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pas à la cour de cassation d'avoir égard à des exceptions que les parties ont pu alléguer en première ou en seconde instance, et qu'elles ont négligées; que la demanderesse n'a pas allégué', devant la cour d'appel de Riom, la fin de nonrecevoir résultant de ce que l'opposition du défendeur était tardive; la cour rejette...

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de base, semblent recevoir une application par- | dérant que la loi du 4 germinal an II ne permet faite au cas où l'appel n'a eu lieu qu'après le délai fixé. C'est la date d'un simple exploit que l'une des parties omet de faire remarquer aux magistrats: cette omission est entièrement de son fait; les juges ne doivent donc pas la suppléer; ce n'est donc pas un moyen qui tienne à l'ordre public; leur silence comme par leur consentement par formel, les parties peuvent donc y renoncer. XVII. Ceux qui demeurent hors de la France Il est sans doute de l'intérêt public que les continentale, ont, pour interjeter appel, outre procès ne se prolongent pas trop long-temps, et le délai de trois mois depuis la signification du c'est pour ce motif que le délai pour appeler d'un jugement, le délai des ajournements réglé par jugement a été borné à trois mois. Mais, le prin- l'art. 73; et ceux qui sont absens du territoire cipe posé, ne peut-on pas s'en rapporter à l'in- Européen du royaume pour service de terre ou térêt particulier pour s'en prévaloir? Et en quoi de mer, ou employés dans les négociations extél'intérêt public peut-il être blessé, de ce que par rieures pour le service de l'état, ont pour interhasard le défenseur d'une partie aura omis d'op-jeter appel, outre le délai de trois mois depuis poser que l'appel a été interjeté après le délai? la signification du jugement, le délai d'une anIl est évident que la société ne reçoit en cela au-née. (Code de proc., art. 445 et 446.)

cune atteinte.

La loi romaine prescrivait bien au juge de suppléer d'office ce moyen, mais elle permettait aussi aux parties de renoncer à l'employer, et cette renonciation avait, entre elles, tout son effet (1). Or, c'était un singulier principe de droit public que celui auquel il était permis de déroger par une convention particulière. L'art. 6 du Code civil y est bien opposé.

Au surplus, le principe que les juges ne doivent pas suppléer d'office ce qui est du fait des parties, résulte d'un arrêt de la cour de cassation rendu dans l'espèce suivante:

"

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Le 25 brumaire an x, Marguerite Robert obtint, à la cour d'appel de Riom, un arrêt par défaut contre le sieur Fargeot. Elle le lui fait signifier le & frimaire suivant. Le sieur Fargeot y forme opposition le 1 nivose de la même année. Cette opposition était visiblement tardive, mais Marguerite Robert n'en excipe pas et défend au fond. Le 23 pluviose an x, arrêt qui reçoit l'opposition, Attendu qu'il ne s'élève en la forme aucune difficulté à cet égard Marguerite Robert se pourvoit en cassation, sous le prétexte de contravention à l'art. 3, du tit. 35 de l'ordonnance de 1667. Le sieur Fargeot répond: « La cour d'appel n'a pas pu suppléer d'office la fin de non-recevoir. L'exploit de signification de l'arrêt par défaut ne lui a pas été représenté; et sans signification, point de fin de non-recevoir. - Une partie qui a intérêt à produire un acte doit le faire; elle doit en tirer avantage; si elle ne le fait pas, elle est censée renoncer à l'exception qui peut résulter de cet acte ». Par arrêt du 14 messidor an XIII, au rapport de M. Bauchau, « Consi

(1) Sin autem partes inter se scriptura interveniente paciscendum esse crediderint, nemini parti licere ad provocationis auxihum pervenire, vel ullum fatale observare: eorum pactionem firmam esse censemus. Legum etenim austeritatem in hoc casu volumus pactis litigantium mitigare, L. 5, § 6. Cod. de temporib. et reparationis appellationum.

Ces délais particuliers doivent-ils être augmentés d'un jour à raison de trois myriamètres de distance? Non. Voy. Ajournement, § 1v, n° iv.

Ils ne re

XVIII. « Les délais de l'appel seront suspendus par la mort de la partie condamnée. prendront leur cours qu'après la signification du jugement faite au domicile du défunt, avec les formalités prescrites en l'art. 61, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, si le jugement a été signifié avant que ces derniers délais fussent expirés. -- Cette signification pourra être faite aux héritiers collectivement, et sans désignation des noms et qualités, » (Code de proc., art. 447.)

La seconde partie de cet article était ainsi rédigé dans le projet :

Ils ne reprendront leur cours qu'après la signication du jugement au domicile du défunt, et à compter de l'expiration des délais pour délibérer. La section de législation du tribunat dit sur cette disposition:

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Qu'après la signification du jugement au domicile du défunt. • La section propose de à l'art. 61, cette signification devant être assortie des mêmes formes que les ajournements ».

renvoyer

Cette proposition ayant été admise, l'article a été redigé tel qu'il est. Il en résulte que quoique l'article ne renvoie littéralement qu'à l'article 61, l'exploit doit être conforme à ce que prescrivaient les art. 61 et 68 combinés, parce que ce dernier explique l'art. 61 et en est le complément nécessaire, relativement à la personne à qui la copie de l'exploit est laissée. V. Ajournement, § 11, n°iv.

XIX. « Dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une pièce fausse, ou si la partie avait été condamnée faute de représenter une pièce dicisive qui était retenue par son adversaire, les délais de l'appel ne courront que du jour où le faux aura été reconnu ou juridiquement constaté, ou que la pièce aura été recouvrée, pourvu que,

dans ce dernier cas, il y ait preuve par écrit du | par provision, en accordant toujours l'exécution jour où la pièce a été recouvrée, et non autre- provisoire. ment.» (Code de proc., art. 448.)

A la première lecture de cet article, on pourrait croire qu'il ouvre la voie de l'appel pour des cas où d'après l'art. 480, il est permis de se pourvoir par requête civile. Mais ce dernier article statue pour le cas où le jugement est en dernier ressort, tandis que l'art. 448 parle de celui qui n'est rendu qu'à charge d'appel. Dans ce cas, quoique le jugement ait été acquiescé, la partie qui a profité du faux ou retenu la pièce, s'est ellemême rendue non-recevable à opposer que le jugement est acquiescé ou que le délai de l'appel est expiré.

Quand la loi parle du faux reconnu ou juridi

quement constaté, cela doit s'entendre de la reconnaissance ou de l'aveu fait par celui qui a profité du faux ou d'un jugement qui a déclaré la pièce fausse

XX. Lorsqu'un jugement n'est pas exécutoire par provision, on ne peut en appeler pendant la huitaine, à dater du jour du jugement. L'appel interjeté, dans ce délai, doit être déclaré non-recevable, sauf à l'appelant à le réitérer s'il est encore dans le délai. Par suite de ce principe, l'exécution des jugements non exécutoires par provision est suspendue pendant ladite huitaine. Code de proc., art. 449 et 450.)

D'après l'article 645 du Code de commerce, l'appel des jugements rendus en matière de commerce peut être interjeté le jour même du jugement, lors même qu'il n'est pas exécutoire par provision.

L'appel des jugements exécutoires par provision peut être interjeté aussitôt qu'ils sont rendus, sans qu'il soit nécessaire de les lever ni d'en attendre la signification, soit pour les faire réformer au plutôt, soit pour obtenir des défenses de les exécuter, si l'exécution provisoire en a été ordonnée hors les cas prévus par la loi.

Dans le délai de huitaine, pendant lequel on ne peut appeler des jugements non exécutoires par provision, on ne doit compter ni le jour du jugement, ni celui de l'échéance. La cour de cassation l'a ainsi décidé par un arrêt du 9 novembre 1808. Cet arrêt a été, il est vrai, rendu dans une espèce régie par la loi du 24 août 1790, mais l'article 1033 du Code de procédure ayant consacré tous les principes de l'ancienne jurisprudence sur la manière de calculer les délais, la doctrine sur laquelle cet arrêt est fondé doit continuer d'être suivie.

Mais que l'exécution provisoire ait été accordée à tort ou à raison, il suffit qu'elle ait été autorisée pour que l'on puisse appeler du jugement dès qu'il est rendu. Lors donc qu'un jugement, qui a débouté une partie de la faculté de faire une preuve, ordonne de plaider au fond avant l'expiration de la huitaine, il ordonne implicitement l'exécution provisoire, et peut dèslors être attaqué par la voie de l'appel.

Les jugements préparatoires et interlocutoires peuvent-ils être exécutés pendant la huitaine qui suit leur prononciation ?

L'affirmative a été jugée par un arrêt de la délibéré le 8 mars 1816, et portant annulation cour de cassation, section civile, rendu après d'un arrêt de la cour royale de Colmar, qui avait décidé le contraire. (Bulletin civil.)

XXI. Les jugements préparatoires, n'étant rendus que pour l'instruction de la cause, ne peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, qu'après le jugement définitif, et conjointement avec ce jugement. Le délai pour en appeler ne court en conséquence que du jour de la signification du jugement définitif.

Est-ce du jour de la signification du jugement définitif, ou du jour de la signification d'un interlocutoire que court le délai d'appel de l'inter

locutoire ?

Voyez supra, § 1, n° 11.

II.

XXII. En matière civile ordinaire, les appels des jugements susceptibles d'opposition ne sont point recevables pendant la durée du délai pour l'opposition. (Code de procéd., art. 455. )

Mais il n'en est pas ainsi des jugements rendus en matière de commerce: l'appel peut être interjeté le jour même du jugement, encore bien qu'il soit susceptible d'opposition. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a formellement décidé par arrêt du 24 juin 1816, en annulant un arrêt de la cour royale de Montpellier qui avait jugé le contraire. Voici les motifs de l'arrêt de cassation :

« Attendu que le quatrième livre du Code de commerce a réglé, par deux titres spéciaux, la forme de procéder devant les tribunaux de commerce, et la forme de procéder sur les appels des jugements de ces tribunaux ;

«Que dans ces deux titres, aux art. 642, 643 et 648, se trouvent énoncées celles des dispositions du Code de procédure civile, que le législateur a voulu appliquer à l'instruction et aux jugements des affaires commerciales;

"

Mais

Par jugements exécutoires par provision, on ne que dans ces titres, ni dans les autres peut entendre que ceux qui sont tels par la na- titres du Code de commerce, il n'y a de dispositure de la contestation sur laquelle ils statuent. tion qui soumette les appels des jugements des S'il en était autrement, il n'y aurait pas de juge-tribunaux de commerce à l'exécution de l'art. 455 ments que les juges de première instance ne du Code de procédure; pussent métamorphoser en jugements exécutoires

Tome I.

«

Qu'au contraire l'art. 645, après avoir déter23

pas l'exécution provisoire dans les cas où elle est autorisée (Code de proc., art. 457). Tel est le principe général dont la conséquence immédiate est que le jugement dont il y a appel ne produit ses effets que du jour de la signification de l'arrêt confirmatif.

miné, dans sa première partie, quelle est la durée | cutoires est suspensif, si le jugement ne prononce du délai pour interjeter appel des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, rendus par les tribunaux de commerce, dispose dans sa seconde partie, d'une manière générale et sans aucune distinction, entre les jugements par défaut et les jugements contradictoires, que l'appel pourra être interjeté le jour même du jugement; La cour de cassation, section civile, l'a ainsi Que cette disposition est formellement ex-jugé par deux arrêts des 12 juin 1810, et 7 janclusive pour les appels en matière de commerce, de la disposition de l'art. 455 du Code de procédure civile;

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« D'où il suit que l'arrêt dénoncé a faussement appliqué ce dernier article, et formellement violé l'art. 645 du Code de commerce, ainsi que l'article 2 de la loi du 15 septembre 1807; casse, etc. »>

La disposition de l'art. 455, étant générale, s'étend à tous les cas, et par conséquent à celui où le jugement par défaut serait attaqué pour cause d'incompétence.

vier 1818 ( Bulletin civil). Ce dernier arrêt a par-
ticulièrement décidé que lorsqu'il y a appel d'un
jugement d'adjudication préparatoire, le juge de
première instance ne peut passer à l'adjudication
définitive, sous prétexte que l'appel n'est pas re-
cevable, parce qu'il n'appartient qu'à la cour
royale d'apprécier le mérite de l'appel.
L'appel suspend-il le délai pour faire enquête ?
Voyez Enquête, sect. 1o, § 11, no 1.
L'appel du jugement qui statue sur la récusa-
tion des experts est-il suspensif?

re

Voy. Rapport d'experts, § 11, n° Iv. Si l'appel n'est relatif qu'à un simple incident, oblige-t-il les premiers juges à surseoir, jusqu'à ce qu'il ait été statué en appel sur l'incident?

La cour de cassation a décidé l'affirmative par arrêt du 7 août 1811, dont nous puisons l'espèce dans le bulletin civil:

Les demoiselles Gardien, créancières de Barré, par acte notarié, d'une somme de 1500 francs, ont exercé des poursuites en expropriation forcée contre leur débiteur.

Celui-ci a opposé plusieurs moyens de nullité contre la procédure qui a précédé l'adjudication préparatoire.

Par un premier jugement du 10 août 1808, le tribunal civil de Tours a rejeté ces moyens de nullité, et ordonné qu'il serait passé outre à l'adjudication préparatoire. Ce jugement a été déclaré exécutoire par provision, et nonobstant appel.

En effet, l'adjudication préparatoire a eu lieu le même jour, et sans désemparer; et de suite, le jour de l'adjudication définitive a été fixé au 24 septembre suivant.

Elle s'étend aussi au cas où le jugement est déclaré exécutoire nonobstant opposition, et sans caution. La cour de cassation, section des requêtes, l'a ainsi décidé par arrêt du 17 juin 1817, en rejetant le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour royale d'Aix. Vainement le demandeur en cassation opposait-il que l'appel étant alors le seul moyen légal d'empêcher l'exécution provisoire, il devait nécessairement être admis avant que le délai pour l'opposition fût expiré : on répondit que l'art. 455 n'admet aucune distinction, et que Cependant le jugement du 10 août ayant été tant que la voie de l'opposition est ouverte contre signifié le 27 du même mois au saisi, celui-ci s'en ➡le jugement, on ne peut que s'adresser aux juges est rendu appelant, ainsi que de tout ce qui avait qui l'ont rendu, pour faire promptement statuer pu s'ensuivre, par exploit du 29, portant intisur le fond, ou obtenir provisoirement des dé-mation, et le lendemain 30, il a notifié son apfenses. (Sirey, 1818, pag. 319.)

La disposition de l'art. 455 est-elle applicable aux jugements rendus en matière de contributions indirectes?

La cour de cassation a décidé que non, par arrêt du 12 avril 1811. (Denevers, 1811, p. 255.)

S III.

Effets de l'appel.

I. L'appel des jugements définitifs ou interlo

pel au greffier, conformément à l'article 734 du Code de procédure; mais il ne paraît pas qu'il se soit mis en mesure de faire statuer sur cet appel.

Les demoiselles Gardien pensèrent que ce silence les autorisait à poursuivre l'exécution du jugement, qui, en ordonnant l'adjudication préparatoire, avait fixé le jour où se ferait l'adjudication définitive.

En conséquence, le 24 décembre suivant, il fut procédé à cette dernière adjudication.

Les demoiselles Gardien et les sieurs Peltran

Barré a appelé aussi du jugement d'adjudication définitive; et dans son acte d'appel il s'est fait un grief de ce qu'il avait été procédé à son adjudication avant qu'il eût été statué sur l'appel qui avait été interjeté du jugement portant rejet des moyens de nullité contre la procédure antérieure à l'adjudication préparatoire.

et Jatteau se rendirent adjudicataires chacun pour | 1° que le sieur Barré n'avait pas spécialement
une partie des biens saisis.
appelé de la disposition du jugement du 10 août,
par laquelle il était dit que ce jugement serait
exécuté par provision nonobstant appel; 2o qu'il
n'a point obtenu de la cour d'appel des défenses
de passer outre à cette exécution aux termes de
l'art. 459 du Code de procédure; 3° qu'il n'a pas
fait statuer sur son appel avant l'adjudication dé-
finitive, et dans le délai prescrit par l'art. 735
du même code; 4o qu'il n'a pas proposé, devant les
premiers juges, et avant l'adjudication définitive,
le moyen de nullité qu'il prétendait tirer de son
appel; 5° enfin qu'il ne l'a pas proposé non plus
devant la cour d'appel, ou que du moins si ce
moyen a fait partie des griefs articulés dans son
appel, il ne l'a pas reproduit dans ses conclusions
motivées, et n'a pas mis ainsi la cour d'appel en
mesure d'y faire droit;

Les deux appels ont été joints, et il a été statué le 28 septembre 1808, par un arrêt de la cour d'Orléans, qui, par les motifs exprimés au jugement de première instance, a ordonné qu'ils sortiraient leur plein et entier effet.

Cet arrêt contenait une violation manifeste de l'art. 2215 du Code civil et de l'art. 457 du Code de procédure civile.

Cette violation en a déterminé l'annulation dans les termes qui suivent:

« Oui le rapport de M. Boyer, conseiller en la cour, les observations de Bouchereau, avocat du demandeur, celles de Pechard, avocat des défendeurs, et les conclusions de M. Merlin, procureur-général; et, après en avoir délibéré en la chambre de 15 du Code civil, et l'art. 457 dü vu fart. 2215 Code de procédure civile;

«

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Et, attendu qu'il résulte des faits de la cause que le sieur Barré s'était rendu appelant en temps utile, tant du jugement du 10 août 1808, qui avait rejeté les moyens de nullité contre la poursuite d'expropriation forcée dirigée sur ses biens, que du jugement d'adjudication préparatoire rendu le même jour; puisque son appel était du jugement du 10 août, et de tout ce qui avait pu s'ensuivre ;

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Qu'à la vérité le premier de ces jugements, en ́ordonnant qu'il serait passé outre à l'adjudication préparatoire, portait qu'il serait exécuté par provision nonobstant appel; mais qu'en supposant cette disposition admissible dans un jugement de cette nature, son effet avait été complètement rempli par l'adjudication préparatoire qui avait eu lieu le même jour;

« Et que le jugement d'adjudication préparatoire qui ordonnait qu'il serait procédé, le 24 septembre suivant, à l'adjudication définitive, ne contenait pas et ne pouvait pas contenir la même disposition d'exécution provisoire nonobstant appel;

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Qu'ainsi l'appel de ce jugement était incontestablement suspensif; et qu'en procédant à l'adjudication définitive au préjudice de cet appel, et sans qu'il y eût été statué, le tribunal civil de Tours avait évidemment excédé ses pouvoirs, et violé directement l'article 457 du Code de procédure civile, violation que la cour d'appel d'Orléans s'est rendue propre en confirmant par son arrêt l'adjudication définitive dont il s'agit;

"Attendu qu'en vain, pour atténuer cette violation directe de la loi, les défendeurs allèguent

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« Que ces diverses allégations s'écartent suffi-
samment par les considérations suivantes, savoir:
1° Que le sieur Barré n'avait aucun motif légal
d'appeler de la disposition spéciale du premier
jugement du 10 août 1808, qui en ordonnait
exécutiem pater; et que, aliqua ja
cette disposition ne se retrouvait pas dans le se-
cond jugement du même jour;

sans

« 2o Que, par les mêmes raisons, des défenses d'exécution eussent été illusoires, tant à l'égard du premier jugement déjà exécuté, que du second jugement, dont l'exécution provisoire n'était pas ordonnée;

3° Qu'aucune disposition de la loi n'ordonne dans le cas dont il s'agit la péremption de l'appel, faute d'y avoir fait statuer dans le délai prescrit par l'art. 735 du Code de prosáduras

4° Que Barré avait suffisamment satisfait à la disposition de l'art. 734 par la signification qu'il avait faite au défendeur de son appel avant l'adjudication définitive et par la notification qu'il en avait faite aux juges dans la personne de leur greffier, par actes des 29 et 30 août 1 808;

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5° Enfin, que ce moyen de nullité contre l'adjudication définitive ayant été formellement dénoncé à la cour d'appel par l'acte d'appel même, et la cour d'appel n'en ayant pas même prétendu cause d'ignorance, puisqu'il se trouve consigné dans les qualités de son arrêt, cette cour ne pouvait se dispenser d'y faire droit;

"

Qu'il résulte des considérations ci-dessus, que ce vice de l'arrêt attaqué, n'étant couvert par aules cune des fins de non-recevoir proposées par défendeurs, reste dans toute sa force, et doit provoquer l'aunulation dudit arrêt :

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Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, du 28 décem bre 1808, etc. »

S'il est procédé à une saisie mobilière ou immobilière en vertu d'un jugement attaqué par la 23.

C

voie de l'appel et non exécutoire par provision, | qu'elle l'a été en première instance, parce que est-ce au tribunal du lieu de la saisie, ou à la n'ayant lieu que dans l'intérêt des parties, les cour d'appel que la nullité de la saisie doit être juges de première instance ne peuvent l'ordonner demandée ? que sur des conclusions prises à cet égard, car On peut dire qu'il s'agit de l'exécution d'un juge-autrement ils adjugeraient plus qu'il n'a été dement dans l'un des cas où la loi attribue expressé- mandé. (Ainsi jugé par deux arrêts de la cour ment juridiction au tribunal de première instance d'appel de Bruxelles, des 14 décembre 1808 et 25 du lieu de la saisie, et que, d'après l'art. 472 du juin 1811, et par un arrêt de la cour de Rennes Code de procédure, ce tribunal est seul compé- du 9 juillet 1810.) tent pour connaître du mérite de la saisie.

Mais il faut considérer aussi que l'appel de tout jugement définitif est essentiellement suspensif, toutes les fois que l'exécution provisoire n'en est pas ordonnée dans les cas où elle peut avoir lieu. Or, mettre à exécution un jugement dont l'effet est suspendu par l'appel, c'est commettre une irrévérence envers la cour chargée de prononcer sur les griefs de l'appelant; c'est entreprendre sur la juridiction de cette cour. Par une conséquence naturelle, la cour a droit de venger ce mépris manifesté pour son autorité; elle a droit de statuer sur le mérite des saisies faites contre le vœu formel de la loi.

II. L'exécution des jugements, mal à propos qualifiés en dernier ressort, ne peut être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant à l'audience du tribunal d'appel, sur assignation à bref délai (Code de proc., art. 457). La loi ne dit pas expressément que pour assigner à bref délai, il faut en demander la permission par requête; mais, comme il est de principe général que l'on n'est dispensé de la permission que quand la loi fixe elle-même un délai plus court que celui ordinaire (par exemple dans les cas des art. 193 et 320), cette permission doit être obtenue du président du tribunal d'appel. S'il on était autrement, la partie pourrait, dans son intérêt, abréger le délai de manière que l'adversaire serait dans l'impossibilité de comparaître.

III. L'exécution provisoire des jugements qualifiés en premier ressort, ou non qualifiés, et dans lesquels les juges étaient autorisés à prononcer en dernier ressort, peut être ordonnée par le tribunal d'appel à l'audience et sur un simple acte (Code de proc., art. 457). Cette disposition est la conséquence de l'art. 136 qui porte que quand les juges ont omis de prononcer l'exécution provisoire, ils ne peuvent l'ordonner par un second jugement, mais que les parties peuvent la demander sur l'appel.

Si l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée dans les cas où elle est autorisée, l'intimé peut, sur un simple acte, la faire ordonner à l'audience avant le jugement de l'appel (ibid., art. 458). L'exécution provisoire n'a pas besoin d'être demandée quand elle a lieu de plein droit en vertu d'une disposition formelle de la loi, comme dans les cas des art. 171, 263, 276, 840 et 848; mais, lorsque la loi ne la prononce pas ainsi, ipso jure, elle ne peut être demandée sur l'appel qu'autant

IV. Quand l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l'appelant peut obtenir des défenses à l'audience sur assignation à bref délai; il ne doit jamais en être accordé sur requête non communiquée à la partie adverse (Code de proc., art. 459). Sous l'empire de l'ordonnance de 1667, l'appelant obtenait des défenses d'exécuter le jugement sur simple requête non communiquée à son adversaire; il en résultait que, sous prétexte de l'appel le plus frivole, il paralysait, dans les mains de l'intimé, le jugement le plus respectable. Cet abus est maintenant impossible, puisque l'intimé doit toujours être mis en demeure de défendre le jugement rendu à son profit...

La loi ne dit pas ici que l'intimé assigné à bref délai ne peut présenter sa défense que par le ministère d'un avoué; mais les art. 76 et 85 du Code de proc., 81 et 148 du tarif, le font assez connaître.

Si la cause est en état sur le fond, lorsque les défenses d'exécution sont demandées, les juges qui ne doivent rien faire d'inutile, sont tenus de statuer sur le tout par un seul jugement. Mais, hors ce cas, il doit être statué sur les défenses au moment où elles sont demandées; cet objet ne peut être joint au fond.

L'intimé peut former opposition à l'arrêt de défenses, s'il est rendu par défaut; et, suivant l'article 159, l'opposition suspend l'exécution de l'arrêt. Si, au lieu de laisser défaut, l'intimé demande la remise de la cause, l'appelant peut demander que toutes choses demeurent en état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les défenses, parce qu'il ne doit pas souffrir de la remise qui est du fait de son adversaire.

V. Hors les cas expressément déterminés par la loi, il ne peut être accordé des défenses ni être rendu aucun jugement tendant à arrêter directement ou indirectement l'exécution d'un ju gement, à peine de nullité. (Code de proc., art. 460.)

Cette disposition s'étend à tous les jugements des tribunaux de commerce: cela résulte de l'article 647 du Code de commerce, qui porte : « Les cours d'appel ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même de dommages-intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défenses ni surscoir à l'exécution des jugements des tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués d'incompétence; mais elles pourront, suivant l'exigeance des cas, accorder la permission de

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