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Nous, Louis-Henri DESAULSES DE FREYCINET, etc.,

Commandant et administrateur pour le Roi à l'île Bourbon;

Sur le rapport du procureur général du Roi;

Vu l'arrêt de règlement du Conseil supérieur de l'ile Bourbon, en date du 11 mars 4768; le règlement provisoire de l'intendant des îles de France et de Bourbon, en date du 1er septembre même année; l'arrêt de règlement du Conseil supérieur de l'ile de France, en date du 30 août aussi même année, rendu exécutoire à Bourbon par le règlement précité de l'intendant; les ordonnances, règlements et arrêtés locaux des 48 mars 1800 (27 ventôse an vii), 25, 26 août et 12 septembre 1801 (7, 8 et 25 fructidor an Ix), 5 novembre 1803 (13 brumaire an xi), 29 juin 1804 (10 messidor an x11), 7 janvier 1805 (21 nivôse an x11), 18 juillet et 6 septembre 1809, 16 janvier 1812, 31 décembre 1816, 18 juin 1817; et l'ordonnance royale du 13 novembre 1816, enregistrée le 2 juillet 1817; ensemble la dépêche ministérielle du 13 novembre 1823, et

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Considérant que l'ordonnance locale du 31 décembre 1816, ayant déclaré que les comptes de la curatelle seraient rendus tous les trois mois, en présence du procureur général, à un membre du Conseil supérieur commis ad hoc chaque trimestre par le Conseil, sans spécifier la nature, les effets et la puissance de cette attribution, et sans rien substituer à l'obligation précédemment imposée aux curateurs de faire juger les comptes de leur gestion tous les ans par le tribunal de première instance, sauf l'appel, a remplacé par un mode d'examen impar fait des vérifications complètes et positives; qu'enfin l'autorité de la Cour royale a été limitée par là à la simple élection d'un conseiller commissaire, sans être appelée à prendre une part ultérieure à l'examen de la curatelle;

Considérant que si ultérieurement, par l'effet de l'enregistrement, effectué le 2 juillet 1817, de l'ordonnance royale du 13 novembre 1816, et aux termes exprès de ladite ordonnance, il a été posé en principe que la surveillance originairement dévolue au Conseil supérieur serait exercée par la Cour royale, il n'en est pas moins vrai en fait que cette surveillance ne s'est pas reproduite telle qu'elle s'exerçait autrefois, et que la Cour royale s'est bornée à nommer tous les trois mois un conseiller chargé de recevoir les comptes du curateur, en exécution de l'ordonnance locale du 31 décembre 1816;

Considérant que la surveillance originairement dévolue au Conseil supérieur, par l'arrêt de règlement du 11 mars 1768 et par celui du 30 août même année, comprend l'entière direction de la curatelle et est constitutive du droit de régler presque tout, sans recours à des formes indiquées, à une marche invariable et à des principes fixes; qu'enfin elle comporte une espèce de pouvoir arbitraire enté sur des institutions et une législation qui ne subsistent plus et qu'il n'a pas été dans la volonté du Roi de reproduire; voulant mettre à exécution la surveillance attribuée à la Cour par l'ordonnance du 12 novembre 1816 et concilier cette surveillance tant avec l'ordre actuel des choses, qu'avec la prohibition de refondre en une seule loi celles qui concernent la curatelle avant la sanction préalable du

Gouvernement métropolitain, qui s'est réservé le droit d'en réviser le projet ;

Considérant enfin que, quelque honorable que soit la gestion de M. Martin de la Croix, curateur actuel, il n'appartient pas à l'autorité de s'en tenir à la juste confiance qu'il mérite pour négliger des formes et des garanties qui sont inhérentes à l'essence des fonctions publiques, abstraction faite des hommes qui les remplissent;

Après en avoir délibéré en conseil de Gouvernement et d'administration;

Provisoirement et sauf l'approbation de Sa Majesté,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. L'ordonnance locale du 31 décembre 1816 est rapportée.

Art. 2. A l'avenir la surveillance attribuée à la Cour royale par l'art. 7 de l'ordonnance du Roi en date du 43 novembre 1816 consistera et dans l'inspection habituelle de la gestion du curateur, par l'intermédiaire d'un conseiller commissaire qu'elle nommera tous les ans à cet effet, et dans la révision annuelle des comptes dudit curateur.

Art. 3. Le conseiller municipal justifiera de sa vigilance par des visa apposés sur le registre du curateur chaque fois qu'il fera des vérifications.

Il rendra compte, en outre, tous les trois mois, à la Cour, des résultats de son inspection, et il en sera dressé procès-verbal qui restera déposé au greffe.

Art. 4. La révision annuelle des comptes du curateur s'établira par un arrêt d'apure ment rendu en chambre du conseil, contradictoirement avec le procureur général et le

curateur.

Art. 5. L'arrêt d'apurement annuel, entre autres éclaircissements, contiendra: 4° une désignation aussi étendue que possible de ceux dont la succession sera tombée à la vacance; 2o la date de l'ouverture de chaque succession; 3° les noms des curateurs qui auront été saisis et ceux de leurs cautions; 4° l'indication des héritiers, sinon du lieu de naissance du défunt; 5o le quantum du passif et le quantum de l'actif; 6o le montant des frais; 7° le restant net; 8° les sommes remises aux héritiers; 9° les versements faits à la caisse coloniale; 10° le restant dû; 11° et le déficit du curateur, s'il y en a. Enfin, il se divisera en autant de dispositifs particuliers qu'il y aura de successions comprises dans le compte de gestion.

L'arrêt ne sera que provisoire par rapport aux successions dont l'entière liquidation n'aura pas encore été consommée. Il sera

prononcé à la première audience publique qui suivra l'apurement.

Art. 6. Toutes les fois qu'il y aura apurement définitif d'un compte de succession, le dispositif de l'arrêt ordonnera que les pièces à l'appui resteront déposées au greffe de la Cour royale et les énumérera. Il rappellera les arrêts d'apurement provisoire qui auront pu être rendus et énoncera positivement que l'apurement dont il établira les éléments est définitif.

Art. 7. Les arrêts d'apurements provisoires ou définitifs ne feront point obstacle aux réclamations et répétitions que les héritiers ou leurs ayants-droit jugeront convenable d'exercer contre le curateur.

Art. 8. Toutes les fois qu'une succession tombera à la vacance, le curateur sera tenu d'en insérer l'avis dans le premier numéro du journal de la Colonie. L'insertion aura lieu sans frais.

Art. 9. Désormais le curateur aux biens vacants dressera, à la fin de chaque triméstre, un état explicatif de la situation des successions tombées à la vacance pendant le même trimestre.

Cet état contiendra ;

4° Les nom, surnoms, domicile et lieu d'origine ou de dernière demeure du défunt;

2o Les noms et demeures des héritiers absents, sinon toutes les indications propres à les faire découvrir;

3o Les noms, demeures et qualités de l'exécuteur testamentaire, du légataire universel, du curateur ou autres personnes antérieurement chargées du soin de la succession;

40 Mention des réclamations qui auront pu être faites par les héritiers ou indication de la dévolution au domaine;

5° Enfin, l'évaluation approximative de l'actif ou du passif de chaque succession.

On établira au bas de l'état un résumé succinct de la situation de la caisse.

Art. 10. L'état trimestriel dont il est question en l'article précédent sera vérifié tant par le procureur général que par le contrôleur de la marine; il sera remis ensuite au commandant et administrateur pour le Roi, à l'effet d'être adressé au ministre de la marine et des colonies.

Art. 44. La recette et la dépense de chaque succession s ront portées régulièrement, jour par jour, sur un journal coté et paraphé par le président de la Cour royale.

Le relevé des articles du journal par succession sera en outre porté sur un grandlivre.

Enfin, la situation de chaque succession sera établie sur un registre général coté et paraphé par le président de la Cour royale; les successions y seront classées dans l'ordre où elles se présenteront, et leurs mouvements, actes et opérations s'y trouveront exactement mentionnés avec indication des pièces qui y ont rapport. Le conseiller commissaire y apposera son visa à la fin de chaque trimestre.

Art. 42. Outre l'avis qu'aux termes de l'art. 5 de l'arrêté local du 29 juin 1804 le curateur est obligé d'adresser directement aux héritiers de celui dont la succession est tombée à la curatelle, il en transmettra un semblable auxdits héritiers, par l'intermédiaire du procureur général du Roi.

S'il n'y a pas d'héritiers connus, le procureur général fera parvenir l'avis dont il s'agit au procureur général du lieu de la naissance du défunt, sinon au ministre de la marine et des colonies.

Art. 13. Le contrôleur vérifiera la caisse du curateur au moins deux fois par an et constatera si le restant en caisse est conforme à la balance du journal.

Il en dressera procès-verbal qu'il remettra au commandant et administrateur pour le Roi.

Art. 14. Les comptes rendus postérieurement à l'ordonnance du 31 décembre 1846, et qui, par suite de cette ordonnance, ont été soumis en partie ou en totalité à l'examen d'un conseiller de la Cour royale et des gens du Roi, sans que cet examen ait été suivi d'aucun apurement, seront vérifiés par la Cour royale dans la forme et selon le mode déterminés par les art. 4, 5 et 6, après quoi il sera rendu des arrêts d'apurement.

Art. 45. Le procureur général pourra toujours et à volonté vérifier la gestion du cu

rateur.

Art. 16. Les lois, ordonnances et arrêtés rendus sur la curatelle depuis et compris le 18 mars 1800 jusqu'à ce jour, sont maintenus en toutes les dispositions qui ne sont pas incompatibles avec celles établies par la présente ordonnance.

Art. 47. Le procureur général du Roi est chargé, etc.

53. Ordonnance royale concernant l'administration des successions vacantes dans diverses colonies.

Du 16 mai 1832.

Louis-Philippe, roi des Français, Considérant que dans plusieurs colonies

françaises, des abus graves se sont introduits dans l'administration des successions vacantes, sans que les mesures prises, soit par le département de la marine, soit par les autorités locales, aient pu y remédier d'une manière efficace;

Que les désordres signalés paraissent tenir principalement à l'insuffisance des moyens de contrôle et de surveillance à l'égard des curateurs actuels aux successions vacantes;

Que le service de l'enregistrement, tel qu'il existe dans nos principales colonies, offre par son organisation des garanties propres à faire reconnaitre qu'il y aura des avantages réels à lui confier la gestion de la curatelle;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. fer. L'administration des successions vacantes, dans les co'onies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de Bourbon, sera remise immédiatement aux receveurs de l'enregistrement, qui auront à fournir, comme curateurs, un cautionnement spécial.

Art. 2. Toutes dispositions contraires sont et demeurent abrogées.

Art. 3. Notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies est chargé, etc.

54. Arrêté qui promulgue l'ordonnance royale du 16 mai 1832, concernant l'administration des successions vacantes dans diverses colonies, et remet ce service au receveur de l'enregistrement, à SaintDenis.

Du 26 décembre 1832,

Nous, Gouverneur de l'ile Bourbon et de ses dépendances,

Vu l'ordonnance du Roi du 16 mai 1832, relative à la remise du service de la curatelle aux receveurs de l'enregistrement;

Vu la dépêche de M. le ministre de la marine et des colonies du 22 mai 1832, n° 126;

Vu l'ordonnance du Roi du 13 novembre 1816, article 7, et l'ordonnance locale du 26 septembre 1825;

Vu les articles 104, § 19, et 116, § 2, de l'ordonnance organique du 21 août 1825; Sur le rapport du Directeur de l'intérieur et du procureur général,

De l'avis du Conseil privé,

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit:

Art. 1. L'ordonnance du Roi du 16 mai 1832 est promulguée à l'ile Bourbon et dépendances, pour y être exécutée selon sa forme et teneur à dater du 1er janvier prochain.

Art. 2. En conséquence, le curateur aux biens vacants fera immédiatement la remise de sa caisse, des droits et actions, titres, livres et papiers, et des objets mobiliers et immobiliers de la curatelle, entre les mains du receveur de l'enregistrement de SaintDenis.

Art. 3. Cette remise sera faite en présence et à la diligence du conseiller commissaire de la Cour royale et des délégués du Directeur de l'intérieur, du procureur général et de l'inspectenr colonial.

Il en sera dressé procès-verbal, contenant inventaire des livres et papiers.

Un double de ce procès-verbal restera déposé à l'inspection coloniale.

Art. 4. La remise des biens, meubles et immeubles dépendants de successions non encore liquidées, sera constatée au mème procès-verbal par un état sommaire desdits meubles et immeubles, et sans expertise.

Art. 5. Toutefois, en cas de contestation sur leur valeur, il pourra être provoqué une expertise pour constater leur dépérissement depuis l'envoi en possession; ce qui ne devra point en retarder la remise provisoire et sauf la garantie de droit.

Art. 6. Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 6 septembre 1809 et du paragraphe dernier de l'article 3 de l'arrêté du 22 nivôse an x111, le curateur actuellement en exercice aura droit à la remise sur les sommes non recouvrées, si les diligences convenables ont été faites par lui contre les débiteurs.

Il en sera crédité par le nouveau curateur qui les lui remboursera au fur et à mesure des rentrées.

Art. 7. Le receveur de l'enregistrement rendra chaque mois au Directeur de l'inté rieur un compte détaillé de l'administration de la curatelle. Ce compte devra être approuvé et transmis par l'inspecteur de l'enregistrement et des domaines chef du

service.

Et ce sans préjudice de la surveillance de l'inspecteur colonial, en ce qui concerne spécialement la comptabilité et l'exécution de l'ordonnance locale du 26 septembre 1825.

Art. 8. Le receveur de l'enregistrement sera soumis, en raison de ses nouvelles attributions, à un cautionnement en immeubles de la valeur de quinze mille francs,

qui devra être accepté et discuté par l'inspecteur colonial.

Art. 9. Le curateur opérera chaque mois le versement des fonds provenant de la curatelle au Trésor colonial, où un compte spécial lui sera ouvert.

Art. 10. En raison du surcroît de travail résultant de la réunion de la curatelle au service de l'enregistrement, il pourra être nommé par nous, sur la proposition du receveur de l'enregistrement, un agent spécial sous le titre de commis à la curatelle, qui sera sous les ordres et sous la responsabilité du receveur de l'enregistrement.

Art. 11. Le receveur de l'enregistrement, eu égard aux nouvelles attributions que lui confère l'ordonnance du 16 mai, et le commis à la curatelle prèteront serment devant la Cour royale.

Ce dernier pourra, en vertu de délégation spéciale, remplir les fonctions attribuées au curateur par les ordonnances.

Art. 12. Le traitement de cet agent sera prélevé sur les remises auxquelles a droit le curateur, et qui demeurent fixées comme par le passé. Il ne pourra être moindre de la moitié de ces remises.

Art. 13. Sont maintenues en ce qu'elles n'ont pas de contraire à l'ordonnance royale du 16 mai 1832 et au présent arrêté, les dispositions des ordonnances et arrêtés actuellement en vigueur dans la Colonie.

Art. 14. Le Directeur de l'intérieur et le procureur général sont chargés, etc.

55. Arrêté concernant une nouvelle orga nisation de la première direction financière.

Du 7 juillet 1842.

Art. 7. La curatelle des successions vacantes est confiée au receveur des actes civils de Saint-Denis, et le terme de la remise du curateur fixé à 10 pour 0/0 et 5 pour 0/0 dans les réserves fixées en l'art. 9 de l'arrêté du 6 septembre 1809.

Le curateur devra exercer par lui-même ces fonctions. Toutefois, en ce qui concerne les opérations extérieures auxquelles ses obligations de receveur l'empêcheraient d'assister, il pourra se faire remplacer par le commis dont il aura fait agréer le choix par l'administration.

Art. 8. Le registre de recettes et dépenses du curateur sera arrêté jour par jour, comme le registre des actes publics civils, et tenu avec la même régularité.

Le curateur devra transmettre à l'inspec

teur directeur tous comptes à produire à la cour royale, de même que tous états de situation et autres documents demandés par l'administration.

Après vérification, les comptes et toutes les pièces à l'appui seront remis par le Directeur de l'intérieur au procureur général, afin qu'il puisse en provoquer le prompt apurement.

56. Arrêté qui ordonne le versement d'une somme de trente-huit mille vingt-six francs trente-cinq centimes acquise au trésor par déshérence et par la prescription trentenaire.

Du 30 avril 1851.

Nous, Gouverneur de l'ile de la Réunion, Vu l'arrêt de la Cour d'appel en date du 22 février 4850, contenant apurement des comptes de la curatelle en ce qui concerne la gestion de M. Noblet, ancien curateur; Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,

Le Conseil privé entendu,

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 4r. Le curateur aux successions vacantes versera au trésor colonial la somme de trente-huit mille vingt-six francs trentecinq centimes (38,026 f. 35), formant le produit net et sans déduction de 134 f. 32 pour droits de timbre et d'enregistrement des successions acquises au trésor par déshérence et par la prescription trentenaire, conformément au détail suivant:

L'actif des successions en déshérence appartenant à la gestion du sieur Noblet, curateur décédé est de.

73,463 f. 26

Les recettes effectuées s'é

lèvent suivant l'arrêt préci

té, à. . . .

44,038 76

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par prescription, conformément aux dispositions de l'arrêt précité.

3. Le curateur aux biens vacants versera au receveur de l'euregistrement à SaintDenis, les 134 f. 32 montant des droits de timbre et d'enregistrement dus au domaine 4. L'Ordonnateur et le Directeur de l'intérieur sont chargés, etc.

57.

·Arrêté autorisant le curateur aux biens vacants à verser au receveur des domaines une somme formant le reliquat de diverses successsions acquises au Trésor colonial par prescription trentenaire.

Du 20 novembre 1852.

Nous, Gouverneur de l'ile de la Réunion, Vu l'article 104, § 20, de l'ordonnance du 21 août 1825;

Vu les arrêtés de la Cour d'appel en date du 24 décembre 1829, contenant apurement définitif de la gestion de M. Martin de la Croix, ancien curateur aux biens vacants, en ce qui concerne les successions Angélique, affranchie Hautun, Jean-Louis, affranchi Aubert, Paul, affranchi Léger et Hélène, affranchie Moranciu;

Attendu que les reliquats de ces quatre successions frappées par la prescription trentenaire doivent, aux termes de la législation en vigueur, être versés à la caisse des domaines.

Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,
Le Conseil privé entendu,

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Le curateur aux biens vacante est autorisé à retirer du Trésor, pour être versée au receveur des domaines, la somme de quatre mille quatre cent soixante-dix francs vingt-six centimes, formant le reliquat des quatre successions acquises au Trésor colonial par prescription trentenaire, conformément au détail ci-après.

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