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vacantes. »

Je viens, après délibération du Conseil d'Etat, soumettre à l'approbation de Votre Majesté un décret destiné à réglementer ce service important dans les trois colonies régies par le sénatus-consulte du 3 mai 1854.

Le régime des successions vacantes a pour base, aux colonies comme en France, les principes généraux du droit civil; mais ce régime comporte, pour nos établissements d'outre-mer, certaines exceptions qui ont été depuis longtemps consacrées par des actes spéciaux. Ainsi, à la Martinique et à la Guadeloupe, le régime des successions vacantes repose en principe sur un édit de novembre 1781; à la Réunion sur des règlements locaux émaués de l'autorité des gouverneurs à partir de l'an XII.

Quant au mode de gestion des successions tombées en vacance, il a subi dans ces longues périodes de temps des vicissitudes assez nombreuses. La disposition la plus importante a été consacrée par une ordonnance du 16 mai 1832, qui a confié le service de la curatelle aux agents de l'enregistrement. Les autres ont été la conséquence des changements survenus dans l'ensemble de l'organisation coloniale ellemême.

C'est à introduire l'ordre et les garanties nécessaires dans les dispositions qui appartiennent spécialement à l'administration des successions vacantes, qu'est destiné l'acte réglementaire que je viens aujourd'hui soumettre à Votre Majesté tel qu'il est sorti des mûres délibérations qu'y a consacrées le conseil d'État. Il se divise en deux titres, subdivisés eux-mêmes en chapitres.

Le premier titre traite « de l'administration des successions et biens vacants et des devoirs des officiers publics en ce qui concerne cette administration. » Dans ce titre se trouvent réglés les points suivants, sa.. voir :

1° Des curateurs d'office et de leurs attributions;

2. Obligations des curateurs lors de l'ouverture d'une succession;

3. Vente du mobilier et des immeubles; 4 Obligations des divers fonctionnaires en ce qui concerne les successions vacantes; 5 Remise des successions au domaine et vente des biens non reclamés qui en dépendent.

Le titre II s'occupe de tout ce qui se rattache à la «comptabilité des successions et biens vacants. » Les objets que ce titre embrasse sont ainsi énoncés:

Versements

4o Registres et sommiers. au trésor et paiement des dépenses; 20 Surveillance administrative et apurement des comptes des curateurs; 3o Conseil de curatelle;

4° Fonds de prévoyance.

L'article 34 laisse d'ailleurs au ministre de la marine le soin de déterminer certains points de détail intérieur, tel que la forme des registres du curateur et le mode de comptabilité de la curatelle avec le trésor.

Les dispositions du décret sont, en grande partie, puisées à la fois dans les actes aujourd'hui en vigueur et dans les résultats ressortant des élaborations auxquelles précédemment la matière avait été soumise par les soins du département de la marine. On y a fait entrer, en outre, certains principes qui se trouvaient écrits dans une ordonnance en date du 26 décembre 1842, qui fonctionne en Algérie: tel est celui qui, pour la réniunération des curateurs, substitue aux remises fixes sur les fonds dont ils ont le maniement des remises déterminées, d'après le degré d'utilité de leur gestion, par le tribunal qui apure annuellement leur compte. La bonne gestion est, en effet, surtout pour des agents qui appar-tiennent déjà à un service public, le meilleur titre à réinunération.

L'administration et le pouvoir judiciaire sont appelés à exercer un contrôle sévère sur les curatelles. Le projet détermine le mode et les circonstances de l'intervention de l'une et de l'autre, de manière à les faire concourir et s'entr'aider pour le but à atteindre sans confondre les attributions.

Des simplifications, déjà provisoirement réalisées dans certaines colonies et désirées

dans les autres, ont pour but encore de réduire les frais qui venaient grever les successions et qui arrivaient trop souvent à en faire disparaître le produit.

Enfin, le même acte rappelle (article 25) que les successions des fonctionnaires ou agents civils ou militaires décédés dans les colonies ne tombent pas de droit sous l'administration des curateurs. Les lois et ordonnances de la marine ont statué sur cel objet en déférant cette administration et les formalités qui s'y rattachent aux commissaires aux revues. Ceux-ci, dont le concours est d'ailleurs entièrement gratuit, peuvent, lorsqu'ils le jugent opportun, remettre à la curatelle la gestion de ces successions. et ce cas se présenterait sans doute lorsque les successions comprendraient un actif considérable. La mention dont il s'agit a paru nécessaire pour prévenir la reproduction de difficultés sur lesquelles, au surplus, il a été prononcé dans le passé par des arrêts de cassation qui ne laissent rien à désirer.

Je n'insiste pas sur les autres dispositions; elles se justifient par elles-mêmes, et mon département s'attachera à en assurer et suivre attentivement l'exécution.

J'ai l'honneur de prier Votre Majesté de vouloir bien accorder son approbation au décret dont il s'agit.

Je suis avec le plus profond respect, etc.

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qui remet l'administration de la curatelle aux receveurs de l'enregistrement; Notre Conseil d'État entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :'

TITRE [er

De l'administration des successions et biens vacants; et des devoirs des officiers publics en ce qui concerne cette administration.

CHAPITRE I°r.

Des curateurs d'office et de leurs attributions.

Art. 1er. Dans les colonies de la Marti

nique, de la Guadeloupe et de la Réunion,

les fonctions de curateur d'office sont remplies, dans chaque arrondissement judiciaire, par un receveur de l'enregistrement désigné par le ministre de la marine et des colonies.

Le receveur de l'île Saint-Martin (Guadeloupe) est investi des mêmes fonctions dans cette dépendance.

Art. 2. Ces receveurs exercent toutes les

attributions conférées par la législation

coloniale aux curateurs d'office.

En conséquence, ils ont l'administration de tous les intérêts et de tous les biens attribués à la curatelle par cette législation..

Ils exercent et poursuivent les droits des parties intéressées qu'ils représentent.

Ils répondent aux demandes formées contre elles.

Le tout à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.

Art. 3. Les receveurs investis de la curatelle fournissent un cautionnement pour garantie de leur gestion envers les ayants droit.

Ce cautionnement peut être fourni en numéraire ou en immeubles. La quotité en est déterminée par arrêté du gouverneur, sous l'approbation de notre ministre de la marine et des colonies.

Le cautionnement en immeubles doit être d'une valeur double du cautionnement en argent.

Sont applicables aux cautionnements fournis en numéraire et en immeubles par les curateurs, les règles et formalités prescrites en matière de cautionnements pour les receveurs de l'enregistrement et les conservateurs des hypothèques.

Art. 4. Le cautionnement subsiste et conserve son affectation jusqu'à la décision

qui décharge définitivement le curateur de sa gestion.

Art. 5. Le curateur ne peut se dispenser de poursuivre la rentrée des sommes dues aux personnes qu'il représente et aux successions remises en ses mains, qu'en justifiant de l'insolvabilité des débiteurs ou des autres causes qui s'opposent aux poursuites.

Toutefois, avant d'engager aucune action en justice, il doit se faire autoriser par le conseil de curatelle institué par le présent décret.

Cette autorisation n'est pas nécessaire à l'égard des actes purement conservatoires.

Art. 6. Lorsque le curateur agit sans l'autorisation du conseil de curatelle dans les cas indiqués au second paragraphe de l'article précédent, les frais qui retomberaient à la charge de la succession ou des parties qu'il représente, soit par suite de condamnations prononcées contre elles, soit par suite de l'insolvabilité de la partie adverse, peuvent être mis à la charge personnelle de cet administrateur.

Art. 7. Lorsque la valeur des biens gérés par le curateur ne s'élève pas au delà de deux cents francs, il ne lui est rien alloué à titre de vacations ou d'indemnité.

Lorsque cette valeur excède deux cents francs, il est alloué au curateur, indépendamment de ses déboursés, pour tous droits vacations et indemnités, une remise dont le taux est réglé d'après l'importance des intérêts qu'il a gérés et eu égard aux soins que la curatelle a exigés.

Ces honoraires sont taxés par le jugement ou l'arrêt annuel d'apurement dont il sera parlé plus bas.

Art. 8. Dans toutes les opérations où sa présence est nécessaire, le curateur peut se faire représenter par un commis dont il demeure responsable.

Le curateur et le commis prêtent serment devant le tribunal de première instance.

Art. 9. Le curateur est responsable des fautes qu'il commet dans son administration. Cette responsabilité se détermine d'après les règles posées au titre XIII, chapitre II, du livre n du Code Napoléon.

Toutefois, il ne répond que des actes de sa gestion personnelle ou de celle de son commis.

Art. 10. La gestion du curateur prend

fin:

4 Par la remise de la succession, soit aux héritiers dont les droits ont été reconnus, soit au domaine;

2o Par la liquidation entièrement effectuée de l'actif de la succession;

3° Par la remise aux ayants droit des biens et valeurs qu'il a administrés en leur

nom.

CHAPITRE II.

Obligations des curateurs lors de l'ouverture d'une succession.

Art. 41. Aussitôt que le curateur a eu connaissance d'un décès autre que celui d'un fonctionnaire ou agent civil ou militaire, et qu'il ne se présente ni héritier, ni légataire universel, ni exécuteur testamentaire, il provoque immédiatement l'apposition des scellés, si elle n'a déjà été opérée.

Art. 12. L'ouverture de toute succession présumée vacante est publiée, sans frais, dans le journal officiel de la colonie, à la diligence du curateur, dans l'un des premiers numéros qui paraissent après son

ouverture.

La même publication invite les créanciers de la succession à produire leurs titres, soit au curateur, soit au notaire chargé de dresser l'inventaire des biens.

Art. 13. Dans les huit jours de l'apposition des scellés, le curateur fait procéder à leur levée et à la constatation, par un inventaire, de l'état de la succession.

S'il y a lieu de présumer, avant la levée des scellés, que la succession consiste uniquement en valeurs mobilières et que ces valeurs ne s'élèvent pas à 1,000 francs, il descriptif qui tient lieu d'inventaire et l'esen est dressé, par le juge de paix, un état timation des objets décrits dans ce procèsverbal est faite par le greffier qui assiste à l'opération.

Art. 14. Tout inventaire commence par l'examen des papiers, à l'effet de connaître les héritiers absents, s'il y en a, d'avoir des renseignements sur le lieu de leur résidence et principalement de constater s'il existe ou n'existe pas de testament. Le résultat de ces recherches est constaté dans l'inventaire, qui doit contenir, en outre, l'indication et l'évaluation estimative des biens situés dans la colonie, et les autres mentions et formalités exigées par la loi.

Art. 15. Lorsque les papiers du défunt contiennent des renseignements sur ses héritiers, le curateur, sans attendre la fin des opérations d'inventaire, leur donne immédiatement avis, par lettre transcrite sur son registre de correspondance, de

l'ouverture, et, autant que possible, des forces et charges de la succession.

Art. 46. Dans les quinze jours de la clôture de l'inventaire, le curateur adresse au directeur de l'intérieur un état contenant : 10 La date et l'indication du lieu de décès;

2o Les nom, prénoms et qualités du décédé ;

3o Le lieu de sa naissance (commune, département);

4° Les noms, prénoms et demeures des héritiers absents, ou les renseignements recueillis à cet égard;

5o Les noms, prénoms et demeures des coassociés du défunt, si celui-ci était de son vivant en société, avec indication du genre de société ;

6o Les noms et demeures des enfants et du conjoint survivant;

7° Les nom et demeure de l'exécuteur testamentaire ;

8 Les noms et demeures des légataires universels;

9o La date du testament;

10° La date de l'inventaire ou de l'état descriptif;

14° Le montant de l'actif de la succession, avec l'indication des valeurs mobilières et la désignation et l'évaluation des immeubles;

12° Le montant du passif;

43° Les observations sur la nature de l'actif, faisant connaître si les créances actives paraissent susceptibles de recouvre

ment.

Cet état est transmis au Ministre de la marine et des colonies, par les soins duquel un extrait en est inséré au Moniteur et communiqué au Ministre de la justice, afin qu'une semblable insertion soit faite, à la diligence du procureur général, dans le journal du département où l'on présume que pourraient se trouver les héritiers.

CHAPITRE III.

Vente du mobilier et des immeubles.

Art. 17. Le curateur peut faire procéder à la vente des effets mobiliers susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, même avant la clôture de l'inventaire, après y avoir été autorisé par ordonnance du juge.

La vente est faite dans les formes usitées pour les ventes du mobilier de l'Etat.

Les effets mobiliers des personnes décédées à la campagne peuvent être transpor

tés et vendus au lieu de la résidence du curateur, ou au chef-lieu de la commune du lieu du décès, sauf, dans ce cas, à faire désigner le lieu de la vente par le juge.

Art. 18. La faculté réservée au curateur par l'article précédent, en ce qui concerne les effets mobiliers, ne s'étend pas aux bestiaux, instruments et ustensiles mobiliers servant à l'exploitation d'un domaine rural ou d'une manufacture, aux matières d'or et d'argent et aux valeurs désignées en l'article 529 du Code Napoléon.

Art. 19. Si les intérêts de la succession exigent que les immeubles soient mis en vente, en tout ou en partie, cette vente ne peut avoir lieu que par autorisation de justice, rendue contradictoirement avec le ministère public et portant désignation expresse de ces immeubles.

Les mêmes formalités sont observées lorsqu'il y a lieu de procéder à la vente de titres ou valeurs négociables.

Ces titres et valeurs ne peuvent être vendus que par le ministère d'un agent de change et au cours de la place.

Art. 20. Les propriétés d'une valeur inférieure à trois mille francs peuvent être vendues aux conditions et dans les formes réglées par le juge.

Art. 21. Il est interdit au curateur de se rendre adjudicataire, directement ou indirectement, d'aucuns meubles ou immeubles et d'aucunes valeurs dépendant des biens qu'il administre, à peine de restitution des objets illégalement acquis, et, s'il y a lieu, de tous dommages-intérêts.

CHAPITRE IV.

Obligations des divers fonctionnaires en ce qui concerne les successions vacantes.

Art. 22. En recevant la déclaration de tout décès, l'officier de l'état civil est tenu de s'informer si les héritiers du défunt sont présents ou connus. En conséquence, les aubergistes, hôteliers, locateurs et toutes autres personnes chez lesquelles est décédé un individu dont les héritiers sont absents ou inconnus, doivent, à peine de tous dépens et dommages-intérêts envers qui de droit, fournir à cet égard à l'officier de l'état civil tous renseignements qui peuventêtre à leur connaissance et lui déclarer en même temps si le défunt a laissé ou non des sommes d'argent, des effets mobiliers ou des papiers dans la maison mortuaire.

Art. 23. S'il résulte des informations recueillies que les héritiers du décédé ne sont

ni présents ni connus, l'officier de l'état civil en donne sur le-champ avis au procureur impérial, au juge de paix du canton et au curateur du lieu du décès.

Il leur transmet en même temps les indications qui ont pu lui être fournies sur les objets délaissés par le défunt.

Art. 24. Si le décès a eu lieu dans un hôpital, le directeur de cet établissement doit, sous la même responsabilité, en transmettre l'avis, avec les renseignements et déclaration ci-dessus indiqués, à l'officier de l'état civil et au curateur.

Art. 25. Si le décédé est un fonctionnaire ou un agent civil ou militaire, toute personne chez laquelle le décès a eu lieu, tout directeur d'hôpital, doivent transmettre les avis, renseignements et déclaration mentionnés en l'article 22 à l'officier de l'état civil et à l'officier d'administration de la marine chargé des revues, lequel procède à l'apposition des scellés et administre la succession suivant les formes et règles spéciales déterminées par les lois et ordonnances de la marine.

CHAPITRE V.

Remise des successions au domaine et vente des biens non réclamés qui en dépendent.

Art. 26. A l'expiration de la cinquième année de l'administration du curateur, s'il ne s'est présenté aucun ayant droit, l'administration du domaine entre en possession provisoire des successions gérées par la curatelle.

Art. 27. Dans les quatre premiers mois de chaque année, le curateur dresse l'état de situation de toutes les successions non liquidées dont l'ouverture remonte à cinq années, et qui n'ont été réclamées par aucun ayant droit ni par le domaine.

Cet état est adressé par le curateur au procureur impérial et au chef de l'administration intérieure. Il contient :

4o Les nom, prénoms, profession et demeure du défunt;

2o La date du décès;

3o Le montant des recettes réalisées; 4o Le montant des dépenses;

5o Le détail des créances à recouvrer, avec indication du nom des débiteurs;

6o La désignation détaillée des immeubles invendus avec indication de leur valeur;

7o Le montant des dettes et charges de la uccession.

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Ces registres sont cotés et parafés par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement.

Dans la partie française de l'île SaintMartin, cette formalité est remplie par le juge de paix.

rateur fait dépôt à la caisse du trésorier de
Art. 30. A la fin de chaque mois, le cu-
qu'il a effectuées pendant le mois.
la colonie du montant intégral des recettes

Art. 31. Les paiements à faire par le curateur à la décharge des liquidations qu'il administre sont opérés, savoir s'il s'agit de dépenses courantes, sur états ou mémoires des parties prenantes certifiés par le curateur et taxés par le juge de paix du lieu; s'il s'agit de dettes passives, sur la production des titres.

Lorsqu'il y a lieu à distribution par ordre ou contribution, le curateur ne paie que sur bordereau de collocation ou mandements régulièrement délivrés.

Art. 32. Il est interdit au curateur, sous peine de devenir personnellement responsable des sommes engagées, de faire aux liquidations qui n'ont pas de fonds réalisés des avances sur les fonds des autres liquidations.

Il est pourvu à celles de ces dépenses qui sont reconnues indispensables, conformément aux dispositions du chapitre IV du présent titre.

Art. 33. Aucun envoi en France de fonds appartenant à une succession ne peut être

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