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I. L'acte d'appel doit contenir assignation dans dans les délais de la loi, et être signifié à personne ou domicile, à peine de nullité. (Code de proc., art. 456.)

Le sieur Benquez a prétendu que son appel était régulier, et il a pris des conclusions sur le fond.

Le 8 janvier 1812, jugement du tribunal de Tarbes, qui déclare l'appel recevable, et prononçant sur le fond, annule le jugement du juge de paix pour cause d'incompétence.

Le sieur Fontan s'est pourvu en cassation contre ce jugement, et a présenté divers moyens, dont le principal avait pour objet de soutenir qu'en L'acte d'appel, étant un exploit contenant assi- déclarant l'appel dont il s'agit recevable, le trignation signifié à personne ou domicile, est né-bunal de Tarbes avait violé l'art. 456 du Code de cessairement soumis à toutes les formalités des procédure. ajournements. La cour de cassation l'a déclaré nombre de fois en appliquant à ces actes les dispositions des art. 61 et 68.

Voyez Ajournement, § II, III, IV et v.

Un acte d'appel qui, au lieu de contenir constitution d'un avoué, conformément à l'art. 61 du Code de procédure, contient la constitution d'un avocat, est-il nul?

Le sieur Benquez a fait défaut.

« Ouï le rapport de M. Zangiacomi, conseiller en la cour, et les conclusions de M. Jourde, avocat-général;

« Vu l'article 456 du Code de procédure; « Attendu que la déclaration d'appel faite par Benquez n'a pas été signifiée dans une forme légale, ni à la personne ni au domicile de Fontan; L'affirmative a été jugée par deux arrêts de la et, par conséquent, qu'en jugeant cet appel récour de cassation des 4 septembre 1809 et 5 jan-gulier et recevable, le tribunal de Tarbes a violé vier 1815. (Sirey, 1809, pag. 421; et 1815 Tacte pag. 122ets Six arrets de la même cour ont decide que d'appel qui contient assignation dans le délai de la loi, indique suffisamment le délai pour comparaître.

Voyez Ajournement, § 11, no 1x.

Une déclaration d'interjeter appel, mise au bas de la signification du jugement de première instance, et contenant constitution d'avoué et assignation dans le délai de la loi, équivaut-elle à un acte d'appel régulièrement signifié?

Cette question s'est présentée devant la cour de cassation, qui l'a résolue négativement par arrêt du 5 avril 1813, rapporté en ces termes au Bulletin civil:

Le 23 février 1808, un jugement du juge de paix de Rabastens a prononcé, au profit du sieur Fontan, une condamnation pécuniaire contre le sieur Benquez.

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Ce jugement a été signifié au sieur Benquez, qui a fait la réponse suivante, que l'huissier a insérée à la suite de son exploit de signification: « A répondu qu'il est bien et duement appelant dudit jugement, et, à cet effet, assignation est donnée au sieur Fontan pour comparaître, au délai de la loi, devant le tribunal de Tarbes, pour voir réformer ledit jugement, pour les torts et griefs qu'il infère au requérant, et qu'il déduira dans le cours de l'instance, constituant pour son avoué Me d'Artignan, et a signé avec nous.... » Il n'y a pas eu, de la part du sieur Benquez, d'autre acte d'appel.

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II. D'après l'art. 456, l'acte d'appel doit être signifié à personne ou domicile réel, à peine de nullité. C'est ce qu'a formellement décidé la cour de cassation, section civile, par arrêt du 28 octobre 1811, en annulant un arrêt de la cour de Colmar, qui avait déclaré valable un acte d'appel notifié au domicile élu dans la signification du jugement de première instance. (Bulletin civil.)

Le sieur Fontan, ainsi intimé, s'est présenté devant le tribunal de Tarbes, mais uniquement pour soutenir que la déclaration d'appel était irrégulière, et en demander la nullité.

Mais, si l'élection de domicile a été faite dans un commandement à fin de saisie-exécution, l'article 584 du Code de procédure autorise l'appelant à faire signifier son appel uu dominila ilu: et si cet appel contient assignation dans le délai de la loi, il est valable et n'a pas besoin d'être renouvelé au domicile réel. La même cour, section civile, l'a ainsi jugé, par arret du 16 juillet 1811, en annulant un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait décidé le contraire. (Cet arrêt est rapporté à l'article Saisie-exécution, § 11, no 11.)

Il résulte de la conférence de ces deux arrêts, que l'article 456 établit le principe général que l'appel doit être signifié à personne ou domicile réel, et que l'art. 584 y déroge pour le cas où l'appel est notifié à un domicile élu dans un commandement à fin de saisie-exécution. C'est ce que porte textuellement un arrêt de la même cour, section civile, du 21 août 1811 (Sirey, 1811, pag. 349). Cet arrêt annule un arrêt de la cour de Toulouse, qui avait déclaré valable un appel fait à un domicile élu dans la signification d'un jugement, avec commandement d'y obéir. On pourrait, au premier abord, croire que l'arrêt a décidé que ces mots ne sont qu'une simple sommation d'obéissance, que l'on ne doit pas con

"

« Attendu que la signification faite à un domicile élu, dans le cas prévu par l'art. 584 du Code de procédure civile, ne fait que remplacer celle qui aurait dû l'être au domicile réel; que ledit article ne déroge, en effet, à l'art. 456, qu'en ce qu'il autorise la signification de l'appel à un domicile fictif;

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fondre avec le commandement dont parlent les | unité d'actions et d'intérêts, si ce n'était pour un art. 583 et 584 du Code de procédure, et qui corps moral à qui serait faite la signification, le est l'acte par lequel commence l'exécution for- Code renfermant, pour ce cas, des dispositions cée d'un jugement. Mais la cour de cassation ne exceptionnelles au droit commun; l'a ainsi décidé que par rapport à l'espèce particulière qui lui était soumise, et dans laquelle le jugement, notifié avec commandement d'y obéir, n'était pas encore susceptible d'exécution rigoureuse et forcée, puisque les condamnations qu'il prononçait ce sont les termes de l'arrêt) portaient sur des sommes qui devaient être préalablement Liquidées. Si donc le jugement signifié avec Et attendu que, dans l'espèce, le défendeur commandement d'y obéir eût porté condamna- n'a fait signifier son acte d'appel que par une tion d'une somme liquide, il ne faut pas douter seule copie aux trois intimés, sans désignation que le commandement n'eût bien été celui dont personnelle de celui d'entre eux auquel elle aura parlent lesdits articles 583 et 584, et que dès-été laissée, ce qui ne permet pas d'appliquer la lors l'appelant n'eût été fondé à notifier son ap- signification faite, à l'un plutôt qu'à l'autre ; d'où pel au domicile élu dans ce commandement. il suit que l'on ne peut dire que la signification ait été faite réellement et particulièrement à aucun d'eux, ce qui emporte la nullité de l'appel; Que cependant la cour de Limoges a reçu ledit appel; en quoi cette cour a ouvertement violé l'art. 456, et faussement appliqué l'art. 584 du Code de procédure civile;

Les art. 2148, n° 1, et 2156 du Code civil, font exception à l'art. 456 du Code de procédure, et autorisent l'appelant à notifier son appel au domicile élu par le créancier dans l'inscription, sans qu'il soit nécessaire de le signifier à

son domicile réel.

III. L'acte d'appel, notifié au domicile élu en exécution de l'art. 584 du Code de procédure civile, doit-il être signifié en autant de copies séparées qu'il y a de personnes citées pour plaider sur l'appel?

L'affirmative a été jugée par arrêt de la cour de cassation, section civile, du 15 février 1815, dont voici les motifs qui en feront suffisamment connaître l'espèce:

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« Vu l'art. 456 du Code de procédure civile ; « Attendu qu'il résulte des dispositions de cet article, que l'acte d'appel doit être signifié à personne ou domicile, sous peine de nullité : d'où il suit que copie de Tacte d'appel doit être laissée à personne ou domicile; car, lorsque la loi exige qu'un acte soit signifié, elle exige nécessairement qu'il en soit laissé copie;

« Attendu que ce n'est pas signifier l'acte d'appel à personne ou domicile, que de ne pas en laisser copie à chacun des intéressés ; qu'il sera toujours vrai de dire, en effet, lorsqu'il n'aura été donné qu'une seule copie pour tous, que ceux auxquels une copie n'aura pas été laissée n'en auront pas eu une connaissance légale ;

Qu'une seule copie donnée à tous et pour tous, ne pouvant se rapporter individuellement à l'un plutôt qu'à l'autre, ne peut être utile pour aucun d'eux;

«Que l'unité de domicile des personnes auxquelles la signification doit être faite, ne change rien à la chose, puisque, dans cette espèce, comme dans celle d'un domicile séparé, chacune d'elles ne peut avoir une connaissance légale de l'acte signifié que par la copie qui lui en a été personnellement signifiée;

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Qu'il en serait de même, quand il y aurait

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Par ces motifs, la cour Casse

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rêt de la cour de Limoges, du 14 juillet 1813. Même décision dans un arrêt du 14 août 1813, rapporté à l'article Ajournement, § 111, no 1.

IV. Lorsque l'intimé fait incidemment appel, il n'est pas tenu de le faire par acte notifié à personne ou domicile; il suffit qu'il le fasse par acte d'avoué à avoué. La cour de cassation Î'a ainsi jugé par arrêt du 26 octobre 1808 (Denevers, 1808, pag. 517). Par suite du même principe, l'appel incident peut aussi être valablement interjeté par des conclusions prises à l'audience.

Mais cette décision n'est applicable qu'autant que le jugement, dont il y a appel incident, est le même que celui qui est l'objet de l'appel principal. Si le jugement attaqué ne l'avait pas été d'abord par un appel principal, l'intimé qui en ferait appel devrait le notifier à personne ou domicile, parce qu'un tel appel est principal relativement au jugement attaqué.

Quand un jugement statue sur plusieurs chefs indépendants les uns des autres, la disposition du jugement qui statue sur chacun des chefs du procès est regardée comme un jugement séparé. Lors donc que l'intimé se rend incidemment appelant d'un chef du jugement dont l'appelant principal n'a pas relevé appel, on pourrait croire qu'il est dans le même cas que la partie qui appelle d'un autre jugement que celui qui fait l'objet de l'appel principal, et doit par conséquent notifier son appel par exploit à personne ou domicile. Mais tel n'est pas notre avis. L'art. 443 dit, en termes généraux, que l'intimé peut interjeter incidemment appel en tout état de cause. Il ne distingue point entre le cas où le jugement a un seul chef et celui où il en a plusieurs :

cette distinction ne doit donc pas être faite, avec | d'autant plus de raison que, quand elle a été dans l'intention du législateur, il l'a clairement exprimée, comme on le voit, dans l'art. 482.

V. Tout appel, même de jugement rendu sur instruction par écrit, doit être porté à l'audience; sauf au tribunal à ordonner l'instruction par écrit, s'il y a lieu (Code de proc., art. 461 ). Il faut donc, dans tous les cas, que l'affaire soit d'abord plaidée, et il serait frustratoire de demander auparavant que l'affaire fût instruite par écrit. Quand l'instruction par écrit a été ordonnée, on suit devant le tribunal d'appel les règles prescrites pour les tribunaux inférieurs. (Ibid., art. 470.) Voyez Instruction par écrit.

encore bien qu'elle n'ait pas été formée en première instance (1).

La loi ne distingue point le cas où la dette opposée en compensation existait avant le jugement de première instance, de celui où elle est née depuis. La compensation peut donc, dans tous les cas, être opposée en appel pour la première fois. Mais il n'en est pas de même des demandes d'intérêts, arrérages, loyers, dommagesintérêts: elles ne peuvent être formées en appel qu'autant que la cause en est postérieure au jugement de première instance. Il en doit être ainsi d'une demande de provision à moins que la cause n'en soit postérieure au jugement de première instance, elle ne peut être pour la première fois formée en cour d'appel.

Cependant, s'il s'agit d'une demande en délais

Dans la huitaine de la constitution d'avoué par l'intimé, l'appelant signifie ses griefs contre le jugement; l'intimé répond dans la huitaine sui-sement d'immeuble, et que, pendant le cours du vante; et l'audience est poursuivie sans autre procédure (ibid., art. 462). L'appelant et l'intimé peuvent toutefois se dispenser de notifier les griefs et réponses, et se borner à les faire plaider à l'audience, parce que ces écritures sont facultatives. Ils pourraient de même les signifier après les délais fixés, mais alors ces écrits n'entreraient pas en taxe.

Lorsque l'appelant ne se présente pas ou refuse de plaider, le jugement de première instance peut être confirmé sans vérification préalable des a conclusions de l'intimé. C'est ce que la cour de cassation, section des requêtes, a décidé par arrêt du 7 février 1811. (Sirey, 1811, p. 213.)

En sens inverse, voyez ci-après § v, no 11. Les appels des jugements rendus en matière sommaire sont portés à l'audience sur simple acte, et sans autre procédure. Il en est de même des autres jugements, lorsque l'intimé n'a pas comparu (Code de proc., art. 463), c'est-à-dire, n'a pas constitué avoué.

L'article 648 du Code de commerce dispose que les appels des jugements des tribunaux de commerce seront instruits, comme ceux des jugements en matière sommaire.

VI. Il est de principe, qu'en cause d'appel on ne doit former aucune nouvelle demande (Code de proc., art. 464), attendu que l'appel ne doit soumettre au juge supérieur que la question de savoir si le jugement attaqué a été bien ou mal rendu.

Mais les demandes de compensation, d'intérêts, arrérages, loyers, et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement, ne sont pas considérées comme nouvelles demandes, et peuvent être formées sur l'appel pour la première fois. (Ibid.)

Ainsi, toute demande, qui a pour but essentiel et immédiat de détruire les prétentions de la partie adverse, est autorisée en cause d'appel, |

procès, le demandeur conclue sur l'appel à une provision dont il n'a pas parlé en première instance, elle peut être adjugée si elle a pour objet les fruits perçus depuis le commencement de l'instance, parce que les fruits d'un fonds litigieux percus pendant le litige font de droit partie du procès, et doivent être adjugés à celui qui est définitivement déclaré propriétaire de ce fonds, quoiqu'il n'en ait pas fait la demande expresse. C'est ce que la cour de cassation, section civile, décidé par arrêt du 21 vendémiaire an x, sur les conclusions conformes de M. Merlin. ( Questions de droit, au mot appel, § 14, no 8. )

Si l'on peut former en cause d'appel de nouvelles demandes, lorsqu'elles sont la défense à l'action principale, on peut, à plus forte raison, proposer de nouveaux moyens à l'appui de la demande principale, encore bien qu'ils soient fondés sur des faits qui n'ont point été présentés en première instance. C'est aussi ce que la cour de cassation, section civile, a formellement décidé par arrêt du 25 juin 1817. (Sirey, 1818, pag. 13.)

Peut-on, dans le cours de l'instance d'appel, mettre pour la première fois garant en cause?

On peut dire pour l'affirmative qu'une demande en garantie formée dans le cours d'une instance, est incidente de sa nature, et que suivant l'art. 181 du Code de procédure civile, le garant est obligé de procéder devant le tribunal où la demande originaire est pendante; sans que la loi fasse à cet égard une distinction entre les tribunaux de première instance ou d'appel.

Quelque spécieux que puisse paraître ce raisonnement, l'opinion contraire est fondée sur des raisons plus solides. En effet, une demande en garantie n'est ni une compensation ni une défense à l'action principale sur laquelle la cour d'appel

(1) Ce principe, qui résulte évidemment des termes de la loi est consacré par nombre d'arrêts, et notamment par ceux de la cour de cassation, des 17 octobre 1809, 23 janvier et 16 juin 1810. (Recueil de Sicey, 1810, p. 34, 127 et 291.)

doit prononcer. D'après l'art. 464 du même Code, | Plaisance, où il prit, aux audiences des 4 juil elle ne peut donc être présentée pour la première let et 12 août 1811, des conclusions motivées qu'il fois en appel, puisque autrement le garant serait remit par écrit au greffier, par lesquelles, préprivé de l'un des deux degrés de juridiction étapar la loi.

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L'art. 181 dispose bien que le garant est tenu de procéder devant le tribunal où la demande originaire est pendante, mais cette disposition n'a pour objet que d'empêcher le garant de se prévaloir de la règle actor sequitur forum rei, et que deux demandes connexes ne soient portées en deux tribunaux différents, et sur la même ligne. Hors de ce cas, l'art. 181 est sans application, et c'est en faire l'application la plus fausse que de vouloir y trouver une dérogation à la règle des deux degrés de juridiction.

Une demande en garantie ne sert d'ailleurs point de défense à l'action principale; elle ne peut avoir d'effet qu'entre le garant et le garanti. N'est-ce donc pas la faute de celui-ci, s'il a omis d'appeler son garant en première instance? Et le garant doit-il souffrir de la négligence de son adversaire, en perdant l'un des deux degrés de juridiction que la loi lui avait assuré?

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Enfin, quatre arrêts de la cour de cassation des 27 ventose an VIII, 1 germinal et 7 messidor an xii, et 11 février 1819, ont formellement jugé que les tribunaux d'appel ne peuvent connaître d'une demande en garantie qui n'a pas été formée en première instance. (Questions de droit, vo tribunal d'appel, § 2. Sirey, 1819, pag. 305). VII. Lorsqu'il y a lieu de former de nouvelles demandes ou d'opposer de nouvelles exceptions, le défendeur ne peut le faire que par de simples actes de conclusions motivées. Il en est de même dans les cas où les parties veulent changer ou modifier leurs conclusions. (Code de proc., art. 465). Les corrections de conclusions autorisées par cet article, sont-elles nulles si elles sont formées autrement que par de simples actes de conclusions motivées?

Cette question a été négativement résolue par un arrêt de la cour de cassation, du 1er septembre 1813, où l'on verra en quel sens il est permis de changer et modifier les conclusions. Il est rapporté en ces termes au Bulletin civil de cette

cour:

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tendant que Scotti n'avait pas prouvé sa possession, il demanda qu'il fût dit qu'il avait été mal jugé par le juge de paix, bien appelé; ce faisant, qu'il fût maintenu en la possession de l'usage du canal, avec défense à Scotti de l'y troubler, et que celui-ci fût condamné à lui payer 80 fr. de dommages-intérêts.

Scotti prétendit que ces conclusions constituaient une nouvelle demande, prohibée par l'art. 464 du Code de procédure civile, et qu'elles étaient irrégulières, faute d'avoir été prises par un simple acte contenant les motifs conformément à l'art. 465; que, conséquemment, elles étaient non-recevables, et que l'appel devait être rejeté.

Par jugement du 12 septembre suivant, le tribunal civil, accueillant ces exceptions, déclara les conclusions de Rocca nulles et non-recevables, et rejeta son appel.

Les motifs furent qu'en première instance, Rocca avait conclu, tant pour lui que pour le gouvernement et la congrégation, à la maintenue en la possession exclusive de l'usage du canal pour l'arrosement de leurs fonds, avec 50 fr. de dommages-intérêts; et qu'en cause d'appel, il ne l'avait demandée que pour lui personnellement, et qu'il avait conclu à 80 francs d'indemnité pour lui seul; qu'en outre il n'avait point présenté sa possession comme exclusive en appel, et qu'il avait prétendu, pour la première fois, devoir y être maintenu, par cela seul que le sieur Scotti ne prouvait pas la sienne; qu'enfin les conclusions du sieur Scotti, en cause d'appel, avaient été prises seulement à l'audience, au lieu de l'être par un acte contenant les motifs; que tout cela était contraire aux articles 464 et 465 du Code de procédure.

Rocca s'est pourvu en cassation de ce jugement pour contravention à ces textes, et à l'art. 1030 du même Code, en ce qu'il décidait que les conclusions par lui prises en lui prises en appel constituaient une nouvelle demande, prohibée par l'art. 464 et étaient irrégulières, faute d'avoir été consignées dans un acte contenant les motifs, au désir de l'art. 465 il a soutenu que dans son intérêt perLe 25 mai 1810, Rocca se pourvut devant le sonnel, ses conclusions étaient les mêmes en prejuge de paix de son canton, et demanda la main-mière instance et en cause d'appel, puisque, dans tenue, conjointement avec le gouvernement et la congrégation de la Sainte-Vierge du peuple, dans la possession exclusive où ils étaient d'user du canal de Godi pour l'arrosement de leurs fonds respectifs, en laquelle il prétendit que le sieur Scotti les avaient troublés, le 20 du même mois, par le fait de son agent Pozzoli, et qu'il leur fût accordé 80 francs de domages-intérêts pour réparation du trouble.

Un jugement du 28 août suivant ayant rejeté sa demande, il en appela au tribunal civil de

toutes, il avait demandé sa maintenue dans l'usage du canal avec dommages-intérêts; que les changements faits par celles-ci aux premières, ne présentaient que des modifications permises par ces articles, et que ces conclusions, ayant été contradictoirement motivées à l'audience, et remises par écrit au greffier, étaient suffisamment constatées et notifiées, et ne pouvaient être annulées faute d'avoir été prises par un simple acte contenant les motifs, parce que l'art. 465 qui prescrit cette formalité, ne prononce point

par

la peine de nullité, et que l'art. 1030 ne permet
d'en prononcer aucune, si elle n'est prescrite
la disposition expresse d'une loi.
L'annulation a été prononcée ainsi qu'il suit :
Ouï le rapport de M. le conseiller Cassaigne,
les observations des avocats des parties, et les
conclusions de M. Lecoutour, avocat-général;

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« Vu les articles 464, 465 et 1030 du Code de procédure civile ;

qu'user du droit qui compète aux parties de relever en appel les moyens omis ou négligés en première instance;

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Qu'ainsi Rocca n'a présenté en appel aucune demande prohibée, mais seulement des corrections de conclusions permises par les articles 464 et 465 du Code; que, conséquemmeut, en déclarant non-recevables les conclusions par lui prises en appel, le jugement attaqué a, d'après les faits Attendu que si l'article 464 du Code de pro- mêmes par lui reconnus, violé et faussement apcédure défend de former aucune nouvelle de-pliqué la disposition de ces articles. mande en cause d'appel, il excepte nommément de sa disposition certains cas, et l'art. 465 autorise les parties à changer et modifier leurs conclusions en tout état de cause;

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«

Que Rocca n'a formé, devant le tribunal de Plaisance, aucune nouvelle demande prohibée par ces articles; qu'il a seulement fait à ses conclusions primitives des corrections qu'ils autorisent; Qu'il est constant en fait, d'après les actes de l'instruction et le jugement attaqué lui-même, que Rocca a demandé, en appel comme en première instance, la maintenue en la possession du droit d'user du canal de Godi pour l'arrosement de ses fonds, avec dommages-intérêts et dépens contre Scotti, auteur du trouble; qu'il suit évidemment de là qu'il a reproduit en appel la même demande qu'il avait soumise au premier juge;

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Qu'à la vérité, il a demandé cette maintenue et 80 francs de dommages-intérêts pour lui personnellement, tandis qu'en première instance, il les avait demandés tant pour lui que pour le gouvernement et la congrégation de la Sainte-Vierge du Peuple; mais qu'il était sans qualité pour agir au nom de ceux-ci; qu'il ne pouvait, par conséquent, se dispenser d'abandonner sa demande en ce qui les concernait, et de la restreindre à son intérêt personnel, de sorte qu'en l'y restreignant il n'a fait que la réduire à ses justes limites; et s'il a augmenté sa demande en indemnité, il n'a fait qu'user de la faculté que l'art. 464 accorde de demander en appel des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement; et qu'en aucun cas le juge d'appel ne pouvait se dispenser de prononcer sur la partie de cette réclamation déjà soumise au premier juge;

Qu'il est encore vrai qu'en première instance, Rocca avait présenté sa possession comme étant exclusive, en demandant la maintenue pour lui et ses consorts, et qu'en appel il ne lui a point donné cette qualification; mais qu'il ne pouvait évidemment la qualifier de même en cause d'appel, puisqu'il l'isolait de celle de ses consorts, et que, de son aveu, ceux-ci étaient également en possession d'user du canal;

Qu'enfin, si, en cause d'appel, Rocca a prétendu, pour la première fois, qu'il doit être maintenu en sa possession à l'égard de Scotti, parce celui-ci ne prouve point la sienne, il n'a fait

que

Tome I.

Attendu, 2° que, suivant l'article 1030 du même Code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul, si la nullité n'en est point formellement prononcée par la loi; que l'art. 465, qui prescrit de former, par de simples actes contenant les motifs, les corrections de conclusions et les nouvelles demandes, n'attache point cette peine à son inobservation; qu'il se borne à défendre de passer en taxe les écritures superflues qui pourraient être faites à cet égard, ce qui indique suffisamment qu'il a pour objet principal d'éviter les frais et les longueurs de procédure; qu'il n'est donc pas permis d'annuler des conclusions, pour cela seul qu'elles n'ont pas été prises dans cette forme, lorsqu'elles sont d'ailleurs constantes dans le fait ;

«

Que Rocca, en rectifiant sa demande devant le tribunal d'appel, a pris ses conclusions motivées aux audiences des 4 juillet et 12 août 1811, et les a remises par écrit au greffier de ce tribunal, ainsi qu'il résulte du jugement attaqué qui le constate; et que Scotti, qui les a connues, a été en mesure d'y défendre, et y a opposé, en effet, les exceptions qu'il a crues propres à sa défense; que, par conséquent, le tribunal d'appel devait y faire droit; et qu'en les déclarant nulles et non-recevables, il a créé une nullité que l'article 465 ne prononce pas, et a, par une conséquence ultérieure, violé l'article 1030 du Code;

«

Attendu, enfin, qu'en rejetant par suite l'appel du jugement de la justice de paix, le tribunal de Plaisance a commis un excès de pouvoir et un acte arbitraire que les articles du Code ci-dessus cités réprouvent formellement;

«

La cour casse et annule le jugement rendu par le tribunal de Plaisance, le 12 septembre 1811, etc. Fait et prononcé, etc. Section civile. »

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VIII. En cause d'appel, aucune intervention n'est reçue, si ce n'est de la part de ceux qui ont droit de former tierce-opposition. (Code de proc., art. 466.)

On peut, en cause d'appel, forcer d'intervenir la partie qui aurait droit de former tierce-opposition au jugement. C'est ce que la cour de cassation, section des requêtes, a décidé par arrêt du 13 octobre 1807 (Sirey, 1008, page 304), rendu sur les conclusions conformes de M. Merlin qui raisonnait ainsi : « Le droit qu'a d'intervenir en cause d'appel la partie qui pourrait attaquer, par 24

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