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ce lit abandonné, il se trouve des positions plus ou moins avantageuses, et les experts ont souvent beaucoup de peine à proposer des enlatissements qui conviennent à tous les intérêts.

Voy. Iles et ilots, lais et relais de la mer.

ALTERNATIVE. (OBLIGATION.) C'est celle par laquelle on promet deux ou plusieurs choses sous une particule disjonctive.

Voy. Obligation, sect. III, § II.

ALLIÉ. On entend par alliés ceux qui sont joints par l'effet d'un mariage. Ainsi le mari est l'allié des parents de son épouse, et celle-ci est l'alliée des parents de son mari.

Doit-on considérer comme allié, à l'égard du mari, l'enfant adultérin de la femme?

Voy. Enquête, sect. 1, § III, no 1x.

AMÉLIORATION. C'est la plus-value donnée à un immeuble par les dépenses qu'on y a faites. De quelles dépenses est-il tenu compte à l'héritier qui fait rapport de la chose à la succession

du donateur ?

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Les amendes qui n'ont aucun caractère de pénalité sont prononcées par les tribunaux civils. Voy. Acte de l'état civil, § 111, nos I et II, et Tribunal correctionnel, n° 11.

Quand la personne civilement responsable d'un délit est-elle tenue de l'amende prononcée contre le délinquant?

Voy. Délit et quasi-délit, no v.

Quelles amendes peuvent être prononcées par les tribunaux correctionnels?

Voy. Tribunal correctionnel, n° II.

Quand et comment l'amende prononcée pour défaut de comparution au bureau de paix est-elle encourue?

L'amende est-elle encourue par une partie qui justifie avoir été dans l'impossibilité de comparaître?

Un certificat d'indigence dispenserait-il de cette amende?

Voy. Conciliation, § v, n° iv.

Le trésor public a-t-il un privilége pour le recouvrement des amendes ?

Voy. Privilége, sect. 11, § iv, nos iv et v.

AMENDE DE FOL APPEL. Celui qui fait appel d'un jugement doit-il nécessairement consigner l'amende, avant qu'il soit statué sur son appel?

Voy. Appel, sect. 1, § v, no 1.

AMERS. Ce sont des signes qui indiquent les endroits dangereux aux navigateurs. Voy. Phares.

AMEUBLISSEMENT. Quid? Voy. Contrat de mariage, sect. 11, § III.

AMIABLE COMPOSITEUR. Les arbitres, nommés amiables compositeurs, sont-ils par là même dispensés d'observer les formes judiciaires? Voy. Arbitrage, sect. 1. § III, no 1. Comment doivent juger les amiables compositeurs?

Peut-on donner à un tribunal l'autorisation de statuer comme amiable compositeur? Voy. ibid., no v.

La qualification d'amiables compositeurs, donnée aux arbitres, emporte-t-elle renonciation à la faculté d'appeler de leur jugement?

Voy. ibid., § Iv, no 11.

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Ce contrat était sévèrement défendu dans l'ancienne jurisprudence.

Maintenant il est permis à l'égard des intérêts dus au moins pour une année entière. L'art. 1154 du Code civil permet de stipuler et d'exiger les intérêts de ces intérêts; il permet dès-lors de cumuler ceux-ci avec le capital. Voy. Dommages-intérêts, n° vi.

ANIMAL. Quand le propriétaire d'un animal qui cause du dommage en est-il responsable? Voy. Délit et quasi-délit.

Comment s'acquiert la propriété des animaux sauvages?

Voyez Chasse.

ANNÉE. Voy. Calendrier.

ANTICHRÈSE. C'est un contrat par lequel un débiteur remet une chose immobilière à son créancier pour sûreté de la dette.

Voy. Nantissement, § 11.

APOSTILLE. C'est une addition ou une annotation faite à la marge d'un acte.

Les apostilles faites aux actes devant notaire doivent nécessairement être signées et paraphées tant par les notaires que par les autres signataires. Voy. Acte notarié, § 11, n° x11.

XII.

APOTHICAIRE. C'est celui dont la profession est de préparer les remèdes pour la guérison des malades. La nouvelle législation lui donne le plus souvent la dénomination de pharmacien. Cependant le Code civil emploie indistinctement l'une et l'autre. (Art. 909 et 2272.)

I. Cette profession tenant essentiellement à la | ciales de pharmacie ont été instituées à Paris, à sûreté publique, les lois ont établi des règles Montpellier, à Strasbourg. Elles sont chargées pour que ceux qui l'embrassent s'en acquittent d'examiner et de recevoir les élèves qui se desavec toute la capacité qu'elle exige, et ne déli- tinent à la pratique de cet art; de faire au moins vrent des drogues que sous les conditions pres- trois cours expérimentaux par an, l'un sur la bocrites. tanique et l'histoire naturelle des médicaments, les deux autres sur la pharmacie et la chimie; de visiter au moins une fois l'an les officines et magasins des pharmaciens et droguistes, pour vérifier la bonne qualité des drogues et médicaments simples et composés. Dans cette visite, les professeurs de l'école de pharmacie sont accompagnés par deux docteurs et professeurs des écoles de médecine, et sont assistés d'un commissaire de police. Les écoles de pharmacie sont en outre chargées d'examiner et surveiller les herboristes.

Avant la révolution, la pharmacie était soumise en France à une foule de modes variés, selon les différentes provinces, soit pour la réception de ceux qui voulaient l'exercer, soit pour la surveillance de la préparation et de la vente des drogues simples et composées. Il existait sur cette matière un grand nombre de statuts ou réglements dont les plus anciens remontent à 1484. Les plus remarquables sont l'édit du 29 novembre 1638, concernant le commerce des drogues et épiceries; celui du mois de juillet 1682, concernant la vente des substances vénéneuses; la déclaration du 25 avril 1777, portant réglement pour les professions de la pharmacie et de l'épicerie, à Paris; et l'arrêt du conseil du 5 mai 1781, concernant le mode d'examen et d'approbation des remèdes nouveaux, tant internes qu'externes, et des remèdes secrets qui, d'après les lettres-patentes du mois d'août 1778, devaient être soumis à la Société royale de Médecine établie à Paris.

Malgré ces sages dispositions, il existe encore des abus dans l'exercice de la pharmacie. Le moyen le plus efficace d'en tarir la source serait peut-être de limiter le nombre des pharmaciens qui pourraient s'établir dans chaque arrondissement, eu égard à la population. Assurés ainsi de trouver l'aisance dans l'exercice honnête de leur profession, ils ne seraient tentés ni de faire la médecine, ni de substituer une substance commune à une substance chère, ni d'altérer les prescriptions.

Mais on doit remarquer que la plupart de ces IV. Les articles 21 et 27 du titre premier de la statuts ou réglements, ainsi qu'une foule d'arrêts loi du 22 juillet 1791 portent qu'en cas de vente rendus pour leur exécution, étaient particuliers au de médicamens gâtés, le délinquant sera puni corps des maîtres apothicaires de Paris, et que d'une amende de cent francs, et d'un emprisondans les autres villes on suivait des règles diffé- nement qui ne pourra excéder six mois; qu'en rentes, des usages plus ou moins vicieux aussi, cas de récidive l'amende sera double, et que les des abus sans nombre existaient dans cette partie jugements seront affichés aux frais des condamnés. de l'art de guérir, et la nécessité d'une législation Ces dispositions, n'ayant été modifiées par aucune générale et uniforme se faisait sentir depuis long-loi postérieure, sont toujours en vigueur. temps.

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II. En 1791, l'assemblée constituante supprima les maîtrises et jurandes; mais comme jusqu'alors le droit d'exercer la pharmacie avait été soumis à certaines conditions plus ou moins régulières, et qu'il eût été dangereux d'accorder une liberté illimitée pour l'exercice d'une profession qui intéresse aussi essentiellement la vie des hommes, la loi du 17 avril 1791 ordonna que les statuts, lois et réglements alors existants sur l'exercice et l'enseignement de la pharmacie, la préparation, vente et distribution des drogues et médicaments, continueraient d'être exécutés selon leur forme et teneur, sous les peines portées par lesdites lois et réglements, jusqu'à ce qu'il eût été définitivement statué à cet égard.

Une disposition à peu près semblable fut encore insérée dans la loi du 22 juillet 1791, art. 29 du titre 1er.

Ainsi, en vertu de ces lois, et jusqu'à la publication de celle du 21 germinal an x1, nul n'a pu être reçu pharmacien, ni être autorisé à préparer et vendre des médicaments composés, qu'en se conformant aux anciens réglements.

V. D'après l'art. 33 de la loi du 21 germinal an 11, les épiciers et droguistes ne peuvent vendre aucune composition ou préparation pharmaceutique, sous peine de 500 fr. d'amende. Cette disposition a été puisée dans la déclaration de 1777, qui leur défendait,sous la même peine,de vendre en détail et au poids médicinal des drogues simples, à l'exception de la manne, de la casse, de la rhubarbe et du séné. Mais la nouvelle loi n'a pas consacré ces exceptions, et elle interdit aux épiciers et droguistes tout débit au poids médicinal. La peine, pour cette dernière espèce de contravention, paraît rentrer dans la disposition générale de l'art. 36.

Il est à regretter que la loi n'ait pas conservé textuellement une autre disposition de l'ordonnance du 25 avril 1777, ainsi conçue : « Ne pourront les communautés séculières ou régulières, même les hôpitaux et religieux mendiants, avoir de pharmacie, si ce n'est pour leur usage particulier et intérieur; leur défendons de débiter aucunes drogues simples ou composées, à peine de 500 francs d'amende. »(Art. 8.)

VI. Les art. 34 et 35 de la loi de l'an xi n'ont fait que confirmer les anciens réglements relatifs III. Depuis cette loi de l'an xi, des écoles spé- | à la vente des substances vénéneuses, notamment

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l'édit de 1682 qui prononce 3,000 francs d'a- | X. L'art. 378 du Code pénal punit d'un emmende pour chaque contravention de cette espèce.

Une ordonnance rendue par le préfet de police de Paris, le 9 nivose an xir, contient l'état des substances minérales réputées vénéneuses auxquelles s'appliquent les dispositions de ces deux

articles.

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VII. Toute annonce, exposition, ou vente de remèdes secrets sont généralement prohibées par l'art. 36 de la même loi; mais la disposition pénale de cet article est fautive, et a été rectifiée par la loi du 29 pluviose an XIII, ainsi conçue: Ceux qui contreviendront aux dispositions de l'art. 36 de la loi du 21 germinal an x1, relatif à la police de la pharmacie, seront poursuivis par mesure de police correctionnelle, et punis d'une amende de 25 fr. à 600 fr., et, en outre, en cas de récidive, d'une détention de trois jours au moins, de dix jours au plus.

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prisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de 100 fr. à 500 fr. les pharmaciens qui révèlent sans nécessité les secrets qui leur ont été confiés à raison de leur profession.

XI. Est-il défendu à un pharmacien de vendre des liqueurs, sans déclaration préalable à la régie

des contributions indirectes?

Un pharmacien est-il censé vendre des liqueurs, par cela seul qu'il l'annonce par son enseigne?

La cour de cassation a décidé affirmativement ces deux questions par un arrêt du 19 avril 1811, au rapport de M. Bailly, dont voici la teneur :

« La cour, vu les art. 34 de la loi du 24 avril 1806, et 14 du décret du 5 mai suivant; considérant que les obligations énoncées dans ces articles y sont imposées sans exception ni réserve à quiconque vend. ou veut entreprendre de vendre des eaux-de-vie ou des liqueurs composées d'eau-de-vie ou d'esprit, ce qui comprend incontestablement les ratafias et Un décret du 25 prairial an XIII décida que la les rosolios;-considérant qu'il est hors de doute défense d'annoncer et vendre des remèdes secrets que les pharmaciens ne peuvent pas être réputés ne concernait pas les préparations et remèdes qui débitants assujettis au paiement des droits assis avant la publication de la loi du 21 germinal sur les boissons, toutes les fois qu'ils se bornean x1, avaient été approuvés, et dont la distribution ront à vendre à des malades ou convalescents, avait été permise dans les formes alors usitées; ni et à titre de remèdes, des breuvages officinaux, ceux qui, d'après l'avis des écoles ou sociétés de encore que, par leur nature, ils soient composés médecine, ou de médecins commis à cet effet en partie d'eau-de-vie ou d'esprit : mais qu'il doit depuis la loi, auraient été ou seraient par la en être autrement, lorsque, sortant du cercle de suite approuvés, et dont la distribution serait per- leur profession, ils vendent ou annoncent l'inmise par le gouvernement, quoique leur compo- tention de vendre au public, et indistinctement sition ne fût pas divulguée; mais toutes ces per- à tous les individus qui en désireront, soit de missions ont dû cesser d'avoir leur effet par suite l'eau-de-vie, soit des liqueurs composées d'eaudes décrets des 18 août et 26 décembre 1810, et de-vie ou d'esprit; parce qu'alors ils font ce que de l'avis du conseil - d'état du 9 avril 1811, en peut faire tout particulier étranger à l'art et aux le que supposant toutefois gouvernement ait l'in- réglements de la pharmacie, et par conséquent tention de maintenir et de faire exécuter stricte-se rangent dans la classe générale des débitants ment toutes les dispositions du décret du 18 de boissons, et par là deviennent sujets aux mêmes règles et aux mêmes déclarations, visites e exercices, comme ils en partagent les avantages ei bénéfices; considérant qu'exempter, en ce cas, les pharmaciens des charges attachées à l'exercice de l'état de débitants de boissons, ce serait leur accorder un privilége inconciliable avec la généralité d'expression des articles ci-dessus transcrits, Le pharmacien qui, sur l'ordonnance d'un réglementaires de la perception des droits sur les médecin, fournit à un malade les médicaments boissons, et ouvrir la porte à la fraude et à une dont il a besoin, peut-il être, en conséquence, foule d'abus au détriment du trésor public;-condéclaré incapable de profiter du legs que ce der-sidérant, en fait, qu'il était prouvé par un procèsnier a fait en sa faveur? Voy. ibid.

août 1810.

VIII. Les pharmaciens qui traitent une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent, en général, profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur. Voy. Donation entre-vifs, sect. 1, § III, no v.

IX. Les pharmaciens ont un privilége pour le paiement des drogues et médicaments par eux fournis dans la dernière maladie.

Voy. Privilége, sect. I, § 1, nos i et Iv. Leurs créances sont soumises à une prescription particulière. Voy. Prescription, sect. III, § III. Mais comment se compte la prescription quand il y a continuité de fournitures? Voyez ibid., n° 11.

verbal régulier en la forme, et non argué de faux, que, sans avoir fait aucune déclaration aux préposés de la régie des droits réunis, non-seulement le sieur Charles-Joseph Bussolino avait attaché à la porte de sa boutique un écriteau portant en gros caractères imprimés l'annonce au public de son intention de vendre au premier venu du ratafia de Grenoble, et rosolio d'ogni qualità; mais qu'encore la demoiselle Catherine Bussolino, sa fille, avait par suite avoué aux deux pré posés des droits réunis, qui lui en faisaient 1.

Il est cependant certaines affaires pour lesquelles il n'est établi qu'un seul degré de juridiction. Ce sont :

question, qu'elle vendait du ratafia; considérant | loi du 27 ventose an vIII, art. et 22; Code de que cette réponse leur avait été confirmée par le comm., art. 639 et 646; décret du 11 juin 1809, sieur Jean Bussolino fils, et que la même demoi- art. 23.) selle leur avait ajouté que, s'ils voulaient de l'eaude-vie ou du rosolio, elle pourrait leur en vendre; -considérant que, dans de telles circonstances, il était démontré, et le procès-verbal faisait foi, 1° Pour les tribunaux de première instance, que le sieur Bussolino s'était transformé de phar- toutes les actions personnelles et mobilières, jusmacien en débitant de boissons sujettes à décla- qu'à la valeur de mille francs de principal, et les ration et au droit de détail; considérant que peu actions réelles-immobilières dont l'objet principal importait qu'il n'eût été trouvé ni saisi aucune n'excède pas cinquante francs de revenu déterdes boissons annoncées, parce que cela ne pou- miné, soit en rente, soit par prix de bail; pou-miné, vait que mettre à l'abri de la confiscation; mais 2° Toutes les demandes de la compétence du que le sieur Bussolino n'en restait pas moins pas-tribunal de commerce, dont le principal n'excède sible de l'amende encourue par le défaut de dé- pas la valeur de mille francs; claration;-considérant que néanmoins la cour de justice criminelle du département du Pô l'a déclaré exempt de contravention, et l'a renvoyé de la demande de la Régie par son arrêt du 29 décembre 1810; ce qui constitue une contravention formelle audit art. 34 de la loi du 24 avril 1806, et à l'art. 14 du décret du 5 mai suivant; la cour casse ledit arrêt....

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APPEL. C'est le recours à un tribunal supérieur pour faire réformer le jugement d'un tribunal inférieur que l'on prétend mal et injuste

ment rendu.

L'appel en matière civile et en matière criminelle, fera l'objet de deux sections.

On peut voir à l'article Conseil-d'état ce qui concerne l'appel en matière administrative con

tentieuse.

SECTION IT.

De l'appel en matière civile.

Voici l'ordre dans lequel cette matière va être traitée :

1o Jugement dont on peut appeler. - Tribunal où l'appel doit être porté. 2o Délai de l'appel.

3o Effets de l'appel.

4° Instruction sur l'appel.

3° Toutes les actions personnelles ou mobilières, dont la valeur n'excède pas cinquante francs, et toutes autres actions attribuées à la justice de paix, aussi jusqu'à la valeur de cinquante francs;

4o Les demandes de la compétence des conseils de prudhommes, qui n'excèdent pas cent francs. Voyez Tribunal de première instance, Tribunal de commerce, Justice de paix, Conseil de prudhommes.

Les jugements sur les affaires pour lesquelles il n'est établi qu'un seul degré de juridiction, sont toujours rendus en dernier ressort : on ne peut en interjeter appel.

Ceux qui émanent des tribunaux remplissant le premier degré de juridiction peuvent être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils sont rendus sur des affaires dont ces tribunaux ne doivent connaître qu'en premier ressort. (Code de proc., art. 453.)

II. L'ordre des juridictions ne peut être interverti, parce qu'il est de droit public: ainsi, on ne peut porter devant un tribunal d'appel une affaire qui n'a pas d'abord été soumise au tribunal chargé de la juger en première instance. (Voyez Exception, § 11, n° 1.) Par exemple, lorsque après jugement de première instance, il intervient transaction entre les parties, et ensuite appel du jugement, la question de savoir si le mon

5o Jugement sur l'appel. - Exécution du juge- tant des condamnations qui avaient été pronon

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I. Il y a en France deux degrés de juridiction. Le premier est rempli par les tribunaux de mière instance, les tribunaux de commerce, les justices de paix et les conseils de prudhommes, dans les matières qui leur sont respectivement attribuées; le second est formé par les cours royales et les tribunaux de première instance et de commerce. (Loi du 1 mai 1790; loi du 24 août même année, tit. 3, art. 9 et 1o, et tit. 4, art. 4 et 5;

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cées par le jugement, a été compris dans la transaction, n'appartient point aux juges d'appel; les premiers juges n'en ayant point été saisis, ce serait franchir le premier degré de juridiction, comme l'a expressément décidé un arrêt de la cour de cassation, du 6 février 1816, rapporté au mot Acquiescement, no vii.

Par suite de ce principe, la qualification donnée à un jugement en premier ou en dernier ressort, ou l'omission de le qualifier, ne change rien à la juridiction du tribunal qui l'a rendu. Il n'y a jamais lieu à l'appel d'un jugement rendu sur une matière dont la connaissance en dernier ressort appartient au premier juge; de même le jugement rendu par un tribunal qui n'a droit de sta

tuer qu'en première instance, est toujours susceptible d'appel. (Code de proc., art. 453; Code de comm., art. 646.)

Comme le droit d'appeler est facultatif, les parties ayant le libre exercice de leurs droits peuvent, au commencement de la procédure, ou pendant l'instruction du procès, consentir à être jugées en dernier ressort, et alors le jugement n'est pas susceptible d'appel. (Loi du 24 août 1790, titre 4, art. 6; loi du 27 ventose an vIII, art. 7; Code de commerce, art. 639.)

aussi à l'incompétence à raison de la personne. Cette observation fit adopter la rédaction qui est dans le Code. Ainsi l'article s'applique à toute espèce d'incompétence.

Avant le Code de procédure, il était admis que la question de compétence, dans chaque affaire, était d'une importance déterminée par la valeur du fond même du litige. Ce principe était formellement consacré par un arrêt de la cour de cassation, section civile, du 9 vendémiaire an x111, au rapport de M. Cassaigne (Sirey, an XIII, p. 78). Le consentement donné pour être jugé en der- Mais depuis ce Code, il est reconnu que tout junier ressort s'étend à tous les jugements, tant pré-gement définitif est soumis à l'appel dès qu'il s'agit paratoires que définitifs. La cour de cassation l'a d'incompétence, encore que la matière du procès ainsi jugé sur les conclusions conformes de soit dans les termes du dernier ressort. C'est ce M. Merlin, par arrêt du 1er floréal an ix. (Ques- qu'ont décidé deux arrêts de la même cour, sections de Droit, verbo Appel, § VII.) tion civile, des 19 juin 1810 et 22 avril 1811. Le dernier de ces arrêts a aussi jugé que la règle s'applique aux jugements des juges de paix, comme à ceux émanés des autres tribunaux inférieurs. Voici cet arrêt tel qu'il est rapporté au Bulletin civil de la cour de cassation:

L'acquiescement d'une partie qui a la libre disposition de ses droits, éteint la faculté d'appeler dans les matières de droit privé; mais il n'en est pas de même dans celles d'ordre public.

En effet, exécuter librement une condamnation, c'est convenir implicitement avec celui qui l'a obtenue, que l'on ne tentera aucune poursuite pour la faire réformer. Mais dès que la fin de non-recevoir, qui en résulte, n'a pour base qu'une convention, soit expresse, soit tacite ou présumée, il est évident que là où il s'agit de choses qui ne peuvent pas être l'objet d'une convention, il ne peut pas exister de fin de nonrecevoir.

Il est vrai qu'une telle condamnation acquiert l'autorité de la chose jugée, si elle n'est pas attaquée dans le délai légal, ce qui dépend de la volonté de la partie; mais en fixant le terme à l'expiration duquel l'appel n'est plus recevable, le législateur a été guidé par un motif d'utilité publique, celui de conserver, en abrégeant les procès, la tranquillité des citoyens.

Il s'agissait, entre les parties, de la possession d'une lande, et, en la forme, de savòir si le terrain litigieux était de la commune de Commoret ou de Paimpont. Ces deux communes ressortissaient de différents juges de paix.

On avait conclu devant la justice de paix qui enclavait Paimpont, et où l'action possessoire fut portée à la requête de Farcy et consorts, à la maintenue en possession, au recollement des fossés et en 50 fr. de dommages-intérêts.

Hervé et autres conclurent au débouté, à la maintenue de la possession particulière et en 100 francs de dommages-intérêts: mais, reconnaissant par la suite que le terrain contentieux relevait de la commune de Commoret, ressortissant d'un autre juge de paix, ils proposèrent leur déclinatoire, attendu l'incompétence du juge de Paimpont, incompétence qui n'avait pu être couverte comme étant d'ordre public.

Or ce motif ne reçoit aucune application à l'acquiescement qui est toujours fondé sur une convention passée entre les parties; et comme on ne Les parties produisirent réciproquement dipeut faire de convention sur les choses qui inté-verses pièces pour prouver la situation du terrain. ressent l'ordre public et les bonnes mœurs, l'acquiescement à un jugement rendu sur ces matières ne peut être opposé comme fin de nonrecevoir contre l'appel. C'est ce qu'a formellement décidé la cour de cassation, sur les conclusions conformes de M. Daniels, par arrêt du 17 août 1807, au rapport de M. Botton de Castellamonte, en cassant un arrêt de la cour de Besançon. (Sirey, 1807, pag. 513 et suiv.)

Voyez Acquiescement.

III. Lorsqu'il s'agit d'incompétence, l'appel est recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort. (Code de proc., art. 454.)

L'article du projet soumis à la discussion du conseil-d'état, ne parlait que de l'incompétence à raison de la matière. La section de législation du tribunat demanda que la disposition s'étendît

Le juge de paix, considérant qu'il ne lui appartenait point de prononcer sur une question de limites de communes, renvoya les parties à se pourvoir en réglement de juges; voulant dire sans doute que les parties eussent à se pourvoir administrativement sur la délimitation des communes, ce qui, en résultat, les réglerait de juges.

Le sieur Farcy et consorts se plaignirent de ce jugement, dont ils appelèrent au tribunal de Montfort.

Hervé et autres soutinrent l'appel non-recevable, parce que le fond de la cause était fixé à cinquante francs, et par conséquent susceptible d'être jugé en dernier ressort, d'où n'avait pu le faire sortir la demande réconventionnelle en maintenue avec 100 fr. de dommages-intérêts, qui ne formait qu'une défense à l'action de Farcy et consorts.

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