Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

être donné.

incontinent et sans délai, contradictoirement avec son créancier, sur les réclamations relatives à la régularité ou à l'irrégularité de l'arrestation; mais Où, à qui, et quand l'exploit d'ajournement doit que cette disposition deviendrait illusoire, si le débiteur ne pouvait pas citer le créancier à ce même domicile élu, et s'il était tenu d'observer d'autres délais que ceux que comporte ce domicile ; qu'ainsi, dans l'espèce, l'arrêt attaqué n'est point contrevenu à la loi en validant l'assignation donnée à la requête du défendeur aux sieurs Berthot et Cailler, demandeurs, au domicile élu par ces derniers dans les actes préparatoires de l'arrestation, et à bref délai. »

Il est cependant des cas, comme lorsque celui chez lequel l'élection de domicile a été faite habite un autre arrondissement que celui où il demeurait au temps de l'acte, où il paraîtrait bien rigoureux de ne pas accorder au défendeur un délai en raison de la distance de son domicile réel, lorsque d'ailleurs l'affaire ne requiert pas célérité. La loi ne s'y opposant pas formellement, les tribunaux peuvent alors faire ce que l'équité leur paraît exiger.

X. A la fin de l'original et de la copie de l'exploit, l'huissier doit mettre le coût d'icelui. La peine, pour l'inobservation de cette formalité, est une amende de cinq francs payable à l'instant de l'enregistrement (Code de proc., art 67). L'huissier peut même être interdit de ses fonctions sur la réquisition d'office du procureur-général ou du procureur du roi. (Art. 66 du tarif."

Pour faciliter la taxe des frais, l'huissier doit en outre indiquer en marge de l'original le nombre de rôles des copies de pièces, et y marquer de même le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte. (Art. 48 du décret du 14 juin 1813.)

XI. Enfin, l'exploit doit, à peine de nullité, être enregistré dans les quatre jours de sa date. Outre la nullité de l'acte, l'huissier, qui en est responsable envers la partie, est sujet à une amende de 25 fr. et de plus au paiement d'une somme équivalente au montant de l'acte non enregistré. (Loi du 22 frimaire an vII, art. 20 et 34.)

Dans le délai de quatre jours, accordé pour l'enregistrement, le jour de l'échéance est compris. Ainsi, un exploit notifié le 8 janvier, doit être enregistré le 12 au plus tard. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a formellement décidé par arrêt du 22 floréal an ix, sur les conclusions conformes de M. Merlin.

Voyez Questions de droit, au mot Enregistrement, § 15.

Un extrait des registres de l'enregistrement suffit-il pour établir l'existence légale d'un exploit? La cour de cassation, section des requêtes, a jugé que non, par arrêt du 1er août 1810 (Sirey, 1814, pag. 81). Un pareil extrait ne suffirait pas, à plus forte raison, pour prouver la régularité de l'acte.

I. « Tous exploits seront faits à personne ou domicile; mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin qui signera l'original; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais. L'huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie..... à peine de nullité.» (Code de proc., art. 68 et 70.)

Les significations aux personnes qui ont leur résidence habituelle dans les palais, châteaux du roi, maisons royales et leurs dépendances, doivent être faites en parlant aux suisses ou concierges desdits palais; ils ne peuvent refuser d'en recevoir les copies, et ils sont tenus de les remettre incontinent à ceux qu'elles concernent. (Ordonnance du roi du 20 août 1817, art. 1o.)

er

Tel est le principe général sur les personnes auxquelles la copie d'un exploit doit être remise; et il en résulte qu'elle ne peut l'être qu'à cinq sortes de personnes :

1o La partie elle-même;

2o Le parent de l'assigné, quand il est trouvé au domicile de cet assigné;

3o Le serviteur de l'assigné, lorsqu'il est trouvé au domicile de son maître;

4o Le voisin chez lequel se transporte l'huis sier, lorsque dans le domicile de l'ajourné il ne trouve ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs; et alors le voisin doit signer l'original;

5o Le maire ou adjoint de la commune chez lequel se transporte l'huissier, dans le cas où le voisin à qui il s'est adressé n'a pu ni voulu signer l'original.

II. Le vœu de la loi, dans les précautions prescrites pour la remise des exploits, est que la copie parvienne à l'assigné. Il suit de là que la copie peut être remise à la personne de l'assigné partout où l'huissier le rencontre.

Sous l'empire de l'ordonnance de 1667, la jurisprudence avait établi quelques exceptions à ce principe. Ainsi, par exemple, il était reconnu qu'un exploit ne pouvait être valablement notifié dans une église à l'heure de l'office, dans le lieu et pendant les séances des autorités constituées.

L'art. 781 du Code de procédure a maintenu ces exceptions pour la saisie-emprisonnement, et M. Pigeau (tome 1, pag. 120, aux notes), dit qu'elles doivent être étendues à toutes sortes d'exploits. Mais cette extension, fondée sur les convenances, est contraire à la lettre de la loi.

On voit dans l'Esprit du Code de procédure, par M. Locré, tome 1er, pag. 159, que dans la

première rédaction de l'art. 63 se trouvait une disposition ainsi conçue:

İl (l'exploit) ne pourra être signifié dans les lieux publics destinés au culte, aux heures des offices; dans le lieu et pendant les séances des autorités constituées; dans les bourses pendant leur tenue: le tout à peine de nullité.

Dans la discussion de l'article au conseil-d'état, cette disposition fut retranchée, et la difficulté qui nous occupe se trouve régie par l'art. 1030 qui dispose qu'aucun exploit ne peut être déclaré nul si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi. On doit donc tenir pour constant qu'un exploit ne serait pas nul par cela seul qu'il aurait été remis à l'assigné dans un lieu public destiné au culte et pendant l'office, ou dans le lieu et pendant les séances des autorités constituées. Mais si, en remettant son exploit, l'huissier causait du scandale, il devrait être poursuivi conformément aux lois criminelles.

Quant à l'argument tiré par M. Pigeau de l'article relatif à la saisie-emprisonnement, on sent que dans cette matière les règles ne doivent pas être les mêmes que pour la simple remise d'un exploit. L'exercice de la contrainte par corps pour l'arrestation d'une personne peut entraîner du trouble et du scandale dans les lieux consacrés à la vénération publique. Il n'est donc pas étonnant que la loi ait établi des règles particulières pour des cas qui ne se ressemblent point.

III. Du principe que tout exploit doit être notifié à personne ou domicile, il suit que celui qui est signifié à un homme décédé est radicalement nul, lors même que le demandeur aurait de justes causes d'ignorer le décès. La cour de cassation, section civile, l'a ainsi jugé par arrêt du 2 février 1813, au rapport de M. Ruperou (Sirey, 1813, pag. 400). Dans ce cas, le demandeur ne peut que donner une nouvelle assignation aux héritiers du défunt.

Lorsqu'un exploit doit être notifié à deux parties distinctes, il ne suffit pas que l'acte porte qu'il a été signifié à deux parties; il faut de plus qu'il constate que chacune des parties en a reçu une copie séparée. C'est ce que la cour de cassation, sections réunies, a décidé par arrêt du 14 août 1813, aussi au rapport de M. Ruperou. Les motifs de cet arrêt, portant cassation, sont :

[ocr errors]

« Que d'après la nature des choses, notifier un acte à quelqu'un, c'est lui en donner connaissance; et qu'il est de règle générale que ce n'est que par la délivrance de la copie de l'exploit de notification que cette connaissance est légalement donnée; qu'il ne suffit pas, pour qu'un exploit soit valable, que par sa contexture il ne paraisse pas qu'on y ait omis une des formalités essentielles de sa validité, qu'il faut de plus que de la teneur même résulte la preuve indubitable que toutes les formalités essentielles à sa validité ont été observées exactement; que par conséquent un ex

ploit signifié à une seule partie est nul s'il ne contient pas l'énonciation expresse que copie en a été laissée à cette partie; et que par la même raison il est aussi nul si, étant signifié à deux parties, il ne contient pas la mention expresse que chacune des parties en a reçu une copie séparée. » (Voyez dans Sirey, 1810, p. 208, un arrêt semblable du 12 mars 1810.)

Cet important arrêt a été rendu dans une espèce régie par l'ordonnance de 1667; mais l'art. 3 du titre 2 de cette ordonnance se retrouvant dans l'art. 68 du Code de procédure, l'arrêt conserve toute son autorité sous l'empire de ce Code. Il est d'autant moins permis d'en douter, que sous l'empire du Code, la cour a consacré le même principe par un arrêt du 15 février 1815, rapporté à l'article Appel, sect. 1, § iv, no III.

Un autre arrêt de la même cour, section civile, du 23 janvier 1816, au rapport de M. Pajon, a jugé que le père et la mère opposants au mariage de leur fils, ont chacun un intérêt distinct; et qu'ainsi un exploit de signification est nul, ne fait pas mention que chacun d'eux en a reçu une copie séparée. (Sirey, 1816, pag. 371.)

s'il

Mais deux époux non séparés de biens, ayant des intérêts communs, peuvent être assignés par une seule copie, lors même que les biens qui font l'objet de la demande sont propres à la femme, parce que le mari en a l'administration. Ainsi jugé par trois arrêts de la même cour, section civile, des 1er avril 1812, 4 août 1817 et 20 avril 1818. (Sirey, 1812, pag. 318. — 1818, p. 356. Bulletin civil.)

Un autre arrêt de la même section, du 7 janvier 1818, au rapport de M. Boyer, a décidé qu'il n'est pas nécessaire de laisser plus d'une copie à une partie assignée sous diverses qualités dans lesquelles elle procède. (Sirey, 1818, pag. 202.)

Lorsqu'une assignation est donnée à une femme mariée, même ayant l'exercice de ses actions, l'exploit est nul si le mari n'est pas en même temps assigné, ou sommé d'autoriser sa femme à ester en justice et à défendre à la demande. C'est ce que la même cour, section civile, a jugé par deux arrêts des 7 octobre 1811 et 25 mars 1812 (Sirey, 1812, pag. 10 et 317). Mais l'irrégularité résultant de ce que le mari n'a pas été appelé en même temps que la femme, est plutôt une insuffisance qu'une nullité radicale dans l'assignation; en sorte que si, avant le délai donné à la femme pour comparaître, son mari est assigné par acte séparé pour l'autoriser, l'ajournement donné à la femme peut n'être pas annulé. C'est ce qu'a jugé un arrêt de la même cour, section des requêtes, du 5 avril 1812, au rapport de M. Lombard (Sirey, 1813, pag. 8). L'article 447 du Code de procédure qui, au cas de décès de la partie condamnée, permet de signifier le jugement aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités, pourvu que la signification soit faite

[blocks in formation]

A quelle distance faut-il que deux individus habitent pour qu'ils puissent être considérés comme voisins?

La loi ne fournit aucun renseignement à cet égard et s'en réfère dès lors au sens qui, dans l'usage, est donné à la dénomination de voisin. Il semble que l'on doit penser que deux personnes sont considérées comme voisines, lorsque la proximité de leurs demeures est telle qu'elles peuvent avoir l'occasion de se voir chaque jour. Quoi qu'il en soit, l'huissier doit d'abord s'adresser au plus proche voisin de l'assigné; à son défaut, en chercher un autre et ainsi de suite, et ne remettre la copie au maire qu'après avoir constaté cette recherche. On sent toutefois que dans la campagne où les habitations peuvent être éloignées les unes des autres, l'huissier contrarierait le vœu de la loi s'il allait chercher un voisin à une grande distance...; mais alors il doit régulièrement constater cette distance dans son exploit.

[ocr errors]

Sous la désignation de serviteurs sont compris tous ceux qui rendent habituellement des services, tels que secrétaires, commis, clercs, domestiques. Lorsque l'exploit est notifié à un domicile élu, Lorsque le parent ou serviteur trouvé au domi- et que l'on ne trouve à ce domicile ni le maître, cile est un enfant, l'huissier ne doit lui laisser la ni aucun de ses parents ou serviteurs, la copie copie qu'autant qu'il est capable de discernement, ne peut, à peine de nullité, être laissée à un voice qui, par induction de l'art 285 du Code de pro- sin de ce domicile, qu'autant que ce voisin signe cédure, doit être apprécié d'après les circonstances l'original. La cour de cassation, section civile, et se trouve ainsi abandonné à la prudence du juge. l'a ainsi jugé par arrêt du 29 mai 1811, en anLe principe que l'exploit ne doit être laissé au nulant un arrêt de la cour d'appel de Colmar domicile qu'autant que l'huissier y rencontre un qui avait décidé le contraire. Dans l'espèce de cet parent ou un serviteur de l'assigné, ne doit cepen- arrêt, la copie de l'exploit avait été laissée au prodant pas être appliqué avec une telle rigueur que priétaire de la maison du domicile élu; mais ce l'on ne puisse y admettre aucune modification; propriétaire en habitait une autre: ainsi il ne poucar un arrêt de la cour de cassation, sections réu-vait être considéré que comme voisin, et l'huissier nies, du 15 août 1 807, au rapport de M. Babille, n'avait pas eu la précaution de lui faire signer a décidé qu'en cas de cohabitation de deux frères, l'original. la copie d'un exploit, signifié à l'un d'eux, a été valablement remise au serviteur de l'autre (Sirey, partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, et VI. L'huissier qui ne trouve au domicile ni la 1807, Code civ., page 126). Cette décision qui a suivi l'esprit de la loi plutôt que la lettre, est qui n'a pu remettre la copie à un voisin qui ait fondée sur ce qu'il est au moins aussi probable que pu ou voulu sigrer l'original, doit remettre la la copie d'un exploit remise au domestique d'une vise l'original sans frais, et faire mention du copie au maire ou à l'adjoint de la commune qui personne liée avec l'assigné par les rapports d'in- tout tant sur l'original que sur la copie, à peine térêt, de bienveillance et d'amitié que suppose la de nullité (Code de procédure, art. 68 et 70). cohabitation, parviendra à l'assigné, que celle qui Mais en remettant l'exploit au maire ou à l'adserait laissée au voisin, qui souvent n'a pour l'as-joint, il n'est pas tenu de désigner nominasigné que de l'indifférence et quelquefois même de la rancune ou de la jalousie.

Si l'assigné est détenu dans une maison d'arrêt, F'exploit peut lui être remis à lui-même entre les deux guichets, où il est réputé en liberté.

V. Quand l'huissier ne trouve au domicile ni parents, ni serviteurs de l'assigné, il remet la copie à un voisin qui doit signer l'original. Alors l'acte doit, à peine de nullité, énoncer expressément, tant sur l'original que sur la copie, qu'il n'a trouvé au domicile ni la partie elle-même, ni aucun de ses parents ou serviteurs. La cour de cassation, section civile, l'a ainsi jugé par arrêt du 25 mars 1812, au rapport de M. Ruperou. (Sirey, 1812, page 336.)

tivement les parents, serviteurs ou voisins aux-
quels il n'a pu donner la copie, parce que l'art. 61
l'exploit est laissé en l'absence de la partie, et nul-
n'exige que la mention de la personne à qui
lement celle des parents, serviteurs ou voisins
qui n'ont pas voulu s'en charger. La cour de cas-
sation, section des requêtes, l'a ainsi jugé par
arrêt du 24 janvier 1816. (Sirey 1816, p. 198.)
VII. Seront assignés :

« 1° L'état, lorsqu'il s'agit de domaines et droits
domaniaux, en la personne ou au domicile du
préfet du département où siége le tribunal de-
vant lequel doit être portée la demande en pre-
mière instance;

L

[ocr errors]

« 2o Le trésor public, en la personne ou au | p. 415). Ainsi, il y a une différence, quant à la bureau de l'agent; nullité, entre le visa prescrit par l'article 69 pour les ajournements, et le visa prescrit par l'article 1039 pour les significations.

« 3° Les administrations ou établissements publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siége de l'administration; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé;

[ocr errors]

4 Le roi, pour ses domaines, en la personne du procureur du roi de l'arrondissement;

[ocr errors]

5o Les communes, en la personne ou au domicile du maire; et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet:

Dans les cas ci-dessus, l'original sera visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissée; en cas d'absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur du roi près le tribuual de première instance, auquel, en ce cas, la copie sera laissée;

"

6o Les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, en leur maison sociale; et s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés;

Π

70 Les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs ;

"

Le sixième numéro de l'art. 69 prescrit d'assigner les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, en leur maison sociale. Un arrêt de la cour de cassation, section civile, du 21 novembre 1808, a jugé qu'une assignation peut leur être valablement donnée sous le nom social ou raison de société sans qu'il soit nécessaire de désigner un des associés (Denevers, 1808, p. 409). Il n'est donc nécessaire de désigner un des associés, qu'autant que la maison sociale ne peut l'être.

[ocr errors]

Lorsque le défendeur étranger n'a ni résidence ni domicile en France, et qu'il s'agit d'une instance devant une cour royale, ce n'est pas au procureur du roi, c'est au procureur-général que la copie de l'assignation doit être remise, à peine de nullité. Cela résulte des motifs d'un arrêt de la cour de cassation, section civile, du 3 août 1818, où il était question d'une signification faite au sieur Ducoster à un domicile par lui élu, et que l'on soutenait propre à faire courir les délais du 80 Ceux qui n'ont aucun domicile connu en pourvoi en cassation. Cette prétention fut rejetée France, au lieu de leur résidence actuelle: si le attendu qu'il est reconnu par les parties que Dulieu n'est pas connu, l'exploit sera affiché à la coster est dmicilié en Suisse; qu'il est constant principale porte de l'auditoire du tribunal où la qu'aux termes de l'art. 69 du Code de procédure, demande est portée; une seconde copie sera don-l'arrêt attaqué ne pouvait lui-même être valablenée au procureur du roi, lequel visera l'original; 9° Ceux qui habitent le territoire français hors du continent, et ceux qui sont établis chez l'étranger, au domicile du procureur du roi près le tribunal où sera portée la demande, lequel visera T'original, et enverra la copie, pour les premiers au ministre de la marine, et pour les seconds à celui des relations extérieures.» (Code de proc., art. 69.)

Tout ce qui est prescrit par cet article est de rigueur et doit être observé, à peine de nullité (ibid., art. 70). Ainsi, l'exploit adressé à un maire, en cette qualité, doit nécessairement, si ce maire est absent ou refuse de viser l'original et de recevoir la copie, être visé par le juge de paix ou le procureur du roi. Il ne peut être visé ni reçu par l'adjoint du maire, car la loi exclut ce fonctionnaire par cela seul qu'elle ne le nomme pas. C'est ce que la cour de cassation a décidé par trois arrêts des 10 juin 1812, 22 novembre 1813 et 10 février 1817. (Sirey, 1813, p. 36; 1814, p. 104; 1818, p. 39.)

Le visa de l'ajournement est prescrit ici à peine de nullité par les art. 69 et 70. Cette disposition spéciale doit être rigoureusement observée, mais ne peut être étendue par analogie aux significations faites à des personnes publiques préposées pour les recevoir, et qui, d'après l'article 1039, doivent les viser. C'est ce que la même cour, section civile, a jugé contre la régie de l'enregistrement, par arrêt du 20 août 1816 (Sirey, 1816,

ment notifié qu'au domicile du procureur-général; et en fait, qu'il a été signifié au domicile que Ducoster avait élu, pendant le cours de l'instance, chez un avoué de Paris; que cette signification faite à un individu qui n'était pas spécialement autorisé à la recevoir est nulle, et n'a par conséquent pas fait courir les délais du pourvoi.

La signification d'un exploit faite à un étranger au domicile du procureur du roi, est-elle valable, bien que ce magistrat n'ait pas envoyé au ministre des affaires étrangères ou a celui de la marine la copie qui lui a été remise?

La cour de cassation, section des requêtes, a décidé l'affirmative par arrêt du 11 mars 1817, au rapport de M. Dunoyer, attendu que la partie ne peut répondre des faits ou de l'omission du procureur du roi. (Sirey, 1818, p. 70.)

[ocr errors]

VIII. En quelque lieu que l'assignation soit remise à la partie, elle est toujours valable; et lorsque la copie ne lui est pas donnée à elle-même; on doit, suivant la règle générale, la remettre à son domicile. L'art. 419 du Code de procédure contient une exception à ce principe, il dispose que toutes assignations données à bord, à la personne assignée, seront valables. » Si l'on ne considérait que les termes généraux de cet article toutes assignations, on pourrait croire qu'il s'étend à toutes les affaires commerciales; mais on doit le renfermer dans son véritable sens et ne le considérer que comme un corollaire de celui qui précède. Ainsi, les assignations ne peuvent être

notifiées à bord et remises au capitaine ou à tout myriamètres du lieu fixé pour la comparution, autre personne sur le navire, que lorsqu'il s'agit le délai de l'ajournement est augmenté d'un jour, à raison de trois myriamètres de distance.

d'affaires maritimes.

IX. Aucun exploit ne peut être donné un jour de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du président du tribunal (Cod. de proc., art 63). A l'exception de ces jours, les assignations peuvent être données pendant tous les autres. Les fêtes légales sont :

La fraction de trois myriamètres doit-elle être comptée pour l'augmentation du délai? Ainsi, le délai doit-il être augmenté d'un jour ou de deux, si le domicile du défendeur est éloigné de quatre myriamètres ?

Pour résoudre cette question, il faut bien pe

1o Les dimanches, Noël, l'Ascension, l'Assom-ser les termes de la loi; elle porte : ption, la Toussaint (loi du 18 germinal, an x, art. 41, et arrêté du gouvernement du 29 du même mois);

2o Le premier et 21 janvier de chaque année. (Avis du conseil-d'état, du 20 mars 1810.- Loi du 19 janvier 1816.)

3o Celles que la nation célèbre par ordre du gouvernement, à l'occasion d'un grand évènement par exemple. (Exposé des motifs du Code de procédure, pag. 358, édit. de F. Didot). Voy. Di

manche.

« Le jour de la signification, ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour le délai général fixé pour les ajournements, les citations et autres actes faits à personne ou à domicile : ce délai sera augmenté d'un jour, à raison de trois myriamètres de distance; et quand il y aura lieu à voyage ou envoi et retour, l'augmentation sera du double.» (Code de proc., art. 1033.)

Le délai doit être augmenté d'un jour, à raison de trois myriamètres de distance. Quand il y a moins de trois myriamètres de distance, il n'y a donc pas lieu à augmentation; car alors elle ne se ferait pas à raison de trois myriamètres, mais bien à raison d'une simple fraction de trois myriamètres, et c'est ce que la loi ne dit pas.

Le président du tribunal auquel doit être demandée la permission d'assigner un jour de fête légale, est celui du tribunal auquel il appartient de connaître de la demande, parce que lui seul est bien à portée d'apprécier s'il y a véritablement L'article premier du Code civil, qui règle l'épéril en la demeure, seul cas auquel la permission poque où les lois sont censées connues dans le doive être accordée. (Cod. de proc., art. 1037.) royaume, dispose qu'elles sont réputées connues Cependant si la permission est donnée par le dans le département de la résidence royale un président d'un autre tribunal, l'exploit n'est pas jour après la publication, et dans chacun des aunul; car la nullité n'étant pas établie par la loi, tres départements, après l'expiration du même l'art. 1030 du Code défend de la prononcer. C'est délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de aussi ce qu'a décidé un arrêt de la cour de cas-fois dix myriamètres entre la ville où la promulsation, section civile, du 7 avril 1819, au rapport gation a été faite, et le chef-lieu de chaque déde M. Legonidec. (Sirey, 1819, pag. 442.) partement.

Si la notification d'un acte doit être faite, à peine de nullité, dans le délai de vingt-quatre heures par exemple, à compter du jour où cet acte a eu lieu, et que le lendemain du jour de cet acte soit un jour de fête légale, la notification est prorogée au lendemain. La cour de cassation, section des requêtes, l'a ainsi jugé par arrêt du 28 novembre 1809, conformément aux conclusions de M. Daniels. (Sirey, 1810, p. 83.)

§ IV.

Délai de l'ajournement.

I. Pour ceux qui sont domiciliés en France, le délai ordinaire des ajournements est de huitaine (Code de proc., art. 72). Par l'expression huitaine, la loi entend huit jours, et non une semaine qui n'est composée que de sept. Dans ce délai, le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés (ibid., art. 1033.) Ainsi, une assignation donnée le dernier jour dé janvier sera pour comparaître le 9 février; le délai ordinaire d'un ajournement emporte donc dix jours.

Si le défendeur est domicilié à plus de trois

Tome I.

D'après les termes de cet article, la fraction de dix myriamètres ne donne pas lieu à augmentation; et s'il pouvait rester quelque doute à cet égard, il serait levé par le sénatus-consulte du 15 brumaire an xIII, qui en a fait l'application en ce sens.

L'article 5 du Code de procédure dit que si le défendeur est domicilié au-delà de trois myriamètres, le délai de la citation sera augmenté d'un jour, à raison de trois myriamètres de distance; et nous croyons avoir bien établi au mot Citation, SI, no Iv, que la fraction de trois myriamètres ne donne pas lieu à augmentation du délai.

Cependant deux auteurs, justement estimés sont d'une opinion contraire, et voici leur raisonnement: La loi a voulu accorder au défendeur tout le temps nécessaire pour se rendre de son domicile au lieu de la comparution. Elle présume qu'il ne peut parcourir plus de trois myriamètres dans un jour. Donc le délai doit être augmenté d'un jour, dans le cas où il y a moins de trois myriamètres.

En bonne logique, il nous semble qu'il fallait dire au contraire Donc le délai ne doit être 19

,

« PreviousContinue »