint, de ce moment, à l'État, successeur des seigneurs dans la haute justice. Le titre de la propriété du Code civil fut publié.-L'art. 558 classa, il est vrai, les rivières navigables et flottables parmi les dépendances du domaine public, mais sans parler des petites rivières. Le Code conserva-t-il à l'État son droit de propriété absolue? Non, sans aucun doute. « La propriété des › rivières non navigables ni flottables » n'appartient pas à l'État, dit

15. L'ordonnance organique du 21 août 1825 a conféré au Conseil privé, constitué en conseil du contentieux administratif, presque toutes les attributions du tribunal terrier.

Dès lors il appartient au Conseil du contentieux d'accorder des prises. d'eau.

16. Enfin, par ordonnance du 26 janvier 1825, le Roi a fait abandon à la Colonie de toutes les propriétés qui, autrefois, dépendaient de son

domaine.

17. En l'état de la législation qui régit aujourd'hui la Réunion, peut-on soutenir, avec fondement, que les rivières qui, ainsi que nous l'avons fait observer, ne sont ni navigables ni flottables, sont propriété publique?

18. Ne pourrait-on pas prétendre, plutôt, que la Colonie ayant hérité du domaine royal, les rivières doivent toutes les lui appartenir, comme autres parties de l'ile non encore con

cédées ?

19. Il faut, ce nous semble, distin

» M. Merlin; c'est une vérité à la-guer dans la propiété de ces rivières,

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