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Quand le défendeur demeure à un demi-myriamètre (une lieue ancienne environ) du lieu de la comparution, on ne peut sûrement pas dire qu'il a besoin d'une augmentation d'un jour pour parcourir cette distance. D'après l'opinion que nous combattons, il faudrait pourtant que le délai fût augmenté d'un jour; il devrait l'être de même pour un quart de lieue et même pour moins, car ce serait aussi une fraction de trois myriamètres. Mais un système qui conduit à de pareilles conséquences ne peut pas être selon l'esprit de la loi. Elle a voulu accorder ce qui est raisonnable, un jour à raison de trois myriamètres. Donc il n'y a pas lieu à augmenter le délai quand il y a moins de trois myriamètres. La fraction des distances ne donne pas lieu à augmentation, d'après l'article premier du Code civil; il en est de même, d'après l'art. 1033 du Code de procédure. Ainsi, quand le défendeur est domicilié à quatre ou cinq myriamètres du tribunal devant lequel il est assigné, le délai ne doit être augmenté que d'un jour.

II. Si, au lieu d'assigner dans le délai fixé par la loi, le demandeur assigne à un délai plus long, l'ajournement n'est pas nul, parce que le défendeur, n'éprouvant en cela aucun préjudice, n'est pas fondé à s'en plaindre. C'est aussi ce qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation, section criminelle du 15 décembre 1808, dont les motifs portent que le défendeur peut, s'il le juge convenable, abréger les délais par voie d'anticipation; bien entendu cependant qu'il ne pourrait pas appeler le demandeur à l'audience avant l'expiration du délai fixé par la loi. (Sirey, 1809, pag. 225.) III. Lorsqu'une demande requiert célérité, le président peut, par ordonnance rendue sur requête, où les motifs d'urgence sont expliqués, permettre d'assigner à bref délai. (Code de proc., art. 72.)

L'ordonnance du président portant permis d'assigner à bref délai, est-elle susceptible d'opposition ?

Le président accorde les brefs délais en l'absence des parties, et sur la simple requête de l'une d'elles. Si l'on admettait que les brefs délais ne peuvent être annulés, ce serait établir que, sans connaissance de cause, le président peut renverser toutes les règles de la procédure; ce serait donner à la simple ordonnance d'un juge, rendue par défaut, un plus grand effet qu'à un jugement par défaut émané d'un tribunal entier.

D'après les principes du droit commun, reconnus et consacrés par un avis du conseil-d'état, du 11 février 1806, et par un arrêt de la cour de cassation, section criminelle, du 19 avril 1817 (Sirey, 1818, pag. 20), la voie de l'opposition est ouverte contre toutes les décisions par défaut, dans tous les cas où cette voie n'a pas été inter

dite par une loi spéciale. Or, si l'on peut se pourvoir par opposition contre tout jugement par défaut, à plus forte raison peut-on prendre cette voie contre une ordonnance par défaut émanée d'un seul juge. L'article 417 du Code de procédure semble d'ailleurs lever toute difficulté à cet égard, puisqu'il dispose que les ordonnances du président du tribunal de commerce, rendues sur requête, et portant permis d'assigner à bref délai seront exécutoires nonobstant opposition ou appel. Puisqu'elles sont exécutoires nonobstant opposition, elles peuvent donc être attaquées par cette voie.

Les assignations à bref délai sont-elles susceptibles de l'augmentation d'un jour, à raison de trois myriamètres de distance?

Si l'ordonnance permet d'assigner à jour fixe, à l'audience de tel jour par exemple, il n'y a pas lieu à augmentation du délai, qui alors n'est plus le délai général duquel seul parle l'art. 1033.

Mais si l'ordonnance permet d'assigner après un certain nombre de jours, à trois jours par exemple, ces jours semblent devoir être francs; car le juge n'ayant pas fixé la comparution à jour déterminé, son intention doit être interprétée suivant les principes établis en l'art. 1033, puisqu'il n'a fait qu'abréger le délai ordinaire (arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 12 juillet 1809.

Sirey, 1812, Code de proc., art. 365). Par la même raison, il y a lieu à l'augmentation à raison des distances, si l'ordonnance du juge ne dit le contraire soit explicitement, soit d'une manière implicite. Cela prouve qu'en accordant les brefs délais, le juge doit avoir soin de fixer le jour de la comparution d'une manière si précise, qu'il ne puisse, sur ce point, rester matière à procès.

IV. « Si celui qui est assigné demeure hors « de la France continentale, le délai sera

« 1o Pour ceux demeurant en Corse, dans l'île « d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans <«< les états limitrophes de la France, de deux mois;

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« 2° Pour ceux demeurant dans les autres états de l'Europe, de quatre mois;

« 3° Pour ceux demeurant hors d'Europe, en« deçà du cap de Bonne-Espérance, de six mois; Ét pour ceux demeurant au-delà, d'un an. » (Code de proc., art. 73. )

Ces délais étant réglés d'après les distances approximatives du domicile des défendeurs, il en résulte qu'il n'y a pas lieu à l'augmentation prescrite par l'art. 1033 pour ceux qui demeurent hors de France. Seulement ces délais ne doivent comprendre ni le jour de l'assignation, ni celui de l'échéance.

Mais si un ajournement donné à une personne domiciliée hors de France, est remis à sa personne en France, il n'emporte que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger, s'il

y a lieu, suivant les circonstances. (Ibid., art. 74.)

V. En matière de commerce, le délai de l'ajournement est d'un jour franc au moins. (Ibid.,art. 416 et 1033.)

Dans les cas qui requièrent célérité, le président du tribunal peut permettre d'assigner, même de jour à jour et d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers: suivant l'exigence des cas, il peut assujettir le demandeur à donner caution ou à justifier de solvabilité suffisante; et ses ordonnances sont exécutoires, nonobstant appel ou opposition. (Ibid., art. 417.)

Comme il s'agit ici de matières commerciales, c'est du président du tribunal de commerce, et non de celui du tribunal d'arrondissement que parle la loi.

De ce que ce magistrat est autorisé à permettre de saisir sur-le-champ des effets mobiliers, il ne s'ensuit pas qu'il puisse aussi permettre une saisie-arrêt, parce que le Code de procédure n'a permis qu'aux juges civils ordinaires d'autoriser les saisies arrêts par simples ordonnances, et que la juridiction commerciale est une juridiction d'exception, qui doit être strictement renfermée dans les limites que la loi lui a assignées. S'il en était autrement, il faudrait dire aussi que le tribunal de commerce peut juger de la validité de la saisie-arrêt; ce qui serait positivement contraire à l'article 558 et suivants du Code de procédure, où il n'est question que du tribunal du domicile du débiteur, et des avoués des parties. Or, le tribunal de commerce n'est point celui du domicile, et la procédure ne s'y fait point par le ministère d'avoués. Cela ne peut donc s'entendre que du tribunal de première instance. D'ailleurs, les art. 442 et 553 disent positivement que les tribunaux de commerce ne connaissent point de l'exécution de leurs jugements; et tout ce qui concerne les saisies se trouve dans le livre V du Code de procédure, intitulé: De l'exécution des jugements.

S V.
Personnes pour qui l'huissier ne peut instrumenter.
-Sa responsabilité, lorsqu'un exploit est dé-
claré nul par sa faute.

I. L'huissier ne peut instrumenter pour ses parents et alliés et ceux de sa femme, en ligne directe à l'infini; ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; le tout à peine de nullité. (Code de procéd., art. 66. )

Comme l'art. 1030 défend de déclarer nul aucun exploit dont la nullité n'est pas formellement prononcée par la loi, il en résulte qu'un acte notifié par un huissier contre ses parents ou ceux de sa femme, ne peut pas être annulé sous ce rapport. Cependant, la morale ne permet pas à un huissier d'instrumenter contre ses proches parents, et s'il le faisait, il pourrait être justement censuré par le tribunal.

Un huissier peut-il exploiter pour la personne dont il est le mandataire général et spécial ?

En acceptant le mandat, l'huissier fait sa propre cause de celle de son mandant, avec lequel il est censé ne faire qu'une seule et même personne ; or, comme il ne pourrait pas exploiter pour lui-même, il ne le peut pas davantage pour son constituant; il est alors incompétent par défaut de qualité, et les actes qu'il signifie sont radicalement nuls. La cour de cassation, section civile, l'a ainsi décidé par arrêt du 24 novem. 1817. (Sirey, 1818, pag. 119.)

Tant que l'huissier n'est pas veuf, la prohibition d'exploiter pour les parents de sa femme n'offre pas de difficulté dans l'application; il n'en est pas de même lorsqu'elle est décédée. En ce cas, s'il y a des enfants, ils perpétuent l'alliance et la probibition de la loi reçoit sûrement encore son application; mais s'il n'existe pas d'enfants, tous les liens d'affinité semblent rompus c'est du moins la conséquence que l'on peut tirer des termes de l'article 206 du Code civil, qui porte que l'obligation imposée aux gendres et bellesfilles de fournir des aliments à leur beau-père et belle-mère, cesse alors que celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son

VI. Dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages, et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l'assignation de jour à jour, ou d'heure à heure, peut être donnée sans ordonnance, et le défaut peut être jugé sur-union avec l'autre époux sont décédés. le-champ. (Code de procéd., art. 418.)

Cette disposition exorbitante du droit commun, qui, à raison de circonstances très-urgentes, permet d'assigner pour comparaître sur-le-champ, sans y être autorisé par une ordonnance, doit être strictement renfermée dans les cas pour lesquels elle est faite. Les termes et autres matières urgentes et provisoires ne doivent donc pas être étendus aux affaires du commerce de terre; ils se rapportent exclusivement aux matières dont l'article parle auparavant, c'est-à-dire aux seules affaires maritimes.

L'article 378 du Code de procédure dit bien que, quand la femme est décédée et qu'il n'y a point d'enfants, le beau-père, le gendre, ni les beaux-frères ne peuvent rester juges; mais il serait trop rigoureux d'appliquer aux huissiers une règle qui n'est faite que pour les juges, dont les fonctions sont bien différentes. Ainsi tout porte à croire que la nullité d'un acte ne devrait pas être prononcée, par cela seul que l'huissier l'aurait notifié pour l'un des parents de sa femme décédée sans enfants.

L'article 66 n'étend pas la défense faite à l'huis

sier d'instrumenter pour ses parents et alliés collatéraux, aux parents et alliés collatéraux de sa femme; et d'après l'article 1030, on ne peut être plus rigoureux que la loi. Vainement objecteraiton que c'est ici une omission qui doit être réparée, parce que les art. 283 et 378 étendent la prohibition aux parents et alliés collatéraux des femmes, des témoins et des juges. On ne peut pas être plus sévère que la loi, surtout en matière d'ajournement, ni suppléer par analogie une nullité qu'elle n'a pas formellement prononcée.

Toutefois, les art. 66 et 1030 n'ont en vue que les nullités de forme dans les exploits et actes de procédure, mais non les nullités radicales et absolues qui tiennent au caractère et au pouvoir de celui qui instrumente. Ainsi, l'huissier attaché à une cour royale ne peut, à peine de nullité, faire une signification hors de l'arrondissement du tribunal de première instance du lieu où siége cette cour, parce que hors de son territoire l'huissier n'est plus qu'une personne privée. Voy. l'article Huissier, no II.

II. Lorsqu'un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il peut être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, suivant les circonstances (Code de proc., art. 71). Lors même que la nullité n'est pas prononcée par la loi, l'huissier peut, soit ponr omission, soit pour contravention, soit pour avoir excédé les bornes de son ministère, être condamné à une amende de cinq francs à cent francs. Il peut aussi, suivant l'exigence des cas, être suspendu de ses fonctions et même interdit. (Ibid., art. 132, 293, 1030 et 1031.)

Ces peines ne peuvent être prononcées qu'après que T'huissier inculpé a été entendu ou dûment appelé. (Art. 103 du décret du 30 mars 1808; art. 80 du décret du 14 juin 1813.)

ALIGNEMENTS (1). Toutes les propriétés situées sur le bord d'une voie publique, par terre ou par eau, sont sujettes aux formalités préalables d'une demande en alignement, lorsqu'il s'agit, soit de les enclore, soit de rétablir d'anciennes clôtures, soit d'y relever des bâtiments, quel que soit d'ailleurs le mode de construction que l'on veuille adopter. Ce n'est pas que dans beaucoup de cas dont il sera parlé ci-après, ces formalités ne soient le plus souvent négligées.

I. Si l'on remonte à des temps reculés, on reconnaîtra facilement que l'on ne suivait aucune règle à cet égard. Pour en acquérir la preuve, il suffit de considérer les vieux chemins et les anciennes cités. Les façades de maisons y sont distribuées pour ainsi dire au hasard, et le plus souvent au mépris de toutes les convenances générales de goût, d'utilité commune et de salubrité. Chaque propriétaire ne consultait et ne suivait que ses convenances particulières. C'est encore ainsi que cela se pratique dans la plupart des communes rurales.

Lorsque les progrès de la civilisation eurent fait connaître le besoin des communications sûres et commodes, les progrès des arts en fournirent les moyens. On fut bientôt d'accord sur la nécessité de ne rien permettre qui contrariat les projets adoptés pour la direction des nouvelles voies publiques. C'est par les grandes routes qu'on a commencé; mais ces routes en traversant les villes, empruntaient souvent le passage de rues étroites et sinueuses: on songea à les redresser et élargir. Le gouvernement fit des réglements de grande voierie. Cet exemple de l'administration supérieure éveilla l'attention des autorités municipales dans les grandes cités. Quelques maires éclairés s'aperçurent bientôt qu'il serait utile d'appliquer le même mode pour les rues qui ne dépendaient pas des grandes routes. Cette surveillance s'étendit sur les chemins vicinaux; de là vint la petite voierie qui fut abandonnée à la justice seigneuriale ou municipale, selon les localités. Dans Paris, les réglements de voierie ont d'abord été basés sur d'anciennes ordonnances spéciales à cette grande

Si un huissier est actionné comme responsable de la nullité d'un acte de procédure soumis à un tribunal de commerce, il ne peut pas être appelé devant ce tribunal, sous prétexte que la demande dirigée contre lui est accessoire à l'action principale, ou qu'il n'est poursuivi que par voie de re-ville, et qui datent de 1607 et 1693. cours en garantie. Dans tous les cas, il doit être appelé devant le tribunal de première instance de son domicile, parce que la demande formée contre lui est entièrement distincte de toute négociation commerciale. La cour de cassation l'a ainsi jugé par trois arrêts des 30 novembre 1813, 19 juillet 1814, et 2 juillet 1817. (Sirey, 1817, p. 275.) III. Dans le cas du transport d'un huissier, il ne lui est dû, pour tous frais de déplacement, qu'une journée au plus (Code de proc., art. 62). L'article 66 du tarif porte qu'il ne peut être alloué à l'huissier pour une journée, que ce qui lui appartient pour avoir parcouru cinq myriamètres. Ainsi les frais d'une journée sont ceux qui sont dus pour avoir parcouru cette distance.

II. Dans l'état actuel, la grande voierie appartient au gouvernement. La petite voierie peut se .distinguer en voierie des chemins vicinaux, qui est plus particulièrement confiée aux préfets, et en voirie urbaine, qui est abandonnée aux maires, sauf quelques formalités que nous ferons connaître en ce qui concerne les alignements.

III. L'arrêt du conseil du 27 février 1765 a réglé tout ce qui concerne les alignements de grande voierie. Cet arrêt a été corroboré par les articles 50, 51 et 52 de la loi du 16 septembre 1807, qui s'appliquent également à la voierie ur

(1) Cet article appartient à M. Tarbe de Vauxclairs, maître des requêtes, inspecteur-général des ponts et chaussées.

baine. A l'égard des chemins vicinaux, il n'existe pas de réglements aussi précis. La loi du 9 ventose an xi porte, art. 6: « L'administration fera rechercher et reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux, et fixera, d'après cette reconnaissance, leur largeur, suivant les localités, sans pouvoir cependant, lorsqu'il sera nécessaire de l'augmenter, la porter au-delà de six mètres, ni faire aucun changement aux chemins vicinaux qui excèdent actuellement cette dimension.

« Art. 7. A l'avenir nul ne pourra planter sur le bord des chemins vicinaux, même dans sa propriété, sans leur conserver la largeur qui leur aura été fixée en exécution de l'article précédent. » Mais ce n'est que par induction et analogie qu'on peut conclure de ces articles que les préfets peuvent et doivent intervenir dans les alignements des édifices et des clôtures à faire sur le bord des chemins vicinaux; et, en effet, quel autre moyen auraient-ils d'en maintenir les direc

tions et la largeur? Un propriétaire pourrait faire un mur, ou planter une haie qui donnerait lieu à de justes réclamations, et l'exposerait à des condamnations qu'il aurait pu éviter en demandant l'alignement. Son intérêt bien entendu doit donc le porter à remplir cette formalité, et c'est ce que font les propriétaires prudents: ils sont encore en petit nombre.

il y a été pourvu par un décret du 27 juillet 1808, qui autorise l'exécution des alignements provisoires donnés par les maires et préfets, sauf recours au gouvernement.

Dans les communes rurales, il existe aussi des rues, des chemins, des sentiers qui n'appartiennent pas aux chemins vicinaux, et qu'on ne peut classer que dans la voierie urbaine. Il est hors de doute qu'un maire de campagne peut s'opposer à toute entreprise qui nuirait à ces sortes de voies publiques et que l'on doit se conformer à ses décisions, sauf le recours à l'administration supérieure.

V. Voici une ordonnance royale, du 30 mai 1821, qui a fait l'application de ces principes, en décidant,

1o Que dans les rues d'une ville, on ne peut ni construire des bâtiments ni même les surélever sans permission;

2° Que dans la ville de Paris, les réglements défendent d'élever les bâtiments au-delà de 54 pieds, dans les rues qui n'ont que 30 pieds de largeur;

3° Que lorsque des constructions contraires aux réglements ont été faites sans permission, il y a lieu d'en ordonner la démolition et de condamner à l'amende.

Ces travaux avaient été faits sans permission ni déclaration préalables. Procès-verbal en fut dressé par le commissaire-voyer, qui enjoignit au sieur Lebaillif de suspendre sa construction.

Le sieur Lebaillif avait supprimé le comble d'une maison qu'il possède à Paris, rue des BouIV. Quant à la voierie urbaine, elle serait tout-cheries; et il avait fait élever trois étages, dont la à-fait à l'arbitraire des maires, si le gouvernement, façade était en pans de bois. par la loi du 16 septembre 1807, n'eût pas exigé qu'il fût levé un plan exact des villes avec l'indication des redressements et élargissements proposés. Ce projet, après avoir été discuté et examiné par les soins du ministre de l'intérieur, et avoir reçu les modifications jugées convenables, est définitivement approuvé par le gouvernement. Il devient la règle des parties, et le maire en assure l'exécution, toutes les fois que le cas d'une construction neuve, d'une réédification ou d'une forte réparation se présente. Dès lors il n'y a point d'arbitraire dans les alignements.

Si l'on ne se soumet pas aux décisions de l'administration inférieure, le recours est ouvert devant les administrations supérieures en suivant les échelons de la hiérarchie administrative.

Malheureusement il est peu de communes ou la formalité d'un plan approuvé ait été remplie. C'est une opération longue et coûteuse, et cependant beaucoup de particuliers demandent à bâtir; c'est alors surtout qu'il peut s'élever beaucoup de difficultés. L'alignement donné par le maire peut, à juste titre, être taxé d'arbitraire; rarement il coïncide avec les dispositions d'ensemble qui seront adoptées plus tard. Ce n'est pour ainsi dire qu'un alignement provisoire qui compromet sa responsabilité et la fortune de celui qui s'y est conformé. On ne peut donc trop fortement inviter les maires à remplir les formalités prescrites par la loi de 1807. En attendant,

Le 28 février 1820, le conseil de préfecture du département de la Seine, saisi de l'affaire, considérant que le sieur Lebaillif avait ajouté, sans permission; de nouvelles constructions à sa maison, et s'était mis ainsi en contravention aux lettres-patentes du 25 août 1784, qui fixent la hauteur des édifices, le condamna à une amende de 20 francs et à la démolition des étages nouvellement construits.

Le sieur Lebaillif s'est pourvu devant le conseil-d'état. Il a exposé: qu'il n'avait pas élevé sa

nouvelle construction au-dessus du niveau de la première; qu'au contraire elle était abaissée; qu'elle n'était pas avancée sur la rue, mais au contraire reculée; qu'ainsi, d'aucune manière, il n'y avait eu contravention aux réglements.

M. le préfet de la Seine a répondu : « que les lettres-patentes du 26 août 1784 fixent à 54 pieds la hauteur des maisons, dans les rues de 30 pieds de largeur; que la maison du sieur Lebaillif formait, avant sa nouvelle construction, une élévation de 54 pieds environ, et qu'aujourd'hui elle en présentait 71 à 72; que ces constructions avaient été faites sans permission, et nonobstant injonctions contraires; - qu'ainsi il y avait contravention; que c'était à tort que le sieur Le

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Voy. les mots Ponts et chaussées, Voirie (grande), Voirie (petite), Expropriation pour cause d'utilité publique.

baillif cherchait à se prévaloir de l'espèce de re- | lorsque les édifices doivent être reconstruits pour traite donnée a ses trois nouveaux étages, parce cause de vétusté. Dans ce cas, si la façade doit que cette circonstance ne changeait rien à la con- reculer, l'administration ne paie que la valeur du travention qui était toujours la même, par cela sol abandonné à la voie publique : si, au conseul que les nouvelles constructions dépassaient traire, la façade doit avancer, c'est le propriéla hauteur fixée par les règlements; que, s'il taire qui paie la valeur du sol qui lui est conen était autrement, il faudrait admettre que, d'é- cédé. (Articles 50, 51 et 53 de la loi du 16 tages en étages, ainsi disposés en retraite, on pour- septembre 1807.) rait élever un bâtiment à l'infini; ce qui serait un système monstrueux, aussi contraire à la sûreté quà la salubrité, sous le rapport des incendies et de la circulation de l'air dans les rues »: deux objets qu'a eu principalement en vue le réglement qui a déterminé invariablement la hauteur à donner aux maisons dans Paris. « J'ajouterai (a dit le préfet) que les constructions du sieur Lebaillif sont d'autant plus condamnables, qu'elles sont en pans de bois, contre le vœu formel des réglements qui prohibent ce genre de constructions pour les façades des maisons. »Par tous ces motits, le préfet a conclu au maintien des arrêts du conseil de préfecture.

'C'est, en effet, ce que le conseil-d'état a pro

noncé.

ALIMENTS. On comprend sous ce nom la nourriture et toutes les choses nécessaires à la vie, telles que le logement et le vêtement. On appelle aussi aliments les deniers nécessaires pour se les procurer.

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Mais, disait M. Portalis, conseiller-d'état, en présentant au corps législatif les motifs du Code civil, il faut distinguer deux sortes de nécessaire; l'absolu et le relatif. L'absolu est réglé par les be soins indispensables de la vie; le relatif par l'état et les circonstances. Le nécessaire relatif n'est donc pas égal pour tous les hommes; l'absolu même ne l'est pas. La vieillesse a plus de besoins que l'enfance; le mariage, que le célibat; la faiblesse, que <«< Vu la requête à nous présentée au nom du la force; la maladie, que la santé. Les bornes du sieur Lebaillif, marchand plombier, demeurant à nécessaire absolu sont fort étroites. Un peu de Paris, rue Villedot, n° 11, ladite requête enre- justice et de bonne foi suffisent pour les congistrée au secrétariat - général de notre conseil-naître. A l'égard du nécessaire relatif, il est à d'état, le 15 juillet 1820, et tendant, etc.

« Louis, etc. — Sur le rapport du comité du contentieux,

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l'arbitrage de l'opinion et de l'équité.

Il est affligeant pour l'humanité qu'on ait été obligé de porter des lois pour imposer aux personnes le plus étroitement unies par les liens du sang et de la nature, l'obligation de se fournir respectivement des aliments, lorsque l'une d'elles se trouve dans l'indigence et dans l'impossibilité de subvenir à ses premiers besoins; il est encore plus affligeant d'entendre les tribunaux retentir de demandes de ce genre.

Les notaires qui connaissent presque toujours les facultés de leurs clients, qui ont sur eux cet ascendant si puissant qui résulte, tout à la fois, de la confiance qui leur est accordée et du ministère dont ils sont revêtus, sont plus que personne dans le cas de prévenir ces sortes de demandes, en éclairant leurs clients sur l'inconvenance, ou pour mieux dire l'indécence de pareilles contestations; en portant les uns à remplir volontairement un devoir si sacré, en engageant les autres à ne pas exiger au-delà des facultés de ceux dont ils provoquent les secours. Chaque demande à fin d'aliments, étouffée dans sa naissance, sera toujours, pour l'heureux médiateur, un hommage rendu aux droits de la nature, et un titre à la reconnaissance publique. Pour atteindre un but aussi honorable, les notaires doivent donc se bien pénétrer des dispositions des lois existantes sur cette matière.

I. Les père et mère sont tenus de fournir des

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