Page images
PDF
EPUB

bunal de commerce de Rouen, n'avait, ni ne pouvait avoir, à ce titre seul, la qualité d'officier ministériel; qu'en conséquence, il ne pouvait porter devant ledit tribunal l'action par lui exercée contre la veuve et les héritiers Delestre, en recouvrement des frais par lui faits dans les différentes instances relatives aux affaires dont il avait été chargé par Jacques-Louis-Ambroise Delestre, leur feu père et mari; et qu'en jugeant que ladite action avait pu être introduite par-devant ledit tribunal de commerce de Rouen, la cour royale de cette ville a également contrevenu auxdits articles 626, 631, 632 et 633 du Code de commerce, ainsi qu'audit article 414 du Code de procédure civile;

« Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Rouen, du 17 juillet 1812, etc. »

V. Peut-on désavouer l'agréé qui a excédé ses pouvoirs?

Voyez Désaveu, § 1, n° 2.

AINESSE. Dans l'ancienne législation, l'aîné, ou le plus âgé des enfants mâles habiles à succéder, prenait dans la succession de ses père et mère une portion plus considérable que celle de chacun des autres enfants; et l'on appelait droit d'ainesse les prérogatives que la loi attribuait à l'aîné, comme étant le chef de la famille.

Le droit d'aînesse a été aboli par rapport aux fiefs, par l'art. 11 du titre 1er de la loi du 15 mars 1790; et pour les autres biens, par l'art. 1er de la loi du 8 avril 1791.

L'art. 745 du Code civil porte que les enfants succèdent à leurs ascendants par portions égales, sans distinction de sexe ni de primogéniture. Mais le droit d'aînesse a depuis été rétabli pour certaines propriétés.

Voyez Majorat et Dotation.

Sous l'empire de la législation féodale le droit d'aînesse ne pouvait-il se prendre qu'à titre d'héritier P. Et par suite, le fils aîné noble qui renonçait à la succession de son père, était-il mal fondé à prétendre, dans la donation entre-vifs qu'il lui avait faite, le préciput et les portions avantageuses?

Voyez Effet rétroactif, no III.

AJOURNEMENT. Dans le Code civil (art. 2244, 2245 et 2246), le mot citation est employé pour exprimer l'acte par lequel quelqu'un est assigné devant un tribunal civil quelconque et même devant le bureau de conciliation. Mais, dans le Code de procédure (liv. II, tit. 11); l'assignation notifiée à quelqu'un par un huissier à l'effet de comparaître devant un tribunal de première instance pour voir adjuger les conclusions de la demande, se nomme ajournement. C'est dans ce sens que ce mot sera employé dans cet article.

Voyez Citation.

L'ajournement se considère sous cinq rapports différents.

1° Tribunal devant lequel l'assignation doit être donnée.

2° Que doit contenir l'exploit d'ajournement? 3o Où, à qui et quand l'exploit doit être donné ?

4o Délai de l'ajournement.

5° Personnes pour qui l'huissier ne peut instrumenter. Sa responsabilité lorqu'un exploit est déclaré nul par sa faute.

Cela forme la matière de cinq paragraphes.

§ Ier.

Tribunal devant lequel l'assignation doit être donnée.

I. Lorsque l'action est personnelle, le défendeur doit être assigné devant le tribunal de son domicile; s'il n'a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence; et s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur. (Code de proc., art. 59.)

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence, s'il est étranger par exemple, il peut être assigné devant le tribunal du domicile du demandeur, ou tout autre que celui-ci peut choisir.

En général, les actions mobilières sont personnelles et doivent être portées devant le tribunal du domicile du défendeur.

Voyez Action, § 1er.

Doit-on considérer comme mobilière l'action tendant à séparer, ou à vendre séparément du sol les récoltes, fruits et bois pendant par racines? Voyez Action, § 1o, no 2.

er

Si l'obligation contractée par plusieurs personnes est solidaire ou indivisible, il est tout sim ple que le demandeur puisse assigner, à son choix, devant le tribunal du domicile de l'un des coobligés. Mais en est-il de même si l'obligation est divisible et non solidaire?

Quoique dans ce cas on puisse dire qu'il y a autant de créances que de débiteurs, et que dèslors chacun doit être assigné devant le tribunal de son domicile; il faut cependant décider que le demandeur peut assigner tous les coobligés devant le tribunal du domicile de l'un d'eux à

son choix, parce qu'autrement il pourrait être obligé d'introduire un grand nombre d'instances en différents tribunaux pour l'exécution du même acte, et que c'est pour parer aux inconvénients qui en résulteraient que la loi lui permet de choisir le tribunal du domicile de l'un des défendeurs pour les assigner tous, sans distinguer entre le cas où l'obligation est divisible, et celui où elle est indivisible ou solidaire.

Il en serait autrement si les défendeurs n'étaient pas obligés d'une manière égale et semblable, si, par exemple, l'un d'eux n'était que la

caution de l'autre. Dans ce cas, l'obligation de la l'ajournement doit être donné devant le juge du caution n'étant qu'accessoire, l'assignation doit lieu où elle est établie. (Code de proc., art. 59.) être donnée devant le tribunal du domicile du D'après le texte de l'art. 59, on pourrait croire principal obligé. que quand la société est dissoute, aucune dePar la même raison, lorsque le véritable inté-mande relative à la société ne peut plus être rêt de l'action est tout entier entre deux indi- portée devant le tribunal du lieu où elle a existé. vidus, le demandeur ne peut pas se servir d'une Mais il y a exception pour les demandes en resfeinte ou seulement secondaire, pour se donner cision de partage et en garantie des lots entre plusieurs adversaires et avoir l'occasion de dis- associés, parce que l'article 1872 du Code civil traire le défendeur principal de ses juges naturels. disposant que les obligations qui résultent du La cour de cassation, statuant par voie de régle- partage entre cohéritiers, s'appliquent au partage ment de juges, l'a ainsi décidé par arrêt du 5 entre associés, il en résulte, aux termes de l'arjuillet 1808 (Sirey, 1808, page 427.). C'est aussi ticle 822 du même Code, que les demandes en ce qui résulte de l'article 181 du Code de pro- rescision de partage et en garantie des lots entre cédure. associés doivent être portées au tribunal du lieu où la société a existé.

Si l'action personnelle doit être portée devant le tribunal de commerce, le demandeur peut assigner à son choix, soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, soit devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué. (Code de proc., art. 420.)

Cette disposition qui autorise à donner l'ajournement devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, doit être entendue en ce sens que les deux circonstances doivent concourir: il ne suffit pas, pour que le tribunal soit compétent, que la marchandise ait été livrée dans son arrondissement, il faut encore que la promesse y ait été faite; autrement on doit revenir à la règle actor sequitur forum rei. C'est ce que la cour de cassation, statuant en réglement de juges, a formellement décidé par arrêt du 20 janvier 1818, rendu à mon rapport. (Voyez Tribunal de commerce, section II, § II.)

[ocr errors]

II. Lorsque l'action est réelle-immobilière, l'ajournement doit être donné devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux (Code de proc., art. 59). Il doit l'être devant le tribunal du domicile du défendeur, si l'action est réelle-mobilière.

III. En matière mixte, ou personnelle-réelleimmobilière, l'assignation est donnée devant le juge de la situation, ou devant celui du domicile du défendeur. ( Ibid.)

Doit-on considérer comme mixte l'action dirigée contre un héritier, tant en cette qualité que comme biens-tenant, c'est-à-dire, comme détenteur de biens hypothéqués à la créance du demandeur ?

L'affirmative a été jugée par arrêt de la cour de cassation, section civile, du 10 décembre 1806, parce que l'action a pour objet d'obtenir paiement en la double qualité d'héritier et de détenteur d'immeuble, ce qui constitue le concours des deux actions personnelle, et réelle-immobilière. (Sirey, 1806, page 475.)

IV. En matière de société, tant qu'elle existe,

C'est par suite de ce principe qu'un arrêt de la cour de cassation, statuant par voie de réglement de juges, en date du 16 novembre 1815, a décidé qu'une contestation entre associés, relativement à une société dissoute, mais non encore liquidée, doit être jugée, non par le tribunal du domicile des associés, mais par celui du lieu où la société était établie, parce que la société est censée exister entre les associés, ou leurs réprésentants, tant que la liquidation n'en est pas faite. (Sirey, 1818, page 82.)

Un arrêt de la même cour, du 7 juin 1821, au rapport de M. Brillat de Savarin, a aussi décidé que la demande formée contre un associé, en cette qualité, doit être portée devant le juge du lieu de la société, encore bien que le défendeur prétende n'être pas associé, attendu que cette prétention n'est autre chose qu'une exception au fond, dont la connaissance appartient au juge investi de la demande principale. (Bulletin civil, page 251.)

Peut-on considérer les associations en participation comme ayant une assiette ou établissement ?

La cour de cassation, statuant par voie de réglement de juges, a décidé que non, par deux arrêts du 14 mars 1810 et 28 mai 1817, par le motif que ces sociétés ne consistant point dans une série d'affaires, n'ont pas d'assiette et cessent d'exister dès que la négociation particulière pour laquelle elles ont eu lieu est finie (Sirey, 1810, p. 207, et 1817, p. 256). Ainsi, lorsqu'il s'agit de ces sociétés, le défendeur doit être assigné devant le tribunal de son domicile.

Le bail à cheptel est-il une société?

Oui, puisqu'il en réunit tous les caractères, d'après les articles 1800, 1801 et 1841 du Code civil. Toutefois, dans le Cheptel de fer, (1821), les parties ne mettant rien en commun, il est impossible d'y trouver une association. Cette espèce de contrat exceptée, l'action relative à un bail à cheptel doit donc être portée devant le tribunal du lieu où le cheptel est établi.

V. En matière de succession, on doit assigner

M. Basire (Sirey, 1807, page 425). Si donc leur action est personnelle, elle doit être portée devant le tribunal du domicile de l'héritier; elle l'est devant le juge de la situation si elle est réelle, et devant l'un ou l'autre si l'action est mixte.

devant le tribunal du lieu où la succession est ou- | a décidé par arrêt du 1 8 juin 1 807, arrêt du 1 8 juin 1 807, au rapport de verte, sur les demandes entre héritiers jusqu'au partage inclusivement (Code de proc., art. 59). Ainsi, c'est devant ce tribunal que doivent être portées les actions en pétition d'hérédité, celles en rapport, en partage, en un mot toutes les demandes les héritiers ont à se faire entre eux que en cette qualité, tant que le partage n'est pas con

sommé.

Sous la dénomination d'héritiers sont compris les légataires à titre universel, car ils succèdent pour partie à l'universalité des droits du défunt, ce qui constitue le véritable caractère d'héritier.

Les demandes entre héritiers ne doivent être soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, qu'autant qu'elles sont formées avant le partage: cependant l'article 822 du Code civil contient une exception à cette règle, puisqu'il veut que les demandes en rescision de partage et celles en garantie des lots soient portées devant le même tribunal.

S'il y a eu partage d'une partie des biens de la succession, et qu'il ne soit resté que quelques biens indivis, le partage de ces biens indivis doit-il ètre demandé devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ?

L'acte par lequel les biens ont été partagés, avec convention d'en laisser une partie en commun, est un véritable partage de succession, par lequel les droits des héritiers ont été définitivement réglés. Il ne peut donc plus y avoir lieu entre eux à l'action en partage de succession (familiæ erciscundæ), mais seulement à celle en partage de biens communs (communi dividundo). C'est ce que décide la loi, 20, § 4, ff., Famil. ercis., et ce que la cour de cassation, statuant par voie de réglement de juges, a jugé par arrêt du 11 mai 1807, au rapport de M. Poriquet. (Sirey, 1807, page 267.)

Ainsi, dans le cas proposé, la demande en partage des biens restés indivis doit être portée devant le tribunal de la situation de ces biens si l'action est réelle ; et si elle est mixte, elle peut être portée devant le juge du domicile du défendeur, ou devant celui de la situation des biens. (Voyez Action, $I. n° v.)

VI. Les demandes formées par les créanciers du défunt, avant le partage, doivent être portées devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte. (Code de proc., art. 59.)

S'il n'y a qu'un seul héritier ou qu'un légataire universel, il n'y a point de partage à faire. Par conséquent les demandes des créanciers de la suc cession rentrent dans la règle ordinaire, lors même que l'héritier n'aurait pris la succession que sous bénéfice d'inventaire, parce que le motif qui a fait admettre l'exception au principe, ne se rencontre pas au cas d'une succession où il n'y a point de partage à faire. C'est ce que la cour de cassation, statuant par voie de réglement de juges,

VII. Les demandes des légataires particuliers les uns contre les autres ou contre les héritiers, et toutes celles qui concernent l'exécution des dispositions à cause de mort, doivent être portées devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte. (Code de proc., art. 59.)

VIII. Les demandes des créanciers contre le failli, celles du failli contre ses créanciers et de ceux-ci entre eux, doivent être portées devant le tribunal du domicile du failli. ( İbid.)

Cependant l'action intentée par les syndics d'une faillite, en revendication de sommes payées par le failli dans les dix jours qui ont précédé la faillite, doit être portée devant le juge du domicile du défendeur, encore bien que les syndics attaquent les paiements comme frauduleux, parce qu'avant toute discussion ultérieure, le caractère de l'action des syndics, reconnue personnelle, ne peut être dénaturé. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a décidé par arrêt de rejet du 13 juillet 1818. (Sirey, 1818, p. 286. )

Un autre arrêt rendu par la même cour, section des requêtes, statuant par voie de réglement de juges, le 26 juin 1817, paraît avoir adopté le principe contraire; mais cet arrêt est essentiellement basé sur ce qu'il était reconnu en fait, que la contestation portait sur des opérations de commerce faites entre des faillis et quelques-uns de leurs créanciers (ibid., 1817, p. 270). Aussi voit-on que par un arrêt contradictoire du 22 mars 1821, au rapport de M. Lecoutour, la même section a décidé qu'une question de propriété et de compensation, élevée entre les syndics et un tiers qui prétend être étranger à la faillite, constitue une action personnelle qui doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur. (Bulletin civil, p. 248.)

Lorsqu'un négociant a deux maisons de commerce en deux villes différentes, et qu'il vient à faillir, la connaissance de la faillite appartient au tribunal du domicile du failli, quoique la faillite ait d'abord été déclarée par un autre tribunal. La cour de cassation, statuant par voie de réglement de juges, l'a ainsi décidé par arrêt du 16 mars 1809. (Sirey, 1810, p. 276.)

les

Mais de ce que deux établissements sont gérés par le même individu, il ne s'ensuit pas que affaires des deux maisons appartiennent à une même société. Si donc les associés des deux maisons ne sont pas les mêmes, et si l'objet de ces établissements est différent, ils sont réputés appartenir à plusieurs sociétés distinctes. Alors, en cas de faillite, les juges du lieu de chaque établissement doivent connaître de la faillite du gérant commun.

nal dans le ressort duquel le paiement devait être fait ?

C'est ce que la cour de cassation, statuant par voie de réglement de juges, a décidé par arrêt du 23 mars 1809, en annulant un jugement du tribunal de commerce de Paris, qui avait jugé le contraire. (Ibid.)

La cour de cassation, section civile, a jugé que non, par arrêt du 29 octobre 1810, en annulant un arrêt de la cour d'appel de Lyon, qui avait décidé le contraire. (Bulletin civil. ) XI. En matière de frais dus à des officiers mi

IX. En matière de garantie, l'action doit être portée devant le juge où la demande originaire est pendante (Code de proc., art. 59). Cette dis-nistériels, la demande doit être portée devant position suppose évidemment qu'il existe une in- le tribunal où les frais ont été faits. (Code de stance principale à laquelle la demande en garantie procéd., art. 60. ) est accessoire. Il suit de là que s'il n'y a point d'instance principale, la demande en garantie est principale elle-même et doit être portée devant le juge du domicile du défendeur.

Cette règle étant une exception au droit commun, doit être strictement renfermée dans les cas pour lesquels elle est faite. Ainsi, elle ne s'applique point aux frais faits par des huissiers X. Lorsque pour l'exécution d'un acte il y a bunaux de commerce sont des tribunaux d'expour des affaires commerciales, parce que les triélection de domicile, l'ajournement est donné devant le tribunal du domicile élu, ou devant le ception, qui ne peuvent connaître que des objets tribunal du domicile réel du défendeur, au choix qui leur sont nommément attribués par les ardu demandeur (Code civ., art. 111, et Code de ticles 631, 632 et 633 du Code de commerce, procéd., art. 59); à moins qu'il ne résulte de et que, dans la nomenclature entière de leurs l'acte que l'élection de domicile a été faite en fa-attributions rappelée auxdits articles, on ne voit veur du défendeur, auquel cas la convention doit être exécutée; le demandeur ne peut l'assigner dès lors que devant le juge du domicile élu. Les effets de l'élection de domicile passent-ils

aux héritiers du défendeur?

rien qui les autorise à connaître des actions pour nistériels. Ainsi encore, les demandes qui ont frais faits devant eux-mêmes par des officiers mipour objet le paiement des déboursés et salaires des agréés ou postulants près les tribunaux de L'élection de domicile étant une clause du con-butions des juges commerciaux, et doivent être commerce, ne sont pas comprises dans les attritrat, ne peut en être séparée. Elle passe donc, portées devant les juges ordinaires, avec d'autant comme les autres effets du contrat, aux héritiers plus de raison que les agréés ne sont pas des du défendeur. (Code civ., art. 724.) décidé un arrêt de la cour de cassation, section officiers ministériels. C'est ce qu'a formellement civile, du 5 septembre 1814, en annulant un arrêt de la cour de Rouen qui avait jugé le contraire. (Voyez les articles Officier ministériel, Exception, S IV, n° v, Reglement de juges, § 1, nov, et Agréés, no 1v.)

Si celui chez qui l'élection de domicile est faite, décède ou transporte ailleurs le siége de ses affaires, l'élection de domicile conserve-t-elle ses

effets ?

Le défendeur ou ses héritiers ont dû prévoir ce changement, et prendre leurs précautions en conséquence. S'ils ne l'ont pas fait, le demandeur ne doit pas en souffrir tant que la convention subsiste, l'élection de domicile, qui en fait partie, conserve tous ses effets à son égard. Ainsi, il peut toujours assigner le défendeur au domicile élu. La cour de cassation l'a ainsi jugé par deux arrêts des 8 thermidor an 11 et 24 janvier 1816. (Sirey, 1816, pag. 198.)

XII. La demande en désaveu est portée devant le tribunal où la procédure désavouée a été instruite, encore que l'instance, dans le cours de laquelle le désaveu est formé, soit pendante en un autre tribunal. (Art. 356, ibid.)

XIII. Les comptables commis par justice doivent être assignés devant le tribunal qui les a commis; les tuteurs, devant le juge du lieu où la tutelle a été déférée; et tous autres comptables, devant le juge de leur domicile. (Art. 527, ibid.)

Dans le premier, une assignation donnée au domicile élu chez le conservateur des hypothèques a été déclarée valable, quoique le bureau des hypothèques fût supprimé, et que l'assignation M. Pigeau, tom. I, pag. 102, avait prétendu eût été remise en la demeure du conservateur que le tuteur nommé par le conseil de famille supprimé; et dans le second, un commandement est le seul qui doive être assigné devant le juge de saisie immobilière remis à l'adjoint au maire du lieu où il a été nommé, parce que, le tribunal du domicile élu, sur le refus des personnes de ayant homologué la délibération qui l'a nommé, ce domicile de le recevoir, a été déclaré régu-il est vrai de dire qu'il est commis par justice, lier, quoique le défendeur eût son domicile réel dans un autre département.

L'indication d'un lieu pour le paiement équivaut-elle à une élection de domicile pour l'exécution d'un acte non commercial, en sorte que le défendeur puisse être assigné devant le tribu

ce qui ne peut s'appliquer à la tutelle légale ou testamentaire. Mais il a lui-même reconnu son erreur, tom. II, pag. 367. En effet, cette distinction reposait sur la supposition que la délibération du conseil de famille, qui nomme un tuteur, est homologuée en justice; or, en ce cas,

il n'y a point d'homologation. D'ailleurs, la loi | naître le demandeur, ce qui est dans le vœu de ne fait aucune distinction entre la tutelle dative la loi. On peut objecter que toutes les fois que le et la tutelle légale et testamentaire : elle dit en législateur a voulu que les prénoms fussent ingénéral que les tuteurs doivent être assignés de diqués, il l'a dit, comme on le voit dans les vant les juges du lieu où la tutelle a été déférée, articles 34, 57, 63, 76, 79, 2148 et 2153 du et ces termes embrassent toute espèce de tutelle. Code civil. Mais on voit aussi que nulle part le XIV. Les contestations qui s'élèvent sur l'exé- Code de procédure, dans les cas où il exige la cution d'un jugement sont portées devant le tri- désignation des personnes, ne parle des prénoms, bunal qui l'a rendu. La règle est la même s'il et qu'il se sert toujours de la même locution, y a eu appel, et que le jugement ait été confirmé. noms. Cela se remarque dans les articles 1, 61, S'il a été infirmé, c'est devant la cour d'appel 679, 789, 914, 925, 936 et 943. Cette difféou devant le tribunal qu'elle a chargé de l'exécu- rence dans la rédaction des articles de ces deux tion qu'il faut assigner; sauf toutefois la demande Codes annonce-t-elle une volonté différente dans en nullité d'emprisonnement, d'expropriation le législateur? Cela doit paraître fort douteux, forcée, de saisie-arrêt, et autres où la loi attri- surtout si l'on considère combien peu il est vrai. bue juridiction. (Code de proc., art. 472 et 567.) semblable qu'il soit plus exigeant pour la désiEst-ce au tribunal chargé de l'exécution du gnation des personnes en matière d'hypothèque, jugement en vertu duquel une saisie a été faite, par exemple, qu'en matière de saisie immobilière ou au juge de paix qu'il appartient de connaître ou d'emprisonnement; nous sommes dès lors d'une demande en paiement de frais de garde, porté à croire que l'énonciation des prénoms pent lorsque la somme réclamée n'excède pas roo fr.? être de rigueur dans certains cas. Un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 28 mai 1816, a décidé que le tribunal chargé de l'exécution du jugement est seul compétent. (Sirey, 1817, pag. 70.)

S. II.

Que doit contenir l'exploit d'ajournement?

I. L'ajournement doit contenir, à peine de nullité, la date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur. (Code de procéd., art, 61.)

Si la date est completement omise, la nullité de l'ajournement est certaine, lors même que l'omission ne serait faite que sur la copie, parce que la copie est l'original pour la personne qui la reçoit. La cour de cassation l'a ainsi jugé nombre de fois, et notamment par arrêt du 4 décembre 1811. (Sirey, 1812, pag. 59).

Si l'omission de la date n'est pas entière, il faut distinguer si cette imperfection a rendu incertaine l'époque véritable à laquelle l'exploit a été signifié, ou si, au contraire, celui qui en a reçu la copie y a trouvé la preuve indubitable de cette date. Au premier cas l'exploit est nul; dans le second il est valable. Cette distinction est fondée sur trois arrêts de la cour de cassation, des 5 août 1807, 8 novembre 1808 et 8 fév. 1809. (Sirey, 1807, pag. 127; 1809, pag. 146 et 160.) Quoique la loi n'exige pas expressément l'énonciation des prénoms du demandeur, et qu'on puisse dire que leur omission n'entraîne pas la nullité, d'après l'art. 1030 du Code de procédure, il est cependant très-prudent de les indiquer, parce que la loi se sert du mot noms au pluriel, ce qui semble comprendre les noms et prénoms, et que d'ailleurs ils sont vraiment utiles, puisqu'ils servent à faire plus particulièrement con

Lorsque l'exploit est signifié à la requête d'un fonctionnaire public, il suffit que sa qualité soit exprimée. La cour de cassation, section civile, l'a ainsi jugé par arrêt du 12 septembre 1809 en déclarant valable un ajournement donné à la requête du maire d'une commune, quoiqu'il ne contînt ni désignation individuelle, ni mention du domicile du fonctionnaire, et qu'au temps de l'exploit, le maire, étant suspendu de ses fonctions, fût remplacé de droit par son adjoint. Le principal motif de cet arrêt est que la loi qui autorise les communes à plaider par l'organe de leur maire, n'exige pas l'indication spéciale du nom et du domicile de ce fonctionnaire. (Sirey, 1814, pag. 99.),

Il est de principe que nul autre que le prince ne plaide par procureur. Lors donc qu'il y a plu sieurs demandeurs, l'assignation ne peut pas être donnée à la requête de l'un d'eux, en indiquant les autres par l'expression vague et consorts. L'ajournement doit indiquer les noms de tous lest consorts qui veulent agir; sinon, l'acte est nul à l'égard de ceux qui ne sont désignés que par les mots et consorts. La cour de cassation l'a ainsi décidé par un arrêt du 25 thermidor an xII, rapporté dans le Répertoire de Jurisprudence de M. Merlin, au mot Cassation, § 8, no 4.

Mais est-il également nul par rapport à celui qui est dénommé ?

Il semble qu'il faut distinguer le cas où l'obligation est indivisible ou solidaire de celui où elle ne l'est pas. Quand l'obligation est solidaire entre les créanciers ou indivisible, chacun peut exiger le paiement total de la créance (Code civ., 1197 et 1224). Chaque créancier peut donc seul assigner le débiteur : par une conséquence naturelle, l'ajournement donné au nom d'un seul est valable, et la circonstance qu'il a déclaré agir tant pour lui que pour ses consorts ne doit pas le

« PreviousContinue »