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du directeur de l'intérieur, en date | 125. Loi du 12 novembre 1808 relative au

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privilége du trésor public pour le recouvrement des contributions directes.

Art. 4. Le privilége du trésor public pour le recouvrement des contributions directes est réglé ainsi qu'il suit, et s'exerce avant tout autre:

4° Pour la contribution foncière de l'année échue et de l'année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution;

2o Pour l'année échue et l'année courante des contributions mobilières, des portes et fenêtres, des patentes et de toute autre contribution directe et personnelle, sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Art. 2. Tous fermiers, locataires, receArt. 147. Tous fermiers ou locataires se-veurs, économes, notaires, commissairesront tenus de payer, à l'acquit des proprié priseurs, et autres dépositaires et débiteurs de derniers provenant du chef des redevables taires ou usufruitiers, la contribution foncière pour les biens qu'ils auront pris à et affectés au privilége du trésor public, ferme ou à loyer, et les propriétaires ou seront tenus sur la demande qui leur en usufruitiers, de recevoir le montant des quit-vables et sur le montant des fonds qu'ils sera faite, de payer, en l'acquit des redetances de cette contribution pour comptant sur le prix des fermages ou loyers, à moins que le fermier ou locataire n'en soit chargé

par son bail.

124. Arrêté sur les contributions directes.

Du 25 fructidor an XII.

Les paiements seront émargés sur les rôles au moment où il seront faits; le receveur en donnera quittance (Art. 9).

Tout contribuable qui voudra sortir de la Colonie, payera d'avance son année position (Art. 10).

doivent, ou qui sont en leurs mains, justributions dues par ces derniers. Les quitqu'à concurrence de tout ou partie des contances des percepteurs pour les sommes légitimement dues leur seront allouées en

compte.

Art. 3. Le privilége attribué au trésor public pour le recouvrement des contribudroits qu'il pourrait exercer sur les biens tions directes ne préjudicie point aux autres des redevables, comme tout autre créancier.

d'immeubles et autres effets mobiliers pour le Art. 4. Lorsque, dans le cas de saisie de paiement des contributions, il s'élevera une demande en revendication de tout ou partie desdits meubles et effets, elle ne pourra être portée devant les tribunaux ordinaires qu'après avoir été soumise par l'une des trative, aux termes de la loi des 23 et 28 parties intétéressées, à l'autorité adminis

Il est enjoint aux notaires et huissiers Il est enjoint aux notaires et huissiers d'exiger des personnes qui réclameront leur ministère, la quittance de leur imposition pour le trimestre échu, et il sera fait mention de l'exhibition de ladite quittance dans le préambule des actes qu'ils passeront pour les parties (Art. xI).

Les tribunaux ne pourront prononcer le jugement que les parties intéressées n'aient produit quittance des termes échus de leurs impositions (Art. 12).

Nous ne connaissons aucune loi locale qui ait modifié ou abrogé ces articles. Ceux qui ne sont pas rapportés ne sont plus en vigueur.

octobre-5 novembre 1790.

126. Décret impérial, du 25 janvier 1852, qui déclare exécutoire dans les colonies la loi du 3 frimaire, an VII, et celle du 12 novembre 1808 qui précède. B. O. 1862 p. 197.

127. Arrêté de promulgation, 6 mai 1852, Eod. p. 195, no 406.

128. Ordonnance sur le recouvrement des contributions directes.

Du 24 avril 1819.

AU NOM DU ROI.

Après en avoir délibéré en conseil de gouvernement et d'administration, Le commandant et administrateur pour le Roi de la Colonie de Bourbon,

A ordonné et ordonne pour être exécuté provisoirement, sauf l'approbation de S. M., ce qui suit :

TITRE PREMIER.

sont en leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers.

Les fermiers et locataires sont en outre responsables, jusqu'à concurrence du prix de leurs baux, des contributions dues par ces propriétaires ou usufruitiers, pour les biens qu'ils ont pris à ferme ou à loyer.

Art. 3. Les quittances des receveurs pour les contributions légitimement dues seront allouées en compte à tous ceux qui auront payé à l'acquit des débiteurs.

Art. 4. S'il y a lieu à poursuites sur les esclaves affectés au privilège du Trésor public, le propriétaire est tenu de les représenter à toute réquisition légale, sous peine

Privilége du Trésor public à l'égard des d'y être contraint par corps, à moins qu'il

contribuables.

Art. 4er. Le privilége du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes est réglé à l'égard des contribuables ainsi qu'il suit, et s'exerce avant tout autre, sans préjudice néanmoins des droits antérieurement acquis à des tiers :

4° Pour les deux dernières années échues et l'année courante de la taxe de capitation des esclaves employés à l'agriculture, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles auxquels lesdits esclaves sont attachés, et sur le dixième de ces esclaves, au choix du gouvernement, sans qu'on puisse y comprendre les commandeurs, ce qui sera constaté par le procèsverbal de la saisie qui en sera faite, la dizaine commencée sera comptée comme si elle était complète;

2o Pour les deux dernières années échues et l'année courante de la taxe de capitation des esclaves autres que ceux d'habitation; du droit établi sur les maisons et emplacements, des droits de patente et de toute autre contribution mobilière et personnelle, sur tous les esclaves domestiques ou ouvriers de profession, meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent; et en outre sur les loyers des maisons et emplacements, mais seulement pour la contribution à laquelle ces immeubles peuvent être imposés.

Art. 2. Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, régisseurs, séquestres, notaires, greffiers, huissiers et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilége du Trésor public seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite légalement; de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui

ne les ait déclarés marrons depuis la veille au moins des premières poursuites, ce dont il devra justifier.

Il devra pareillement, et sous la même peine, représenter les esclaves d'habitation qui auraient été saisis sur lui pour fait de contributions, et dont il aurait été constitué gardien. Cependant, si ces esclaves sont marrons et déclarés tels, il pourra s'affranchir de la contrainte par corps, en les remplaçant par un égal nombre d'autres esclaves de quinze à trente-cinq ans, et non infirmes, au choix de l'huissier chargé d'en faire le récolement; dans lequel cas, les remplaçants seront sujets à être vendus, comme s'ils avaient été compris dans la saisie.

Art. 5. Tous actes contenant vente, donation ou autre disposition quelconque des esclaves affectés au privilége du Trésor et saisis avant l'acquittement des contributions dort ils sont la garantie, sont nuls de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'en faire prononcer la nullité en justice.

Art. 6. Pour l'exécution de la présente ordonnance, tout acte à l'avenir portant transmission de propriété ou d'usufruit d'esclaves devra exprimer le nom, l'âge, le sexe et la caste de l'esclave, ainsi que sa profession s'il en a une, et à défaut la mention qu'il n'en a pas. L'omission de tout ou partie de ces mentions sera punie par une amende de 10 francs.

Art. 7. Si un tel acte n'est pas passé pardevant notaire, il sera soumis à l'enregistrement dans le délai de trois mois, à compter du jour de sa date, sous peine de 50 francs d'amende.

A défaut d'actes, il y sera suppléé, sous la même peine, par des déclarations estimatives et détaillées comme ci-dessus, dans les trois mois de l'entrée en possession.

Art. 8. Les actes de l'espèce actuellement existants, qui n'ont pas une authenticité de date, seront soumis à la même formalité de l'enregistrement, dans le délai de trois mois à compter de la publication de la présente, sous la peine portée à l'article 7 ci-dessus.

Sont considérés comme ayant date certaine les actes en vertu desquels il a été fait des recensements antérieurs à l'exercice 1819. Si ces actes ne peuvent être représentés, les recensements en tiennent lieu.

Art. 9. Le droit de formalité pour les ventes d'esclaves, faites ou à faire, par actes sous signature privée, est fixée à 1 fr.

Néanmoins, si ces actes sont dans le cas d'être produits en justice, ils devront auparavant acquitter le droit proportionnel, conformément à l'ordonnance du 1er mars 1818, sous peine du double droit.

Art. 10. Le privilége attribué au Trésor public pour le recouvrement des contributions directes ne préjudicie point aux droits qu'il pourraient exercer sur les biens des redevables, comme tout autre créancier.

Art. 11. Lorsque, dans le cas de saisie d'esclaves, meubles et autres effets mobiliers. pour le paiement des contributions directes, il s'élevera une demande en revendication de tout ou partie desdits esclaves, meubles et effets, elle ne pourra être portée devant les tribunaux ordinaires qu'après avoir été soumise par l'une des parties intéressées à à l'autorité administrative chargée d'en connaître.

Art. 12. Ne pourront être saisis pour contributions arriérées et pour frais faits à ce sujet, les lits et vêtements nécessaires au contribuable et à sa famille, les outils et métiers à travailler, les instruments aratoires, les animaux, autres que les chevaux, employés par le propriétaire à l'exploitation du fonds ou servant au transport de ses denrées, ni les esclaves attachés à l'agriculture, à l'exception du dixième affecté par l'article 1, no 4, de la présente au privilége du Trésor.

Il sera laissé au contribuable en retard un esclave à son choix pour son service et celui de sa famille, une vache à lait, à défaut de vache, une chèvre, ainsi que la quantité de grains ou graines nécessaire à l'ensemencement ordinaire des terres qu'il exploite.

Si le redevable est propriétaire d'un ou plusieurs autres esclaves attachés à l'agriculture et qui, comme tels, ne sont pas saisissables, il n'aura pas droit à la réserve d'un domestique.

Les porteurs de contraintes et huissiers qui contreviendraient à ces dispositions seront condamnés à 100 fr. d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu.

LIVRE II.

Privilége du Trésor public sur les biens des comptables.

Art. 13. Les receveurs et percepteurs ne pourront rien exiger des contribuables qu'ils ne soient porteurs d'un rôle rendu exécutoire par l'autorité compétente, sous peine d'être regardés et poursuivis comme concussionnaires.

Art. 14. Leurs obligations relatives au mode de recette et versement sont déterminées par un règlement particulier.

Art. 15. Toute somme non versée dans le délai indiqué par le règlement produira intérêt au profit du Trésor, au taux de la. loi, à moins que le défaut de versement ne provienne d'empêchement légitime: ce qui ne dispensera pas d'employer la voie de contrainte, s'il y a lieu, pour forcer le retardataire au versement.

Les erreurs de calcul de peu d'importance sont considérées comme empêchement légitime.

Art. 16. S'il y a soustraction de recettes ou simplement divertissement de deniers publics, les receveurs et percepteurs seront contraints par corps au remboursement avec l'intérêt légal, sans préjudice des peines résultant de la soustraction dûment constatée.

Cette contrainte néanmoins ne pourra être exercée que d'après une autorisation spéciale du commandant et administrateur pour le Roi.

Art. 17. Le receveur principal est res ponsable vis-à-vis du gouvernement de la totalité de la recette, comme les percepteurs le sont à l'égard du receveur principal, de la non-rentrée des sommes qu'ils auront été respectivement chargés de percevoir. Ils pourront être contraints à remplacer celles pour la perception desquelles ils ne justifieront point avoir fait les diligences de droit dans l'année de la mise en recouvrement du rôle, sauf leur recours contre les redevables.

Les dispositions du présent article auront leur effet pour toutes les contributions actuellement en recouvrement, dont la rentrée n'aurait pas été poursuivie par voie de contraintes dans l'année, à compter de

Ia publication de la présente ordonnance. Art. 48. Les receveurs et percepteurs qui n'auraient fait aucune poursuite contre un ou plusieurs contribuables en retard pendant trois années consécutives, à compter du jour où le rôle aura été mis en recouvrement, perdront leur recours et seront déchus de tous droits et de toute action contre eux.

Art. 19. Ils perdront aussi leur recours et seront pareillement déchus de tous droits et de toute action pour sommes restant dues et non payées par les contribuables, après un an de cessation de poursuites contre lesdits contribuables, quand même le délai de trois ans exigé par l'article 18 ci-dessus ne serait pas encore expiré.

Art. 20. Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux con tributions à venir, à commencer par l'exercice 1819. Néanmoins, les contributions antérieures à 1815, pour lesquelles il n'aurait point été exercé de poursuites dans l'année, à compter de la publication de la présente, seront prescrites, sauf le recours du Gouvernement contre les receveurs. Il en sera de même de celles de 1815 et années suivantes jusqu'à 4818 inclusivement, s'il n'a point été exercé de poursuites, savoir pour celles de 1815, 1816 et 1817, avant le 1er janvier 1821; et pour celles de 1848, avant le 1er janvier 1822.

Art. 21. En cas de décès, faillite, évasion ou abandon du receveur principal, il est procédé, à la requête du directeur des contributions, à l'apposition des scellés et à l'inventaire des meubles, effets, titres et papiers dudit comptable, en la manière ordinaire.

Art. 22. Les juges ou autres fonctionnaires procédant à ces inventaires n'y doivent comprendre que les effets, meubles, deniers comptants, titres actifs et papiers personnels des comptables; les acquits et pièces de comptabilité devant être remis sans aucune description à leurs successeurs et dans le cas où des héritiers ou créanciers exigeraient cette description, elle serait faite à leurs frais.

Art. 23. Les poursuites contre les raceveurs et percepteurs sont faites devant l'autorité administrative, de la manière indiquée par l'ordonnance du 8 mars 1819.

Art. 24. Le privilége et l'hypothèque maintenus par les articles 2098 et 2421 du Code civil, au profit du Trésor public, sur les biens meubles et immeubles de tous les comptables chargés de la recette ou du paiement de ses deniers, seront réglés, à l'égard

du receveur des contributions directes, ainsi qu'il suit :

4° Le privilége du Trésor public a lieu. sur tous les biens meubles du receveur, même à l'égard de la femme séparée de biens, pour les meubles trouvés dans les maisons d'habitation du mari, et pour les esclaves par lui recensés, à moins qu'elle ne justifie légalement que lesdits meubles et esclaves lui sont échus de son chef, ou que les deniers employés à l'acquisition lui appartenaient.

Ce privilége ne s'exerce néanmoins qu'après les priviléges généraux et particuliers énoncés aux articles 2101 et 2102 du Code civil.

2o Le privilége du Trésor public a lieu sur les immeubles acquis à titre onéreux par le receveur, postérieurement à sa nomination, sur ceux acquis au même titre, et depuis cette nomination, par la femme même séparée de biens, à moins qu'elle ne justifie légalement que les deniers employés à l'acquisition lui appartenaient.

Ce privilége a lieu conformément aux articles 2106 et 2113 du Code civil, à la charge d'une inscription qui doit être faite dans les deux mois de l'acte translatif de propriété.

En aucun cas, il ne peut préjudicier aux créanciers désignés dans l'article 2103 du Code civil, lorsqu'ils ont rempli les conditions prescrites pour obtenir privilége à ceux désignés aux articles 2101, 2104 et 2105 du même Code, dans le cas prévu par le dernier de ces articles, ni aux créanciers du précédent propriétaire qui auraient sur le bien acquis des hypothèques légales existantes indépendamment de l'inscription, ou toute autre hypothèque valable inscrite.

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A l'égard des immeubles du receveur qui lui appartenaient avant sa nomination, le Trésor public a une hypothèque légale, à la charge de l'inscription, conformément aux articles 2121 et 2134 du Code civil.

Le Trésor public a une hypothèque sem blable, à la même charge, sur les biens acquis par le comptable autrement qu'à titre onéreux postérieurement à sa nomi

nation.

Art. 25. Les inscriptions seront prises aux frais du receveur, à la diligence du directeur des contributions directes, d'après l'avis que le nouveau propriétaire est tenu de lui donner, dans lesquinze jours de l'acquisition, de la mutation faite à son profit, sous peine de 500 francs d'amende.

Art. 26. En cas d'insolvabilité du rece

veur envers le Trésor public, il sera poursuivi comme banqueroutier frauduleux, après toutefois que l'autorisation en aura été donnée par le commandant et administrateur pour le Roi.

La faillite ne résulte pas moins des contributions tombées à sa charge par défaut de poursuites, que de celles qu'il aurait réellement perçues et n'aurait pas ver

sées.

Art. 27. Les priviléges et hypothèques accordés au Trésor public par l'article 24 sur les biens du receveur, les obligations qui sont imposées à celui-ci par les articles 21 et 25, les peines qu'il encourt par l'article 26 sont applicables aux biens des percepteurs, à la requête du receveur principal, et s'exercent de la même manière, dans les mêmes cas et aux mêmes charges et conditions.

Art. 28. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Elle sera lue, publiée et enregistrée partout où besoin sera.

Il va sans dire que toutes les dispositions concernant les esclaves, sont aujourd'hui sans application.

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par les gendarmes on est tombé dans un autre inconvénient non moins grave, puisque c'est les détourner de leur service ordinaire, indépendamment de ce qu'à défaut de connaissances spéciales ils sont exposés à commettre des nullités dont on ne peut les rendre responsables;

Considérant que les huissiers de la Colonie qui ne sont point attachés aux tribunaux pour la tenue des audiences peuvent faire le service de porteurs de contraintes; que ce service loin de leur être préjudiciable; leur est au contraire avantageux, puisqu'il étend leurs attributions à des actes dont ils étaient privés et qui ne sont que les préliminaire de poursuites ultérieures qui leur appartiennent exclusivement;

Considérant enfin que la multiplicité des actes qui ont pour but la rentrée des droits du gouvernement permet tout à la fois de réduire les frais de poursuites et d'accorder aux huissiers une juste indemnité de leurs peines;

Après en avoir délibéré en conseil de gouvernement et d'administration, sauf l'ap

probation de S. M.,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er Les huissiers exploitant dans la Colonie, autres que ceux audienciers, sont spécialement chargés du service des porteurs de contraintes pour le recouvrement des contributions directes et indirectes.

Art. 2. Ce service est divisé par arrondissements.

Il sera fait dans chaque arrondissement par l'huissier y ayant résidence, et concurremment s'il y en a plusieurs.

Art. 3. Les arrondissements sont, pour cet effet seulement, composés ainsi qu'il suit :

10 Arrondissement: Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-
Suzanne;
Saint-André, Saint-Benoit, Sainte-
Rose;

2.

id.

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