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AFFRANCHISSEMENT. L'affranchissement | livre coté, paraphé et visé par l'un des juges du dans les colonies confère la jouissance des droits tribunal de commerce. (Ibid., 84.) civils.

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Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce.

Ils sont nommés par le roi. (Code de com., art. 75.)

Aucun individu en état de faillite, ayant fait abandon de biens ou atermoiement, sans s'être depuis réhabilité, ou ne jouissant pas des droits de citoyen, ne peut être nommé agent de change ou courtier. (Arrêté du gouvernement du 29 germinal an 9, art. 7; et Cod. de com., art. 83.)

Il suit de là que les mineurs, même émancipés, ne peuvent être agents de change. (Acte du 22 frimaire, an VIII, art. 2.)

I. Avant d'entrer en fonctions, les agents de change prêtent serment devant le tribunal de commerce du lieu où ils doivent exercer, en justifiant du versement, par eux fait, du cautionnement qu'ils doivent fournir. (Arrêté du gouvernement du 29 germinal an 9, art. 9.-Loi du 28 avril 1816, art. 90.- Ordonnance du roi du janvier 1818.)

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Ce cautionnement est affecté à la garantie des condamnations qui pourront être prononcées contre eux; et lorsqu'il a été entamé, l'agent de change est suspendu de ses fonctions jusqu'à ce qu'il l'ait complété entièrement. (Arrêté du 27 prairial an 10, art. 13.)

II. Les agents de change ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables, et d'en constater le cours. (Cod. de com., art. 761.)

Ils peuvent aussi faire, mais concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours. (Ibid.)

Quoique les fonctions des agents de change soient distinctes de celles des courtiers, le même individu peut, si l'acte du gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances, et de courtier interprète et conducteur de navires, (ibid. 81). Ces fonctions sont l'objet des art. 73, 78, 79 et 80 du même Code.

III. Les agents de change sont tenus d'avoir un

Ils doivent consigner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations, et en général de toutes les opérations faites par leur ministère. (Ibid.) IV. Le Code de commerce porte :

« Art. 85. Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.

« Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.

« Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettants.

« 86. Il ne peut se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet.

«

87. Toute contravention aux dispositions. énoncées dans les deux articles précédents, entraîne la peine de destitution et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de 3,000 f., sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts.

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88. Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l'article précédent, ne peut être réintégré dans ses fonctions.

«

89. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier. En conséquence, pour le seul fait de faillite, il est puni de la peine des travaux forcés à temps; et s'il est convaincu de banqueroute frauduleuse, la peine est celle des travaux forcés à perpétuité. (Code pénal, art. 404.)

Voici comment l'orateur du tribunat motivait la sévérité de ces dispositions à la séance du corps législatif, du 10 septembre 1807:

L'espèce de confiance absolue que doivent accorder à ces agents ceux qui ont recours à leur ministère nécessitait ces différentes mesures. Il ne faut pas qu'ils puissent s'exposer à compromettre les intérêts de leurs clients, en compromettant leur propre fortune par une entreprise hasardée ou malheureuse. C'est ce que la loi a voulu prévenir par une disposition que quelques - uns d'entre eux trouvent peut-être trop sèvère, mais qui aura l'approbation de tous ceux qui sont sages et de bonne foi, et qui est plus que jamais nécessaire, aujourd'hui que le jeu, sur les effets publics, est devenu une fureur qui cause la ruine d'une multitude de particuliers, sans aucun avantage pour le gouvernement ni pour les possesseurs de rentes sur l'état qui les considère comme une propriété réelle et à conserver.

"

« La garantie à laquelle quelques agents de change ne craignent pas de s'engager par l'appât d'un droit de commission plus ou moins fort, pour

Ils ne peuvent même signer pour leurs collègues, s'ils n'ont leur procuration. (Article 28, ibid.)

Cependant les agents de change de Paris peuvent se faire remplacer dans quelques-unes de leurs fonctions par un commis principal, agréé par la compagnie et révocable à la volonté, tant de l'agent qui l'a nommé, que de la compagnie. Ces commis ne peuvent faire aucune négociation pour leur compte, ni signer aucun bulletin ou bordereau; ils opèrent pour, au nom et sur la

un marché dans lequel le vendeur et l'acheteur négocient des effets qu'ils n'ont pas, et que souvent le décuple de leur fortune effective ne pourrait réaliser, compromet non-seulement leur fortune et quelquefois leur honneur personnel, mais encore la réputation de leur compagnie, que les hommes honnêtes qui la composent ont intérêt de conserver intacte. Nous devons espérer que la crainte d'être nécessairement poursuivis comme banqueroutiers, en cas de faillite, en imposera à ceux que leur propre intérêt bien entendu n'a pu empêcher jusqu'ici de contracter des engage-signature de l'agent de change: en cas d'absence ments si hasardeux ; et qu'à défaut de trouver des garants solvables, les hommes imprudents ou sans consistance, qui ont puisé chez les Anglais la funeste manie de ce qu'on appelle vulgairement agiotage, renonceront à ce jeu dangereux pour se livrer à des professions plus honorables et plus utiles. »

V. L'art. 4 de l'arrêté du gouvernement du 27 prairial an x, porte :

« Il est défendu, sous les peines portées par les art. 13 de l'arrêt du conseil du 26 novembre 1781, et 8 de la loi du 28 ventose an 9, à toutes personnes autres que celles nommées par le gouvernement, de s'immiscer, en façon quelconque, et sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les fonctions des agents de change et courtiers de commerce, soit dans l'intérieur, soit à l'extérieur de la bourse. Les commissaires de police sont spécialement chargés de veiller à ce qu'il ne soit pas contrevenu à la présente disposition.

« Il est néanmoins permis à tous particuliers de négocier entre eux et par eux-mêmes les lettres de change ou billets à leur ordre ou au porteur, et tous les effets de commerce qu'ils garantiront par leur endossement, et de vendre aussi par eux-mêmes leurs marchandises. >>

La peine prononcée par l'art. 13 de l'arrêt du conseil du 26 novembre 1781, est la nullité des négociations. Et celle de l'art. 8 de la loi du 28 ventose an 9, est une amende qui ne peut excéder le sixième du cautionnement des agents de change ou courtiers de la place, ni être au-dessous du douzième elle est prononcée correctionnellement et sur la poursuite d'office du ministère public. (Ibid. Et avis du conseil-d'état, du 17 mai 1809.)

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Ceux qui s'étant une première fois rendus coupables d'exercer illégalement ces fonctions, tombent en récidive, sont incapables d'y être nommés. (Art. 5 de l'arrêté du gouvernement du 27 prairial an x.)

VI. La confiance dont la loi investit les agents de change et les courtiers étant personnelle, ils ne peuvent prêter leur nom à des individus qui n'ont pas le droit d'exercer leurs fonctions, sous peine de 3,000 fr. d'amende et de destitution. Art. 10 de l'arrêté du gouvernement du 27 prairial an x.)

ou de maladie, ils transmettent chaque jour les ordres qu'ils ont reçus pour leur agent à celui de ses collègues qui est fondé de sa procuration. (Article 27 et 28, ibid:)

VII. Chaque agent de change devant avoir reçu de ses clients les effets qu'il vend, ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu'il achète, est responsable de la livraison et du paiement de ce qu'il a vendu et acheté son cautionnement est affecté à cette garantie, et est saisissable en cas de non-consommation dans l'intervalle d'une bourse à l'autre, sauf le délai nécessaire au transfert des rentes ou autres effets publics dont la remise exige des formalités. (Article 13 de l'arrêté du gouvernement, du 27 prairial an x.)

C'est d'après cette disposition qu'il faut entendre celle de l'art. 85 du Code de commerce, qui défend aux agents de change et courtiers de recevoir ni payer pour le compte de leurs commettants: cette prohibition ne s'applique qu'à ce qui serait étranger aux opérations dont ils sont les intermédiaires, ou à ce qui leur serait personnel dans ces opérations, comme s'ils étaient prêteurs, s'ils avaient des comptes courants ou des crédits ouverts avec leurs commettants.

VIII. Les agents de change sont civilement responsables de la vérité de la dernière signature des lettres de change ou autres effets qu'ils négocient. (Art. 14 de l'arrêté du 27 prairial an x.)

Il suit de là que la défense qui leur est faite par l'art. 86 du Code de commerce, de se rendre garants de l'exécution des marchés dans lesquels ils s'entremettent, ne leur interdit pas la faculté que leur donne l'art. 10 du même arrêté, de donner, pour les affaires de commerce, un aval qui n'est qu'une garantie de la vérité de la signature et non du paiement.

Lorsqu'il s'agit des rentes sur l'état, ils sont responsables de droit, pendant cinq ans, de l'identité du propriétaire vendeur, de la vérité de sa signature et des pièces produites. (Article 16 du même arrêté.)

IX. L'agent de change qui, sans autorisation de justice, négocie des capitaux appartenant à un interdit, en devient, par cela seul, responsable, comme toute autre personne qui, sans mandat, s'ingère dans l'administration des biens d'un incapable; et dès lors il est tenu de rendre compte

des fonds négociés, encore qu'on ne puisse lui de S. M. des successeurs, pourvu qu'ils réunisreprocher ni dol ni fraude: c'était à lui de s'as-sent les qualités exigées par les lois." surer de la qualité de la personne dont il se ren- La même faculté est accordée aux veuves et dait l'intermédiaire. La cour de cassation l'a ainsi enfants des agents de change décédés dans l'exerjugé par arrêt du 3 brumaire an xı. cice de leurs fonctions.

C'est sur le même principe qu'est fondé l'art. 18 de l'arrêté du gouvernement du 27 prairial an x, qui défend aux agents de change et courtiers, sous peine de destitution et de 3,000 fr. d'amende, de négocier aucune lettre de change ou billet, et de vendre aucune marchandise appartenant à des gens dont la faillite serait connue :

Et si, pour couvrir la nullité ou le vice d'une opération, ils l'antidataient sur leur livre-journal, ils se rendraient coupables d'un faux caractérisé, comme l'a décidé la cour de cassation par arrêt du 11 fructidor an XIII. (Journal du Palais, 1806, pag. 335.)

X. Lorsqu'en contravention de l'art. 85 du Code de commerce, un agent de change fait des opérations de commerce ou de banque pour son propre compte, ces opérations sont-elles nulles? Ceux qui ont contracté avec lui peuvent-ils se soustraire à l'exécution de leurs engagements, sous prétexte qu'ils ne peuvent exister contre la disposition prohibitive de la loi?

La cour de cassation a négativement résolu ces deux questions, par arrêt du 15 mars 1810, au rapport de M. Aumont et sur les conclusions de M. Daniels, dont voici les motifs :

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« La cour, attendu que si des peines sont prononcées contre les agents de change et les courtiers qui font pour leur compte des opérations de commerce, aucune loi ne prononce la nullité de ces opérations et ne soustrait les indi⚫ vidus qu'elles ont rendus débiteurs desdits agents de change et courtiers, à l'obligation de remplir leurs engagements; rejette....» (Sirey, 1810, pag. 240.)

XI. Les salaires et émoluments que les agents de change et courtiers ont droit de recevoir et d'exiger pour leur ministère, sont déterminés par des tarifs locaux. Ces officiers ne peuvent rien recevoir au-delà, sous peine de concussion. (Art. 13 de l'arrêté du gouvernement du 29 germinal an Ix, et 20 de celui du 27 prairial an x.)

XII. Les agents de change de chaque place nomment un syndic et des adjoints, pour exercer une police intérieure, rechercher les contraventions aux lois et réglements, et les faire connaître à l'autorité publique. Le réglement qu'ils doivent arrêter est soumis à l'approbation du roi.

Elle cesse en cas de destitution. (Art. 91 de la loi du 28 avril 1816, et 4 de l'ordonnance du roi du 29 mai suivant.)

Voyez au surplus l'ordonnance royale du 3 juillet 1816, qui a réglé le mode de transmission. des fonctions d'agents de change et de courtiers, en cas de démission ou de décès.

AGENTS DE FAILLITE. Leur nomination et leurs fonctions. Voyez Faillite, § Iv et v.

AGENTS DU GOUVERNEMENT. Ils ne peuvent être mis en jugement sans une autorisation préalable. Voyez Mise en jugement.

Les officiers de l'état civil sont-ils, en cette qualité, agents du gouvernement? Peuvent-ils être traduits en justice sans une autorisation préalable du gouvernement?

Voyez à l'article Actes de l'état civil, sect. I, S III, n° Iv, deux avis du conseil-d'état et un arrêt de la cour de cassation, qui ont décidé la négative de la première question et l'affirmative de la seconde.

AGENT DIPLOMATIQUE. Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger est valable, s'il a été reçu conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques, ou par les commissaires des relations commerciales du royaume. (Code civil, art. 48.)

Cette disposition s'applique-t-elle au cas d'un mariage entre un Français et une étrangère?

Non, parce que nos lois et nos agents n'ont de pouvoir à l'étranger que sur les nationaux. C'est ce que la cour de cassation a expressément décidé par arrêt du 10 août 1819, rapporté à l'article Mariage, sect. III, § 11, n° xi. Voyez Acte de l'état civil.

AGRÉÉS. On appelle ainsi des individus attachés aux tribunaux de commerce, pour y représenter les plaideurs qui veulent les charger de la défense de leurs intérêts. Ils avaient autrefois la qualification de postulants, ou procureurs aux consuls.

I. L'article 414 du Code de procédure, qui interdit le ministère des avoués dans les tribunaux de commerce, et l'article 627 du Code de commerce, qui, en renouvelant cette prohibition, ajoute que nul ne pourra plaider pour autrui devant ces tribunaux, si la partie, présente à l'audience, ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial, paraissent exclure une semblable XIII. Les agents de change qui veulent disposer institution. Cependant elle existe dans la plude leurs charges, peuvent présenter à l'agrément | part des tribunaux de commerce, et même dans

Ces syndic et adjoints donnent leur avis motivé sur les listes de candidats présentées au gouvernement pour les nominations à faire. (Article 15 de l'arrêté du 29 germinal an 9; 21 et 22 de celui du 27 prairial an x; et ordonnance du roi du 29 mai 1816.)

ceux des principales villes du royaume; et il paraît, par la discussion qui a précédé le Code de commerce, que l'intention du législateur a été de la tolérer.

M. Cambacérès dit « qu'on pourrait se borner à déclarer que le ministère des avoués n'est pas nécessaire dans les tribunaux de commerce, sans confirmer ni détruire les agréés. Par là, on resterait dans l'état actuel, chaque tribunal de commerce conservant ses usages. C'est la force des choses qui a introduit les agréés dans les tribunaux; on n'a pu refuser aux parties, qui n'avaient pas l'habitude de s'expliquer en public, la ressource d'emprunter le secours d'hommes plus exercés. Il serait d'autant plus dangereux de supprimer les agréés et de laisser plaider pour les

défense, que le tribunal de commerce n'aurait aucune police sur tous ces défenseurs. »>

En effet, les commissaires chargés de la rédaction du Code de procédure avaient inséré dans leur projet une disposition, portant que les parties ne pourraient jamais être représentées par des défenseurs officieux. Cette disposition fut attaquée et retranchée par le conseil-d'état, en partie, comme le dit M. Locré, pour ne pas ôter aux parties le droit de faire défendre leurs causes devant les tribunaux de commerce par des avo-parties quiconque voudrait se charger de leur cats qui, depuis la suppression des corporations, étaient compris sous la désignation de défenseurs officieux, et aussi pour ne pas abolir l'usage des agréés. « Il n'y a pas de raison pour changer ce qui existe, disait M. Cambacérès. Toujours, depuis l'ordonnance de 1673, des agréés, quoique non immatriculés, ont rempli, auprès des tribunaux de commerce, les fonctions de défenseurs. Pourquoi vouloir, tout à coup, changer de si longues habitudes, et forcer chacun de plaider lui-même sa cause? Cette innovation pourrait avoir des conséquences fàcheuses, surtout si l'on donne une juridiction étendue aux tribunaux de commerce. Il vaudrait mieux garder le silence sur ce point. » ( Voyez l'Esprit du Code de commerce, tom. IX, pag. 118 et suiv.)

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Lorsque la discussion du Code de commerce fut ouverte, la question fut abordée plus positivement. La section de l'intérieur (du conseild'état ) proposa l'article suivant: Il est interdit aux tribunaux de commerce d'agréer, pour plaider devant eux, des hommes de loi ou des praticiens particulièrement désignés.

Toutes ces raisons furent approuvées au conseil-d'état. M. Réal proposa en conséquence de se borner à rappeler l'art. 414 du Code de procédure, qui interdit le ministère des avoués; la proposition fut adoptée, et l'article proposé par la section de l'intérieur supprimé.

Ainsi, on peut regarder comme constant que les tribunaux de commerce ont la faculté de s'attacher des agréés.

II. Les parties sont-elles libres de prendre des fondés de pouvoir hors des agréés? Oui, assurément. « Les agréés, dit M. Locré, ne sont pas des officiers dont le ministère soit forcé, comme celui des avoués; autrement ils deviendraient des avoués eux-mêmes, et ainsi l'institution qu'on a voulu exclure des tribunaux de commerce se trouverait jusqu'à un certain point rétablie sous une autre forme. Ce sont des particuliers sans caractère public, que le tribunal a jugé capables de représenter les parties, et qu'il offre à la confiance publique: s'en sert qui veut. » (Esprit du Code de comm., pag. 124.)

III. Les agréés doivent-ils être munis du pouvoir spécial de la partie qu'ils représentent ?

Cette disposition détruisait, comme on voit, l'usage des agréés. M. Jaubert, dont l'opinion fut appuyée par M. Bégouen, l'attaqua. « Le Code de procédure a sagement décidé, dit-il, que le Si on leur appliquait la disposition de l'article ministère des avoués ne serait pas nécessaire dans 627 du Code de commerce, qui veut que nul ne les tribunaux de commerce; mais dans l'état ac-puisse plaider pour une partie devant les tributuel des choses, il existe des agréés qui plaident pour la partie, lorsqu'elle ne peut ou ne veut se défendre elle-même. Si cette institution était détruite, et que la partie fût obligée de prendre au hasard son défenseur, elle serait exposée à être trompée, car il n'est pas facile aux particuliers de distinguer, dans une foule de personnes souvent inconnues, celles qui méritent leur confiance sous le rapport des talents et de la probité; il faudrait donc, sans rendre le ministère des agréés forcé, permettre de dresser un tableau de gens exercés et éprouvés, qu'on offrirait à la confiance du public.

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En appuyant cette proposition, M. Bégouen exprima le vœu qu'il fût laissé un pouvoir discrétionnaire aux tribunaux de commerce, pour la formation du tableau et pour la police des agréés.

Tome I.

naux de commerce, si la partie présente à l'audience ne l'autorise, ou s'il n'est pas muni d'un pouvoir spécial, il n'y a pas de doute qu'ils ne dussent, comme tout autre individu, exhiber un niandat; mais alors ils ne différeraient plus des particuliers non agréés, et l'institution des agréés, tolérée par la loi elle-même, comme on l'a vu, n'existerait réellement pas. Il faut donc reconnaître qu'ils n'ont pas besoin de mandat spécial, et que le choix seul de la partie leur donne le droit de la représenter et de plaider pour elle. C'est, en effet, ainsi que cela se pratique dans l'usage.

Cette tolérance a même été étendue aux individus non agréés. Pour être admis à plaider, il suffit qu'ils représentent l'exploit d'ajournement; cette remise de pièces est considérée par la régie de l'enregistrement comme un mandat tacite; et cela paraît tout-à-fait conforme à l'esprit de l'ar

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ticle 627 du Code de commerce. Le mandat spé-merce, qui porte interdiction du ministère des

cial est suffisamment justifié par la mention dans les qualités du jugement que le mandataire est muni de l'ajournement.

IV. Les agréés sont-ils des officiers ministé

riels?

Peuvent-ils porter devant le tribunal de commerce où ils exercent, une demande en paiement des frais faits devant ce tribunal dans les causes dont ils ont été chargés?

Ces deux questions sont résolues négativement par un arrêt de la cour de cassation dont voici l'espèce :

Panthon, en qualité de postulant près le tribunal de commerce de Rouen, a été long-temps en relation d'affaires avec Delestre, huissier du même tribunal. Panthon faisait les avances, plaidait les causes et obtenait les jugements.

Les avances consistèrent en une somme de 2 fr. 23 c., payable par chaque affaire pour mise au rôle, papier du plumitif et appel de cause: l'honoraire de Panthon était de 30 fr. pour chaque cause. Pour se faire rembourser du tout, Panthon tenait un registre de toutes les affaires à lui remises par Delestre: celui-ci payait des à-comptes. Il mourut en 1811. Panthon fit alors un relevé de son registre il lui restait dû 380 fr. 7 c., la veuve et les héritiers Delestre refusèrent de les lui payer.

Le 10 février 1812, il les traduisit devant le tribunal de commerce, en paiement de cette somme ils déclinèrent la juridiction à raison d'une incompétence ratione materiæ, qu'ils faisaient résulter de ce que les contestations qui avaient pour objet le paiement des déboursés et salaires des agrées aux tribunaux de commerce, n'étaient pas comprises dans les attributions données par la loi aux tribunaux de commerce.

avoués dans les tribunaux de commerce, et aux articles 631, 632 et 633 du même Code, qui, en faisant la nomenclature la plus exacte de tous les objets d'attribution qu'ils donnent à ces tribunaux, ne font nullement mention des actions en recouvrement des frais dus aux agréés et postulants près de ces tribunaux; d'où lesdits héritiers concluaient que ces actions rentrent dans la classe des actions personnelles ordinaires, qui doivent être portées devant les tribunaux civils. Ils argumentaient aussi de la fausse application de l'article 60 du Code de procédure civile, qui n'attribue qu'aux seuls officiers ministériels le droit de porter par-devant eux leurs actions en recouvrement des frais qui leur sont dus.

Panthon répondait qu'ils devaient être assimilés aux officiers ministériels, parce que leurs fonctions étaient absolument les mêmes; que d'ailleurs ce serait les constituer dans la perte totale de leurs avances et taxations, que de les obliger à porter leurs actions en recouvrement des frais qui leur étaient dus, par-devant les tribunaux civils du domicile de leurs clients, souvent éloignés d'eux de plus de deux cents lieues.

Sur quoi, arrêt du 5 septembre 1814, par lequel,

« Oui le rapport de M. le conseiller Cochard, et les conclusions de M. Joubert, avocat-général; « Vu les art. 60 et 414 du Code de procédure civile;

« Vu aussi les art. 627, 631, 632 et 633 du Code de commerce;

<< Attendu 1° que les tribunaux de commerce, étant des tribunaux d'exception, ne peuvent connaître que des objets qui leur sont nommément attribués par les mêmes art. 631, 632 et 633 dudit Panthon combattit cette exception déclinatoire, Code, et que, dans la nomenclature entière de et il se fonda sur ce qu'il ne pouvait appartenir leurs attributions rappelées auxdits articles, on ne qu'aux tribunaux devant lesquels les causes avaient voit rien qui les autorise à connaître des contesété portées, de connaître de la demande en paie- tations relatives aux recouvrements à faire par les ment des avances et taxations dues aux officiers agréés ou mandataires près les tribunaux de ministériels; il s'étaya de la disposition de l'ar-commerce, des frais faits à l'occasion des procès ticle 60 du Code de procédure civile, qui porte que les demandes pour frais dus aux officiers ministériels seront portées devant le tribunal où ils auront été faits.

La cause en cet état portée à l'audience du 15 avril suivant, jugement fut rendu qui, sans s'arrêter à l'incompétence proposée, et en assimilant les agréés et postulants près les tribunaux de commerce, aux avoués des tribunaux civils, condamna la veuve et les héritiers Delestre au paiement de la somme répétée et aux dépens.

Sur l'appel, ce jugement fut confirmé par arrêt de la cour royale de Rouen du 17 juillet 1812. Les héritiers Delestre se pourvurent en cassation contre cet arrêt.

Ils faisaient résulter leur moyen d'une contravention expresse à l'art. 627 du Code de com

dans lesquels ils ont occupé pour leurs mandants; qu'en conséquence, ces sortes d'actions doivent rentrer dans la classe ordinaire des actions personnelles à porter devant les tribunaux civils;

« Attendu 2o qu'aux termes dudit article 414 du Code de procédure civile, confirmé et renouvelé par ledit article 627 du Code de commerce, le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce; et que nul ne peut plaider devant les tribunaux, si la partie présente à l'audience ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial d'où il suit que, sans s'attacher et abstraction faite de l'art. 60 du Code de procédure civile, qui n'accorde qu'aux seuls officiers ministériels le droit de former leurs demandes pour frais par-devant les tribunaux où ils ont été faits; Panthon, simple agréé ou postulant au tri

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