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Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,

Le Conseil privé entendu,

Arrête:

Art. 4er. Dans les communes où il existe un ou plusieurs vicaires, Saint-Denis excepté, la messe sera célébrée à l'église paroissiale le dimanche à onze heures; elle sera immédiatement suivie de l'instruction.

Dans les autres communes, sauf SaintDenis, la messe sera dite le dimanche à huit heures et l'instruction aura lieu le même jour à onze heures du matin.

Dans les diverses chapelles de la Colonie, la messe et l'instruction auront lieu le dimanche à huit heures du matin.

Dans toutes ces communes, il sera fait, en outre, une instruction le jeudi de chaque semaine, à midi pour les enfants, et de sept à huit heures du soir pour les adultes qui se préparent à la première communion ou qui se disposent à recevoir les sacrements de baptême et de mariage.

Art. 2. Dans ces mêmes communes, des mois de février à juillet de chaque année, en outre de l'instruction du dimanche et du jeudi, il y en aura une de sept à huit heures du soir le mardi de chaque semaine, pendant le mois de première communion générale qui devra se faire en juin, et chemin de la croix tous les vendredis de carême à la même heure.

Art. 3. A Saint-Denis, les jours et heures des offices et instructions restent fixés comme suit:

Messe à quatre heures et demie, le dimanche et le jeudi ;

Instruction pour ceux qui se préparent à la première communion, le dimanche de midi et demi à une heure et demie, et le mercredi de sept à huit heures du soir;

Catéchisme de persévérance, le dimanche à sept heures du soir;

Instruction et catéchisme pour ceux qui se disposent à recevoir les sacrements de baptême et de mariage, les lundi et jeudi de sept à huit heures du soir;

Chemin de la croix tous les vendredis de carême à sept heures du soir.

Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est chargé, etc.

42. Nous ne connaissonsaucun acte qui ait abrogé celui qui précède.

Quoi qu'il en soit, il peut être modifié par Mgr l'évêque de Saint-Denis,

aux termes du décret du 3 février 1851.

§ 6. Caisse de secours ecclésiastiques, 43. Arrêté qui autorise provisoirement l'institution d'une caisse de secours ecclésiastiques pour les prêtres âgés et infirmes.

Du 10 octobre 1858.

Nous, Gouverneur de l'île de la Réunion, Vu l'article 9 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu l'article 4er du décret du 3 février 4851 concernant l'organisation des évêchés coloniaux ;

Vu la loi du 2 janvier 1817;

Vu le projet de statuts d'une caisse de secours ecclésiastiques présenté à notre approbation par Mgr l'Evêque de Saint-Denis; Sur le rapport du Directeur de l'intérieur, Avons arrêté et arrêtons:

Art. 4er. L'institution d'une caisse de secours ecclésiastiques pour les prêtres âgés et infirmes est provisoirement autorisée à Pile de la Réunion, sauf l'approbation de Sa Majesté.

Art. 2. Les statuts de cet établissement, dont une ampliation demeure annexée au présent arrêté, sont provisoirement approuvés.

Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé, etc.

44. Statuts de la caisse de secours ecclésiastiques.

Art. 1er. Il sera établi dans le diocèse de Saint-Denis, île de la Réunion, sous l'approbation du Gouvernement, une caisse de secours ecclésiastiques pour les prêtres âgés ou infirmes.

Art. 2. Il sera formé pour l'administration de cette caisse un conseil composé : 1° D'un vicaire général, président;

2 De trois ecclésiastiques nommés par l'évêque;

3o De trois ecclésiastiques nommés par le clergé.

Ce conseil choisira dans son sein un trésorier et un secrétaire.

En cas de mort, de démission ou de départ définitif, le conseiller manquant sera remplacé par la partie qui l'avait nommé.

Art. 3. L'évêque, sur l'avis du conseil d'administration, statuera sur les demandes. d'admission aux secours de ladite caisse, santé au service du diocèse, soit de la part soit de la part des prêtres qui ont usé leur

de ceux qui seraient obligés d'abandonner le ministère temporairement.

Art. 4. Les ressources de la caisse se composeront :

1° Du prélèvement du produit de la location des bancs, chaises et tribunes dans les églises, conformément aux dispositions du décret du 1er août 1805, et dans les limites qui y sont déterminées, mais pour les églises seulement dont les ressources pourront suffire aux dépenses ordinaires;

2o De souscriptions volontaires des différents membres du clergé, ou bien de la retenue de 3 p. 100, que nous donnons à la caisse de la marine, et que nous comptons réclamer pour notre caisse diocésaine;

3o Des biens meubles et immeubles que la caisse pourrait être autorisée à acquérir ou à recevoir;

4o Des dons des simples fidèles, et quêtes que Mgr l'Evêque prescrirait dans les églises à cette intention.

Art. 5. Le trésorier sera chargé de percevoir les revenus et d'acquitter les dépenses.

Les mandats des dépenses autorisées parle conseil d'administration seront délivrés par le président.

Le trésorier présentera chaque année au conseil d'administration, dans le courant du mois de décembre, les comptes des recettes et des dépenses de l'année: ces comptes seront visés et approuvés par l'évêque.

Le trésorier présentera à la même époque le budget des recettes et des dépenses de l'exercice suivant: ce budget, arrêté en conseil d'administration, sera soumis à l'approbation de l'Evêque.

Art. 6. Après que les charges courantes auront été acquittées, tous les fonds qui resterout disponibles, quelle qu'en soit l'ori. gine, seront placés en rente, ou employés à acquérir quelque immeuble, afin d'augmenter les ressources de la caisse.

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appartient de plein droit, il serait » nécessaire d'établir un ordre dans >> ce qu'on appelle communément » successions vacantes, c'est-à-dire » celles où les héritiers sont absents; » que cet ordre une fois établi épar» gnera aux mourants des inquiétudes » sur le sort de leur fortune, et des » craintes à ceux qui, attachés à la Métropole par des liens indissolu» bles, ne peuvent, par une transmi»gration impossible, venir vaquer à » la liquidation des héritages que les » lois leur transmettent, » le Conseil supérieur de l'île Bourbon, par son arrêt du 11 mars 1768, ordonna qu'à l'avenir, il y aurait une commission établie pour la régie des successions de ceux qui mourraient dans la Colonie sans y laisser d'héritiers. Cette commission devait être composée d'un conseiller supérieur, du procureur général, et d'un curateur nommé par le Conseil.

2. Cette institution fut modifiée par l'arrêté judiciaire de 1793, et les arrêtés des 27 ventôse an vin, 7, 8 et 25 fructidor an ix.

3. Ces différents actes furent abrogés par l'arrêté du 13 brumaire an xi

(5 novembre 1803), portant rétablis- [ loi complète, mais il n'en a pas été

sement de la curatelle générale des biens vacants.

4. Cet arrêté a reçu plusieurs modifications que des arrêtés et ordonnances postérieurement rendus font suffisamment connaître.

ainsi. Le décret du 27 janvier a fait de nombreux emprunts à la législation coloniale; loin cependant de l'abroger d'une manière absolue, il a entendu maintenir celles de ses dispositions qui ne lui seraient pas contraires. 5. L'expérience ayant démontré 9. Signaler les dispositions entièque la législation qui concernait l'ad-rement nouvelles de ce décret, et indiministration des biens vacants, était quer, en même temps, quels sont les imparfaite et laissait beaucoup à dési- actes de la législation sur la curatelle, rer, le gouvernement a senti la né- qui nous paraissent avoir été maintecessité de la faire réviser. Il a, en nus ou abrogés par l'effet de la proconséquence, présenté au conseil mulgation du décret, tel est le but de colonial un projet de décret qui a été cet article. adopté dans la séance du 7 octobre 1836.

6. Ce décret a été immédiatement adressé au Ministre de la marine; mais, malgré les incessantes réclamations de l'autorité locale, cet acte subit le sort de tant d'autres émanés du même pouvoir : il tomba dans l'oubli! Depuis lors, le statu quo a encore subsisté pendant près de dix-huit ans, avec tous ses embarras et ses nombreuses complications, qui ont été si préjudiciables à d'honorables cura

teurs.

7. Enfin, ce service si important a été réglementé par un décret impérial en date du 27 janvier 1855, délibéré en conseil d'Etat, et rendu en conformité de l'art. 6, § 13 du sénatus-consulte, qui règle la constitution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

8. Dans cette matière, comme dans toutes celles qui seront l'objet, soit de sénatus-consultes, soit de décrets impériaux, nous eussions désiré une

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10. L'ordonnance royale du 16 mai 1832 est aujourd'hui sans objet, puisque l'article 1er du décret confie également le service de la curatelle aux receveurs de l'enregistrement.

11. A cette occasion, nous ferons remarquer que le cumul des deux fonctions présente des inconvénients. En effet, les receveurs de l'enregistrement, par la nature de leurs fonctions essentiellement sédentaires, sont dans l'impossibilité de vaquer à certaines opérations importantes de la curatelle, tels sont les inventaires, les ventes mobilières, les enquêtes, la surveillance des immeubles situés dans des communes différentes, etc. Il en résulte qu'ils sont obligés de se faire remplacer, aussi est-ce le délégué qui gère, administre, au nom du receveur; celui-ci se borne, en quelque sorte, à donner des signatures. En outre, ce cumul n'est certainement pas économique; n'aurait-il pas été plus convenable, dès lors, de revenir à l'ancien mode, en confiant l'administration

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Ils exercent et poursuivent les » droits des parties intéressées qu'ils » représentent.

12. Quoi qu'il en soit encore, les dispositions de l'art. 10 de l'arrêté du 26 décembre 1832, et de l'art. 7 de l'arrêté du 7 juillet 1842, concernant le commis de la curatelle, ont été reproduites en partie par l'article 85, § 1, et l'art. 8 de l'arrêté du 13 bru

du décret, qui déclare également que le curateur est responsable de la gestion de ce commis. Toutefois, d'après les deux articles précités, le choix qui en était fait par le curateur, devait être soumis à l'approbation de l'autorité administrative. Cette obligation existe-t-elle encore? Nous ne le pensons pas, parce que la loi nouvelle ne l'impose pas au curateur; son choix doit d'autant plus rester libre, qu'il en est responsable; or cette responsabilité ne serait pas entière, ce semble, si l'administration intervenait dans cette circonstance. Les art. 10 et 7 des deux arrêtés précités nous paraissent donc avoir été abrogés par l'art. 8 du décret.

13. L'art. 11 de l'arrêté du 26 décembre 1832, est pareillement abrogé par l'art. 8 précité, portant que le curateur et le commis prêtent serment; non point devant la Cour, mais devant le tribunal de première instance.

14. D'après l'art. 2 du décret, « les » receveurs de l'enregistrement exer» cent toutes les attributions conférées » par la législation coloniale aux » curateurs d'office.

» Ils répondent aux demandes for» mées contre elles. >>

De ces dispositions, il suit que l'art.

maire an xi, les articles 7, 8 et 9 de celui du 10 messidor même année, le règlement du 18 juillet 1809, et les articles 1, 2, 3, 4, 5 de l'arrêté du 6 septembre même année, ont conservé toute leur force.

15. Les curateurs aux biens vacants ont été de tout temps soumis à l'obligation de fournir un cautionnement, mais, ainsi que nous l'avons fait remarquer dans notre précédent ouvrage, v° Cautionnement, 2 5, la législation avait gardé le plus profond silence sur les effets et la remise de ce cautionnement.

Le décret précité a comblé ces lacunes, en statuant d'abord que les receveurs investis de la curatelle fournissent un cautionnement, en numéraire ou en immeubles, pour garantie de leur gestion envers les ayants droit (art. 3), ensuite, que le cautionnement subsiste et conserve son affectation, jusqu'à la décision qui décharge définitivement le curateur de sa gestion (art. 4); enfin, que les règles et les formalités prescrites en matière de cautionnements, pour les receveurs de l'enregistrement et les conservateurs des hypothèques, sont applica

bles aux cautionnements fournis en numéraire et en immeubles par les curateurs (art. 3).

16. De ces dernières dispositions, on doit conclure, ce semble encore, que si le cautionnement est fourni en numéraire, les curateurs devront, pour en obtenir la remise, suivre les règles tracées par les ordonnances royales des 22 mai 1825 et 25 juin 1835, concernant les comptables des finances; si, au contraire, le cautionnement était fourni en immeubles, alors on devrait se conformer, tant pour sa réception que pour sa remise, aux articles 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 43 de l'ordonnance du Roi du 22 novembre 1829, concernant l'organisation de la conservation des hypothèques à l'ile Bourbon. (Voy. Régime hypothécaire, 22, no 48.)

17. L'art. 3 du décret précité a eu pour effet d'abroger l'art. 1" du chapitre IV de l'arrêté du 1" brumaire an xu. Doit-on en dire autant de l'art. 11 de l'arrêté du 10 messidor, même année? Nous ne le pensons pas, parce que cet article se concilie parfaitement avec l'art. 3 de la loi nouvelle. Disons plus elle en est le complément.

18. D'après le même art. 3 du décret, la quotité du cautionnement des curateurs est déterminée par arrêté du Gouverneur, sauf l'approbation du Ministre de la marine et des colonies. L'arrêté du 26 décembre 1832, art. 8, avait fixé à 15,000 fr. la valeur de ce cautionnement; mais on est autorisé à inférer de l'art. 1er de l'arrêté local du 24 mai 1856, que ce cautionnement n'est plus que de 10,000 fr.

Quoi qu'il en soit, le cautionnement du curateur à Saint-Paul a été fixé à 6,000 fr. par l'arrêté précité.

19. On doit considérer comme abrogée la deuxième disposition de l'article 8 de l'arrêté du 26 décembre 1832 précité, portant que le cautionnement du curateur devra être accepté et discuté par l'inspecteur colonial, puisque, ainsi que nous venons de le dire, le cautionnement en immeubles doit être reçu, conformément à l'art. 34 de l'ordonnance du 22 novembre 1829, c'est-à-dire par le tribunal de première instance, contradictoirement avec le Procureur impérial, ainsi que le prescrivait au surplus le dernier § de l'art. 1o du chapitre IV de l'arrêté du 13 brumaire an xi.

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Au surplus, d'après l'art. 248 du décret du 26 septembre 1855, concernant le régime financier des Colonies, le contrôleur colonial est affranchi de l'obligation de recevoir les cautionnements ou de concourir à la réception de ceux qui doivent être fournis par les divers fonctionnaires de la Colonie.

20. Le décret du 27 janvier 1855 a comblé une lacune de notre législation, en statuant, par l'art. 4, que le cautionnement subsiste et conserve son affectation jusqu'à la décision qui décharge définitivement le curateur de sa gestion. (Voy. art. 10 et 41.)

21. Le même décret a consacré une mesure on ne peut plus sage (*) et qui produira les meilleurs effets, en créant un conseil de curatelle, chargé d'examiner les questions relatives aux ac

(*) Elle a été proposée par le Conseil colonial.

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