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ment possible, pour éviter toute difficulté.

faire annuler, parce que le débiteur pouvant va- | Ainsi, l'indication doit être faite le plus exactelablement se libérer entre les mains de celui qui l'a assigné, n'a pas d'intérêt à demander, sous ce rapport, la nullité de l'ajournement. Mais si l'obligation n'est ni solidaire ni indivisible, l'assignation doit être déclarée nulle, à moins que le demandeur ne déclare restreindre sa demande à sa part, auquel cas le défendeur est sans intérêt légitime pour exciper de la nullité.

On sent que si l'expression et consorts était précisée par la relation à un acte dont copie serait donnée avec l'exploit, il n'y aurait pas nullité, parce que le défendeur trouverait dans l'acte les moyens de connaître tous ceux qui agissent contre lui. Il n'aurait dans ce cas aucun motif plausible de se plaindre; et sans grief, point de nullité. C'est ce que la cour de cassation a décidé par arrêt du 7 novembre 1821, au rapport de M. Cassaigne, en cassant un arrêt de la cour royale d'Amiens. (Bulletin civil, pag. 291.)

Du principe que nul ne plaide par procureur, il suit que ceux qui agissent, pour autrui, doivent exprimer dans les actes les noms de ceux pour qui ils agissent. Il ne suffit donc pas à un mandataire, par exemple, de dire qu'il agit en son nom, quoiqu'il indique sa qualité de procurateur de tel. Il faut que l'acte soit notifié au nom du véritable demandeur, suites et diligences de son représentant, mandataire ou autre. Il faut du moins que l'acte exprime clairement que le représentant agit en cette qualité.

L'ajournement devant contenir les noms du demandeur, il n'est pas douteux que cela suppose qu'il est vivant au jour où l'acte est notifié à sa requête. Si donc il est mort au moment où l'acte est signifié, l'exploit est radicalement nul, comme l'a jugé la cour de cassation, section civile, par arrêt du 8 mai 1820, au rapport de M. Trinque lague. (Sirey, 1820, pag. 305.)

Cependant, si l'exploit a été donné après la mort du demandeur en vertu d'un mandat exécuté de bonne foi, l'assignation est valable aux termes de l'art. 2008 du Code civil, qui s'applique aux actes judiciaires, comme aux obligations contractuelles, ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Paris par arrêt du 23 avril 1807. (Sirey, 1807, t. 3., pag. 68.)

La loi prescrit l'indication du domicile du demandeur: il ne suffit donc pas de désigner sa demeure, puisque la demeure, de même que la résidence, emporte l'idée d'une habitation momentanée et peut être distincte du domicile qui est au lieu du principal établissement. Si cependant la demeure et le domicile du demandeur sont au mème lieu, la mention de la demeure équivaut à celle du domicile, comme l'a formellement jugé la cour de cassation le 28 juillet 1818, en annulant un arrêt de la cour royale d'Orléans qui avait décidé le contraire. L'arrèt de cassation est ainsi motivé :

« Attendu que déclarer que l'on demeure en tel lieu, c'est dire en termes équivalents que l'on y est domicilié, lorsque d'ailleurs il n'est pas même contesté que celui qui a déclaré demeurer en tel lieu, y a réellement son domicile; d'où suit que, dans un pareil état de choses, la disposition de l'art. 61 du Code de procédure, qui exige l'indication du domicile dans les ajournements, se trouve parfaitement remplie.» (Bulletin civil.)

La même cour, section des requêtes, a aussi jugé par arrêt du 23 décembre 1819, au rapport de M. Liger de Verdigny, que le vœu de la loi est suffisamment rempli, lorsque l'ajournement, au lieu d'indiquer le domicile, énonce que le demandeur est habitant de tel endroit. (Sirey, 1820, pag. 162.)

Si le demandeur est depuis long-temps absent de son domicile, il n'en est pas moins nécessaire de l'indiquer, parce que tant qu'il n'en a pas acquis un autre, il conserve celui qu'il avait. Ainsi, par exemple, un militaire, un employé au service de l'armée, a le domicile qu'il avait au moment de son départ.

II. L'ajournement doit contenir, à peine de nullité, la constitution de l'avoué qui occupera pour le demandeur, et chez lequel l'élection de domicile est de droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit. (Code de proc., art. 61.)

Si le demandeur, à raison des distances, a pu ignorer le décès de l'avoué par lui constitué, et que dans un temps voisin de l'ajournement il en constitue un autre par acte séparé, l'équité ne permet pas alors de prononcer la nullité de l'exploit, parce qu'il a fait tout ce qui dépendait de lui pour exécuter la loi. Pour éviter cependant cette difficulté, le demandeur, éloigné du tribunal

Si le demandeur n'a pas de profession, on peut conclure de l'art. 2148 du même Code que l'ajournement qui n'en ferait pas mention ne serait pas nul. Pour éviter toute difficulté, la prudence exige pourtant que l'assignation en fasse mention, ou exprime que le demandeur est rentier ou pro-devant lequel il assigne, peut, en constituant un priétaire.

En exigeant l'indication du domicile du demandeur, la loi entend le domicile réel et non celui d'élection. Elle ne dit pas de quelle manière il doit être indiqué, mais on sent qu'il doit l'être de manière que le défendeur ne puisse pas se méprendre sur l'identité de celui qui l'assigne.

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avoué, déclarer qu'à son défaut le plus ancien occupera pour lui. Cette expression, le plus ancien avoué, est consacrée par plusieurs articles du Code de procédure, et désigne le plus ancien suivant l'ordre de réception. L'expression de doyen des avoués n'offrirait pas le même avantage, parce qu'elle n'est pas consacrée par la loi, et que l'on

peut soutenir que cette désignation appartient au plus ancien d'âge, ou au plus ancien dans l'ordre de réception.

La réserve de constituer un avoué par acte séparé, ou la simple élection de domicile, ne remplirait pas le vœu de la loi ; car d'un côté elle exige que l'acte contienne la constitution, et de l'autre il serait possible d'élire domicile chez un avoué et d'en constituer un autre. C'est ce qu'a décidé un arrèt de la cour royale de Lyon du 29 mai 1816. (Sirey, 1819, Code civ., pag. 109.) La disposition de la loi qui prescrit la constitution d'un avoué, ne s'applique pas à l'ajournement donné devant un tribunal où le ministère des avoués n'est pas requis. Si donc il s'agit de procéder devant un tribunal de commerce, l'exploit ne doit point contenir de constitution d'avoué; il n'est pas nécessaire non plus que le demandeur élise domicile dans le ressort du tribunal. (Code de proc., art. 414 et 422.)

y

L'exploit ne doit pas non plus contenir constitution d'avoué, lorsque la demande est formée par un préfet agissant au nom du gouvernement, parce qu'aux termes de la loi du 17 frimaire an vi, et de l'arrêté du gouvernement du 7 messidor an ix, dans toutes les affaires qui intéressent l'état, le ministère public est chargé des mêmes fonctions que, dans toutes les autres affaires, les avoués remplissent pour les particuliers. La cour de cassation, section civile, l'a ainsi jugé par arrêt du 16 messidor an x, au rapport de M. Babille. (Sirey, 1820, pag. 502.)

rigé contre un arrêt qui avait déclaré valable un ajournement dans lequel l'huissier n'avait point exprimé qu'il était immatriculé près le tribunal de première instance de Paris, mais s'était borné à dire qu'il exerçait ses fonctions près ce tribunal. (Sirey, 1814, pag. 277.)

L'huissier doit sans doute exprimer sa qualité d'huissier, parce qu'autrement l'acte ne porterait pas avec lui la preuve qu'il a été fait par un officier ayant capacité à cet effet. Mais dès que cette qualité est exprimée, le vœu de la loi est rempli; peu importe donc au mérite de l'acte que la qualité d'huissier soit énoncée au commencement, au milieu ou à la fin.

er

La loi du 6 fructidor an iv, art. 18, prescrivait, à peine de nullité, en tête des exploits, la mention de la patente de l'huissier. La loi du 1° brumaire an vII, art. 37, remplaça cette peine par une amende ; mais un arrêt de la cour de cassation, section civile, du 2 novembre 1807, décida que l'art. 1041 du Code de procédure avait abrogé cette disposition; et une décision du ministre des finances, du 22 du même mois, défendit aux préposés de la régie de réclamer aucune amende à raison de l'inobservation de cette formalité. Mais une ordonnance du roi, du 23 décembre 1814, insérée au Bulletin des lois, n° 68, pag. 638, a prescrit aux huissiers de faire mention, dans tous les exploits et autres actes. de leur ministère, de leur patente et de celles des particuliers qui y sont soumis, lorsque leur action est relative à leur profession, le tout sous peine de l'amende de 500 fr., prononcée par l'article 37 de la loi du 1er brumaire an vii.

Par la même raison, la régie des douanes et celle de l'enregistrement et des domaines procèdent également sans le ministère d'avoués, soit qu'il s'agisse des contributions indirectes ou des recouvrements des revenus nationaux. C'est qu'en effet l'art. 17 du titre 6 de la loi du 4 germinal an 11, et l'art. 17 de la loi du 27 ventôse an ix, ne font aucune distinction, et embrassent dès-voyant la copie qui leur est remise. lors toutes les contestations que ces régies ont à soutenir. La cour de cassation l'a ainsi décidé par nombre d'arrêts, et notamment par ceux des 1' germinal an x, au rapport de M. Bailly, et 20 nivôse an xi, au rapport de M. Babille. (Bulletin civil.)

Lorsque l'assignation est notifiée à un domicile élu par le défendeur, l'acte doit énoncer sa demeure réelle, pour que les personnes de la maison du domicile élu puissent lui donner connaissance de l'action dirigée contre lui, en lui en

er

III. L'ajournement doit contenir les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur, à peine de nullité. (Article 61.)

Un arrêt de la cour de cassation, section civile, du 10 août 1813, a décidé qu'un exploit n'est pas nul par cela seul qu'au lieu de sa demeure, l'huissier a indiqué son domicile. (Sirey, 1815, p. 104.) L'indication de l'immatricule de l'huissier ne saurait être faite d'une manière trop précise; elle peut toutefois être remplacée par une désignation équivalente. C'est ainsi qu'un arrêt de la même cour, section des requêtes, du 12 mai 1813, au rapport de M. Lasaudade, a rejeté le pourvoi di

Tome I.

Si une action immobilière est dirigée contre un mineur émancipé, l'ajournement doit-il être donné à ce mineur lui-même et en son nom, ou doit-il être signifié à son curateur?

Un arrêt de la cour de cassation, section civile, du 24 juin 1809, au rapport de M. Chasles, a décidé que la demande doit être formée contre le mineur lui-même, en qualité de partie principale, et que l'assignation ne doit être donnée au curateur que pour assister l'émancipé. (Sirey, 1810, pag. 40.) Cette solution résulte de l'art. 482 du Code civil, qui porte que le mineur émancipé ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, sans l'assistance de son curateur.

C'est sur le même principe qu'un autre arrêt de cette cour, section civile, du 7 septembre 1808, au rapport de M. Schwendt, a jugé que lorsqu'une femme séparée de biens est ajournée pour une affaire qui lui est personnelle et que son mari est assigné pour l'autoriser, il doit être fait deux

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copies de l'assignation, l'une pour la femme et
l'autre pour le mari. (Sirey, 1808, pag. 503.)
IV. L'ajournement doit contenir mention de
la personne
à laquelle copie de l'exploit est lais-
sée, à peine de nullité. (Cod. de proc., art. 61.)
Si cette disposition devait être prise isolément,
il suffirait, pour remplir le vœu de la loi, que
l'huissier indiquât, d'une manière quelconque, la
personne à laquelle il a laissé la copie. Mais on
doit rapprocher de cette disposition celle de
l'article 68, et il en résulte que l'exploit doit in-
diquer qu'il a été remis à la personne du défen-
deur trouvée dans son domicile ou partout ail-
leurs, ou bien que la personne à qui l'acte est
remis au domicile du défendeur, a avec lui des
liaisons ou des rapports tels, qu'il y ait de la
part de cette tierce personne une obligation mo-
rale de remettre la copie dont il s'agit à celui à
qui elle est signifiée. Ainsi, l'énonciation remplit
le vœu de la loi lorsque l'acte notifié au domicile
du défendeur porte qu'il a été remis à un tel, pa
rent, serviteur, clerc, commis, portier de l'assigné.
Mais si les rapports de la personne avec l'assigné
n'étaient pas exprimés, et qu'il fût dit un parent,
un serviteur, sans suppléer aux mots de l'assigné
par le pronom son, sa, l'acte serait nul. Cela ré-
sulte de quatre arrêts de la cour de cassation des
7 août 1809, 15 février et 28 août 1810, et 4
novembre 1811. Par le premier, un exploit si-
gnifié à une femme trouvée au domicile, a été dé-
claré nul, parce que l'acte n'exprimait pas les
rapports de cette femme avec l'assigné; par le
second, un exploit donné à un commis a aussi
été déclaré nul, parce que l'acte ne faisait pas
connaître que ce commis fût celui de l'assigné;
par le troisième, un exploit qui portait en parlant
à une domestique pour lui faire savoir, de ce sommée,
a pareillement été déclaré nul; enfin le quatrième
a déclaré nul un exploit qui portait, parlant à
une fille de confiance, ainsi qu'elle m'a dit ètre,
trouvée à domicile, sommée de faire savoir, a pro-
mis, etc. (Sirey, 1810, pag. 206, 249 et 384, et
2012, p. 32.)

la personne dans un endroit quelconque de la pièce où elle se trouve.

Quelquefois les huissiers expriment encore dans leurs exploits qu'ils ont remis la copie à une personne trouvée au domicile de l'assigné, laquelle n'a voulu dire son nom, de ce sommée. Un acte qui ne désigne pas autrement la personne à qui la copie est laissée est évidemment nul aux termes de l'art. 68 du Code de procédure qui prescrit de ne laisser la copie au domicile qu'autant que l'on y trouve un parent, ou un serviteur de l'assigné. Lors donc que la personne trouvée au domicile refuse de donner à l'huissier les renseignements qui lui sont nécessaires pour faire mention des rapports qu'elle a avec l'assigné, il doit s'adresser au voisin, ou à son défaut, au maire.

Quelle peine encourt l'huissier qui ne remet pas lui-même la copie?

Voy. Huissier, no x.

demande et l'exposé sommaire des moyens, à
V. L'ajournement doit contenir l'objet de la
peine de nullité (Cod. de proc., art. 61.). Če prin-
peine de nullité (Cod. de proc., art. 61.). Ce prin-
cipe souffre une exception par rapport aux ajour-
nements relatifs aux appels pour raison de l'expo-
sition des moyens ou griefs. L'appelant est dis-
pensé de déduire ses moyens dans les matières
ordinaires, comme dans les causes sommaires.
C'est ce que la cour de cassation a jugé par deux
arrêts des 4 décembre 1809, et i
er mars 1810.
Voici le motif du premier de ces arrêts:

« Attendu que l'acte d'appel est une plainte faite au juge supérieur de l'injustice du jugement rendu par le juge inférieur; qu'un pareil acte porte en lui-même sa cause, et n'a pas besoin, pour être valable, de contenir l'exposé sommaire des moyens: que cela résulte de l'art. 462 du Code de procédure qui ordonne que dans la huitaine de la constitution d'avoué par l'intimé, l'appelaut signifiera ses griefs contre le jugement; que le vœu de la loi se manifeste également par la rédaction de l'art. 456 du même code; que dans le projet de cet article, il était dit expressément que l'acte d'appel contiendrait l'énonciation sommaire des griefs ; et que dans la rédaction définitive, cette formalité se trouve retranchée et remplacée par la

Cependant un arrêt de la même cour, du 23 anvier 1810, a déclaré valable un exploit qui n'indiquait point le rapport de l'individu à qui la co-signification prescrite par l'art. 462; qu'enfin il pie avait été laissée avec le défendeur; mais aussi cet arrêt est principalement motivé sur ce qu'il était reconnu au procès que cette personne était domestique de l'assigné. (Sirey, 1810, pag. 130.) Un arrêt de la même conr, section des requêtes, du 4 décembre 1815, a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt qui avait déclaré valable un exploit notifié au défendeur, en parlant à ses domestiques. (Ibid., 1816, p. 77.) Il résulte de cet arrêt qu'il n'est pas nécessaire que l'huissier remette la copie entre les mains de la personne à qui il la laisse, et que le vœu de la loi est rempli lorsqu'il la laisse à la vue et connaissance de

n'y a pas plus de raison d'exiger cette formalité dans les matières sommaires que dans les causes ordinaires, puisque la loi ne fait pas cette distinction, et qu'en matière sommaire les griefs peuvent être énoncés verbalement à l'audience, comme être signifiés en matière ordinaire dans le cas prévu par l'art. 462; d'où il résulte que la cour d'appel d'Ajaccio a créé une nullité, et conséquemment violé l'art. 1030 du Code de procédure, en annulant l'acte d'appel dont il s'agit, sous prétexte qu'il ne contient point l'exposé sommaire des moyens;

casse, etc. »>

VI. Si l'action qui fait l'objet de l'ajournement

est réelle-immobilière ou mixte, c'est-à-dire per- | pièces, l'extrait doit contenir tout ce qui constisonnelle - réelle - immobilière, l'exploit doit, à tue la forme de l'acte, c'est-à-dire le préambule, peine de nullité, énoncer la nature de l'héritage, la date, les noms et qualités des parties, la clause la commune, et, autant que possible, la partie de qui concerne la demande, les noms des témoins la commune où il est situé, et deux au moins et du notaire rapporteur et la relation des signade ses tenants ou aboutissants; s'il s'agit d'un tures et de l'enregistrement. domaine, corps de ferme, ou métairie, il suffit d'en désigner le nom et la situation. (Cod. de proc., art. 64.)

Quoique cette disposition soit de rigueur, elle ne doit cependant pas être entendue de manière qu'on ne puisse l'exécuter par des équivalents. Le but de la loi étant de donner au défendeur une désignation telle qu'il ne puisse ignorer quel est l'héritage qui fait l'objet de la demande, ce but de la loi est suffisamment rempli lorsque l'exploit lui donne cette connaissance, de quelque manière que ce soit. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a jugé par arrêt du 10 décembre 1806, au rapport de M. Rataud (Sirey, 1806, p. 475). Cet arrêt est antérieur au Code de procédure; mais il n'en doit pas moins être considéré aujourd'hui comme une autorité trèsgrave, parce qu'il est fondé sur l'art 3, titre 9 de l'ordonnance de 1667, dont les dispositions se retrouvent dans l'art. 64 du Code de procédure civile.

Sous l'empire de cette ordonnance, lorsqu'un exploit ne contenait pas les désignations prescrites en matières réelles ou mixtes, il était admis dans la jurisprudence qu'on pouvait les donner par un acte postérieur notifié à partie ou à avoué. Mais il ne parait pas qu'aujourd'hui cette jurisprudence puisse être suivie, parce que l'art. 64 du Code dit positivement que l'exploit doit contenir ces désignations. Or, si elles sont données par un acte séparé, ce n'est plus l'exploit qui les contient : cet exploit est donc radicalement nul. (Art 64 et 1029.)

VII. Avec l'exploit, on doit, à peine de nullité, donner copie du procès-verbal de non-conciliation, ou copie de la mention de non-comparution devant le bureau de paix (ibid., art 65). Il n'est pas besoin d'observer que l'exploit ne doit pas parler de cette copie, lorsque la demande n'est pas sujette au préliminaire de conciliation.

La loi ne dit pas si cette copie doit être donnée en tête, à la fin de l'exploit, ou par acte séparé. Son vœu est donc rempli lorsque l'original de l'acte porte que la copie la copie a été donnée avec l'exploit de quelque manière qu'elle l'ait été. Il semble cependant plus régulier de la donner en tête de l'exploit.

VIII. L'huisser doit donner avec l'exploit copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée. A défaut de ces copies, celles que le demandeur est tenu de donner, dans le cours de l'instance, n'entrent point en taxe. (Ibid.)

Lorsque l'on ne donne pas copie entière des

Si plusieurs individus sont assignés sur la même demande, il doit être donné copie des pièces à chacun de ceux qui doivent avoir copie de l'exploit, lors même qu'ils pourraient être considérés comme une seule personne morale, tels que des cohéritiers ou des codébiteurs solidaires.

Quelques auteurs ont prétendu que quand il est trop difficile de faire un extrait des pièces, on peut en offrir communication par la voie du greffe ou au lieu que le juge assignera. La loi s'exprime en termes trop impératifs pour que cette opinion puisse être suivie. Elle dit que quand la copie des pièces n'a pas été donnée en même temps que l'ajournement, celle que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'instance n'entrera point en taxe. Le défendeur a donc toujours droit de réclamer cette copie. Elle ne peut donc pas être remplacée par une offre de communication.

IX. L'exploit doit, à peine de nullité, indiquer le tribunal qui connaîtra de la demande, et le délai pour comparaître. (Ibid., art. 61.)

Dans l'usage, on indique avec raison si le tribunal qui doit connaître de la demande est un tribunal de première instance ou de commerce, ainsi que le local où il tient ses audiences. Mais si le local n'était pas indiqué, la nullité de l'acte ne devrait pas être prononcée par ce motif, parce que la loi n'exige que l'indication du tribunal, et non celle de l'édifice où il tient ses audiences.

Y aurait-il nullité si l'ajournement était donné pour comparaître devant le tribunal de telle ville, si dans cette ville il y avait un tribunal de commerce?

On peut dire pour l'affirmative que le tribunal n'est pas suffisamment indiqué, parce que l'acte laisse ignorer au défendeur s'il doit se présenter devant le tribunal de commerce ou devant celui de première instance. Il semble cependant que dans ce cas la nullité ne devrait pas être prononcée, car les lois régulatrices de la compétence étant censées connues des deux parties, lat nature de la demande et les qualités des parties font assez connaître au défendeur le tribunal où il doit comparaître.

L'assignation donnée pour comparaître dans le délai de la loi, ou dans le délai fixé par le Code de procédure, est-elle valable?

Cette question, qui a long-temps partagé les jurisconsultes et les tribunaux, a été affirmativement décidée par six arrêts de la cour de cassation, section civile, des 18 mars 1811, 27 avril, 5 mai et 26 juin 1812, 28 avril 1813 et 20 avril 1814 (Bulletin civil), par le motif que le défen

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dure.

deur est réputé connaître le délai ordinaire fixé | puisse varier suivant l'intérêt ou le caprice du depar les articles 72 et 1033 du Code de procé- mandeur? Non sans doute, il ne s'agit que du délai déterminé par la loi. Cependant un acte d'appel est un ajournement; il doit en remplir toutes les formalités. Puis donc qu'un acte d'appel qui contient assignation à un délai plus court que celui de la loi est nul, d'après les termes précis de l'art. 456, il en doit être de même de tout ajournement; et c'est le cas d'appliquer, non l'article 1030 qui défend de suppléer les nullités, mais bien l'art. 1029 qui déclare qu'aucune nullité n'est

Il résulte du principe consacré par ces arrêts que l'assignation donnée pour comparaître dans le délai de la loi, est valable lors même que le délai doit être augmenté à raison de la distance du domicile du défendeur. Il sait en effet aussi bien à quelle distance il se trouve du lieu où siége le tribunal devant lequel il est assigné, que le délai ordinaire fixé par les articles précités du Code de procédure.

Par une suite naturelle de ce principe, l'assignation donnée dans le délai de la loi est valable, lors même que la loi a indiqué un délai plus court que celui ordinaire, comme dans le cas de l'article 193. L'exploit apprenant au défendeur pour quel objet il est assigné, il ne peut prétexter cause d'ignorance du délai particulier fixé par la

loi.

Malgré ces solutions qui résultent de la jurisprudence de la cour de cassation, il est toujours utile d'indiquer d'une manière précise le délai pour comparaître.

Si le délai indiqué est plus court que celui fixé par la loi, l'ajournement est-il nul?'

On dit pour la négative: - Il faut distinguer; ou le défendeur ne comparaît pas, et alors le tribunal doit ordonner qu'il sera réassigné, en condamnant le demandeur aux frais de la première assignation, conformément à l'article 5 du Code de procédure, qui le décide ainsi pour la citation donnée devant la justice de paix ou le défendeur se présente, et dans ce cas il peut, en excipant de la brièveté du délai de son assignation, demander à jouir de tout le délai que la loi voulait qu'on lui accordât, mais c'est une faculté à laquelle il est libre de renoncer. Ainsi, dans le premier cas, le tribunal annule de fait l'assignation; et dans le second, la nullité ne doit pas être prononcée, , parce que les articles du Code de procédure, qui fixent les délais, n'y ajoutent pas cette peine, et que l'art. 1030 défend de la suppléer. Tel est le sentiment de M. Merlin, dans son Répertoire de jurisprudence, au mot Délai, § 4, p. 397. Pour l'affirmative on dit au contraire que l'article 61 du Code de procédure veut, à peine de nullité, que l'ajournement contienne l'indication du délai pour comparaître, et que le délai ordinaire est de huitaine, augmenté d'un jour à raison de trois myriamètres de distance (art. 72 et 1033). Il est bien établi par la jurisprudence de la cour de cassation, que le demandeur peut se borner à assigner dans le délai de la loi, et laisser ainsi à son adversaire le soin de faire le calcul; mais dès qu'il le fait lui-même, il doit le faire exactement: c'est aussi ce qui résulte de l'art. 456 qui veut que l'acte d'appel contienne assignation dans le délai de la loi, à peine de nullité. Or, est-il là question d'un délai arbitraire, d'un délai tel quel, qui

comminatoire.

Cette opinion a pour appui l'avis de M. Pigeau, tome 1, page 185, et il est difficile de ne pas reconnaître qu'elle est la plus conforme au texte et à l'esprit de la loi.

Dans une assignation donnée à un domicile élu, le délai doit-il être calculé d'après la distance de ce domicile au lieu où siége le tribunal, ou d'après celle du domicile réel ?

Lorsqu'une partie a fait élection de domicile pour l'exécution d'un acte, elle est implicitement convenue que les demandes relatives à cet acte pourront être faites au domicile élu (Code civ., art. 3). Par rapport à cet acte elle est donc convenue de transporter fictivement son domicile réel au domicile élu; et par une suite naturelle, elle ne doit avoir pour comparaître que le délai nécessaire, eu égard à la distance de ce dernier domicile au lieu où siége le tribunal; avec d'autant plus de raison que quand la loi a voulu le contraire, elle l'a formellement exprimé comme dans l'art. 2185 du Code civil. C'est aussi ce qu'un arrêt de la cour de cassation, du 25 prairial an x, a décidé en termes exprès.

Un autre arrêt de la même cour, du 4 juin 1806, a jugé qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris, qui avait décidé le contraire, n'avait violé aucune loi. M. Merlin (Répertoire vo consuls, t. 3, page 20) observe sur ces deux arrêts que le premier prononce en termes formels, et que le second se borne à déclarer que la cour de Paris n'avait violé aucune loi. « En effet, ajoute-t-il, la loi ne s'explique pas positivement sur ce point, et, dès là, il était impossible de casser l'arrêt de cette cour. » Cette remarque prouve que son anteur incline pour la décision de l'arrêt de l'an x, qu'il est effectivement difficile de ne pas regarder comme la plus conforme à la loi.

Un troisième arrêt de la même cour, section civile, du 20 mars 1810, rendu après délibéré, a jugé qu'une assignation à fin de voir annuler un emprisonnement, peut être donnée au domicile élu et à bref délai, sans tenir compte de la distance du domicile réel. Les motifs de cet arrêt sont :

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Que la disposition de la loi qui prescrit au créancier, poursuivant l'arrestation de son débiteur, l'élection d'un domicile dans le lieu où l'arrestation doit s'effectuer, a eu évidemment pour objet de mettre le débiteur à portée de faire statuer

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