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» Attendu qu'il est encore. vainement soutenu que ces mêmes articles 73 et 74 n'ont été formulés que pour augmenter la durée de la saisine dative; que si le législateur n'avait eu que cette intention, il lui aurait suffi d'exprimer, dans un seul de ces articles, que le temps de la saisine, fixé par l'article 1026 du Code Napoléon, est porté à deux ans en temps de paix et à trois ans en temps de guerre; que du moment, au contraire, qu'il a jugé convenable d'énoncer en termes formels, dans l'article 73, que, si les héritiers ou les légataires universels ou à titre particulier sont tous absents de la Colonie, les biens du testateur seront administrés par l'exécuteur testamentaire, il est rationnel d'en induire qu'il a voulu changer les dispositions de cet article 1026 et maintenir celles de l'ancien droit colonial; qu'il ne saurait y avoir de doute à cet égard, lorsqu'on voit les termes si explicites de l'article 3 de l'arrêté du 6 septembre 1809; qu'en disant, en effet que dans les successions ouvertes en l'absence de tous les héritiers, lorsqu'il y aura testament, les biens n'en seront pas moins surveillés et défendus par le curateur, sauf la saisine et l'administration laissées aux exécuteurs testamentaires par les articles 73 et 74 de l'arrêté supplémentaire du Code Napoléon, lesquels sont maintenus. Le législateur colonial révèle suffisamment que sous la législation précédente, la saisine et l'administration existaient de droit en faveur des exécuteurs testamentaires et qu'elles leur ont été laissées par les susdits articles, contrairement aux dispositions du Code Napoléon;

» Attendu que le décret du 27 janvier 1855, en laissant en vigueur toutes les lois coloniales sur la curatelle, dispose également d'une manière implicite, dans son article 44, que le curateur ne doit se livrer à des actes d'administration que lorsqu'il ne se présente ni héritier, ni légataire universel, ni exécuteur testamentaire; que s'il a été reconnu par les tribunaux que cet art. 41 ne prohibe pas l'intervention du curateur pour surveiller les intérêts des héritiers absents, l'on ne saurait inférer de cette décision que la justice n'y trouve pas la défense faite au curateur d'administrer les biens du testateur, lorsqu'il existe un exécuteur testamentaire; attendu que cette défense résulte de ce que la faculté d'agir de la part du curateur est subordonnée, même pour l'apposition des scellés, à l'absence des héritiers, du légataire universel et dudit exécuteur testamentaire; que, d'un autre côté, si l'on considère que ce dernier est placé relativement à cette faculté

d'agir sur le même rang que les personnes qui jouissent de la saisine légale, on se convaincra facilement que le législateur de 1855 a encore entendu ne pas déroger aux lois coloniales, en laissant aussi les prérogatives de cette saisine à l'exécuteur testamentaire;

:

» Attendu qu'il résulte de tout ce que dessus que les prétentions du curateur Bret sont mal fondées et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement dont est appel; par ces motifs la Cour dit qu'il a été mal jugé par le jugement du 8 décembre 1856, rendu par le tribunal de première instance de Saint-Paul, jugeant civilement (bien appelé d'icelui), le met en conséquence au néant, et ordonne la restitution de l'amende;

» Statuant à nouveau, condamne le sieur Bret, curateur aux biens vacants, à remettre au sicur Thiodon de Beaupré, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, tous les biens meubles généralement quelconques, qu'il a entre les mains, dépendant de la succession de l'abbé Maury;

» A quoi faire contraint, quoi faisant déchargé; condamne le sieur Bret ès-qualités aux dépens de première instance et d'appel. »

L'arrêt qui précède a consacré, en droit, une doctrine contraire à l'opinion que nous avons exprimée sous l'art. 74 de l'arrêté supplémentaire au Code Napoléon, et qui avait été admise par le jugement précité du 8 décembre 1856. Nous croyons devoir y persister; à notre avis, le législateur colonial n'a pas entendu modifier, en ce qui concerne les successions et biens vacants, le principe consacré par le deuxième § de l'art. 1026 du Code Napoléon, et le tribunal de Saint-Paul avait fait une saine interprétation des art. 73 et 74 de l'arrêté supplémentaire au même Code, ainsi que de l'art. 3 de l'arrêté du 6 novembre 1809.

Sans nul doute, et ainsi que nous l'avions fait remarquer, l'administration donnée à l'exécuteur testamentaire par l'art. 73 précité, emporte virtuellement la saisine, c'est avec raison que l'arrêt ci-dessus rapporté, énonce qu'il serait dérisoire de lui accorder la faculté d'administrer les biens, et de lui refuser en même temps celle de s'en mettre en possession; mais s'ensuivra-t-il donc que l'exécuteur testamentaire aura le droit de conserver cette administration pendant deux ans en temps de paix, et trois ans en temps de guerre, conformément à l'art. 74 sus-énoncé? Nous ne pouvons l'admettre,

parce que ce serait accorder à l'exécuteur testamentaire, et peut-être au détriment des héritiers du testateur, une véritable saisine que ce dernier n'a pas entendu lui donner.

Qu'on veuille bien le remarquer:

Il s'agit, dans notre espèce, d'un droit exorbitant, puisqu'il doit avoir pour effet Je priver les héritiers pendant deux ou trois ans, d'une succession qui leur appartient. Pourquoi alors admettre une dérogation au droit commun (§ 2, de l'art. 1026 Code Na.), puisqu'elle ne résulte nullement du texte de la loi coloniale? Dans le doute, c'est ce même droit commun qu'on doit appliquer.

Si on objectait que l'héritier pourra toujours faire cesser la saisine, en offrant de remettre à l'exécuteur testamentaire somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement aux termes de l'art. 1027 du C. N., nous répondrons d'abord qu'il pourrait très-bien se faire que l'héritier ne fût pas en position d'user, de la faculté que donne l'article précité; ensuite, que la disposition de l'art.

74 de l'arrêté supplémentaire au Code Napoléon nous paraît avoir eu pour effet d'abroger l'art. 1027 précité, pour le cas, bien entendu, où la saisine a été donnée à l'exécuteur testamentaire.

En définitive, les art. 73 et 74 de l'arrêté supplémentaire au Code Napoléon se concilient parfaitement, non- seulement entre eux, mais encore avec de deuxième § de l'art. 1026 du Code Napoléon.

Ainsi, par exemple, bien que la saisine n'ait pas été donnée à l'exécuteur testamentaire, il pourra, en vertu de l'art. 74 précité, réclamer l'administration des biens vacants et en obtenir l'envoi en possession, mais son administration cessera lorsque l'héritier se présentera pour réclamer la succession. Si,au contraire, la saisine lui a été donnée par le testament, alors, mais alors seulement, il pourra invoquer le bénéfice de l'art. 74, et conserver cette saisine pendant deux ans, en temps de paix, et trois ans en temps de guerre, nonobstant les réclamations des héritiers du testateur.

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Nous, Gouverneur de l'île Bourbon et de ses dépendances,

Vu l'art. 11 de la loi du 24 avril 1833 sur le régime législatif des colonies;

Vula dépêche ministérielle en date du 21 juin 1839, no 191, concernant l'insertion à faire dans les journaux coloniaux d'un bulletin quotidien des décès;

Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,
Le Conseil privé entendu,

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit : Art. 1er. A compter du 1er octobre prochain, et tous les mois, il sera publié, dans la partie officielle de l'Indicateur, un bulletin des décès des personnes de condition libre de tout sexe et de tout âge.

Ce bulletin indiquera les noms et prénoms, l'âge, le lieu de la naissance, le dernier domicile, la profession des personnes décédées et la date du décès.

Art. 2. Les maires des communes adresseront, à cet effet, du 1er au 5 de chaque mois, au Directeur de l'intérieur, un bulletin comprenant les décès survenus dans la commune, pendant le mois précédent, avec les indications ci-dessus.

Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé, etc.

2. Il va sans dire que depuis l'abolition de l'esclavage, l'arrêté qui précède s'applique à toute la population de la Colonie.

3. Circulaire du Ministre de la marine et des colonies, en date du 24 juillet 4844, concernant les soins à apporter dans l'annonce des décès des officiers, marins et militaires. Voy. Régime militaire.

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» Le nombre pourra en être aug

menté par l'Assemblée coloniale, >> d'après la connaissance qu'elle aura » de la décision à cet égard de l'As>> semblée nationale, qui sera suppliée » d'accorder à la Colonie de l'île » Bourbon le même nombre de députés qu'elle aura déterminé pour » celle de l'île de France. »>

4. Le décret de l'Assemblée nationale, du 15 juin 1791, et ensuite la Constitution de 1795, appelèrent les

des pouvoirs nationaux et leur accordèrent le droit de nommer des députés au Corps législatif. On a vu des représentants du peuple noir siéger dans les Conseils nationaux de la France.

2. Les habitants de Bourbon pen-colonies à concourir à la délégation sèrent avec raison que cette mesure serait appliquée aux autres colonies; en conséquence, l'Assemblée générale qui précéda l'établissement de l'Assemblée coloniale, se réunit sous la présidence de M. Bertrand, dans les premiers mois de 1790, et nomma un député à l'Assemblée nationale (*).

3. Le 1er août de l'année suivante l'Assemblée coloniale rendit un décret dont l'art. 1er est ainsi conçu :

(*) Séance de l'Assemblée coloniale da 9 novembre 1790. M. de Villentroy ayant obtenu la parole, a témoigné combien il était sensible au choix que l'Assemblée générale avait fait de lui, pour représentant de la Colonie, à l'Assemblée nationale en France; il a fait part en même temps de plusieurs raisons qui le mettaient dans l'impossibité de répondre aux vœux de la Colonie, et enfin a donné sa démission de la place de député de la colonie de l'ile Bourbon, à l'Assemblée nationale en France, à laquelle il a été élu par l'Assemblée générale.

» Sur la demande qu'en a faite M. Bertrand, il a été arrêté qu'il sera sursis à délibérer sur la déclaration de M. de Villentroy, jusqu'à ce que l'assemblée ait pris ses séances an quartier Saint-Paul, pendant lequel temps M. de Villentroy est invité à faire de nouvelles réflexions sur le parti qu'il paraît avoir pris.

M. de Villentroy a témoigné sa reconnaissance de la nouvelle marque de bienveillance qu'il recevait en ce moment à l'Assemblée..

5. La Colonie a été privée de toute représentation, par l'effet de la loi du 30 floréal an x (20 mai 1802), de la Constitution du 16 thermidor de la même année, enfin de l'arrêté consulaire du 13 pluviôse an xi, concernant le gouvernement des îles de France et de Bourbon.

6. Une sorte de représentation lui fut accordée par l'ordonnance royale du 13 novembre 1816, portant établissement d'un comité d'agriculture et de commerce à Bourbon.

« Pour rendre l'établissement dudit >> comité consultatif le plus avantageux qu'il est possible, porte cette ordon»> nance, et lui donner le moyen cer»tain d'expliquer les divers sujets de

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» ses délibérations, nous l'autorisons

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>> Son traitement annuel est fixé à » la somme de 1,200 francs, qui sera >> imputée sur les fonds municipaux. »>

7. L'ordonnance organique, du 21 août 1825, remplaça le comité consultatif d'agriculture et de commerce, par un conseil général. Elle lui conféra le droit de présenter à la nomination du Roi trois candidats parmi lesquels un député était choisi.

8. Les fonctions de ce député étaient d'expliquer les divers objets des délibérations du conseil et d'en suivre l'effet, comme aussi de faire valoir, auprès du gouvernement de la Métropole, les réclamations particulières que les habitants de la Colonie pour

raient avoir à faire.

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Enfin, le député était nommé pour cinq années, et pouvait être réélu (art. 86).

9. Ces diverses dispositions ont été abrogées par l'effet de l'art. 19 de la loi du 24 avril 1833, ainsi conçu :

« Les colonies auront des délégués près le gouvernement du Roi, savoir: la Martinique, deux; la Guadeloupe, deux; l'ile de Bourbon, deux; et la Guyane, un.

» Le conseil colonial nommera dans sa première session les délégués de la Colonie, et fixera leur traitement.

» Pourra être choisi pour délégué, tout Français âgé de trente ans, et jouissant des droits civils et politiques.

» Les délégués, réunis en conseil, sont chargés de donner au gouvernement du Roi les renseignements relatifs aux intérêts généraux des conies, et de suivre auprès de lui l'effet des délibérations et des vœux des conseils coloniaux.

» La durée de leurs fonctions est égale à la durée des fonctions du conseil colonial qui les a nommés.

>> Toutefois, ils ne cesseront de les remplir que lorsqu'ils auront été remplacés. »

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