Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

LOIS, ORDONNANCES ROYALES, ORDONNANCES LOCALES, DÉCRETS COLONIAUX, DÉCRETS IMPÉRIAUX,
RÈGLEMENTS ET ARRÊTÉS D'UN INTÉRÊT GÉNÉRAL, EN VIGUEUR DANS CETTE COLONIE

[blocks in formation]

COSSE ET MARCHAL, IMPRIMEURS-ÉDITEURS,

LIBRAIRES DE LA COUR DE CASSATION,

Place Dauphine, 27.

[ocr errors]

MAR 1 0 1931,

3/10/31

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

statuer sur les matières mentionnées en l'art. 4 par décrets rendus dans la fornie de règlements d'administration publique; mais ces décrets doivent être présentés au Corps législatif pour être convertis en lois dans le premier mois de la session qui suit leur publication.

Art. 6. Les décrets de l'Empereur rendus dans la forme de règlements d'administration publique statuent :

10 Sur la législation en matière civile, correctionnelle et de simple police, sauf les réserves prescrites par l'art. 3;

20 Sur l'organisation judiciaire;
3° Sur l'exercice des cultes;
4° Sur l'instruction publique;

5° Sur le mode de recrutement des armées de terre et de mer;

6° Sur la presse ;

7° Sur les pouvoirs extraordinaires des gouverneurs, en ce qui concerne les mesures de haute police et de sûreté générale;

8° Sur l'administration municipale, en ce qui n'est pas réglé par le présent sénatus-consulte;

9o Sur les matières domaniales;

10° Sur le régime monétaire, le taux de l'intérêt ;

11° Sur l'organisation et les attributions des pouvoirs administratifs;

12. Sur le notariat, les officiers ministériels et les tarifs judiciaires;

13° Sur l'administration des successions

vacantes.

Art. 7. Des décrets de l'Empereur règlent:

L'organisation des gardes nationales et des milices locales;

2o La police municipale;

3. La grande et la petite voirie; 4° La police des poids et mesures, Et, en général, toutes les matières non mentionnées dans les articles précédents, ou qui ne sont pas placées dans les attributions des gouverneurs.

Art. 8. Des décrets de l'Empereur peuvent ordonner la promulgation, dans les colonies, des lois de la métropole concernant les matières énumérées dans l'art. 6.

Art. 9. Le commandement général et la haute administration, dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, sont confiés, dans chaque colonie, à un gouverneur, sous l'autorité directe du ministre de la marine et des colonies.

Le gouverneur représente l'Empereur; il est dépositaire de son autorité. Il rend des arrêtés et des décisions pour régler les matières d'administration et de police, et pour

l'exécution des lois, règlements et décrets promulgués dans la colonie.

Un conseil privé consultatif est placé près du gouverneur. Sa composition est réglée par un décret.

Art. 10. Le conseil privé, avec l'adjonction de deux magistrats désignés par le gouverneur, connaît du contentieux administratif dans les formes et sauf les recours établis par les lois et les règlements.

Art. 1. Le territoire des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion est divisé en communes.

Il y a dans chaque commune une administration composée du maire, des adjoints et du conseil municipal.

Les maires, adjoints et conseillers municipaux sont nommés par le gouverneur. Art. 12. Un conseil général nommé, moitié par le gouverneur, moitié par les membres des conseils municipaux, est formé dans chacune des trois colonies.

Le mode d'élection et le nombre de membres de chaque conseil général, ainsi que la durée des sessions, sont déterminés par décret de l'Empereur, rendu dans la forme d'un règlement d'administration publique. Art. 13. Le conseil général vote: 4° Les dépenses d'intérêt local;

2o Les taxes nécessaires pour l'acquittement de ces dépenses et pour le paiement, s'il y a lieu, de la contribution due à la métropole, à l'exception des tarifs de douanes, qui seront réglés conformément à ce qui est prévu aux art. 4 et 5;

3o Les contributions extraordinaires et les emprunts à contracter dans l'intérêt de la colonie.

Il donne son avis sur toutes les questions d'intérêt colonial dont la connaissance lui est réservée par les règlements, ou sur lesquelles il est consulté par le gouverneur.

Les séances du conseil général ne sont pas publiques.

Art. 44. Il est pourvu, dans les trois colonies, par des crédits ouverts au budget général de la métropole, aux dépenses de gouvernement et de protection concernant les matières ci-après, savoir:

Gouvernement,
Administration générale,
Justice,
Culte,

Subventions à l'instruction publique,
Travaux et services des ports,
Agents divers,

Dépenses d'intérêt commun,

Et généralement les dépenses dans lesquelles l'Etat aura un intérêt direct.

« PreviousContinue »