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pourra être autorisé, sans qu'il puisse y ètre contraint, à payer cet impôt par trois journées de travail personnel. Cette autorisation ne peut être accordée que lorsque le contribuable justifiera par un certificat du maire de sa commune qu'il est dans l'impossibilité de payer en argent.

Art. 7. Lorsque l'individu soumis à la contribution personnelle aura contracté un engagement de travail salarié, l'impôt sera acquitté par l'engagiste qui s'en fera rembourser le montant par l'engagé.

La cote personnelle de l'engagé non salarié demeure à la charge de l'engagiste.

Dans l'un et l'autre cas l'engagiste débiteur est celui qui aura fourni la feuille de recensement prescrite par l'arrêté du 12 décembre 1848.

Art. 8. Le droit sur les maisons et emplacements continuera à être réglé par le décret du 7 avril 1838 et l'ordonnance du 2 août 1824. Sont assujettis à ce droit les emplacements et maisons situés dans les chefs-lieux des communes Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Rose, Saint-Paul, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Pierre, SaintJoseph et Saint-Philippe.

Sont également assujetties à ce droit les maisons ou échoppes situées à gauche et à droite de la grande route sur une profondeur de cent mètres de chaque côte ne sont assujettis à ce droit les maisons et bâtiments dépendants d'usines ou d'établissements agricoles.

Art. 9. L'article 9 du décret du 7 décembre 1843 est rédigé comme il suit : « Les deux cinquièmes de la contribution » personnelle et le tiers de la taxe sur les » voitures suspendues seront perçus au >> profit des communes dans lesquelles sera » situé le domicile des personnes qui les >> auront acquittés. »

Art. 10. Le droit sur les patentes continuera à être réglé conformément au décret du 3 novembre 1838.

Toutefois, les dispositions de ce décret qui sont contraires à l'acte abolitif de l'esclavage seront considérées comme non

avenues.

Le paragraphe 1er de l'article 18 de ce même décret est modifié comme il suit :

« Les patentes sont prises dans les vingt premiers jours de janvier pour l'année entière, sans qu'elles puissent être bornées à une partie de l'année »

Le paragraphe 1er de l'article 22 du même décret est modifié comme il suit :

« L'impôt des patentes est payable par

moitié et dans les vingt premiers jours de chaque semestre. >>

Art. 11. Le droit de transbordement établi par l'article 16 de l'ordonnance du 11 septembre 1817 est supprimé.

Art. 12. Tous les autres droits et impôts au compte du service local continueront à être réglés et perçus conformément à la législation en vigueur.

Art. 13. Sont considérées comme non avenues toutes les dispositions des décrets locaux et ordonnances dont il est fait mention au présent arrêté et qui sont contraires à l'acte abolitif de l'esclavage.

Art. 14. Le Directeur de l'intérieur est chargé, etc.

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Le Commissaire général de la République, Considérant qu'il convient de déterminer les impôts sur lesquels les communes peuvent asseoir des centimes ordinaires supplémentaires ou extraordinaires, afin de faire disparaître toute incertitude sur l'application de ce droit;

Considérant que les communes doivent concourir, dans les limites de leurs ressour ces, aux secours à accorder aux vieillards, infirmes, orphelins et indigents;

Vu les articles 54 et 56 de l'arrêté du 12 novembre 1848;

Vu le décret du 27 avril 1848 sur les pouvoirs des commissaires généraux de la République dans les colonies;

Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,
Le Conseil privé entendu,

Arrête :

Art. 1er. Les centimes ordinaires supplémentaires ou extraordinaires, que les communes ont droit de s'imposer, ne pourront être perçus que sur :

10 La cote personnelle. Cette portion d'impôt demeurant à la charge des engagistes personnellement et ne pouvant jamais être supportée par les engagés;

2o Les maisons soumises à l'impôt; 3o Les voitures;

4o Les licences pour la vente des rhums; 5o Les patentes.

Art. 2. Les communes devront porter à leur budget, dans les limites de leurs res sources, comme dépenses obligées, une

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Art. 1er. L'article 9 de l'arrêté du 29 décembre 1848, réglant l'assiette de l'impôt, est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Les trois cinquièmes de la contribution personnelle et le tiers de la taxe sur les voitures suspendues, seront perçus au profit des communes dans lesquelles sera situé le domicile des personnes qui les auront acquittés.

Art. 2. La disposition ci-dessus ne sera appliquée qu'à partir du 1er janvier 1850. Art. 3. Toutes les autres dispositions de l'arrêté du 9 décembre 1848 continueront à recevoir leur entière exécution.

Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est chargé, etc.

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29 décembre 1848, modifiant les paragraphes premiers des articles 18 et 22 du décret du 3 novembre 1838.

Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé, etc.

157.- Arrêté ordonnant qu'il soit procédé à une nouvelle estimation des maisons et emplacements assujettis à l'impôt.

Du 23 janvier 1850.

Le Commissaire général de la République, Vu l'art. 3 du décret colonial du 7 avril 1838, portant que l'estimation des maisons et emplacements se renouvellera tous les cinq ans ;

Attendu que le dernier renouvellement a eu lieu en 1845, et que dès lors c'est le cas de procéder à une nouvelle estimation;

Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,

Arrête :

Art. 1er. Dans le courant de l'année 1850, il sera procédé, dans toute l'étendue de l'Ile, à une nouvelle estimation des maisons et emplacements assujettis à l'impôt par la législation actuellement en vigueur.

Art. 2. L'époque de l'ouverture des travaux de la commission chargée de cette opération est fixée au lundi 11 février 1850. Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé, etc.

158. Arrêté concernant la vente des vins, eaux-de-vie et liqueurs au détail.

Du 24 juin 1850.

Nous, Gouverneur de l'ile de la Réunion, Vu le décret du Gouvernement provisoire, en date du 27 avril 1848, concernant l'impôt sur les rhums, vins et autres spiritueux;

Vu le décret colonial du 3 novembre 1838 sur les patentes et le tarif des droits y annexé;

Considérant que depuis l'abolition de l'esclavage le commerce de marchand de vins et liqueurs au petit débit a pris un ac croissement considérable;

Attendu que cette industrie ne supporte pas un droit de patente en rapport avec les charges imposées aux débitants de rhums en détail;

Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,
Le Conseil privé entendu,

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
Art. 1er. A compter du 1 janvier 1851

les marchands de vins, eaux-de-vie et liqueurs, vendant par litres, seront soumis, dans toute la Colonie, aux droits de patente de 2o classe fixés par le décret colonial du 3 novembre 1838.

Moitié en sus du droit fixe sera due quand on vendra des vins, eaux-de-vie et liqueurs par quantités moindres de 75 centilitres.

Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé, etc.

159. Arrêté qui modifie celui du 24 juin, qui précède.

Du 17 juillet 1850.

Nous, Gouverneur de l'île de la Réunion, Vu notre arrêté en date du 24 juin dernier, concernant la vente au détail des vins, eaux-de-vie et liqueurs;

Vu le mémoire présenté par les marchands de vins et autres débitants de spiritueux;

Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,

Le Conseil privé entendu,

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit:

Art. 1. Le paragraphe premier, de l'arrêté précité, est modifié en ce sens que les droits de patente fixés à la seconde classe du tarif ne seront perçus qu'au taux de la 3 classe du même tarif.

Art. 2. Les autres dispositions de l'arrêté sont maintenues.

Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé, etc.

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Vu le décret en date du 27 avril 1848, sur les pouvoirs des Gouverneurs dans les Colonies;

Vu l'arrêté en date du 26 mars 1854, portant création des ateliers pour les travaux publics;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1848, réglant l'assiette et la perception de l'impôt, et qui fait une obligation à tous les engagés salariés d'acquitter la cote personnelle;

Considérant qu'il importe d'assurer la rentrée de cet impôt dans les caisses publiques;

Sur les propositions de l'Ordonnateur et du Directeur de l'intérieur, Le Conseil privé entendu,

Avous arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le paiement de la cote personnelle due par les engagés du Gouvernement, s'effectuera au moyen d'une retenue qui sera exercée mensuellement sur la solde desdits engagés, par les agents des ponts et chaussées pour ceux employés sur les travaux, et par les chefs des travaux pour ceux attachés aux divers services publics.

Art. 2. La retenue opérée jusqu'à concurrence du montant de la cote personnelle, sera versée immédiatement au receveur des contributions de la commune chargé d'en faire la recette. Il sera dressé, pour chaque versement, un état nominatif des engagés qui acquittent la cote personnelle.

Cet état sera, pour ceux employés sur les travaux, visé par l'ingénieur colonial de l'arrondissement où se trouvent placés les ateliers, et pour les autres engagés des divers services, par le chef du bureau des travaux.

Il servira à l'inscription des paiements sur les rôles des contributions, et sera ensuite retourné à celui qui l'aura remis, revêtu du visa du receveur, et accompagné de la quittance détachée des registres à souches.

Art. 3. La cote personnelle due par les engagés faisant partie des ateliers placés sous la direction des ponts et chaussées sera acquise en totalité à la commune où se trouveront les ateliers, sections ou escouades, pendant le mois de janvier, d'après les dispositions de l'arrêté du 9 décembre 1848 sur les recensements.

Art. 4. Il sera établi au commencement de chaque année (au plus tard le 31 janvier), par la direction des ponts et chaussées pour les ateliers, et par le bureau des travaux pour les autres services, des états

nominatifs des engagés, pour être remis aux maires des communes qui doivent profiter de la cote personnelle. Ces états tenant lieu de recensement seront transcrits sur les rôles des communes.

Art. 5. Il ne pourra, dans aucun cas, être voté des centimes extraordinaires à la cole personnelle des engagés faisant partie soit des ateliers du Gouvernement, soit des ateliers communaux.

Art. 6. Les présentes dispositions recevront leur exécution en 1854, à partir du jour des engagements, afin de faire profiter à cet exercice la cote personnelle que n'auraient point payée les engagés.

Art. 7. L'Ordonnateur et le Directeur de l'intérieur sont chargés, etc.

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Nous, Gouverneur de l'île de la Réunion, Vu l'article 9 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu les articles 204, 205, 206, 210, 213, 214, 136, 137 et 161 du décret du 26 sep tembre 1855 sur le régime financier des colonies, et le titre 44, chapitre 1r (service des communes);

Sur la proposition du Directeur de l'intérieur,

Après avoir pris l'avis du trésorierpayeur,

Le Conseil privé entendu,

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1r. Les agents actuellement chargés de la perception des contributions sont maintenus dans leurs fonctions avec le titre de percepteur.

Art. 2. Ils réuniront à ces fonctions celles de receveur des communes, d'hospices et d'établissements de bienfaisance.

Art. 3. Le cautionnement que ces agents ont à fournir en numéraire comme percepteurs sera, conformément à l'art. 205

du décret précité, fixé ultérieurement par un arrêté spécial.

En attendant, les cautionnements fournis par les percepteurs en leur ancienne qualité restent affectés à leur nouvelle gestion.

Art. 4. Les cautionnements fournis par ces comptables comme receveurs des communes sont provisoirement maintenus tels qu'ils ont été fixés par l'arrêté du 30 janvier 1843. Ceux auxquels ces mêmes agents sont soumis en leur qualité de receveurs d'établissement de bienfaisance, sont provisoirement fixés à 2,000 francs, et pourront être réalisés en immeubles, titres de rentes ou actions de la Banque coloniale.

Un arrêté spécial déterminera le cautionnement des percepteurs comme receveurs des hospices.

Art. 5. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les percepteurs, comme agents chargés de la perception des contributions, recevront les allocations portées pour cet objet pour cet objet au budget de 1856; comme receveurs des communes, ils conserveront les remises qui leur sont actuellement attribuées; ils jouiront des mêmes remises pour leurs fonctions de receveurs d'hospices et d'établissements de bienfaisance.

Art. 6. Sont provisoirement maintenues les règles de la comptabilité municipale, lesquelles sont applicables aux recettes et dépenses faites pour le compte des hospices et des établissements de bienfaisance.

Art. 7. En attendant l'exécution des dispositions de l'article 161 du décret susvisé, les percepteurs continueront à être. chargés de la formation des rôles, de l'application des mutations et de la constatation des constructions nouvelles, avec l'aide de la commission instituée à cet effet.

Art. 8. Le Directeur de l'intérieur est chargé, etc.

166. Arrêté qui remplace les droits de licence de débit et celui d'octroi sur les rhums, par une tare de consommation, et fixe le taux des patentes des cantines (du 25 octobre 1856, Art. 3).

« Les cantines continueront à être ré»gies par les dispositions en vigueur. Elles >> seront soumises à un droit de patente >> fixe de 50 fr. par an. »

Le droit de patente est un revenu exclusivement communal. (Arrêté du 14 juin 1850, Art. 23).

CONTRIBUTIONS DIRECTES.

167. Arrêté concernant les attributions des contrôleurs des contributions directes.

Du 29 juillet 1857.

Nous, Gouverneur de l'ile de la Réunion, Vu l'article 9, § 2, du sénatus-consulte du 4 mai 1854 qui règle la constitution des colonies;

Vu l'article 164 du décret du 26 septembre 1855 sur le régime financier des colonies ainsi conçu: « Des comptables » spéciaux et des agents du contrôle ou >> du service actif sont placés, s'il y a lieu, >> sous les ordres du chef du service des » contributions. >>

Vu le budget du service local pour l'exercice 1857, sur lequel figurent deux contrôleurs des contributions directes;

Vu les propositions du directeur des douanes, chef du service des contributions;

Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er Les attributions des contrôleurs des contributions directes seront déterminées, d'après les règlements en vigueur dans la Métropole, par une instruction du Directeur de l'intérieur approuvée par

nous.

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vérification et de l'instruction des demandes en décharges ou réductions, remises ou modérations. Ils sont appelés à présider aux divers travaux d'expertise pour l'impôt sur les maisons et emplacements, et à constater les mutations survenues parmi les propriétaires.

Art. 2. Ils procèdent, par délégation, aux vérifications de caisses ou d'écritures que l'Administration juge convenable de prescrire chez les Percepteurs. (*). Dans ce cas, ils doivent toujours être porteurs d'un ordre de service qu'ils sont tenus d'exhiber.

Art. 3. Les Contrôleurs inscrivent jour par jour leurs différentes opérations sur un registre spécial; à la fin de chaque mois, ils arrêtent ce registre et en envoient au Chef du service des contributions le relevé sommaire rédigé en double expédition. Le Chef du service conserve l'une de ces expéditions et renvoie la seconde à chaque Contrôleur après y avoir consigné ses observations.

Art. 4. Il est tenu par chaque Contrôleur un registre destiné à l'inscription des réclamations de diverse nature.

répertoires destinés à l'enregistrement somArt. 5. Les contrôleurs doivent avoir deux maire et par ordre de dates, le premier, de la correspondance arrivante, le deuxième, de la correspondance partante. Ils conservent les lettres et documents divers de correspondance qui leur sont adressés concernant l'exercice de leurs fonctions. Ils gardent des minutes des lettres, notes et rapports qu'ils rédigent sur les affaires relevant de leur service. La correspondance est classée en dossiers distincts, par nature d'affaires et par ordre de dates. Les pièces de correspondance arrivante et partante ne sont pas la propriété personnelle des Contrôleurs; elles appartiennent aux archives de leur service et doivent y demeurer. En cas de mutations, la remise doit en être constatée en nombre après vérification contradictoire.

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