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observations. La troisième soumission et le troi- | d'employés surveillants et assermentés, le droit d'exer

sième exemplaire du procès-verbal sont adressés par le directeur de l'arrondissement au directeur général.

La décision du préfet, en conseil de préfecture, est l'objet d'un arrêté qui est adressé au directeur de l'arrondissement et qui sert de titre quant à la somme à percevoir, comme la soumission, qui demeure annexée à l'arrêté, sert de traité entre les débitants et la Régie, quant aux obligations auxquelles ils restent soumis. Cet arrêté reçoit son exécution à dater du jour fixé par la soumission, et il en est adressé une ampliation au directeur général des contributions indirectes, pour qu'il le soumette à l'approbation de S. E. le ministre des finances, ou pour que le recours au conseil d'état puisse être exercé.

cer chez les débitants de boissons, et de constater par des procès-verbaux les ventes en détail faites par des personnes non comprises au rôle de répartition? Les procès-verbaux de contravention que dressent ces employés surveillants sont-ils valables, et ont-ils un degré quelconque de vérité judiciaire? Une autorité quelle qu'elle soit, autre que la loi, peut-elle conférer le pouvoir de constater les contraventions et les délits par des procès-verbaux qui fassent foi en justice?

Lorsqu'un procès-verbal de contravention est frappé d'une nullité radicale, y a-t-il lieu de confisquer les objets saisis en contravention, si la contravention se trouve d'ailleurs suffisamment constatée par l'instruction?

La cour de cassation a résolu les trois premières questions pour la négative, et la quatrième pour l'affirmative, par un arrêt dont nous puisons l'espèce dans le Bulletin criminel.

III. Lorsque l'abonnement est adopté, les syndics nommés par les débitants, sous la présidence du maire ou de son délégué, procèdent, en présence de ce magistrat, à la répartition de la somme à imposer entre tous les débitants alors existants dans la commune. Les rôles arrêtés par les syndics, et rendus exécutoires par le maire, sont remis au receveur de la régie, pour en poursuivre le recou-quence, l'article 82 de cette loi donnait à leurs vrement. (Art. 79 de la loi du 28 avril 1816.)

Les débitants ainsi abonnés sont solidaires pour le paiement des sommes portées aux rôles. En conséquence aucun nouveau débitant ne peut s'établir dans la commune pendant la durée de l'abonnement, s'il ne remplace un autre débitant compris dans la répartition. (Art. 80, ibid.)

IV. Les sommes portées aux rôles sont exigibles par douzième, de mois en mois, d'avance et par voie de contrainte. A défaut de paiement d'un terme échu, les redevables dûment mis en demeure, le directeur de la Régie est autorisé à faire prononcer, par le préfet, la révocation de l'abonnement, et à faire rétablir immédiatement la perception par exercice, sans préjudice des poursuites à exercer pour raison des sommes exigibles. (Art. 81, ibid.)

Si les débitants abonnés croient avoir à se plaindre de la taxe à laquelle ils ont été imposés par leurs syndics, leurs réclamations doivent être portées devant le conseil de préfecture, comme l'a décidé le conseil d'état dans une ordonnance royale du 18 juillet 1822.

V. Les employés de la Régie constatent par procès-verbal, à la requête des débitants ou de leurs syndics, toute vente en détail de boissons opérée dans la commune abonnée, par des personnes non personnes non comprises dans la répartition. Les poursuites sont exercées par les syndics, et les condamnations prononcées au profit de la masse des débitants. Art. 82 de la loi du 28 avril 1816.)

Mais outre ce droit de verbaliser, conféré par la loi aux employés de la Régie, est-il possible qu'une décision du pouvoir municipal ou administratif donne à de simples particuliers, qualifiés

Les débitants de boissons dans la ville de Rouen étaient abonnés par corporation pour l'année 1821 aux termes de l'article 77 de la loi du 28 avril 1816, sur les contributions indirectes: en consé

syndics le droit de faire constater, par les employés de la Régie des contributions indirectes, toute vente en détail de boissons qui serait opérée dans Rouen pendant le cours de leur abonnement par des personnes non comprises dans le rôle de répartition de la somme convenue avec la Régie pour remplacer la perception, par exercice, du droit de détail.

Mais déja, depuis plusieurs années, ces débitants avaient été abonnés comme pour 1821, et dès le 29 avril 1817 leurs syndics avaient obtenu du maire de la ville un arrêté portant institution et nomination d'employés particuliers, sous la qualification de surveillants de concert avec les employés de la Régie, et autorisation de ces surveillants à exercer chez les débitants de boissons, afin de découvrir les ventes en détail qui seraient faites par des personnes non comprises au rôle de répartition.

Tel était l'état des choses, lorsque, le 13 septembre 1821, à la requête des syndics des débitants abonnés, les employés surveillants assermentés et porteurs de leurs commissions ont dressé, contre les sieurs Roussel et Prélaunay, un procès-verbal dans lequel ils ont certifié, 1oque le jour précédent, ayant vu sortir de chez ceuxci un homme qui tenait sous son bras gauche une bourriche pleine et ficelée, ils étaient allés à sa rencontre; et que, répondant à leur sommation, il leur avait dit que cette bourriche contenait six bouteilles de vin de liqueur qu'il avait achetées chez le sieur Roussel;

2° Qu'étant immédiatement arrivés dans la boutique de détail des sieurs Roussel et Prélaunay, et dégustation faite des six bouteilles, elles avaient

été reconnues remplies, deux de vin muscat de Frontignan vieux, deux de Frontignan nouveau, et deux de vin d'Alicante; avec lesquelles six bouteilles était une facture montant à 14 fr. 50 cent., acquittée et signée par Roussel; facture qu'ils avaient numérotée I, paraphée et annexée à leur procès-verbal ;

3° Qu'ayant ensuite été introduits par le sieur Roussel dans son magasin, ils y avaient trouvé vingt-trois fûts renfermant une quantité totale de quatre mille cinq cent seize litres de vin, estimés de gré à gré à 3,600 francs, et laissés à la charge du sieur Roussel;

avec

Sur cela, la cour royale de Rouen, chambre des appels de police correctionnelle, a mis l'appel au néant, avec dépens, et ordonné que ce dont appel sortirait effet. Ses motifs ont été, 1° que l'institution d'employés surveillants, pouvoir de constater les contraventions, avait sa source dans l'article 73 de la loi du 28 avril 1816, qui, en autorisant les abonnements, avait voulu implicitement les moyens de leur faire produire effet; ce qui serait impossible dans le système des appelants, la Régie et ses employés étant complètement désintéressés à dresser des procès-verbaux de contravention, par le seul fait de l'abonne4° Qu'ils lui avaient déclaré, tant pour lui quement de la masse des débitants résidant dans la pour le sieur Prélaunay, saisie de tout ce que commune; 2° que les appelants n'offraient de dessus; et que, quant aux six bouteilles de la faire aucune preuve contraire au procès-verbal bourriche, ils les avaient apportées et déposées du 13 septembre 1821; 3° qu'il demeurait conchez le sieur Duchemin, l'un des abonnés et pré- stant au procès, que les sieurs Roussel et Président de leur syndicat. launay, qui n'avaient point voulu participer à l'abonnement avec les autres débitants de la ville, se livraient au commerce des boissons en détail, spécialement à celui des vins de liqueur en détail; et qu'ils avaient vendu, notamment le 12 septembre 1821, à un particulier qui avait été saisi sortant de chez eux, deux bouteilles Frontignan vieux, deux autres Frontignan nouveau et deux de vin d'Alicante, le tout sans avoir, par lesdits Roussel et Prélaunay, fait les déclarations prescrites par l'article 50 de ladite loi du 28 avril 1816.

En conséquence de ce procès-verbal, citation aux sieurs Roussel et Prélaunay, le 25 du même mois de septembre, devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement de Rouen, à la requête des syndics des débitants abonnés, pour voir prononcer la confiscation des boissons saisies, et se voir condamner tant au paiement des 3,600 f. montant de leur valeur, qu'à une amende de 1000 francs et aux dépens.

A l'audience du 9 octobre, indiquée par la citation, jugement par défaut contre les cités, qui les déclare a coupables de s'être livrés à la vente Les sieurs Roussel et Prélaunay se sont pourvus de boissons en détail, sans être abonnés ni com- en cassation de cet arrêt, pour violation de l'arpris dans la répartition; en conséquence, les ticle 82 de cette loi du 28 avril, en ce que, d'acondamne à trois cents francs d'amende, avec dé-près cet article, les seuls employés de la Régie ont pens; confisque les boissons, et condamne les défaillants à payer trois mille six cents francs pour la valeur de ces boissons. >>

Sur l'opposition des sieurs Roussel et Prélaunay, autre jugement, le 23 du même mois, qui la reçoit pour la forme, et, sans y avoir égard, maintient, avec nouveaux dépens, celui du 9, pour sortir son plein et entier effet.

Appel par les sieurs Roussel et Prélaunay. Le 30 novembre, prétention des appelants que les employés spéciaux, nommés par le maire, n'ayant aucun caractère légal pour verbaliser de la prétendue contravention, leur procès-verbal est nul; en conséquence, conclusions à l'infirmation de ce dont est appel, à l'annullation du procès-verbal, et au renvoi de la demande.

De leur côté, les syndics ont requis le rejet de l'appel, sur le double fondement que la nomination d'employés surveillants, faite par le maire et approuvée par le préfet du département, leur avait légalement conféré le droit de constater la contravention reprochée aux sieurs Roussel et Prélaunay; et subsidiairement, que cette contravention étant prouvée, notamment par la facture délivrée et signée par le sieur Roussel, c'était le cas d'appliquer l'art. 34 du décret du 1er germinal an xIII.

caractère pour dresser, à la requête des syndics de la masse des débitants abonnés, des procèsverbaux de l'espèce de celui du 13 septembre 1821.

Un deuxième moyen de cassation a consisté dans une fausse application des lois régulatrices des formes des procès-verbaux en matière de contributions indirectes, et notamment de l'article 84 de la loi du 3 ventose an XII, et de l'article 26 du décret du 1er germinal an XIII.

I

Ce second moyen n'a point paru admissible; mais le premier a été trouvé fondé en droit, en le combinant toutefois avec l'article 34 dudit décret du 1er germinal an XIII, sur lequel les syndics, en intervenant, ont fait remarquer que, dans l'espèce, la contravention était justifiée en fait, indépendamment du procès-verbal, et que la cour royale avait déclaré qu'elle était demeurée constante au procès.

En résultat, l'arrêt de Rouen a été cassé partiellement, dans sa disposition relative à l'amende seulement, par arrêt du 16 mars 1822, dont voici les termes:

Ouï le rapport de M. le chevalier Bailly, conseiller; les observations de Loiseau, avocat des syndics des débitants de boissons à Rouen, abonnés par corporation, intervenants; et les conclu

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Article 34. « Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d'objets prohibés, serait annullé pour vice de forme, la confiscation desdits objets sera néanmoins prononcée, sans amende, sur les conclusions du poursuivant ou du procureur du roi. « La confiscation des objets saisis en contravention sera également prononcée, nonobstant la nullité du procès-verbal, si la contravention se trouve d'ailleurs suffisamment constatée par l'instruction.....»

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par

Considérant que la loi seule peut conférer le pouvoir de constater les contraventions et les délits des procès-verbaux qui fassent foi en justice, et que ce n'est qu'aux employés de la Régie des contributions indirectes, que l'article 82 de la loi spéciale du 28 avril 1816 a attribué caractère et pouvoir à l'effet de constater par procès-verbal, à la requête des débitants de boissons ou de leurs syndics, les ventes de boissons en détail opérées, dans la commune abonnée, par des personnes non comprises dans la répartition;

D'où il suit que les individus institués sous la dénomination de surveillants, le 29 avril 1817, et depuis, par le maire de Rouen, et sur la demande des syndics des débitants de boissons dans cette ville, abonnés par corporation en vertu de l'art. 77 de la dite loi du 28 avril, n'ont eu ni caractère légal, ni pouvoir qui autorisât les tribunaux, soit à accorder une foi quelconque au procès-verbal dressé par ces individus le 13 septembre 1821, à la requête desdits syndics, contre les sieurs Roussel et Prélaunay, débitants de boissons à Rouen, non compris dans l'abonnement, soit à prononcer contre ceux-ci, sur le fondement et en conséquence de cet acte, une condamnation quelconque;

D'où la conséquence ultérieure qu'il faudrait casser, pour violation du dit article 82, la totalité de l'arrêt de la cour royale de Rouen, chambre des appels de police correctionnelle, en date du 30 novembre 1821, qui est l'objet du pourvoi des sieurs Roussel et Prélaunay, si elle n'avait basé que sur ledit procès-verbal les condamnations. qu'elle a prononcées contre ces débitants;

Mais considérant que, par l'article 34 du décret du i germinal an xi, et nonobstant que ledit procès-verbal fut infecté d'une nullité radicale et eût dû être annulé à raison du défaut de caractère

légal de ses auteurs, ladite cour était autorisée à confisquer les objets saisis en contravention, si la contravention se trouvait d'ailleurs suffisamment constatée par l'instruction;

Et attendu que, par son dit arrêt, elle a déclaré en fait; « qu'il demeurait constant au procès, que Roussel et Prélaunay, qui n'ont point voulu participer à l'abonnement avec les autres débitants de cette ville, se livrent au commerce de boissons en détail, spécialement à celui des vins de liqueur en détail; et ont vendu, notamment le 12 septembre dernier, à un particulier qui a été saisi sortant de chez eux avec une bourriche contenant deux bouteilles de Frontignan vieux, deux bouteilles Frontignan nouveau, et deux de vin d'Alicante; le tout sans avoir, par lesdits Roussel et Prélaunay, fait les déclarations prescrites par l'article 50 de la loi du 28 avril 1816 »;

Qu'il en résulte que la confiscation des vins saisis a été une juste application de l'article 95 de cette loi, combiné avec ledit article 34 dudit décret du er germinal an XIII et que, quant à cette confiscation, il y a lieu de maintenir l'arrêt attaqué;

Mais, quant à la condamnation de Roussel et Prélaunay à trois cents francs d'amende, considérant que le procès-verbal dudit jour, 13 septembre 1821, étant nul, le même article 34 défendait de prononcer aucune amende contre eux; et qu'en prononçant ladite amende, la cour royale de Rouen a violé formellement cet article:

Par ces motifs, la cour reçoit les syndics des débitants de boissons à Rouen, abonnés par corporation, parties intervenantes;

Faisant droit, tant sur le pourvoi de Roussel et Prélaunay, que sur l'intervention, casse la disposition de l'arrêt de la cour royale de Rouen dudit jour 30 novembre 1821, relative à l'amende de trois cents francs; ordonne que l'amende de cent cinquante francs par eux consignée leur sera restituée;

Maintient la confiscation des vins saisis prononcée par le même arrêt;

Sur le fond, renvoie les parties devant la cour royale d'Amiens, chambre des appels de police correctionnelle, déterminée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil, pour y être procédé, en conformité de la loi, quant au chef relatif à l'amende seulement, à nouveau jugement de l'appel interjeté par lesdits Roussel et Prélaunay, du jugement du tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de Rouen, du 23 octobre 1821;

Ordonne, etc.

Fait et prononcé, etc. Section criminelle.

VI. En sens inverse de la quatrième question jugée par cet arrêt, lorsqu'un procès-verbal de contravention est nul, et que la contravention n'est d'ailleurs pas constatée par l'instruction, on ne doit pas prononcer la confiscation des objets

saisis. C'est ce qu'a disertement jugé un arrêt de la même cour du 6 juin 1822, qui a en outre décidé les trois autres questions dans le même sens que le premier arrêt. Nous en puisons également l'espèce dans le Bulletin criminel.

Deux individus se qualifiant employés surveillant les ventes de boissons en détail sans déclaration à Rouen, établis par ordonnance de M. le maire de cette ville, du 28 mars 1820, approuvée par le préfet du département le 4 avril suivant, ont dressé procès-verbal, le 12 novembre 1821, contre le sieur Michel Lemercier, demeurant à Rouen, et sa femme.

Ce procès-verbal, fait à la requête des syndics des débitants de boissons en détail dans la même ville, représentés par le sieur Duchemin, l'un d'eux, et leur président, a été motivé pour vente de vin en détail, à Rouen, faite par ledit sieur Lemercier et sa femme, sans déclaration et sans être compris au rôle de répartition entre les débitants abonnés par corporation : il contient en même temps saisie de, 1° deux verres blancs et une bouteille, dans lesquels il y avait du vin rouge; 2° deux fûts contenant trois cents litres de cidre; 3o deux bouteilles de verre pleines de vin rouge; 4° quatre-vingt-seize autres bouteilles de verre remplies de pareil vin rouge, le tout évalué à deux cent dix-huit francs dix centimes. Sur la demande des syndics, formée en conséquence, un jugement du tribunal correctionnel de Rouen, du 17 janvier 1822, jugeant, quant au fond, par défaut contre les époux Lemercier, et sans avoir égard au moyen de nullité par eux proposé contre le procès-verbal, moyen tiré des articles 82, 94 et 147, de la loi du 28 avril 1816, les a déclarés coupables d'avoir vendu du vin en détail, sans déclaration préalable; en conséquence, vu les articles 95 de ladite loi et 52 du code pénal, les a condamnés à trois cents francs d'amende, au paiement de deux cent dix-huit francs dix centimes, pour valoir confiscation des objets saisis par ledit procès-verbal, et aux dépens.

Et sur l'appel interjeté par les époux Lemercier, ce jugement a été confirmé, avec dépens, le 15 février 1822, par arrêt contradictoire de la cour royale de Rouen, chambre des appels de police correctionnelle.

Au soutien de leur appel, les époux Lemercier avaient conclu à l'infirmation du jugement du 17 janvier, d'après les articles 82, 94 et 147 de la loi dudit jour 28 avril, sur le fondement « qu'il n'appartenait qu'aux employés de la Régie des contributions indirectes de dresser des procèsverbaux; et que, par suite, les individus qui avaient rédigé le procès-verbal constatant une prétendue contravention de la part du sieur Lemercier, n'avaient aucun caractère public.

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Ç'avait été reproduire, comme grief, le moyen de nullité rejeté par les premiers juges; mais la

cour royale a cru y répondre d'une manière péremptoire, en fondant son arrêt confirmatif sur les motifs suivants :

Considérant que l'ordonnance du maire de la ville de Rouen, du 28 mars 1820, approuvée par le préfet de la Seine-inférieure le 4 avril suivant, loin d'être contraire à la loi du 28 avril 1816, était conforme à son esprit, en fait d'abonnements, sous le régime desquels les employés de la Régie étaient sans intérêt à constater les contraventions. »

Le sieur Lemercier seul s'est pourvu en cassation de cet arrêt, pour violation de l'article 82 de la loi du 28 avril 1816, ce qui a été ériger son moyen de nullité en moyen unique de cassation.

sur le

Il a invoqué en même temps, comme ayant jugé ce moyen, un arrêt du 16 mars 1822, rendu par la section criminelle de cassation, pourvoi des sieurs Roussel et Prélaunay, débitants de boissons à Rouen, contre les mêmes syndics des débitants de boissons, abonnés par corporation.

Mais il est à observer que, dans l'affaire citée, la cour royale de Rouen avait déclaré la contravention constante en fait, par un motif qui a été jugé résulter de l'instruction et être indépendant de la nullité du procès-verbal des prétendus employés surveillants nommés par le maire; circonstance particulière qui, aux termes de l'art. 34 du décret du 1er germinal an x111, a dû faire maintenir la confiscation des objets de la contravention, et faire borner la cassation de l'arrêt dénoncé par les sieurs Roussel et Prélaunay, à la disposition qui les avait condamnés à trois cents francs d'amende.

Au lieu que l'arrêt de la même cour, contre les époux Lemercier, ne s'est appuyé que sur le procèsverbal des surveillants, du 12 novembre 1821, en jugeant, en principe, que ces prétendus surveillants avaient été légalement nommés par l'ordonnance du maire, du 28 mars 1820, ce qui a établi entre les deux arrêts une différence essentielle, qui doit en produire une dans l'appréciation du pourvoi de Lemercier.

Dans ces circonstances, la cour a rendu, ledit jour 6 juin 1822, l'arrêt, non restreint, dont voici le texte :

Oui le rapport de M. le chevalier Bailly, conseiller, sur le pourvoi du sieur Michel Lemercier, se qualifiant débitant de boissons à Rouen, demandeur en cassation d'un arrêt de la cour royale de Rouen, rendu contre lui, le 15 février 1822, au profit des syndics des débitants de boissons dans la commune de Rouen, abonnés par corporation; et les conclusions de M. le baron Fréteau de Pény, avocat-général;

Vu l'article 82 de la loi du 28 avril 1816, sur les contributions indirectes, lequel porte :

Article 82. « Les employés de la Régie constateront par procès-verbal, à la requête des débi

tants ou de leurs syndics, toute vente en détail de boissons opérée, dans la commune abonnée, par des personnes non comprises dans la répartition. Les poursuites seront exercées par les syn

dics..... »

Considérant que la loi seule peut conférer le pouvoir de constater les contraventions et les délits par des procès-verbaux qui fassent foi en justice; et que ce n'est qu'aux employés de la régie des contributions indirectes, que l'article 82 de la loi du 28 avril 1616 a attribué pouvoir et caractère à l'effet de constater par procès-verbal, à la requête des débitants de boissons ou de leurs syndics, les ventes de boissons en détail, opérées dans la commune par des personnes non comprises dans le rôle de répartition du produit de l'abonnement entre les débitants abonnés :

devant la cour royale d'Amiens, chambre des
appels de police correctionnelle, pour y être, en
conformité de la loi, procédé à nouveau jugement
de l'appel interjeté par le même sieur Lemercier,
dudit jugement du 17 janvier 1822;
Ordonne, etc.

Fait et prononcé, etc. Section criminelle.

VII. Le droit de vendre en détail des boissons

sur des foires et marchés peut être concédé à des personnes non comprises aux rôles de répartition, par les débitants abonnés ou par leurs syndics. Les sommes à recouvrer pour cet objet, de même que celles pour les condamnations prononcées au profit de la masse, sont perçues par le receveur de la Régie, et imputées à tous les débitants de la commune au marc le franc de leur cote. (Art. 83 et 84 de la loi du 28 avril 1816.)

VIII. Les débitants abonnés sont tous passibles du droit de licence établi par l'art. 171 de cette loi.

Ces redevables sont exempts de l'exercice dans les communes qui ont obtenu l'abonnement général. (Art. 77, ibid.)

Dans les autres lieux, ils restent soumis aux visites des employés, à toutes les formalités, obligations et opérations prescrites: il n'y a de supprimé, en ce qui les concerne, que l'exercice réglé par l'article 54, qui se compose, tant de la suite du débit de chaque pièce séparément, que de la marque du vide sur la futaille, à chaque

D'où il suit que les individus institués, sous la dénomination d'employés surveillants, par l'ordonnance du maire de Rouen, du 28 mars 1820, approuvée par le préfet du département de la Seine-inférieure le 4 avril suivant, sur la demande des syndics des débitants de boissons à Rouen, abonnés par corporation en vertu de l'art. 77 de ladite loi, n'ont eu ni caractère légal, ni pouvoir qui autorisât les tribunaux, soit à accorder une foi quelconque au procès-verbal de prétendue contravention et de saisie que ces individus ont dressé, le 12 novembre 1821, contre le sieur Michel Lemercier, débitant de boissons, et contre sa femme, à la requête desdits syndics, pour pré-exercice, et qui continuerait, sans l'abonnement, tendue vente de vin en détail, à Rouen, sans déclaration, et sans être compris au rôle de répartition entre lesdits abonnés par corporation, soit à prononcer en vertu d'un tel acte, contre lesdits époux Lemercier, une condamnation quelconque; Et attendu que, néanmoins, sur le fondement de ce procès-verbal, la cour royale de Rouen, chambre des appels de police correctionnelle, a confirmé, avec dépens, par son arrêt du 15 février 1822, le jugement du 17 janvier précédent, par lequel le tribunal correctionnel de la même ville, sans avoir égard au moyen de nullité proposé contre ledit procès-verbal par le sieur Lemercier et sa femme, les a déclarés coupables d'avoir vendu du vin en détail, ledit jour 12 novembre 1821, et les a condamnés à trois cents francs d'amende, au paiement de deux cent dixhuit francs dix centimes, pour valoir confiscation des objets saisis par le procès-verbal susdaté, et aux dépens;

En quoi la cour royale de Rouen a formellement violé ledit article 82 de la loi du 28 avril 1816:

Par ces motifs, la cour, frisant droit sur le pourvoi dudit sieur Lemercier, casse ledit arrêt du 15 février 1822;

Ordonne la restitution de l'amende consignée par ledit sieur Lemercier ;

Sur le fond, renvoie la cause et les parties

d'être le mode légal de connaître le montant des droits de détail à percevoir de chaque débitant. C'est ce que la cour de cassation a expressément décidé par arrêt du 23 juillet 1818, au rapport de M. Bailly, en cassant un arrêt de la cour royale de Rouen. (Bulletin criminel, p. 282.)

SECTION II.

Des abonnements des voitures publiques.

L'article 119 de la loi du 25 mars 1817, statue qu'il pourra être consenti des abonnements pour les voitures de terre ou d'eau à service régulier, et qu'ils auront pour unique base les recettes présumées de l'entreprise, pour le prix des places et le transport des marchandises.

La faculté d'abonner les voitures d'eau remonte à la loi du 9 vendémiaire an vi, art. 73. L'abonnement des voitures de terre a été introduit dans la législation par le décret du 13 fructidor an XIII..

Les formalités pour obtenir cette faveur sont simples et faciles. Le redevable fait une soumission qui devient définitive après l'approbation de la Régie.

En aucun cas l'abonnement n'autorise l'entrepreneur à recevoir dans sa voiture un nombre plus considérable de voyageurs que celui fixé par sa déclaration. La cour de cassation l'a ainsi décidé

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