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tique corrompu, soit par quelque étranger qui pourrait, à la suggestion du débiteur, et à la faveur de ses habitudes dans la maison du créancier, mettre la note sur le journal.

Si l'écriture portant paiement reçu est sur une feuille volante, elle ne fait pas preuve contre celui-là même qui en est l'auteur, tant que cette quittance est en sa possession, fût-elle signée et motivée car on peut naturellement supposer que le créancier l'avait écrite à l'avance dans l'attente d'un paiement qui n'a pas eu lieu. C'est ce que décide sagement Pothier. Si elle fait foi quand elle est portée sur le registre, c'est parce qu'on n'écrit pas sur son registre un paiement avant de l'avoir reçu.

III. Quant au second cas, pour que l'écriture fasse foi contre le débiteur, il n'est pas nécessaire qu'elle soit signée de lui : l'article ne l'exige pas; il suffit, mais il est nécessaire, qu'elle énonce formellement une obligation en faveur de celui pour qui elle a été faite, avec mention expresse qu'elle est tracée pour lui tenir lieu de titre.

exigé de titre, a reconnu la probité du débiteur, et il n'est pas présumable que ce soit dans des vues frauduleuses que celui-ci a barré l'écriture qui était entièrement à sa disposition, pouvant l'anéantir; on ne doit donc pas croire, lorsqu'il l'a seulement barrée, qu'il l'a fait par de mauvais motifs. Dans le second, l'écriture, qui tend à la libération du débiteur, est bien, il est vrai, dans la possession du créancier; mais, mise sur le titre de la dette, on ne peut faire autrement que de la produire en produisant ce titre : en sorte que s'il est au pouvoir du créancier de la biffer, de la rendre illisible, il n'est pas du moins en sa puissance de l'anéantir pleinement, sans détruire en même temps la preuve de son droit; ce qui était une garantie suffisante au débiteur pour se contenter d'une telle quittance.

SECTION IV.

Des écritures mises à la marge, à la suite ou au dos d'un titre ou d'une quittance.

I. L'art. 1332 du Code civil est ainsi conçu : « L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libé

Mais, à la différence du cas précédent, lors même que la note serait inscrite sur une feuille volante, et qu'elle serait restée en la possession de celui qui l'a écrite, elle ferait foi contre lui, attendu que la raison qui nous a fait porter une décision différente pour le premier cas, est tout-ration du débiteur. à-fait sans force dans celui-ci..

IV. Il importe peu toutefois, dans ce cas comme dans l'autre, que l'écriture soit ou non signée: la circonstance de la signature n'est pas exigée par l'article pour que l'écriture fasse foi. D'ailleurs, il est rare que l'on signe les articles que l'on écrit sur son journal.

V. Mais de ce qu'elle serait signée, si elle ne contenait pas la mention expresse qu'elle a été faite pour tenir lieu de titre à celui au profit duquel elle énonce une obligation, elle ne ferait pas sous le Code, comme le pensait cependant Pothier, pleine foi par elle-même; car le Code ne distingue pas, et il exige formellement cette mention; ce que l'on doit, au reste, entendre en ce sens que l'intention de celui qui a écrit la note doit être évidente et claire comme le jour; mais non en ce sens, qu'il faut qu'il se soit servi sacramentellement des termes mêmes de l'art. 1331.

VI. Enfin, si l'écriture est barrée, biffée, elle ne fait plus foi au profit du créancier, même lorsqu'elle serait signée, la radiation étant une preuve que la dette a été acquittée. C'est le sentiment de Pothier.

Il en est autrement de la radiation de l'écriture mise au dos, en marge ou à la suite d'un titre qui est toujours resté en la possession du créancier, et qui tendait à la libération, attendu qu'il ne doit pas être au pouvoir de celui-ci ou de ses héritiers de ravir au débiteur cette preuve de paiement. La raison de différence est sensible: dans le premier cas, le créancier n'ayant pas

Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.»

La première disposition de cet article ne parle, comme on le voit, que de l'écriture mise par le créancier à la suite, à la marge, ou au dos du titre qui est toujours resté en sa possession: cependant deux autres cas peuvent facilement se présenter :

1° Celui dans lequel l'écriture est mise par un autre que le créancier, quand d'ailleurs le titre est toujours resté en sa possession;

2° Celui où elle est mise par le créancier quand cependant le titre n'est pas toujours resté dans ses mains.

Quant au cas où le titre est toujours resté dans la possession du créancier, Pothier et les autres auteurs qui ont écrit sur la matière, ne font, et avec raison, aucune différence entre l'écriture mise par le créancier et celle mise par un tiers ou le débiteur lui-même, attendu qu'il n'est pas vraisemblable, puisque le titre n'est pas, on le suppose, sorti des mains du premier, qu'il y eût laissé mettre une écriture tendant à la libération, si aucun paiement ne lui avait été fait, ou s'il n'eût eu d'autres raisons pour le souffrir. Le Code est muet sur ce point; mais le simple bon sens nous invite à suivre l'opinion de Pothier.

Quant au second cas, c'est-à-dire celui où l'écriture est mise par le créancier, mais que le titre n'est pas toujours resté en sa possession, on

ne voit pas pourquoi cette dernière circonstance | vait effectivement reçu; et qu'importe qu'il ait empêcherait que l'écriture ne fit foi: on conçoit écrit ce paiement sur son propre double ou sur très-bien la distinction entre le cas où l'écriture celui du débiteur? Encore un coup, on n'écrit est mise par le créancier et celui où elle l'est par pas sur un double un paiement qu'on n'a pas un tiers, lorsque le titre est sorti de la posses- encore reçu on fait volontiers une quittance; sion du premier; car il est clair que le titre mais on la garde si le paiement n'est pas ensuite étant sorti de ses mains, tout autre a pu mettre réalisé. l'écriture elle ne doit pas faire preuve contre lui. Mais quand c'est lui qui l'a mise sur son propre titre, comment expliquer la cause qui a pu le porter à la mettre? On n'écrit pas sur un titre, comme on fait une quittance, sur de simples propositions de paiement. D'ailleurs, si l'écriture mise par le créancier fait foi, quoique biffée, parce qu'il ne peut ravir au débiteur le bénéfice de sa libération, une fois légitimement acquise, pourquoi ne ferait-elle pas également foi lorsqu'il a fait sortir son titre de sa main? qu'importe en effet cette circonstance? L'écriture en est-elle moins de lui? Il l'avoue. Ce point, non plus, ne peut faire aucun doute sur un esprit judicieux.

II. La seconde disposition de l'art. 1332, celle qui porte que l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur, n'est pas seulement incomplète, comme la première; elle est vicieuse en ce qu'elle ne fait pas la distinction qu'il y avait à faire entre les quittances et les doubles, ou plutôt en ce qu'elle exige que le double, et non la quittance, soit entre les mains du débiteur, tandis que c'était le contraire qu'elle devait exiger. En effet, quant aux quittances, l'article ne dit pas, pour que l'écriture, qui y est mise, fasse preuve de la libération, que la quittance doit être entre les mains du débiteur; et cependant le bon sens le veut ainsi : car tant que le créancier en est encore possesseur, on peut naturellement croire qu'il a mis l'écriture, de même qu'il aurait fait une quittance ordinaire, dans l'attente d'un paiement qu'on lui a fait espérer et qu'on n'a point effectué, ce qui lui a fait garder la quit

tance.

Au lieu que, pour les doubles, on ne voit pas pourquoi la loi exige, pour que l'écriture, qui y est mise, fasse preuve de la libération, que ces doubles soient en la possession du débiteur: mise sur celui du vendeur, par exemple, lequel est créancier du prix, elle doit également faire preuve, puisqu'elle ferait preuve si, énonçant formellement un paiement reçu, elle était portée sur les registres et papiers domestiques de ce vendeur, ainsi que le décide formellement l'art. 1331. Or, celui-ci n'a-t-il pas dû être infiniment plus circonspect à écrire sur son double, sur son titre, que sur ses registres et papiers domestiques, où il peut effacer tout ce que bon lui semble, sans qu'il en reste aucune trace? Donc s'il a écrit sur son double un paiement reçu, c'est qu'il l'a

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Bien mieux, si l'écriture est sur le double du créancier, il importe peu qu'elle soit ou non de sa main, signée ou non de lui, pourvu, si elle n'est pas de sa main, ou si elle n'est pas signée de lui, que le double soit toujours resté en sa possession, parce que, comme le dit très-judicieusement Pothier, et comme nous l'avons établi précédemment, il n'aurait pas laissé écrire sur son titre, s'il n'avait eu de bonnes raisons pour le souffrir.

Mais si elle est sur le double du débiteur, il

faut qu'elle soit du créancier, ou du moins signée de lui, pour qu'elle fasse preuve de la libé

ration.

Ces distinctions qui nous paraissent fondées sur la raison, cette ame de la loi, ne sont toutefois que l'expression de notre opinion. On sent qu'en matière de preuve, tout ce qui n'est pas établi par la loi, est subordonné aux circonstances qui varient à l'infini; c'est à la sagacité du juge qu'il appartient de les apprécier.

III. Si l'écriture mise sur le double du débiteur ou sur une quittance, est barrée, elle cesse de faire foi; car il est évident qu'ayant ce titre en sa possession, il n'aurait pas laissé rayer l'écriture, s'il avait réellement effectué le paiement.

Il en serait autrement de l'écriture barrée mise

sur le titre ou double du créancier elle ferait encore foi de la libération, parce qu'il n'a pas dû dépendre de lui d'en priver le débiteur. (Pothier, Traité des obligations, nos 726 et 727.)

M. Toullier, Droit civil français, tome 8, pag. 591, rejette l'opinion de Pothier, pour le cas où l'écriture barrée ou rayée est au pouvoir du créancier. Il est possible, dit le docte professeur, que le créancier l'ait mise ou par distraction, ou dans la vue d'un paiement qui ne s'est point effectué d'ailleurs, le débiteur doit s'imputer de n'avoir pas exigé une quittance.

Il est certain que le débiteur agit plus prudemment en exigeant une quittance. Mais ce n'est pas là la question. D'après l'art. 1332 du Code civil, le débiteur a eu droit de faire mettre la quittance au dos de l'obligation; et, quoique la pièce soit restée en la possession du créancier, il a dû se croire en sûreté, parce que la preuve de l'obligation ne pouvait plus paraître sans la preuve de la libération.

Or, doit-on croire que c'est par distraction, ou dans la vue d'un paiement qui n'a pas eu lieu, que le créancier a constaté de sa main le paiement reçu ? Ou bien, doit-on penser que le

créancier qui a reçu le paiement, maître d'en dé- et subsidiairement à la validité de la vente pour truire la preuve, l'a effectivement fait disparaître ? moitié; en sorte que, si le juge décide qu'il y a Il y a sans contredit des présomptions pour nullité pour moitié, il doit d'office maintenir pour l'une ou l'autre opinion; mais celles qui mili- la moitié valable. C'est ce que la cour de cassation tent pour la dernière paraissent plus fortes; et a expressément décidé par arrêt du 3 août 1819, dès lors nous pensons que la doctrine de Pothier rapporté à l'article Hypothèque, art. 2, § 2, no 5. doit être suivie, avec d'autant plus de raison que Nous allons voir, 1o quelle est la nature et l'objet l'on ne peut adopter l'opinion contraire, sans neu- des actions; - 2o qui peut et contre qui l'on peut traliser entièrement la première partie de l'art. 1332 les exercer, et devant quels tribunaux elles doidu Code. vent être portées..

On sent toutefois qu'il peut y avoir des circonstances de fait qui modifient singulièrement la preuve de libération résultant d'une écriture biffée. Pour apprécier les présomptions qui en résultent, la loi s'en rapporte aux lumières et à la prudence du magistrat; et l'on conçoit que dans un tel état de choses, sa décision ne peut pas offrir de prise à la censure de la cour de cassation. C'est aussi ce qu'a jugé un arrêt de cette cour, section des requêtes, du 11 mai 1819, au rapport de M. Jaubert. (Sirey, 1820, pag. 84.)

ACTIF. Ce mot exprime la masse des biens dont se composent la fortune d'un particulier, une succession, une communauté, le patrimoine d'une société. Il est opposé au mot passif, qui signifie le montant des dettes.

Voyez les mots Communauté, Faillite, Société,

Succession.

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Le droit de poursuivre devant les tribunaux ce que nous croyons nous être dû ou nous appartenir se nomme action, et l'exercice de ce droit demande.

L'intérêt est la mesure des actions; il n'est pas de principe plus certain dans notre jurisprudence. Celui qui est sans intérêt, n'est dès lors pas rece

vable à former une action.

§ I.

Nature et objet des Actions.

I. Les actions sont mobilières ou immobilières.
Elles sont aussi personnelles réelles, ou mixtes.
Elles sont enfin pétitoires ou possessoires.

II. Les actions sont mobilières, si leur objet est mobilier; immobilières, si leur objet est un immeuble ou un droit réputé tel par la loi (Code civ., art. 526 et 529.)

Doit-on considérer comme mobilière l'action relative aux récoltes, fruits et bois, tandis que ces objets ne sont pas séparés du fonds?

Il faut distinguer si l'action est intentée avant ou après la vente.

Si elle est formée avant la vente, elle est immobilière, excepté dans le cas où les fruits et récoltes sont mis sous la main de la justice par l'effet d'une saisie-brandon.

Mais si elle est formée après la vente parfaite, elle est mobilière, parce qu'elle se rapporte à un objet considéré comme déja séparé du fonds par l'effet du consentement de toutes les parties inté

ressées.

sec

Cela résulte de la jurisprudence de la cour de cassation, et notamment d'un arrêt rendu, tions réunies, le 1er juin 1822, et rapporté à l'article Commissaires priseurs, no 6.

III. L'action personnelle est celle par laquelle on agit en justice contre celui qui nous est personnellement obligé, en vertu d'une obligation conventionnelle, ou d'un engagement sans Le demandeur n'est pas tenu de désigner no-convention résultant de l'autorité seule de la loi, minativement l'action qu'il exerce: il suffit que sa d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasidemande soit claire et précise. S'il demande plus délit. qu'il ne lui est dû, ce n'est pas pour le juge un motif de rejeter l'action. Comme celui qui demande le plus, demande à plus forte raison le moins, le tribunal doit le lui adjuger, si ce moins est contenu dans le plus qui est l'objet de la de-acte mande. Ainsi, celui qui conclut à la validité d'un contrat de vente, conclut au moins implicitement

(1) La matière des actions est de tout le droit romain la partie la moins connue, et dont on pent tirer le moins de lumières pour éclairer notre législation. Nous n'avons trouvé nulle part d'éléments aussi précieux que dans les observations de la cour de cassation sur le projet de Code de procédure civile; nous nous sommes fait un devoir d'y puiser tout ce qui a paru utile.

Cette action dérive de ce que les auteurs appellent jus ad rem, le droit à la chose. Elle a pour objet l'exécution de l'obligation de donner ou de faire quelque chose, la nullité ou rescision d'un

illégal ou illégitime, où la réparation de quelque dommage.

En général, les actions personnelles sont mobilières. Si cependant elles résultent de l'obligation de livrer un immeuble déterminé, elles sont mixtes, parce qu'en même temps qu'elles tendent à la revendication d'un immeuble, rapport sous lequel elles sont réelles, elles résultent d'une obli-、 gation personnelle. C'est ce que la cour de cassation, statuant par voie de règlement de juges, a

décidé par arrêt du 2 février 1809, au rapport de M. Zangiacomi. (Sirey, 1809, page 138.) Les actions en rescision pour cause de dol, violence, erreur ou lésion, ayant toujours pour origine le fait de l'homme, et tendant uniquement à l'annulation d'une convention, sembleraient devoir être rangées dans la classe des actions personnelles, quel que fût leur objet, mobilier ou immobilier : mais un arrêt de la cour de cassation, section civile, du 6 novembre 1806, au rapport de M. Botton-Castellamonte, a décidé qu'elles sont mixtes quand elles ont pour objet un immeuble. (Ibid., an xiv, 1806, p. 472.)

IV. Par l'action réelle nous revendiquons une chose (res) certaine et déterminée, mobilière ou immobilière, comme étant notre propriété. Cette action résulte de ce que l'on appelle jus in re, le droit dans la chose.

:

Dans le langage ordinaire des lois, l'expression action réelle signifie action réelle - immobilière. C'est ainsi qu'elle doit être entendue dans l'art. 59 du Code de procédure l'examen et la comparaison de cet article avec l'art. 64 du même Code ne laissent aucun doute à cet égard. C'est encore ainsi qu'on doit l'entendre dans les articles 4 et 5, tit. 4, de la loi du 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. La lecture seule de ces articles le

fait suffisamment connaître.

L'action en revendication d'un effet mobilier qui a été perdu, est réelle-mobilière.

L'action hypothécaire est réelle-immobilière; elle a pour objet de poursuivre l'expropriation forcée de l'immeuble hypothéqué à une créance. L'action en radiation d'inscription hypothécaire est aussi réputée réelle-immobilière. (Arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 17 décembre 1807, rapporté dans le recueil de Sirey, 1808, page 125.)

V. Les actions mixtes sont à la fois personnelles et réelles, parce que, outre la revendication d'une chose, elles embrassent toujours des pres

tations.

Elles sont personnelles - réelles - mobilières, si l'objet revendiqué est mobilier, et personnellesréelles-immobilières, s'il est immobilier.

Suivant le langage ordinaire des lois, l'expression action mixte signifie action personnelle-réelleimmobilière. Ainsi, par exemple, elle ne peut être entendue autrement dans les articles 59 et 64 du Code de procédure, et dans l'art. 4, tit. 4, de la loi du 24 août 1790. Il semble que, sous ce rapport, la rédaction de ces lois eût pu être plus précise. Sont mixtes, suivant la locution ordinaire, c'est-à-dire, personnelles - réelles - immobilières, L'action en pétition d'hérédité;

Celle en partage de succession;

La demande en partage d'un ou de plusieurs objets particuliers appartenant en commun à plusieurs individus ;

L'action en bornage: - Lorsque, outre la pé

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tition d'hérédité, la demande en partage ou en bornage, on conclut à la restitution des fruits, à des dommages-intérêts, en un mot, à des prestations quelconques. Ce n'est qu'autant que la demande principale, c'est-à-dire, celle en pétition d'hérédité, en partage ou en bornage, est accompagnée de la demande accessoire de prestations que l'action est mixte car si la demande principale est seule, elle est réelle; elle ne devient mixte que par la jonction de celle de prestations.

Cette distinction résulte de la nature même des choses. En effet, que le copropriétaire d'un immeuble indivis, par exemple, se borne à en demander le partage contre son copropriétaire, il exerce l'action appelée communi dividundo.

Dès qu'il ne réclame aucune restitution de fruits, aucune prestation, son action n'est personnelle sous aucun rapport; elle est purement réelle-immobilière, puisqu'elle tend uniquement à faire déterminer sa part dans un immeuble. Mais si à l'action en partage le demandeur joint celle en restitution de fruits ou en dommages-intérêts, il agit alors contre son copropriétaire à deux titres distincts: il l'actionne comme copropriétaire d'immeuble, ce qui constitue l'action réelle, et comme obligé à des prestations résultant de son fait, ce qui forme l'action personnelle. Or, c'est le concours de ces deux actions personnelle et réelle, qui constitue l'action mixte.

Par la pétition d'hérédité on demande la délivrance d'une succession ou de partie d'icelle.

Par l'action en partage de succession (actio familiæ erciscunde), on demande le partage de biens héréditaires communs entre cohéritiers ; et par celle en partage de biens particuliers communs à plusieurs individus (actio communi dividundo), on demande le partage de la chose commune et indivise.

L'action en bornage tend à faire fixer, à frais communs, les limites d'héritages voisins, en replaçant les bornes déplacées, ou en en faisant établir de nouvelles. (Code civ., art. 646.)

VI. L'action pétitoire est celle par laquelle on revendique contre le possesseur un immeuble ou un droit réputé tel par la loi.

Elle est réelle, si le demandeur n'agit pas contre le défendeur en vertu d'une obligation conventionnelle, et s'il ne réclame pas contre lui de prestations: elle est mixte, ou réelle-personnelle, si le demandeur poursuit en vertu d'une obligation conventionnelle, ou conclut à des prestations quelconques.

VII. L'action possessoire est celle qui a pour seul et unique objet la possession d'un héritage ou d'un droit réel immobilier, dont on ne jouit pas, ou dont l'on ne jouit pas paisiblement et sans trouble.

Si elle a pour objet de faire cesser le trouble, elle se nomme complainte, et réintégrande, si elle

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tend à être réintégré dans la possession. Elle s'appelle dénonciation du nouvel œuvre, si elle est dirigée contre un propriétaire qui fait sur son fonds, contre l'ancienne disposition des lieux, un ouvrage qui préjudicie à l'héritage du voisin, et si ce voisin demande la cessation du trouble ainsi fait à sa propriété ou à l'exercice de son droit réel. Voyez Complainte et Justice de paix.

§ II.

Qui peut, et contre qui l'on peut exercer les actions.-Tribunaux où elles doivent être portées. I. L'action personnelle peut être intentée par celui au profit de qui l'obligation conventionnelle a été consentie, ou a été formé l'engagement sans convention, qui en est le fondement. Elle peut l'être aussi par ses héritiers ou ayant-cause. (Code civ. art. 724, 788, 1134 et 1166.)

Comme elle est attachée à la personne, elle ne peut être dirigée que contre la personne obligée et ses héritiers. (Art. 724 et 1134 )

Le défendeur doit être assigné devant le tribunal du lieu de son domicile; s'il n'a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence; et s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un deux, au choix du demandeur. Code de proc., art. 59.)

Si l'action est de la compétence du tribunal de commerce, le demandeur peut assigner à son choix, soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, soit devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué (Ibid. art. 420.)

En cas d'élection de domicile, pour l'exécution d'une convention, l'action doit être portée devant le tribunal du domicile élu, ou devant celui du domicile réel du défendeur. (Code civ. art. 111, et Code de proc. 59.)

Si l'action a pour objet des frais faits par des officiers ministériels, elle doit être portée devant le tribunal du lieu où les frais ont été faits. (Code de proc., art. 60.)

Voy. Officier ministériel.

L'action personnelle dirigée contre un Français ou un étranger dont le domicile ni la résidence ne sont connus, peut être portée devant un tribunal civil quelconque, au choix du demandeur (Code civ. art. 14,et Cod. de proc., art. 69 n° 8). Dans ce cas, il paraît convenable de saisir de la demande le tribunal du lieu où la convention a été faite, ou celui de la situation de quelque immeuble du défendeur.

Lorsqu'une cause a été commencée devant le juge du domicile du défendeur, elle doit se poursuivre devant le même juge, quoique, pendant l'instance, le défendeur change de domicile. S'il en était autrement, il lui suffirait de changer de

Tome I.

domicile, pour trouver le moyen d'éterniser le procès le plus simple. C'est ce que la cour de cassation, section des requêtes, a jugé par arrêt du 29 mars 1808. (Sirey, 1808, pag. 318.)

Cependant, si une partie plaidante a prouvé son changement de domicile, conformément aux articles 103 et 104 du Code civil, et qu'elle en ait fait notifier les actes tant à son adversaire qu'à l'avoué de son adversaire, elle doit avoir, dans la suite, les mêmes délais pour répondre, que si elle avait eu ce dernier domicile dès l'origine de l'in

stance.

Si l'action personnelle résulte d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, elle peut être portée devant le même tribunal que l'action publique, quoiqu'il ne soit pas celui du défendeur. (Code d'instr. crim., art. 3.) Mais si elle n'est pas suivie par lavoie criminelle en même temps que l'action publique, on rentre alors sous l'empire de la règle ordinaire.

L'action en garantie, en cas d'éviction, étant personnelle, doit être portée devant le juge du domicile du défendeur, si elle est principale. Si elle est accessoire à une action déjà en instance, elle se porte devant le juge saisi de cette action, sans égard au domicile du défendeur en garantie. (Code de proc., art. 59.)

Voy. Ajournement.

II. Les objets mobiliers suivent la personne obligée à les livrer. (Code de proc.,arg. de l'art. 2.) Ainsi, les actions réelles-mobilières doivent être portées devant les mêmes tribunaux, et peuvent être intentées par les mêmes et contre les mêmes personnes que l'action personnelle.

III. L'action réelle-immobilière appartient à celui qui prétend être propriétaire. Elle est dirigée contre le détenteur de l'immeuble qu'on revendique ou qu'on soutient devoir, ou auquel on prétend qu'il n'est pas dû quelque service foncier. Elle doit être portée devant le tribunal de la situation de l'immeuble litigieux (Code de proc., art. 59.)

Si plusieurs immeubles, situés sous diverses juridictions, sont l'objet d'une seule action revendicatoire, elle doit être portée devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve la majeure partie des biens. La même règle doit ètre suivie s'il s'agit d'un immeuble situé dans plusieurs arrondissements. Si donc ce sont des biens ruraux, l'action sera portée au tribunal dans le ressort duquel sont les bâtiments d'exploitation; et s'il n'y a pas de bâtiments, devant le tribunal de la partie des biens à laquelle la matrice du rôle de la contribution foncière attribue le plus de revenu. (Code de proc. argum. de l'art. 676.)

Quoique les actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes, et celles pour réparations locatives et pour les indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, ainsi que pour les dégradations alléguées par le proprié

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