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Toutes autres dépenses demeurent à la charge des colonies. Ces dépenses sont obligatoires ou facultatives, suivant une nomenclature fixée par un décret de l'Empe

reur.

Art. 15. Les colonies dont les ressources contributives seront reconnues supérieures à leurs dépenses locales pourront être tenues de fournir un contingent au trésor public.

Les colonies dont les ressources contributives seront reconnues insuffisantes pour subvenir à leurs dépenses locales, pourront recevoir une subvention sur le budget de l'Etat.

La loi annuelle des finances réglera la quotité du contingent imposable à chaque colonie, ou, s'il y a lieu, la quotité de la subvention accordée.

Art. 16. Les budgets et les tarifs des taxes locales, arrêtés par le conseil général, ne sont valables qu'après avoir été approuvés par les gouverneurs, qui sont autorisés à y introduire d'office les dépenses obligatoires auxquelles le conseil général aurait négligé de pourvoir, à réduire les dépenses facultatives, à interdire la perception des taxes excessives ou contraires à l'intérêt général de la colonie, et à assurer, par des ressources suffisantes, l'acquittement des dépenses obligatoires, et spécialement du contingent à fournir, s'il y a lieu, à la métropole.

Le mode d'assiette et les règles de perception seront déterminés par des règlements d'administration publique.

Art. 17. Un comité consultatif est établi près du ministre de la marine et des colonies. Il se compose: 1o de quatres membres nommés par l'Empereur; 2° d'un délégué de chacune des trois colonies, choisi par le conseil général.

Les délégués ne peuvent être choisis parmi les membres du Sénat, du Corps législatif et du conseil d'Etat, ni parmi les personnes revêtues de fonctions rétribuées. İls reçoivent une indemnité; ils sont élus pour trois ans et rééligibles.

Les attributions du comité consultatif des colonies et l'indemnité des délégués sont fixées par décrets de l'Empereur.

Un ou plusieurs des membres nommés par l'Empereur seront chargés spécialement par le ministre de la marine et des colonies de remplir l'office de délégués pour les diverses colonies auxquelles il n'est pas encore accordé de constitution.

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direction des affaires de l'Algérie et de la direction des colonies, qui seront distraites du ministère de la guerre et du ministère de la marine.

Art. 3. Notre bien-aimé cousin le Prince Napoléon est chargé de ce ministère.

Art. 4. Nos ministres d'Etat, de la Guerre et de la Marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera en vigueur à partir du 1er juillet prochain.

6. Décret du 21 novembre 1858, qni institue un Conseil supérieur de l'Algérie et des colonies.-Voy. Conseil supérieur, etc.

Voy. en outre: Code Napoléon, Code de procédure civile, Code d'instruction criminelle, Code pénal, Régime législatif.

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Français,

Lorsque, dans ma proclamation du 2 décembre, je vous exprimai loyalement quelles étaient, à mon sens, les conditions vitales du Pouvoir en France, je n'avais pas la prétention, si commune de nos jours, de substituer une théorie personnelle à l'expérience des siècles. J'ai cherché, au contraire, quels étaient dans le passé les exemples les meilleurs à suivre, quels hommes les avaient donnés, et quel bien en était résulté.

Dès lors, j'ai cru logique de préférer les préceptes du génie aux doctrines spécieuses d'hommes à idées abstraites. J'ai pris comme modèle les institutions politiques qui déjà, au commencement de ce siècle, dans des circonstances analogues, ont raffermi la société ébranlée et élevé la France à un haut degré de prospérité et de grandeur.

J'ai pris comme modèle les institutions qui, au lieu de disparaître au premier souffle des agitations populaires, n'ont été renversées que par l'Europe entière coalisée contre nous.

En un mot, je me suis dit : Puisque la France ne marche depuis cinquante ans qu'en vertu de l'organisation administrative, militaire, judiciaire, religieuse, financière du Consulat et de l'Empire, pourquoi n'adopterions-nous pas aussi les institutions politiques de cette époque? Créées par la

même pensée, elles doivent porter en elles le même caractère de nationalité et d'utilité pratique.

En effet, ainsi que je l'ai rappelé dans ma proclamation, notre société actuelle, il est essentiel de le constater, n'est pas autre chose que la France régénérée par la révolution de 89 et organisée par l'Empereur. Il ne reste plus rien de l'ancien régime que de grands souvenirs et que de grands bienfaits. Mais tout ce qui alors était organisé a été détruit par la révolution, et tout ce qui a été organisé depuis la révolution et qui existe encore l'a été par Napoléon.

Nous n'avons plus ni provinces, ni pays d'état, ni parlements, ni intendants, ni fermiers généraux, ni coutumes diverses, ni droits féodaux, ni classes privilégiées en possession exclusive des emplois civils et militaires, ni juridictions religieuses différentes.

A tant de choses incompatibles avec elle, la révolution avait fait subir une réforme radicale, mais elle n'avait rien fondé de dé-finitif. Seul le premier, consul rétablit l'unité, la hiérarchie et les véritables principes du Gouvernement. Ils sont encore en vigueur.

Ainsi l'administration de la France confiée à des préfets, à des sous-préfets et à des maires, qui substituaient l'unité aux commissions directoriales; la décision des affaires, au contraire, donnée à des conseils, depuis la commune jusqu'au département. Ainsi, la magistrature affermie par l'inamovibilité des juges, par la hiérarchie des tribunaux ; la justice rendue plus facile par délimitation des attributions, depuis la justice de paix jusqu'à la Cour de cassation. Tout cela est encore debout.

De même, notre admirable système financier, la Banque de France, l'établissement des budgets, la Cour des comptes, l'organisation de la police, nos règlements militaires datent de cette époque.

Depuis cinquante ans, c'est le Code Napoléon qui règle les intérêts des citoyens entre eux; c'est encore le Concordat qui règle les rapports de l'Etat avec l'Eglise.

Enfin, la plupart des mesures qui concernent les progrès de l'industrie, du commerce, des lettres, des sciences, des arts, depuis les règlements du Théâtre-Français jusqu'à ceux de l'Institut, depuis l'institution des prud'hommes jusqu'à la création de la Légion d'honneur, ont été fixées par les décrets de ce temps.

On peut donc l'affirmer, la charpente de notre édifice social est l'œuvre de l'Empe

reur, et elle a résisté à sa chute et à trois révolutions.

Pourquoi, avec la même origine, les ins-titutions politiques n'auraient-elles pas les mêmes chances de durée?

Ma conviction était formée depuis longtemps, et c'est pour cela que j'ai soumis à votre jugement les bases principales d'une Constitution empruntée à celle de l'an VIII. Approuvées par vous, elles vont devenir le fondement de notre constitution politique. Examinons quel en est l'esprit :

Dans notre pays, monarchique depuis huit cents ans, le Pouvoir central a toujours été en s'augmentant. La royauté a détruit les grands vassaux; les révolutions ellesmêmes ont fait disparaître les obstacles qui s'opposaient à l'exercice rapide et uniforme de l'autorité. Dans ce pays de centralisation, l'opinion publique a sans cesse tout rapporté au chef du Gouvernement, le bien comme le mal. Aussi, écrire en tête d'une charte que le chef est irresponsable, c'est mentir au sentiment public, c'est vouloir établir une fiction qui s'est trois fois évanouie au bruit des révolutions.

La Constitution actuelle proclame, au contraire, que le chef que vous avez élu est responsable devant vous; qu'il a toujours le droit de faire appel à votre jugement souverain, afin que, dans les circonstances solennelles, vous puissiez lui continuer ou lui retirer votre confiance.

Etant responsable, il faut que son action soit libre et sans entraves. De là l'obligation d'avoir des ministres qui soient les auxiliaires honorés et puissants de sa pensée, mais qui ne forment plus un conseil responsable, composé de membres solidaires, obstacle journalier à l'impulsion particulière du chef de l'Etat, expression d'une politique émanée des chambres, et par là nême exposée à des changements fréquents qui empêchent tout esprit de suite, tout applicatíon d'un système régulier.

Néanmoins, plus un homme est haut placé, plus il est indépendant, plus la confiance que le peuple a mise en lui est grande, plus il a besoin de conseils éclairés, consciencieux. De là, création d'un conseild'Etat, désormais véritable conseil du Gouvernement, premier rouage de notre organisation nouvelle, réunion d'hommes pratiques élaborant des projets de lois dans des commissions spéciales, les discutant à huis-clos, sans ostentation oratoire, en assemblée générale, et les présentant ensuite l'acceptation du Corps légistif.

Ainsi le pouvoir est libre dans ses mouvements, éclairé dans sa marche.

Quel sera maitenant le contrôle exercé par les assemblées?

Une Chambre, qui prend le titre de Corps législatif, vote les lois et l'impôt. Elle est élue par le suffrage universel, sans scrutin de liste. Le peuple, choisissant isolément chaque candidat, peut plus facilement apprécier le mérite de chacun d'eux.

La Chambre n'est plus composée que d'environ 260 membres. C'est là une première garantie du calme des délibérations, car trop

souvent on a vu dans les assemblées la mobilité et l'ardeur des passions croître en raison du nombre.

Le compte rendu des séances qui doit instruire la nation n'est plus livré, comme autrefois, à l'esprit de parti de chaque journal; une publication officielle, rédigée par les soins du président de la Chambre, en est seule permise.

Le Corps législatif discute librement la loi, l'adopte ou la repousse; mais il n'y introduit pas à l'improviste de ces amendements qui dérangent souvent toute l'économie d'un système et l'ensemble d'un projet primitif. A plus forte raison n'a-t-il pas cette initiative parlementaire qui était la source de si graves abus, et qui permettait à chaque député de se substituer à tout propos au Gouvernement en présentant les projets les moins étudiés, les moins approfondis.

La Chambre n'étant plus en présence des ministres, et les projets de lois étant soutenus par les orateurs du conseil d'Etat, le temps ne se perd pas en vaines interpellations, en accusations frivoles, en luttes passionnées dont l'unique but était de renverser les ministres pour les remplacer.

Ainsi donc, les délibérations du Corps législatif seront indépendantes; mais les causes d'agitations stériles auront été supprimées, des lenteurs salutaires apportées à

toute modification de la loi. Les mandataires de la nation feront mûrement les choses sérieuses.

Une autre assemblée prend le nom de Sénat. Elle sera composée des éléments qui, dans tout pays créent les influences légitimes le nom illustre, la fortune, le talent et les services rendus.

Le Sénat n'est plus, comme la Chambre des pairs, le pâle reflet de la Chambre des députés, répétant à quelques jours d'intervalle les mêmes discussions sur un autre ton. Il est le dépositaire du pacte fondamental et des libertés compatibles avec la

Constitution; et c'est uniquement sous le rapport des grands principes sur lesquels repose notre société, qu'il examine toutes les lois et qu'il en propose de nouvelles au Pouvoir exécutif. Il intervient, soit pour résoudre toute difficulté grave qui pourrait s'élever pendant l'absence du Corps législatif, soit pour expliquer le texte de la Constitution et assurer ce qui est nécessaire à sa marche. Il a le droit d'annuler tout acte arbitraire et illégal, et jouissant ainsi de cette considération qui s'attache à un corps exclusivement occupé de l'examen de grands intérêts ou de l'application de grands principes, il remplit dans l'Etat le rôle indépendant, salutaire, conservateur, des anciens parlements.

Le Sénat ne sera pas, comme la Chambre des pairs transformé en Cour de justice: il conservera son caractère de modérateur suprême, car la défaveur atteint toujours les corps politiques lorsque le sanctuaire des législateurs devient un tribunal criminel. L'impartialité du juge est trop souvent mise en doute, et il perd de son prestige devant l'opinion, qui va quelquefois jusqu'à l'accuser d'être l'instrument de la passion ou de la haine.

Une Haute-Cour de justice, choisie dans la haute magistrature, ayant pour jurés des membres des conseils généraux de toute la France, réprimera seule les attentats contre le chef de l'Etat et la sûreté publique.

L'Empereur disait au Conseil d'Etat : « Une Constitution est l'œuvre du temps; on ne saurait laisser une trop large voie aux améliorations. » Aussi la Constitution présente n'a-t-elle fixé que ce qu'il était impossible de laisser incertain. Elle n'a pas enfermé dans un cercle infranchissable les destinées d'un grand peuple; elle a laissé aux changements une assez large voie pour qu'il y ait, dans les grandes crises, d'autres moyens de salut que l'expédient désastreux des révolutions.

Le Sénat peut, de concert avec le Gouvernement, modifier tout ce qui n'est pas fondamental dans la Constitution, mais quant aux modifications à apporter aux bases premières, sanctionnées par vos suffrages, elles ne peuvent devenir définitives qu'après avoir reçu votre ratification.

Ainsi, le peuple reste toujours maître de sa destinée. Rien de fondamental ne se fait en dehors de sa volonté.

Telles sont les idées, tels sont les principes dont vous m'avez autorisé à faire l'application. Puisse cette constitution donner à notre patrie des jours calmes et prospères !

Puisse-t-elle prévenir le retour de ces luttes intestines où la victoire, quelque légitime qu'elle soit, est toujours chèrement achetée! Puisse la sanction que vous avez donnée à mes efforts être bénie du Ciel! Alors la paix sera assurée au dedans et au dehors, mes vœux seront comblés, ma mission sera accomplie!

2. Constitution faite en vertu des pouvoirs délégués par le peuple français à LouisNapoléon Bonaparte par le vote des 20 et 21 décembre 1851.

Le Président de la République,

Considérant que le peuple français a été appelé à se prononcer sur la résolution sui

vante :

« Le peuple veut le maintient de l'auto»rité de Louis-Napoléon Bonaparte et lui > donne les pouvoirs nécessaires pour faire >> une Constitution d'après les bases établies » dans sa proclamation du 2 décembre: >

Considérant que les bases proposées à l'acceptation du peuple étaient :

« 10 Un chef responsable nommé pour >> dix ans ;

» 2o Des ministres dépendant du pouvoir exécutif seul;

» 3° Un Conseil d'Etat formé des hommes les plus distingués préparant les lois et en soutenant la discussion devant le Corps législatif;

4° Un Corps législatif discutant et votant les lois, nommé par le suffrage universel, sans scrutin de liste qui fausse l'élection.

» 50 Une seconde assemblée formée de toutes les illustrations du pays, pouvoir poudérateur, gardien du pacte fondamental et des libertés publiques; »

Considérant que le peuple a répondu affirmativement par septmillions cinq cent mille suffrages,

FORME LA CONSTITUTION DONT LA TENEUR
SUIT:

TITRE Ier.

Art. 1r. La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public français.

TITRE II.

FORME DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPU

BLIQUE.

Art. 2. Le Gouvernement de la Répu

blique française est confié pour dix ans au prince Louis-Napoléon Bonaparte, Président actuel de la République (*).

Art. 3. Le Président de la République gouverne au moyen des ministres, du conseil d'Etat, du Sénat et du Corps législatif.

Art. 4. La puissance législative s'exerce collectivement par le Président de la République, le Sénat et le Corps législatif. TITRE III.

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Art. 5. Le Président de la République est responsable devant le peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel.

Art. 6. Le Président de la République est le chef de l'Etat; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois.

Art. 7. La justice se rend en son nom. Art. 8. Il a seul l'initiative des lois. Art. 9. Il a le droit de faire grâce. Art. 10. Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes.

Art. 11. Il présente, tous les ans, au Sénat et au Corps législatif, par un message, l'état des affaires de la République.

Art. 12. Il a le droit de déclarer l'état de siége dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au Sénat dans le plus bref délai.

Les conséquences de l'état de siége sont réglées par la loi.

Art. 13. Les ministres ne dépendent que du chef de l'Etat; ils ne sont responsables que chacun en ce qui le concerne des actes du Gouvernement; il n'y a point de solidarité entre eux; ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat.

Art. 14. Les ministres, les membres du Sénat, du Corps législatif et du conseil d'Etat, les officiers de terre et de mer, les magistrats et fonctionnaires publics prétent le serment ainsi conçu :

« Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au Président. »

Art. 15. Un sénatus-consulte fixe lá somme allouée annuellement au Président de la République pour toute la durée de ses fonctions. (**)

(*) Art. 2. Abrogé par le sénatus-consulte du 25, déc. 1852, art. 17.

(**) Art. 9, 11, 15, 16, 17, 18 et 19 abrogés par le S. C. du 25 décembre 1852, art. 17.

Art. 16. Si le Président de la République meurt avant l'expiration de son mandat, le Sénat convoque la nation pour procéder à une nouvelle élection.

Art. 17. Le chef de l'Etat a le droit par un acte secret de désigner au peuple le nom du citoyen qu'il recommande, dans l'intérêt de la France, à la confiance du peuple et à ses suffrages.

Art. 18. Jusqu'à l'élection du nouveau Président de la République, le président du Sénat gouverne avec le concours des ministres en fonctions, qui se forment en conseil de Gouvernement, et délibèrent à la majorité des voix.

TITRE IV.

DU SÉNAT.

Art. 19. Le nombre des sénateurs ne pourra excéder cent cinquante : il est fixé pour la première année à quatre-vingts. Art. 20. Le Sénat se compose :

1° Des cardinaux, des maréchaux, des amiraux.

2o Des citoyens que le Président de la République juge convenable d'élever à la dignité de sénateur.

Art. 24. Les sénateurs sont inamovibles et à vie.

Art. 22. Les fonctions de sénateur sont gratuites; néanmoins le Président de la République pourra accorder à des sénateurs en raison des services rendus et de leur position de fortune, une dotation personnelle, qui ne pourra pas excéder trente mille francs par an (*).

Art. 23. Le président et les vices-présidents du Sénat sont nommés par le Président de la République et choisis parmi les sénateurs.

Ils sont nommés pour un an.

Le traitement du président du Sénat est fixé par un décret.

Art. 24. Le Président de la République convoque et proroge le Sénat. Il fixe la durée des sessions par un décret.

Art. 25. Le Sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise.

Art. 26. Le Sénat s'oppose à la promulgation:

4 Des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la

(*) Art. 22. Abrogé par le S. C. du 25 décembre 1852, art. 17.

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