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directe ne lui était permise; elle n'avait pas de communication avec les nationaux, encore moins avec les étrangers; aussi les produits de la douane y étaientils presque nuls. La recette s'éloigna même du produit de 1801. Toutefois, en 1807, elle s'éleva à 573,000 fr., mais cette augmentation ne fut causée que par les communications momentanées du commerce des États-Unis de l'Amérique (*).

sur navires français, fut réduit à 1 p. cent et le droit de sortie fixé généralement à 2 p. cent de la valeur de la denrée exportée.

La douane qui, en 1817, avait rapporté 615,000 fr., donna 804,000 fr. en 1818, ce qui fournit une nouvelle preuve de cette vérité de tous les temps, que plus les impôts indirects sont modérés, plus ils produisent.

Cette tarification fut de courte durée, car en 1819 le droit d'entrée fut reporté à 6 p. cent, et le droit de sortie à 4 p. cent. L'impôt des douanes rapporta cependant 888,000 fr.

19. Portérieurement, le droit d'en

16. Le traité de paix de 1814, qui a abandonné l'île de France à l'Angleterre, a mis fin à cet état de sujétion, et depuis 1815, époque de la restitution de Bourbon à la France, son commerce a pris un développement inconnu jus-trée fut élevé à 5 p. cent, puis fixé à qu'alors. 4 p. cent par ordonnance royale du 27 septembre 1827. Il n'a été supprimé qu'en 1847..

17. A cette même époque, les droits de douanes furent considérablement augmentés : le droit d'entrée fut fixé à 6 p. cent de la valeur des objets importés de la Métropole; ceux de l'Inde restèrent frappés d'un droit de 8 et de 12 p. cent selon le pavillon; le droit de sortie variait suivant la nature de la denrée; ainsi le café payait 10 p. cent de sa valeur, le sucre 4 p. cent, le girofle 5 p. cent, le coton 4 p. cent, le cocao 10 p. cent, et l'indigo 7 1/2 p. cent; par navires étrangers, dûment autorisés, le droit était double. Cette fixation de l'impôt dura environ deux ans; la recette doubla la première année (410,800 fr.), elle fut plus que triple la suivante (741,200 fr.).

18. En 1817, le droit d'entrée sur les marchandises venant de France,

(*) A cette époque l'ile de France était bloquée par les croisières anglaises, ce qui obligea le capitaine général à consentir à ce que les navires américains et quelques neures vinssent à Bourbon.

20. En 1827, également les toileries de l'Inde, provenant des établissements, furent frappées d'un droit de 20 p. cent. Ce droit exorbitant a été maintenu, malgré les incessantes réclamations du commerce, à cause de la protection due à l'industrie de la Métropole. Au surplus, l'expérience a prouvé que ces tissus pouvaient supporter ce droit.

21. Quant au droit de sortie, il fut aussi réduit en 1828, à 2 p. cent par navire français allant en France, mais il a été également supprimé en 1847.

Il est vrai qu'il existe à la sortie des productions coloniales, une taxe fixée en 1843 à 3 1/2 p. cent de la valeur, mais ce n'est pas un droit de douane proprement dit, cette taxe représentant l'impôt foncier.

22. Enfin, en 1827, les recettes de

la douane se sont élevées à 1,000,788 fr. 07 c., et depuis lors, elles n'ont fait qu'augmenter.

C'est ainsi que celles de 1840 ont monté à 1,029,204 fr. 69 c.; celles de 1841 à 1,207,691 fr. 22 c.; enfin, la recette de 1842s'est élevée à 1,459,924 fr. 02 c.

Ce résultat ne doit être attribué qu'à l'accroissement de la population et des produits de l'agriculture coloniale, ainsi qu'au développement de l'industrie et du commerce de la Métropole. 23. Toutefois, nous devons dire que le mouvement des importations et des exportations, comparé à celui de 1846, a subi pendant deux ans, une notable diminution. En effet, la différence en moins avait été pendant 1847 et 1848 de la somme de 6,008,672 fr. pour la Métropole et de 9,441,568 fr. pour la Colonie, ce qui, en définitive, présentait pour le mouvement général du commerce spécial, un déficit considérable, puisqu'il était de 15,450,240 fr. C'est principalement en 1848, que la plus forte diminution a eu lieu, et on ne doit pas s'en étonner, puisque c'est à cette époque que l'émancipa

tion a été décrétée.

24. Quoi qu'il en soit, en 1849, le mouvement des importations et des exportations a commencé à se relever, et à partir de 1850, il n'a fait que progresser. C'est ce qui est suffisamment démontré par le Tableau comparatif des importations et des exportations, que nous reproduisons à la fin de cet article (*).

(*) Nous sommes redevable des tableaux que nous publions à l'obligeance de l'honorable directeur des douanes de la Réunion, M. Vernet.

25. A cette occasion, qu'il nous soit permis de rapporter un fait très-important; nous voulons parler du déficit constant depuis quelques années, des exportations coloniales sur les importations de la Métropole; il a été révélé en 1854, par la Revue coloniale, lors de la publication du Résumé comparatif et raisonné du commerce de l'île de la Réunion, en 1851 et 1852. La Colonie s'en est émue avec raison.

Après avoir donné le tableau du commerce spécial de la Réunion, pour dix années (1845-1852), l'auteur du résumé, M. le directeur Vernet, a fait les réflexions suivantes :

«Ainsi, pendant la dernière période décennale, les exportations sont au-dessous des importations de 33,240,086 fr. Ce déficit serait

bien plus considérable si l'on ajoutait à la valeur des importations les sommes que la colonie paie annuellement pour l'introduction des travailleurs que lui fournit l'Inde.

> On doit en outre, remarquer qu'une partie

du produit des exportations est consommée au dehors, par les propriétaires qui habitent en France ou à l'étranger.

» Mais, il est juste, d'un autre côté, de ne pas perdre de vue que les approvisionnements d'objets tirés de l'extérieur viennent en déduction du déficit. On doit encore faire la part que

prennent dans le débouché des importations, les

consommateurs dont les ressources ne proviennent pas des produits exportés.

» Enfin, il y a à tenir compte des avances faites pour la mise en culture de terrains demeurés jusqu'ici en friche, et pour la création de nouveaux établissements industriels devant apporter plus tard leur contingent dans la production. Aussi, sans admettre que l'excédant des importations sur les exportations doive amener, dans un temps plus ou moins rapproché, une liquidation désastreuse, il n'en est pas moins constant que la situation actuelle semble grave et de nature à fixer l'attention. »>

26. On verra par le Tableau comparatif des importations et des exporta

tions 1o que, pendant deux années seulement, 1856 et 1857, la valeur des exportations à été supérieure à celle des importations, sans doute par suite de la hausse considérable des sucres; 2° tandis que le déficit des exportations sur les importations s'élève à 8,741,778 fr. pour 1854, à 4,873,348 fr. pour 1855, enfin, à la somme énorme de 13,469,585 fr. pour

1858.

27. Pour justifier ce dernier déficit, on a dit que pendant l'année 1858, on avait importé à la Réunion un grand nombre d'usines; cela est vrai, mais ce mouvement n'a pas eu lieu en 1854, et cependant, ainsi qu'on vient de le dire, le déficit s'est élevé à près de 9 millions.

28. Quelle est la cause du déficit constaté pendant si longtemps, si tant est qu'il existe réellement? On ne saurait admettre que la Colonie dépense plus qu'elle ne produit. Généralement, on doute ici de l'existence des déficits. Les uns contestent les chiffres de la douane, sans toutefois en prouver l'inexactitude; les autres prétendent que la douane ne connaît qu'imparfaitement la quantité de numéraire qui est importée ou exportée; enfin, l'on dit : Si les déficits signalés existaient réellement depuis plusieurs années déjà la Colonie aurait éprouvé une catastrophe dont il lui aurait été difficile de se relever. Or, elle est aujourd'hui dans toute sa splendeur; donc les déficits ne subsistent pas.

téméraire. Nous nous bornerons à dire avec M. le directeur Vernet, que le fait qu'il a signalé est grave et de nature à fixer l'attention.

§ 2. Du pacte colonial (*).

29. Le principe de la législation commerciale des colonies françaises à culture a toujours été l'exclusif, c'està-dire qu'elles ne doivent recevoir et consommer que des produits français apportés sous pavillon français; en outre, elles doivent encore réserver tous leurs produits d'exploitation pour être envoyés en France, par navires français.

Tel est le pacte colonial.

Ce n'était pas autre chose qu'un monopole réciproque, car en assujettissant les possessions d'outre-mer à consommer, exclusivement, les produits de son sol et de son industrie, la France se soummettait elle-même à consommer, de préférence à tous autres, les productions coloniales.

30. Ce régime a été confirmé par l'art. 3 de la loi du 25 septembre 1793, qui a statué que tous échanges et transports de marchandises, entre la France et ses colonies, seront faits par bâtiments français. C'est ce qu'on appelle la navigation réservée.

31. Il a toujours été maintenu par la législation. Toutefois, la nécessité avait fait apporter quelques rares exceptions à la Martinique et à la Guadeloupe. Il a fallu en admettre aussi de plus nombreuses à Bourbon, en raison de sa situation géographique et des

Quoi qu'il en soit, nous ne chercherons pas à résoudre le problème. Nous craindrions de porter un jugement qui précède.

(*) Ce n'est à vrai dire, que le complément de celui

pour ses approvisionnements. Des arrêtés locaux, soumis à l'approbation du ministère de la marine, réglaient ces exceptions, et formaient à Bourbon l'ensemble du tarif applicable aux produits étrangers. Les taxes avaient été, au surplus, toujours calculées de manière à ménager un avantage aux produits similaires venant de France.

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difficultés que cette colonie éprouvait | du 29 janvier 1847, reproduites infrà, nous dispensent de faire l'analyse de l'ordonnance du 18 octobre 1846 précitée. Nous nous bornerons encore à dire : 1° qu'elle a complétement affranchi du droit d'entrée les marchandises françaises, de toute nature, importées à la Réunion, à l'exception des spiritueux; 2° qu'elle a aussi affranchi du droit de sortie les produits coloniaux exportés par navires français, en n'assujettissant à ce droit que les exportations permises par navires étrangers; 3° qu'elle a augmenté la nomenclature(*) des marchandises étrangères qui peuvent être reçues dans la colonie par voie d'importation directe avec ou sans franchise de droits; 4° qu'elle a autorisé l'entrepôt du prohibé; 5° enfin, qu'elle a réglé les rapports commerciaux de la colonie avec les établissements français de l'Inde, Mayotte et dépendances, Mascate, Madagascar, Maurice et la Chine.

32. Ce n'est qu'en 1829 seulement que le gouvernement de la Métropole reconnut qu'il convenait d'élargir les relations de nos possessions des Antilles avec l'étranger. Tel a été l'objet des ordonnances royales des 8 décembre 1839 et 18 juin 1842, qui ont été sanctionnées par la loi du 29 avril 1845.

pas

33. L'île de la Réunion n'avait été comprise dans cette réforme, parce que son éloignement de la France et les différences qui en résultaient naturellement, dans ses rapports avec l'étranger comme avec la France, exigeaient des études spéciales. Ayant été achevées à la fin de l'année de 1845, c'est sous la date du 18 octobre 1846, que le gouvernement a pu réviser le régime de notre colonie, par une ordonnance royale promulguée le 23 mars 1847, et dont les dispositions n'ont dû être appliquées qu'à partir du 1 avril de la même année (*). 34. Les instructions ministérielles compris les sucres de sirop et de basse

(*) D'après la loi du 17 déc. 1814, l'ordonnance du 18 oct. 1846, devait être soumise aux chambres dans la session de 1817. Le gouvernement en a plusieurs fois demandé l'homologation au pouvoir législatif, mais par suite de circonstances qui nous sont inconnues, elle n'a pas encore été sanctionnée. Doit-on se plaindre de la temporisation ministérielle, des lenteurs qui sont apportées à l'exécution des dispositions législatives du 17 déc. 1814? Non bien certainement; on ne peut, à notre avis, que s'en féliciter, parce que des éléments de décisions plus nombreux et plus

35. La stipulation la plus importante de l'ordonnance du 18 octobre, est, sans contredit, celle de l'art. 5, d'après laquelle les sucres, les cafés et les cotons ne peuvent être exportés que sur les marchés de la Métropole. A l'exception de ces trois espèces de produits coloniaux, tous les autres, y

qualité, peuvent être dirigés sur les marchés étrangers, lorsqu'ils auront

approfondis, seront fournis au corps législatif, lorsqu'il sera appelé à déterminer le régime commercial des Colonies.

(*) Elle n'est plus en rapport avec les besoins actuels de la Colonie, dont les relations avec l'étranger doivent être étendues.

été transportés par navires français, et avec une taxe de 2 fr. par 100 kilog. ou par hectolitre, quand leur exportation aura lieu par bâtiments étrangers. 36. Qu'on veuille bien le remarquer, non-seulement l'ordannance précitée a donné à la Réunion la même satisfaction qu'on avait précédemment accordée à nos colonies de l'ouest, mais encore elle a fait un premier pas dans une voie nouvelle en disposant que les productions secondaires de la colonie pourraient être exportées à l'étranger.

37. Dans son rapport fait au nom de la commission chargée de l'examen du projet de loi relatif au régime des douanes à li'le Bourbon et aux Antilles, M. Ducos, après avoir encouragé le gouvernement à continuer l'expérience qu'il avait commencée, s'exprimait ainsi :

« Cette expérience n'est pas sans difficulté; elle ne doit pas être l'œuvre d'un jour. Il faut qu'elle soit conduite avec une extrême mesure, et éclairée par l'appréciation constante des inté rêts considérables dont elle modifie la situation. Elle serait infailliblement environnée de périls, et peut-être même de catastrophes, si elle devait se poursuivre brusquement et sans transition.

» Le Gouvernement ne perdra pas d'ailleurs de vue que la question qu'il est appelé à résoudre est une question éminemment complexe.

» Il ne s'agit pas simplement de donner quelques satisfactions nouvelles à nos possessions d'outre-mer. Tel qu'il a été conçu et pratiqué jusqu'à ce jour, notre système colonial touche à la fois aux intérêts de nos colonies, de notre

navigation, de notre agriculture, de notre industrie, de nos finances publiques. Il ne faut pas que les obligations imposées à nos colonies se relâchent, par rapport à la Métropole, sans que les charges imposées à la Métropole, par rapport aux colonies, se réduisent en même temps et dans une proportion correspondante. Pendant que nous affranchissons nos colonies des liens commerciaux trop étroits dans lesquels nous les avions renfermées, il faut que nous affranchissions aussi notre commerce extérieur et notre navigation marchande des restrictions sans nombre dans lesquelles le seul intérêt de nos colonies les a trop longtemps enchaînés. Les combinaisons du régime colonial ont fait naître des avantages et des charges réciproques. Les charges des colonies doivent être réduites en proportion de celles de la Métropole, et réciproquement. L'émancipation de la Métropole doit être le corollaire indispensable de l'émancipation coloniale. »

38. Appliquée au sucre, qui est aujourd'hui la principale production des colonies à culture, et qui en forme toute la richesse, la prohibition contenue en l'art. 5 précité, est éminemment contraire à l'équité, et préjudiciable aux intérêts coloniaux.

En effet, pendant longtemps le sucre colonial a joui d'un véritable privilége. Il n'avait, à vrai dire, aucun concurrent sur les marchés de la Métropole; il obtenait un prix supérieur à celui des productions similaires de l'étranger, et il était exact de dire alors que la France était réellement assujettie à

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