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l'ordonnance du 18 octobre 1846,

SECTION III. — Des Entrepôts.

parce qu'elle a autorisé l'entrepôt des 135. En matière de douane, on marchandises prohibées. Il suit de là les transbordements des marchan-marchandises prohibées ou sujettes à entend par entrepôt un lieu où des

que

dises admissibles ou non admissibles

à la consommation sont maintenant permis; toutefois, ils ne peuvent avoir lieu que dans le port où il existe un entrepôt réel, c'est-à-dire à SaintDenis.

131. Les droits auxquels étaient assujetties les marchandises transbordées, tant par l'art. 15 de l'ordonnance locale du 11 septembre 1817, que par l'article 6 de l'arrêté du 5 juillet 1841, ne subsistent plus.

D'abord le droit de réexportation n'est plus perçu, ensuite on ne peut appliquer d'autre tarif que celui qui est annexé à l'ordonnance royale du 18 octobre 1846.

132. Les transbordements illicites sont punis des mêmes peines que les débarquements frauduleux. (Arrêté du 8 février 1827, art. 7.)

153. Ces dernières dispositions ont eu pour effet de modifier l'art. 23 de l'arrêté du 30 fructidor an XII.

134. Enfin les transbordements ont fait l'objet de plusieurs circulaires de l'administration des douanes locales (*).

(*) Are Circulaire, du 18 septembre 1851, no 13. Au bureau principal, on perçoit très-fréquemment les droits sur des marchandises de provenance étrangère restant à bord des navires pour être ultérieurement débarquées à Saint-Pierre et à Saint-Paul. Ce mode de procéder est contraire aux règles; il constitue en outre pour le bureau de Saint-Denis une augmentation de travail qui ne doit pas lui incomber.

Je rappelle à cet égard les dispositions du titre 1er, article 6, de la loi du 22 août 1791. Ainsi, il n'y aura pas lieu de liquider les droits sur les marchandises apportées de l'étranger qui, destinées pour un autre bureau de la Colonie, seraient déclarées devoir rester à bord des navires. On se bornera à indiquer ces marchandises sur les expédi

tions au moyen desquelles il sera justifié de leur destination ultérieure.

Lorsqu'il s'agira de marchandises extraites des entrepôts de la Métropole, on les fera suivre des acquits-à-caution qu'on déchargera, dans chaque bureau, pour les quantités qui y auront été réellement débarquées.

Ces dispositions sont applicables aussi bien aux droits d'octroi et de fabrication des tabacs, qu'aux droits de douane.

2e Circulaire, du 19 septembre 1851, no 14. Par ma circulaire du 18 du courant, no 13, j'ai rappelé les dispositions relatives aux marchandises restant à bord des navires à destination d'un autre bureau de la Colonie. Mais il arrive que des marchandises destinées pour SaintPierre ou Saint-Paul sont débarquées à Saint-Denis, mises en dépôt, puis dirigées sur ces bureaux sous acquit-àcaution de cabotage, sans que pourtant les droits aien! été au préalable acquittés.

Ce mode de procéder est tout à fait irrégulier. L'acquit-à-caution de cabotage, étant, en quelque sorte, un certificat de nationalité, ne peut être délivré pour des marchandises passibles de droits d'entrée, que lorsqu'elles ont été nationalisées par le paiement des droits.

L'acquit-à-caution de mutation d'entrepôt est la seule expédition dont il serait rationnel de faire usage, si elle n'était pas subordonnée à l'existence d'un entrepôt dans les ports destinataires. Saint-Pierre et Saint-Paul ne se trouvant pas dans cette condition, il en résulte que les marchandises débarquées à Saint-Denis ne doivent pas être expédiées sur ces bureaux sans l'acquittement préalable des droits.

Cependant, comme une rigide observance de cette règle pourrait dans quelques cas gèner le commerce local, en raison surtout de ses habitudes à cet égard, il pourra y être dérogé pour des motifs légitimes. Je me réserve, toutefois, de statuer sur ces exceptions qui devront toujours

m'être soumises.

Lorsque je les aurai autorisées, il sera délivré un permis de transbordement, suivant la formule usitée, toutes les fois que les marchandises n'auront pas été encore inscrites au livre de dépôt. Si au contraire il s'agit de marchandises existant en dépôt, le régime de l'entrepôt leur étant applicable, on les expédiera par acquit-à-caution de mutation. Dans l'un et l'autre cas, la taxe de magasinage sera perçue à Saint-Denis.

Il arrive aussi quelquefois que des marchandises débarquées à Saint-Pierre ou à Saint-Paul sont immédiatement dirigées sur l'entrepôt.C'est une opération irrégulière, nonseulement au fond, puisqu'il n'existe pas d'entrepôt dans ces localités, mais encore en la forme, puisqu'on délivre en cette circonstance un acquit-à-caution de cabotage.

Je ne veux pas retirer aux commerçants de la Colonie une facilité dont ils ont toujours joui, mais il importe

des droits, sont provisoirement dépo- | dontelles sont passibles, si elles doivent être livrées à la consommation, ou sans paiement de droits d'entrée, si elles ont une autre destination.

sées, en exemption de tous droits, pendant un temps limité, afin d'en être extraites ensuite pour payer les droits

d'employer dans cette circonstance, d'ailleurs fort rare, une expédition appropriée à la nature de l'opération. A cet effet, et dans ce cas seulement, les receveurs subordonnés sont autorisés à délivrer des permis de transbordement. Il leur sera donc envoyé un registre de transbordement, semblable à celui qui est tenu au bureau principal.

Dans ma circulaire de ce jour, no 15, j'indique comment il doit être tenu compte, pour la statistique commerciale, des opérations qui font l'objet de la présente.

3e Circulaire, du 19 septembre 1851, no 15.

M. le Ministre de la marine, par dépêche du 16 juin 1813, no 257, portant instruction sur la rédaction de la statistique commerciale de la Colonie, a prescrit de comprendre les transbordements dans les mouvements de l'entrepôt.

Cette recommandation a été suivie, à l'égard tant des transbordements que des réexportations directes du dépôt auxquelles elle devait nécessairement s'étendre par suite, mais seulement en ce qui concerne les bulletins trimestriels et l'état général du commerce. Ces deux sortes d'opérations n'ont jamais figuré dans l'état annuel de la situation et des mouvements de l'entrepôt. On s'est borné, d'après d'anciens errements. et faute d'instructions précises à ce qu'il paraît, à mentionner sur ce dernier document les seules opérations d'entrepôt proprement dit. Cette omission n'a pas entaché d'inexactitude l'état général de commerce de la Colonie, sur lequel elle n'a pas été commise, mais elle a eu pour conséquence de présenter le commerce d'entrepôt sous une importance moindre que la réalité.

Il est nécessaire de se conformer à l'avenir aux instructions ministérielles, en comprenant les transbordements et, par suite, les réexportations directes du dépôt dans l'état spécial des mouvements de l'entrepôt.

Il ne faut pas perdre de vue qu'il ne s'agit ici que des transbordements à destination de l'extérieur. On doit facilement comprendre combien il importe de ne pas les confondre avec les opérations de l'espèce, prescrites par ma circulaire de ce jour no 14, comme mode d'expédition de Saint-Denis dans les bureaux subordonnés, des marchandises pour lesquelles le commerce aurait obtenu de moi de ne payer les droits d'entrée qu'à cette destination.

Ces dernières opérations, aussi bien que celles dont l'objet réciproque sera de diriger des marchandises de Saint-Pierre et de Saint-Paul sur l'entrepôt, ne constituent pas des mouvements d'entrepôt, comme les transbordements pour l'extérieur, qui sont eux de véritables réexportations. Le bureau expéditionnaire n'aura donc pas à en tenir compte dans le relevé des importations et exportations. Ce soin incombera à celui où la destination aura été consommée. De cette manière les écritures, passées comme s'il s'agissait d'une importation directe, seront d'accord avec les faits accomplis.

Les entrepôts, ainsi que le disait Colbert, leur fondateur, sont, on le voit, un territoire neutre, lieu d'asile contre le fisc.

136. Sous le gouvernement du capitaine général Decaen, presque toutes les marchandises étrangères étaient admises à la consommation, ce que prouve suffisamment le tarif du 30 fructidor an XII. Quelque temps après la reprise de possession de Bourbon, leur introduction fut défendue.

On sentit alors la nécessité de créer un entrepôt pour recevoir ces marchandises à charge de réexportation. Cet avantage fut accordé au commerce, en 1820; mais d'abord on ne permit la mise en entrepôt que de certaines marchandises étrangères; ensuite le Gouvernement de la Métropole n'avait pas confirmé la législation coloniale sur ce point, ce qui empêchait le commerce de France d'opérer avec certitude.

Mais depuis 1847 (*), non-seulement les marchandises admissibles à la consommation, mais encore celles qui sont prohibées dans la Colonieet en France, peuvent être reçues en entrepôt. Ainsi se trouve définitivement réalisé à la Réunion le système d'entrepôt qui a augmenté le mouvement commercial dans les ports de France et dans la Colonie.

137. On distingue deux sortes

(*) Epoque de la mise à exécution de l'ordonnance du 18 octobre 1846, suprà, no 130.

d'entrepôts, l'entrepôt réel et l'entrepôt fictif.

L'entrepôt est réel lorsque les marchandises sont déposées dans des magasins, soumis à la surveillance de la douane, pour n'en sortir qu'avec | son autorisation.

L'entrepôt est fictif, lorsque les marchandises déclarées sont laissées, entre les mains des propriétaires, dans leurs domicile ou magasins, jusqu'à la mise en consommation, ou la réexportation, à la charge par eux de les représenter à toute réquisition des préposés.

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138. Il n'existe pour toute la Colonie qu'un seul entrepôt réel c'est celui : accordé au port de Saint-Denis. (Loi du 12 juillet 1837, ord. roy. 18 déc. 1839 et 18 oct. 1846.)

139. L'entrepôt réel a lieu dans des magasins fermés à deux clefs, dont l'une reste entre les mains du contrôleur des douanes et l'autre entre les mains de l'agent du commerce. (Ord. du Roi 31 août 1838, art. 3.)

140. Ces deux agents doivent assister, dès lors, à l'ouverture et à la fermeture desdits magasins, à moins qu'il n'y ait empêchement majeur, auquel cas la douane et la chambre de commerce doivent confier les clefs à d'autres agents, sans le moindre retard. (Arrêté du 5 juillet 1841, article 3.)

Le même arrêté détermine quelles sont les attributions de l'agent du commerce, près l'entrepôt réel. - Cet

acte a été modifié par celui du 14 juillet 1849.

141. L'entrepôt réel est destiné à recevoir, ainsi qu'on vient de le dire, non-seulement les marchandises françaises, mais encore les marchandises étrangères de toute nature et les eauxde-vie françaises sujettes à des droits. (Ord. roy. 18 oct. 1846.)

142. Il va sans dire qu'on ne peut extraire des entrepôts, pour la consommation des colonies, que celles des marchandises étrangères dont l'admission est autorisée ou le sera ultérieurement. (Loi 12 juill. 1837, art. 4.)

145. Les marchandises qui, d'après les tarifs de la Métropole, y jouissent d'une modération de droits, lorsqu'elles arrivent directement des lieux de production, conservent cet avantage, nonobstant leur escale et leur séjour dans les entrepôts des Antilles françaises, pourvu toutefois que les justifications exigées en pareil cas en France, aient été produites et admises à la Colonie (Ord. 31 août 1838, art. 17). Il suffit que les acquits-àcaution, dont les ma: andises sont accompagnées, énon nt qu'il a été satisfait à cette oblation. (Circul. 19 août 1839.)

Cette circulaire, qui émane de l'administration générale des douanes, nous paraît devoir être appliquée à la colonie de la Réunion, par cela seul que la loi du 12 juillet 1857 et l'ord. du 31 août 1838 y sont exécutoires.

144. L'ordonnance royale du 18 décembre 1839 a statué que « toutes » les dispositions de l'ordonnance du

31 août 1858, relatives aux entre

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pôts des colonies des Antilles, seront appliquées à l'entrepôt de SaintDenis, de Bourbon; seulement les » tissus étrangers de laine, de soie et » de poils, ne pourront être réexportés › qu'à destination de la Métropole. » Cette restriction a été implicitement abrogée par la concession de l'entrepôt du prohibé. (Ord. roy. 18 oct. 1846. V. infrà, no 351.

145. L'entrepôt a lieu à charge de réexporter les marchandises ou d'en payer les droits à l'expiration du délai d'entrepôt.

146. La durée de l'entrepôt est de trois ans. Si à l'expiration de ce délai, il n'est pas satisfait à l'obligation d'acquitter les droits ou de réexporter, l'entrepositaire est mis en demeure de remplir son engagement, et s'il ne le peut pas, dans le mois de la sommation qui lui en est faite, à son domicile, s'il est présent, ou à celui du maire, s'il est absent, les marchandises doivent être vendues conformément à la loi de douane du 14 fructidor an ш, pour le produit de la vente, déduction faite de tous droits et frais de toute nature, être versé au trésor pour être remis au propriétaire, s'il est réclamé dans les trois mois à partir du jour de la vente, ou, à défaut de réclamation dans ce délai, être définitivement acquis à la caisse coloniale. (Ordonn. 31 août 1838.)

147. Quelle qu'ait été la durée du séjour des marchandises dans les entrepôts coloniaux, le délai de troisans, accordé la loi du 17 mai 1826, ne court que du jour de leur entrée dans les entrepôts de la Métropole.

par

Il en est de même aux colonies, à l'égard des marchandises qui arrivent des entrepôts de France (Circul. de l'administration générale, 19 août 1829). Ainsi, si des marchandises, entreposées dans les colonies depuis trois ans, sont entreposées en France, elles jouissent d'un nouveau délai de trois ans; et il en est de même pour les marchandises françaises envoyées aux colonies.

148. Les marchandises admissibles à la consommation de la Colonie peuvent être rendues à la charge de paiement des droits d'entrée. Les autres doivent être réexportées. (Ord. du Roi du 31 août 1838, art. 21.)

149. La concession du prohibé a eu pour effet d'abroger les art. 7 de l'arrêté du 8 février 1827 et 5 juillet 1841, d'après lesquels tout bâtiment français ou étranger se trouvant dans les rades ou les eaux de la Colonie, ayant à bord des marchandises exclues de la faveur de l'entrepôt, pouvait être confisqué ainsi que la totalité de son chargement.

150. Enfin, l'ordonnance du Roi, du 31 août 1838, a déterminé, dans les limites tracées par les lois relatives aux entrepôts réels de la Métropole, les conditions et formalités à remplir, les garanties à fournir par les entreposi-. taires, ainsi que les pénalités encourues dans le cas d'infraction.

Les dispositions précitées de cette ordonnance ont eu pour effet d'abroger les art. 58, § 2, 59 et 64 de l'arrêté du 30 fructidor an xii, et les art. 14 et 16, § 3, de l'ordonnance du 29 décembre 1820.

151. D'après l'art. 4 de la loi du 12 juillet 1837, combiné avec l'art. 7 de l'ordonnance royale du 18 octobre 1846, l'importation des marchandises étrangères destinées à l'entrepôt réel et leur réexportation ne peuvent s'effectuer que par bâtiments de 50 tonneaux au moins.

Toute infraction à cette disposition donnerait lieu à l'amende prononcée par l'art. 7 de la loi du 5 juillet 1836;

car, bien que cette loi concerne spécialement les douanes de la Métropole, ses dispositions aux cas particuliers paraissent applicables aux colonies en vertu des termes généraux de l'art. 2 de la loi du 12 juillet 1837. (Rapp. de l'administ. des douanes locales au ministre, en date du 27 avril 1847.

On reconnaîtra qu'il eût été beaucoup plus régulier de promulguer à la Réunion la loi précitée, du 5 juillet 1856, parce qu'alors les tribunaux n'auraient pas hésité à en faire l'appli

cation.

Voy.infrà, section 1x, Jurisprudence, l'arrêt de la Cour de cassation, du 27 décembre 1845, rendu dans l'affaire Heurtevent, Peker et Cie.

152. La sommation faite par l'administration des douanes à un négociant, de réexporter dans un délai déterminé des marchandises prohibées, déposées à l'entrepôt réel, est régulière, bien qu'elle ne contienne pas la liquidation des droits qui pourraient être dus par le propriétaire de la marchandise. Cette mention n'est exigée que lorsqu'il s'agit de la signification d'une contrainte pour la perception des droits de douane

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153. La régie des douanes a un privilége sur les objets entreposés pour le paiement des droits qui lui sont dus.

154. Des différents principes consacrés à cette occasion par la jurisprudence, on doit conclure que l'entrepositaire qui a vendu l'objet entreposé

ne

cesse d'être garant envers la douane, qu'autant qu'il a déclaré et justifié le transport de propriété à un tiers et qu'il a fait intervenir celui-ci pour s'engager personnellement envers la douane.

155. Ajoutons enfin que pour être opposable à la douane, la cession ou transport doit être inscrite sur les registres de l'entrepôt, et cette inscription n'a lieu qu'autant que le

cessionnaire est domicilié dans le lieu

d'entrepôt et que la vente est accompad'entrepôt et que la vente est accompagne de tous les signes caractéristiques

qui en opèrent la consommation, tels que déplacement de marchandises ou apposition de nouvelles marques, etc. (Arg., rej., cassation, 27 frim. an xã). Une fois transcrit sur le registre, et signé du cédant et du cessionnaire, l'acte de transfert, non seulement libère le vendeur et engage le propriétaire, mais encore il a pour objet : 1° de prévenir toute fraude ou simulation entre négociants, après faillite, ou avant faillite en temps suspect; 2o de décharger la douane de toute réclamation ultérieure de la part du cédant, et de l'autoriser à livrer les marchandises sur les déclarations des cessionnaires. Lorsque les marchan

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