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jours au jugement signifié, et comme les copies de l'exploit laissées aux parties qui doivent les recevoir sont leurs titres, il a été décidé que cette signification nulle n'avait pu faire courir le délai. (Širey, 1807, page 127.)

Pour que la signification d'un jugement fasse courir le délai d'appel, il faut qu'elle soit faite à la requête d'une personne capable. Si donc elle était faite par un individu frappé de mort civile, elle ne produirait aucun effet, parce qu'un tel individu est incapable d'exercer les actes qui ont leur fondement dans le droit civil, comme les assignations, les demandes en justice et les significations; c'est ce que la cour de cassation, section civile, a jugé par arrêt du 23 novembre 1808, rendu après un délibéré en la chambre du conseil. (Sirey, 1809, pag. 43.)

VI. La signification à personne ou domicile faitelle courir le délai de l'appel, quoiqu'elle n'ait pas été précédée de la signification à avoué?

On dit pour la négative que, suivant l'art. 147 du Code de procédure, le jugement ne peut être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué; que cette disposition a pour objet de mettre l'avoué à portée de donner ses conseils à son client; et que dès lors l'art. 147 serait éludé, si la partie rouvait être mise en demeure d'appeler sans que l'avoué en fût averti.

Mais, en lisant cet article avec attention, on se convaincra facilement qu'il n'est relatif qu'à l'exécution du jugement de première instance, et qu'il n'a pour objet que de mettre l'avoué à même de faire les actes que la loi l'oblige à faire, en lui prescrivant, par l'art. 1038, d'occuper sur l'exécution des jugements définitifs, lorsqu'elle a lieu dans l'année de la prononciation. Le pouvoir et les fonctions de l'avoué ne s'étendent pas au-delà de l'instruction de la procédure et de l'exécution du jugement définitif. Or, un appel n'est sous aucun rapport l'exécution du jugement de première instance; il est le principe d'une nouvelle procédure qui s'introduit à la suite d'une précédente, ainsi que l'a formellement déclaré un avis du conseil-d'état du 1er février 1807, approuvé le 16 du même mois. Cette nouvelle procédure s'instruit par d'autres officiers ministériels que la précédente. Il serait donc contraire à la raison que la régularité du nouveau procès dépendît d'une notification faite à l'avoué qui a dirigé un procès

antérieur.

Aussi l'art. 443 du Code de procédure ne renvoie point à l'article 147; il porte, d'une manière absolue, que le délai de l'appel pour les jugements contradictoires court du jour de la signification à personne ou domicile. Pour faire courir le délai, il ne prescrit pas autre chose que cette signification; on ne peut donc pas exiger davantage. On ne peut dès lors pas demander une signification préalable faite à l'avoué de première in

stance.

VII. Lorsque plusieurs parties ont obtenu un jugement conjointement, et que l'une d'elles seulement en fait faire la signification, cette signi fication ne profite point aux autres, et ne fait pas courir en leur faveur le délai de l'appel. Il en serait autrement si l'objet du jugement était indivisible; c'est ce qui résulte des art. 1224 et 2249 du Code civil. De même encore, une signification de jugement d'ordre, faite par le poursuivant l'ordre, fait courir le délai d'appel pour et contre chacun des créanciers qui ont produit, parce qu'il est chargé de tous les actes nécessaires pour parvenir à la confection de l'ordre. C'est ce que la cour de cassation a jugé par arrêt du 28 décembre 1808, au rapport de M. Audier-Massillon (voy. Journ, des audiences, vol. 1809, p. 34). Cet arrêt a été rendu par application des art. 31, 32, 33 et 34 de la loi du 11 brumaire an vii, sur l'expropriation forcée; mais, comme les dispositions de ces articles se retrouvent dans les art. 749 et suivants du Code de procédure, l'arrêt conserve toute son autorité sous l'empire de ce Code.

Par suite du même principe, l'appel interjeté, en temps utile, par une partie ne profite pas aux autres parties ayant le même intérêt et pouvant faire valoir les mêmes moyens. Le défaut d'appel, dans les trois mois, donne au jugement l'autorité de la chose jugée à leur égard. Il semble impossible qu'ils puissent se soustraire à la déchéance prononcée par l'art. 444 du Code de procédure. Il faut toutefois excepter le cas où l'objet du jugement est indivisible, parce qu'alors les diligences d'une seule partie profitent à toutes celles qui ont le même intérêt, suivant les articles précités du Code civil.

Comme les voies de nullité n'ont pas lieu de plein droit, on doit appeler d'un jugcment de première instance qui serait nul en sa forme intégrale et constitutive, tel que celui qui ne serait pas motivé, parce que si on laissait passer le délai de l'appel sans l'attaquer, il n'en acquerrait pas moins l'autorité de la chose jugée. S'il était contradictoire et en dernier ressort, pourrait être attaqué que par la voie de cassation.

il ne

Quand un jugement est rendu contre une société de commerce ou contre une direction de créanciers, il n'est pas nécessaire de le notifier à chacun des intéressés pour faire courir le délai de l'appel à l'égard de tous. Il suffit qu'il soit signifié, pour le premier cas, au gérant de la société, ou même à l'un des associés; et pour le second, à l'un des syndics ou directeurs. C'est la conséquence directe de l'art. 69 du Code de procédure, nos 6 et 7. C'est aussi ce que la cour de cassation a jugé par arrêt du 11 thermidor an XII, relativement à une union de créanciers (voyez ci-après § iv, n° 111). Mais cet arrêt décide en même temps que la signification ne fait pas courir le délai contre les créanciers qui n'ont pas accédé au contrat d'union, ou avec lesquels il

n'a pas été homologué. Ces créanciers ne sont point en effet représentés par les syndics. (Questions de Droit, de M. Merlin, verbo Union de créanciers, § Ier; Code de comm., art. 524)

VIII. Lorsqu'après avoir été déboutée de son opposition à un jugement par défaut, une partie veut se pourvoir par appel, elle doit régulièrement appeler tant du jugement qui la déboute de son opposition que du jugement par défaut, et dans ce cas, le délai de l'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement qui a débouté de l'opposition.

a

Un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 25 juin 1811, a pourtant décidé qu'après un jugement contradictoire qui confirme implicitement un jugement par défaut, en déboutant de l'opposition, l'appel du jugement par défaut est recevable, encore bien qu'on n'appelle pas du jugement qui a débouté de l'opposition. Mais cet arrêt a été rendu dans des circonstances toutes particulières. On lit, en effet, dans ses motifs, que pour rendre l'appel du jugement par défaut recevable, l'appelant n'a pas eu besoin de faire en même temps appel du jugement qui l'a implicitement débouté de son opposition, parce que ce dernier jugement prononçait taxativement sur un point de procédure, c'est-à-dire, sur la recevabilité de l'opposition envers le jugement par défaut, dans les circonstances où cette opposition avait été formée; parce que ce dernier jugement ne touchant en aucune maniere, ni par ses motifs, ni par son dispositif au fond de la contestation sur laquelle avait prononcé le jugement par défaut, et l'exécution de ce premier jugement n'ayant, d'ailleurs, été ordonnée ni expressément ni implicitement, il n'y avait dès lors aucune nécessité d'obtenir la réformation de ce dernier jugement pour rendre efficace l'appel interjeté contre le premier.

Une décision ainsi motivée prouve, d'une part, qu'elle doit être restreinte à l'espèce dans laquelle elle est intervenue, et d'autre part, qu'en règle générale il faut appeler du jugement qui a débouté de l'opposition, si on ne veut pas lui laisser acquérir l'autorité de la chose jugée.

IX. Le délai pour interjeter appel d'un jugement par défaut commence à courir, non du jour de la signification du jugement à l'avoué, mais seulement du jour de la signification qui en est faite à la partie, à personne ou domicile. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a jugé par trois arrêts des 18 décembre 1815, 12 mars et 24 avril 1816. Voici le dernier de ces arrêts tel qu'il est rapporté dans le Bulletin civil, vol. 1816, p. 76. L'arrêt attaqué avait déclaré non-recevable, comme tardif, un appel interjeté par le demandeur, d'un jugement par défaut faute de plaider, sur le motif que le jugement ayant été signifié à son avoué, qui n'y avait point formé opposition dans la hnitaine, c'était à partir de l'expiration

de ce délai qu'avait dû courir celui de l'appel, sans qu'il eût été nécessaire que la défenderesse le lui eût fait signifier à personne ou à domicile. Sur quoi, ouï le rapport de M. le conseiller Pajon; les observations de Billout, avocat du demandeur et les conclusions de M. Henri-Larivière, avocat-général;

a

« Vu les articles 147 et 443 du Code de procédure civile;

« Considérant que ces deux articles consacrentle principe admis de tous les temps, que les jugements doivent être signifiés à partie, soit pour faire courir le délai de l'appel, soit pour leur acquérir le droit d'être mis à exécution; qu'admettre, entre les jugements contradictoires et ceux faute de plaider, une distinction que la loi n'a point faite, en dispensant ces derniers de la signification à partie, c'est avoir supposé dans la disposition de l'article 443 une exception qui n'y existe pas, et qui contrarierait, d'une manière évidente, la sagesse du législateur qui a présidé à la rédaction de l'article 147, et avoir, par conséquent, contrevenu à ces deux articles.

« Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Bordeaux, du 7 août 1813, etc. »

X. D'après la loi du 26 octobre 1790, tit. 111, art. 4, les jugements par défaut émanés des juges de paix ne pouvaient être attaqués par la voie de l'appel; mais cette disposition a été abrogée par le Code de procédure, comme l'a décidé l'arrêt rapporté ci-dessus, § 1, n° xII. En voici un autre qui consacre le même principe.

Dans la cause portée au tribunal civil de Bayonne par le sieur Chegaray contre la dame Sallenave, il s'agissait de savoir si, depuis la publication du Code de procédure civile, dont l'article 1041 abroge expressément tous autres réglements relatifs à la procédure, il était permis de se pourvoir par appel contre les jugements par défaut des justices de paix, ou si, comme l'avait voulu l'art. 4 du tit. 1 de la loi du 26 octobre 1790, par exception au principe général en matière d'appel, on ne pouvait encore à présent, et quoique l'exception n'eût point été renouvelée dans le Code de procédure, attaquer ces jugements que par les voies de l'opposition.

Le tribunal civil avait pensé que cette question n'était pas suffisamment éclaircie par les dispositions du Code de procédure, et qu'il était utile de faire, dans le doute, revivre l'exception créée par la loi abrogée du 26 octobre 1790; en conséquence, il avait déclaré le sieur Chegaray nonrecevable dans son appel de la sentence rendue par défaut contre lui, le 13 août 1810, par le suppléant du juge de paix de Bayonne.

a

Mais sur le pourvoi du sieur Chegaray, la cour annulé le jugement du tribunal civil de Bayonne. L'arrêt de cassation, sous la date du 8 août 1815, est ainsi motivé:

"

« Oui le rapport de M. Poriquet, conseiller; les observations de Darrieux et Sirey, avocats des parties; les conclusions de M. Jourde, avocat-général; Vu l'article 16 du Code de procédure, portant: L'appel des jugements de la justice de paix ne sera pas recevable après les trois mois, à dater du jour de la signification faite par l'huissier de la justice de paix, ou tel autre commis par le juge; Vu aussi l'article 443 du même Code, qui dispose «< que le délai pour interjeter appel.... courra....., pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable »

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....

« Attendu que l'article 16 du Code de procédure, ci-dessus transcrit, autorise suffisamment l'appel des jugements rendus par défaut dans les justices de paix, par cela seul qu'en déterminant le délai après lequel l'appel des jugements de justice de paix ne sera plus recevable, il ne fait aucune distinction entre les jugements contradictoires et les jugements par défaut;

«

Attendu, d'ailleurs, que l'article 443 du même Code (applicable aux tribunaux civils comme juges d'appel des justices de paix) achève de mettre dans tout son jour la pensée du législateur, lorsqu'il énonce, sans aucune restriction, que le délai de l'appel des jugements par défaut courra à compter du jour où l'opposition ne sera plus recevable;

Qu'ainsi le tribunal civil de Bayonne a expressément violé les dispositions desdits articles 16 et 443 du Code de procédure civile, en déclarant le sieur Chegaray non-recevable dans son appel du jugement rendu par défaut contre lui par le suppléant du juge de paix de Bayonne ;

«Par ces motifs, la cour casse et annule le jugement du tribunal civil de Bayonne, du 8 septembre 1813. ›

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XI. L'article 443 du Code de procédure, porte que le délai de l'appel des jugements par défaut, court du jour où l'opposition n'est plus recevable; et l'art. 158 dit que l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution, lorsque le jugement est rendu par défaut faute de constitution d'avoué. Il résulte de la combinaison de ces deux articles, que l'on peut appeler d'un jugement entièrement exécuté s'il a été rendu par défaut faute de comparaître, et si la partie condamnée n'a pas volontairement acquiescé ou concouru à l'exécution, soit en faisant des offres, soit en demandant un délai, soit de toute autre manière. Alors le délai de l'appel court du jour de l'exécution.

XII. Lorsqu'une partie a signifié un jugement, elle peut interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même elle l'aurait signifié sans protestations ni réserves (Code de proc., art. 443). Cela est fondé sur ce que la partie qui notifie sans protestations un jugement, n'est censée y acquiescer, qu'autant que l'autre partie y acquiescera elle-même.

commun, doit être restreinte au cas pour lequel elle a été faite. Ainsi, l'appel incident n'est permis qu'à l'intimé; il ne l'est point à l'appelant principal. La cour de cassation l'a ainsi décidé par trois arrêts des 26 mai 1814, 18 juillet 1815 et 27 juin 1820. (Sirey, 1814, page 258; — Bulletin civil, 1815, page 144, et 1820, page 220.)

Il résulte des termes de l'article 443 du Code de procédure civile, que celui qui a signifié un jugement sans protestations ni réserves, ne peut en interjeter appel principal. Un arrêt de la cour royale de Montpellier ayant décidé le contraire, a été annulé par un arrêt de la cour de cassation, du 12 août 1817, dont voici les motifs:

« Vu l'article 443 du Code de procédure civile; « Considérant que la signification d'un jugement faite sans réserves ni protestations renferme un acquiescement formel à ce jugement; « Soit parce qu'elle en est un acte d'exécution volontaire, dont l'un des principaux effets est de contraindre l'adversaire ou à exécuter le jugement, ou à en interjeter appel dans le délai de la loi que cette signification fait courir contre lui;

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Soit parce qu'elle contient la soumission expresse, de la part de celui qui l'a fait faire, d'exécuter le jugement, si l'adversaire, de son côté, consent à son exécution;

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Que cet acquiescement, quels qu'en aient été les motifs, forme, contre l'appel que celui qui a fait signifier le jugement voudrait ensuite en interjeter, une fin de non-recevoir, dont il ne peut être relevé que par le refus que l'adversaire aurait fait de consentir à l'exécution du jugement, et qu'il aurait manifesté en interjetant appel;

«Que ces principes ont été confirmés par l'article 443 du Code de procédure civile, qui porte « que la signification d'un jugement faite sans réserve ni protestations, n'empêchera pas celui qui l'a faite d'interjeter appel dans le cas où il serait intimé par son adversaire »; ce qui signifie clairement qu'il y serait non-recevable, s'il n'était pas intimé;

"

Qu'il suit delà, que la cour royale de Montpellier, en recevant l'appel du jugement du 5 juillet 1813, interjeté par le défendeur, quoiqu'il eût fait signifier ce jugement sans réserves ni protestations, et quoique ses adversaires n'en eussent pas interjeté appel, s'est écartée des principes relatifs à l'autorité des jugements acquiescés, et ainsi passés en force de chose jugée, et a commis une contravention expresse à l'article 443 du Code de procédure civile: Par ces motifs, la cour casse, etc. »

Par la raison des contraires, quand un jugement n'est exécuté qu'avec la réserve expresse de se pourvoir contre, il est susceptible d'être attaqué par appel dans le délai de la loi. C'est ce que la cour de cassation a décidé par arrêt du 2 juillet 1817, dont voici les motifs qui en feront suffisamCette disposition qui est une exception au droitment connaître l'espèce:

«

« Vu l'art. 443 du Code de procédure; Attendu 1o qu'aucune fin de non-recevoir ne peut être admise contre un appel régulièrement émis, sielle n'est fondée sur le texte de quelque loi; « Attendu 2o que, dans l'espèce de la cause, les demandeurs, en consentant à l'exécution du jugement qui les renvoyait devant un avoué, à l'effet de procéder au compte de diverses quittances de contributions par eux acquittées, ont formellement déclaré qu'en consentant à cette exécution, ils se réservaient de se pourvoir contre ce même jugement, en ce qu'il leur avait refusé l'imputation de deux autres créances qu'ils avaient réclamées ;

• D'où il suit qu'en déclarant leur appel non-recevable nonobstant ces réserves, et en privant ainsi les demandeurs d'un second degré de juridiction auquel ils avaient droit de recourir, l'arrêt attaqué a faussement appliqué le principe de l'autorité de la chose jugée, commis un excès de pouvoir et violé la disposition de l'article cidessus cité du Code de procédure;

« La cour casse et annule l'arrêt de la cour royale d'Orléans, du 29 juin 1814. »

Il en est de même si une partie n'exécute un jugement que comme forcée et contrainte et sous la réserve expresse de se pourvoir par appel. La cour de cassation, section civile, l'a ainsi décidé par arrêt du 2 janvier 1816, dont voici les motifs: « Vu l'art. 443 du Code de procédure;

Le principe est le même, encore qu'il n'y ait aucune protestation ni réserve, si la partie, qui a exécuté le jugement, y a été contrainte par l'effet d'une poursuite judiciaire à laquelle elle ne pouvait se dispenser d'obéir.

Voyez Acquiescement, no v.

XIII. La faculté donnée à l'intimé d'interjeter incidemment appel en tout état de cause, doit être renfermée dans ses justes bornes. Ainsi elle cesse quand il acquiesce formellement au jugement, depuis que l'appel principal lui est connu. C'est ce qui résulte de quatre arrêts de la cour de cassation des 6 frimaire an XIII, 31 octobre 1809, 23 janvier 1810 et 20 décembre 1815. (Bulletin civil, 1815, p. 213. - Denevers, an xiii, suppl., p. 97; 1809, p. 460, et 1810, p. 79.)

XIV. Les délais de l'appel emportent déchéance et courent contre toutes parties, sauf le recours contre qui de droit. Cependant ils ne courent contre le mineur non émancipé, que du jour où le jugement a été signifié, tant au tuteur qu'au subrogé-tuteur, encore que ce dernier n'ait pas été mis en cause. (Code de proc., art. 444.)

Si le mineur n'a pas de subrogé-tuteur, la partie qui veut faire courir le délai de l'appel contre le mineur, doit le faire pourvoir d'un subrogé-tuteur, et lui notifier le jugement conformément à l'article précité.

L'interdit étant, par l'art. 509 du Code civil, assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens, la disposition de l'art. 444 lui est également applicable.

que le délai de trois mois est expiré?

« Attendu qu'en payant le montant des condamnations prononcées contre lui, comme force et contraint, sur un itératif commandement, et sur un déclinatoire à raison de la matière, dureLa faculté d'appeler d'un jugement qui a statué pour éviter une saisie qui aurait pu porter pré-t-elle jusqu'au jugement définitif et même après judice à son crédit, sous la réserve très-formelle et très-expresse de pouvoir interjeter appel dans le délai fixé par le Code de procédure civile, le demandeur avait suffisamment annoncé qu'il n'entendait pas acquiescer au jugement en vertu duquel il était poursuivi, et qu'il entendait au contraire profiter du délai que la loi lui accordait pour interjeter appel;

Cette question a été négativement résolue par du 25 février 1812, dont voici les motifs : un arrêt de la cour de cassation, section civile,

« Vu l'art. 443 et 444 du Code de procédure, et considérant que le jugement contradictoire du 17 janvier 1810 est définitif sur la compétence; que l'appel n'en a été interjeté qu'après le délai prescrit, et que la déchéance prononcée audit cas par l'art. 444 du Code de procédure est absolue;

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« Attendu que la cour royale séant à Paris, en considérant cependant le paiement fait par le demandeur avec des réserves aussi expresses, comme considérant qu'on ne peut faire résulter auemportant exécution volontaire du jugement ap-cune dérogation à cette déchéance formelle, du pelé et acquiescement à ce jugement, et en le contenu aux art. 170 et 425 du même Code; que déclarant par suite non-recevable dans son appel, l'art. 170, relatif à l'état de l'affaire devant les tria privé ledit demandeur du bénéfice des réserves bunaux inférieurs, en disposant que le renvoi, les plus positives et les plus formelles, du délai pour incompétence à raison de la matière, pourra que lui accordait la loi pour interjeter appel, et être demandé en tout état de cause, n'est que dont il ne pouvait être dépouillé que par une re- l'exception à l'art. 169 qui précède; que l'on renonciation expresse de sa part, ou par quelque trouve dans la même partie du Code, en ce qui acte dont on eût été forcé nécessairement de conconcerne la procédure devant les tribunaux de clure qu'il avait renoncé au droit d'appeler; d'où commerce, à l'article 424, la même disposition il suit qu'elle a violé l'art. 443 du Code de pro- qu'en l'art. 169; que l'art. 425 qui suit, dit bien que ce tribunal pourra, par un même jugement, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes, l'une sur la

cédure ci-dessus cité :

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Par ces motifs la cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Paris, du 23 février 1814, etc.»

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compétence, l'autre sur le fond, et que les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel »; mais que ce mot toujours ne pouvant s'entendre d'une manière vague et illimitée, et comme dérogeant, par avance, aux règles prescrites sur les appels au titre particulier qui les concerne, ne peut évidemment se rapporter qu'à la faculté d'appeler du premier jugement définitif sur la compétence, lors même que l'on aurait déja appelé purement et simplement du second jugement sur le fond; qu'il n'a été employé à l'art. 425 que pour faire remarquer principalement le changement survenu sur la matière, ce qui se trouve expliqué aux art. 453 et 454, titre des appels, en permettant d'appeler du jugement sur la compétence, lorsqu'il aurait été qualifié en dernier ressort; considérant que l'exception prétendue aux règles précises et absolues des art. 443 et 444 ne peut se présumer que dans une disposition expresse, dérogatoire, qu'on ne trouve nulle part dans le Code; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en recevant l'appel d'un jugement passé en force de chose jugée dans l'intérêt des parties, a violé les art. 443 et 444 du Code de procédure, et fait une fausse application des autres articles cités. casse, etc. »

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XV. De ce que la loi dit que les délais de l'appel emportent déchéance et courent contre toutes parties, sauf le recours contre qui de droit, il n'en résulte pas que ceux contre qui le recours est exercé soient toujours responsables du défaut d'appel dans le délai fixé. Ils ne le sont qu'autant que le jugement dont ils n'ont pas appelé contient un mal jugé évident, ou qu'il y a contre eux des présomptions de dol, parce que l'autorité du jugement rendu est d'un grand poids en leur faveur.

Le subrogé-tuteur qui reçoit la signification d'un jugement, ne peut pas lui-même en interjeter appel ses fonctions ne s'étendent pas jusque là; mais il doit prendre vis-à-vis du conseil de famille et du tuteur les mesures nécessaires pour que celui-ci fasse, s'il y a lieu, appel dans le délai utile. Lorsqu'un jugement n'a pas été signifié au subrogé-tuteur du mineur, le délai de l'appel ne court pas du jour où le mineur atteint sa majorité. La partie intéressée à l'exécution du jugement doit avoir la précaution de le notifier au mineur devenu majeur, et ce n'est qu'à compter de cette notification que le délai d'appel peut courir, à moins que depuis sa majorité le mineur n'eût formellement acquiescé au jugement. L'art. 484 du Code de procédure le décide ainsi pour la requête civile, et il y a même raison de décider pour l'appel. XVI. La déchéance d'un appel tardif peut-elle être opposée en tout état de cause et même suppléée d'office?

Cette importante question a été traitée par M. Merlin dans un réquisitoire du 21 thermidor an ix, rapporté dans ses Questions de Droit, au

mot Appel, S IX, pag. 115 et suivantes. Il établit que suivant le droit romain, les parties ne pouvaient, par leur silence, se dispenser réciproquement des délais fataux réglés en matière d'appel; que ces délais, établis en haine des procès, sont d'ordre public, et que cela résulte des termes mêmes de la loi du 24 août 1790, qui porte que le délai de trois mois pour faire appel est de rigueur, et que son inobservation emportera la déchéance de l'appel. Mais cette doctrine, comme il le dit lui-même page 121, a été rejetée par arrêt de la cour de cassation du 21 thermidor an Ix.

Une question analogue s'est présentée devant la même cour l'année suivante. Le tribunal civil du Rhône avait statué sur l'appel d'un jugement de première instance, quoiqu'il n'eût point été interjeté appel de ce jugement. Sur le pourvoi en cassation, le jugement du tribunal du Rhône a été annulé par arrêt du 3 brumaire an x, attendu que le tribunal n'ayant point été saisi de l'appel, il avait été incompétent pour statuer sur le fond (M. Merlin, loc. cit. pag. 122 et 123.) Il est évident que ce dernier arrêt ne préjuge en rien notre question. Reste donc, d'une part, la doctrine de M. Merlin, et, de l'autre, l'arrêt de la cour de cassation du 21 thermidor an ix qui l'a rejetée.

Les art. 443 et 444 du Code de procédure étant conçus en des termes équivalents à ceux de la loi du 24 août 1790, on peut croire que M. Merlin eût professé sous l'empire de ce Code, la même doctrine que sous la loi de 1790.

Cependant l'un des raisonnements de ce savant jurisconsulte, est fondé sur ce que les moyens résultant de la péremption et de la prescription, doivent être suppléés d'office, parce qu'ils ont pour objet d'éteindre les procès; et le principe contraire a été depuis consacré par les art. 399 du Code de procédure et 2223 du Code civil.

Un autre de ses arguments est pris de ce que les juges doivent de même suppléer d'office le moyen pris du défaut d'essai de conciliation, parce que ce préliminaire tend aussi à éteindre les procès et tient par conséquent à l'ordre public: mais, ainsi que nous l'avons établi au mot Conciliation, § v, no 1, le dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation est, que le moyen pris du défaut d'essai de conciliation ne peut être suppléé d'office, et que, par conséquent, il ne tient pas à l'ordre public.

Ce qui paraît ici d'un grand poids, c'est que cette jurisprudence est fondée sur ce que d'après la loi du 4 germinal an 11, il faut distinguer ce qui est du fait des parties et ce qu'elles doivent indiquer aux juges, d'avec les principes de la loi que les magistrats doivent en général se borner à connaître, et sur ce que les juges ne doivent pas suppléer le moyen pris du défaut d'essai de conciliation, parce que cela tient au fait des parties. Ce raisonnement et la distinction qui lui sert

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