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du 6 février 1822. (Recueil de Macarel, 1822, page 100.)

IV. La falculté d'appeler appartient,

1° Aux parties prévenues ou responsables; 2o A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement; 3o A l'administration forestière;

cent ni emprisonnement, ni réparations civiles
excédant 5 fr., ne sont pas susceptibles d'appel,
même pour incompétence. Il n'en est pas comme en
matière civile. C'est ce qu'a formellement décidé
un arrêt de la cour de cassation, section crimi-
nelle, du 10 avril 1812. (Sirey, 1812, p. 394.)
De même, un jugement par lequel un tribunal
de simple police se déclare incompétent, dans
une affaire de nature à comporter une condam-mière
nation au-dessus de 5 fr., est en dernier ressort et
ne peut être attaqué que devant la cour de cas-
sation. C'est aussi ce qu'a décidé un arrêt de la
même cour, section criminelle, du 18 juillet 1817,
dont voici la teneur :

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Vu les articles 172, 177 et 526 du Code d'in

struction criminelle;

« Attendu que, d'après le Code du 3 brumaire an rv, les jugements des tribunaux de police n'étaient point soumis à la voie de l'appel, qu'ils n'étaient susceptibles que du recours en cassation;

Que la disposition de l'art. 172 du Code d'instruction criminelle, a donc été une dérogation au droit commun, et qu'elle ne peut être étendue audelà des cas qu'elle a déterminés;

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Que d'après cette disposition, la voie de l'appel n'est admise contre les jugements rendus en matière de police, que dans les seuls cas où ces jugements ont prononcé un emprisonnement, ou lorsqu'ils ont prononcé des amendes, restitutions et autres réparations civiles qui excèdent la somme de 5 fr., outre les dépens;

«Que le jugement rendu le 17 avril dernier par le tribunal de police du canton de Clamecy, n'avait point prononcé de condamnation; que ce tribunal s'était borné à se déclarer incompétent pour connaître de la plainte portée par Raveau;

«

Que ce jugement ne rentrait donc pas dans l'application du susdit article du Code d'instruction criminelle, et qu'il ne pouvait être annulé que par le recours en cassation, conformément à l'art. 177 du même Code;

Que néanmoins le tribunal correctionnel de Clamecy, par son jugement du 4 juin dernier, en a reçu l'appel, et, le réformant, a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de police du canton de Tannaye;

« En quoi ce tribunal a violé les règles de sa compétence et commis une contravention au susdit art. 172:

« La cour casse, etc. »

Un second arrêt du 11 juin 1818 a consacré le même principe.

Peut-on faire appel des jugements des conseils de discipline de la garde nationale?

4° Au procureur du roi du tribunal de preinstance;

5° Au ministère public près le tribunal ou la cour qui doit prononcer sur l'appel. (Code d'instruction criminelle, art. 200.)

Le procureur du roi près le tribunal correctionnel et le procureur-général près la cour royale, peuvent-ils appeler du jugement d'un tribunal de simple police?

Voici comment M. Legraverend, Traité de la législation criminelle, tome 2, pages 309 et 310, s'exprime à cet égard:

«.. On a reconnu que malgré la surveillance qu'exerce le procureur-général sur les tribunaux de l'administration de la justice dans l'étendue de de police, comme sur toutes les autres branches son ressort, ces tribunaux sont cependant hors de la juridiction des cours royales, puisqu'ils ne ressortissent jamais à la cour, mais seulement au tribunal correctionnel, qui remplace à leur égard cette cour souveraine; que le droit accordé en matière correctionnelle au ministère public près le tribunal d'appel ou la cour royale, est un droit extraordinaire, dont l'existence aurait dû être expressément consacrée pour les tribunaux de police, si telle eût été l'intention du législateur, et qui ne peut être réclamé et exercé par analogie; que d'ailleurs la loi n'a point soumis l'appel des jugements des tribunaux de police aux règles établies pour les appels des jugements des tribunaux correctionnels; qu'enfin les procédures relatives à la répression des contraventions devant être simples et promptement terminées, et le législateur ayant tout fait pour atteindre ce but, il est évident qu'en gardant le silence sur le point dont il s'agit, il a refusé au ministère public supérieur une faculté qui aurait singulièrement retardé le terme définitif des affaires de simple police.

« Il est donc constant que l'officier du ministère public, près le tribunal de police, a seul le droit d'interjeter appel des jugements émanés de ce tribunal, dans l'intérêt de la vindicte publique, et dans les cas où l'appel est autorisé; et que, ni le procureur du roi près le tribunal correctionnel auquel ressortit le tribunal de police, ni le procureur-général en la cour royale, n'ont de pouvoir pour former cet appel (des arrêts de la cour de cassation ont formellement reconnu ce principe). »

Non, parce qu'aucune loi n'a ouvert cette voie contre ces jugements. Ils ne peuvent être attaqués Peut-on appeler d'un jugement correctionnel, que devant la cour de cassation, pour incom- qui, avant de statuer sur le fond, rejette une pétence ou excès de pouvoir. Ordonnance royale | exception déclinatoire ?

lin. (Questions de droit, verbo Appel, § v.)

Oui, sans doute, parce qu'un jugement qui juge | an Ix, sur les conclusions conformes de M. Merdéfinitivement un point de compétence, est aussi bien un jugement définitif que celui qui statue sur le fond.. C'est aussi ce qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation, section criminelle, du 8 thermidor an XIII, rapporté au Bulletin criminel, volume de l'an XIII, p. 333.

Peut-on appeler des jugements préparatoires et interlocutoires avant le jugement définitif?

M. Legraverend, même tome, p. 347 et 348, enseigne l'affirmative. Il se fonde sur ce que le Code d'instruction criminelle n'établit aucune restriction au droit d'appeler des jugements des tribunaux correctionnels, et cite un arrêt de la cour de cassation, du 1er février 1811, qui l'a ainsi décidé pour les jugements interlocutoires.

V. En matière correctionnelle, la partie civile a droit d'appeler, encore que le ministère public n'appelle pas. La cour de cassation, section criminelle, l'a ainsi décidé par arrêt du 17 mars 1814, en annulant un jugement rendu sur appel par le tribunal correctionnel de Vannes, qui avait jugé le contraire. (Sirey, 1814, p. 120.)

VI. Les inspecteurs et sous-inspecteurs des forêts peuvent appeler, sans autorisation spéciale de l'administration forestière, des jugements rendus en matière correctionnelle sur leurs poursuites. Deux arrêts de la cour de cassation, des 18 juin 1807 et 13 mai 1809, l'ont ainsi décidé (Questions de droit, verbo Appel, § 1v, n° 11). Mais ils sont non-recevables à faire appel, si les jugements ont été rendus en des affaires poursuivies à la seule requête du ministère public. C'est aussi ce qu'a jugé un arrêt de la même cour, du 7 février 1806.

Il n'en est pas de même du ministère public; il peut appeler des jugements rendus dans les affaires poursuivies par les agents de l'administration forestière. Cela est fondé sur ce que, dans les délits forestiers, comme dans tous les autres délits, il faut distinguer l'action publique de l'action privée ou civile. Quoique les agents de l'adles délits forestiers, sous le rapport des intérêts ministration générale aient le droit de poursuivre moins investi de l'exercice de l'action pnblique, privés ou civils, le ministère public n'est pas qui a pour objet la répression des délits. (Arrêt de la même cour, du 4 avril 1806. Voy. Bulletin criminel, p. 91.)

VII. Le droit d'appeler des jugements correc tionnels est tellement inhérent aux fonctions du ministère public, que l'acquiescement du pro

Mais sur l'appel interjeté par la partie civile, les tribunaux correctionnels et les cours de justice criminelle ne peuvent réformer le jugement contre l'intérêt et la demande de la partie civile. Pour que la réformation puisse avoir lieu contre elle, il faut un appel régulier du ministère public parce que, du moment qu'il n'a pas appelé, la cour où le tribunal saisi de l'appel ne peut réformer en ce qui touche la pénalité, soit pour in-cureur du roi près le tribunal qui a rendu le jucompétence, soit pour tout autre motif. C'est ce gement ne suffit pas pour rendre son appel nonrecevable s'il est interjeté dans le délai, parce qu'ont décidé un avis du conseil-d'état, du 25 ocque le ministère public ne peut renoncer aux tobre 1806, approuvé le 12 novembre suivant, et facultés que la loi lui donne. (La cour de cassix arrêts de la cour de cassation, section crimi-sation, section criminelle, l'a ainsi décidé par nelle, des 15 janvier et 17 novembre 1814, 19 janvier 1816, 1er mai 1818, 13 avril 1820, et 18 janvier 1822. (Sirey, 1815, p. 80; 1817, p. 57; 1818, p. 296. -Bulletin criminel, 1820, p. 263.)

trois arrêts des 18 avril 1806, 16 juin 1809 et
1810, p. 20, et 1816, p. 131.
2 août 1815.-Sirey, 1807, 2 partie, p. 1059,

Par la même raison, ni le silence du procureur du roi, ni son acquiescement au jugement Un autre arrêt de la même cour, section cri- correctionnel, ne rendent le procureur-général minelle, du 19 février 1813, a jugé que les prin- non-recevable dans son appel (s'il est encore cipes établis dans l'avis du conseil-d'état précité, dans le délai), quand même la partie condamsur l'appel d'un jugement correctionnel exclusive-née aurait, dans l'intervalle, subi la peine proment fait par la partie condamnée, sont applicables à l'appel des jugements de simple police, et que dès-lors la peine prononcée en première instance ne peut être aggravée sur l'appel seul du condamné. (Sirey. 1816, p. 313.)

Par suite du même principe, on doit décider que l'appel interjeté par une partie, de l'une des dispositions d'un jugement correctionnel, n'investit pas le tribunal supérieur du droit de réformer ce jugement dans les autres dispositions qui lui paraissent faire grief à l'intimé, lorsque celuici n'en est pas appelant; et c'est ce qu'ont en effet jugé deux arrêts de la même cour, section criminelle, des 9 prairial an vIII, et 18 germinal

noncée par le tribunal correctionnel. C'est ce que la cour de cassation, section criminelle, a jugé par un arrêt du 15 décembre 1814, dont voici les motifs qui en feront suffisamment connaître l'espèce :

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Vu les art. 408, 200, 201, 202 et 205 du Code d'instruction criminelle, ainsi conçus, etc; Attendu que le n° 5 de cet article 202 accorde au ministère public, près le tribunal ou la cour d'appel, un droit personnel d'appel qui est independant de celui que le n° 4 du même article confère au procureur du roi près le tribunal qui a rendu le jugement de première instance;

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Que ces différents droits d'appel, ainsi accor

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Que l'exécution prématurée que le procureur du roi peut avoir mal à propos consentie ou ordonnée, n'est, dans ce cas, que provisoire ; qu'étant relative à un jugement qui n'était pas encore devenu irrévocable, et auquel elle n'a pas pu imprimer ce caractère au préjudice du droit d'un tiers qui n'y a pas participé, son effet, respectivement à la vindicte publique, est essentiellement demeuré subordonné au résultat de l'exercice de ce droit;

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relativement au délai accordé par l'art. 205 pour l'appel du ministère public près le tribunal ou la cour d'appel, il ne s'en suit pas qu'à l'égard de ce délai, il ait été dérogé au principe général des matières criminelles ; qu'il doit être sursis à l'exécution des jugemens, jusqu'à ce qu'ils soient devenus irrévocables; que les dérogations au droit commun ne s'établissent pas par des inductions; que d'ailleurs, l'art. 206, en modifiant le principe du sursis pour le cas de l'acquittement et en faveur de la liberté du prévenu, l'a implicitement maintenu relativement aux jugements de condamnation. Que si le procureur du roi, usant irrégulièrement de ses pouvoirs, veut faire exécuter prématurément une condamnation prononcée en premier ressort, le condamné a les voies de droit pour s'y opposer;

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Que si le condamné provoque lui-même cette exécution, et si le procureur du roi, par connivence ou autrement, y consent, de ce fait volontaire du condamné il ne peut résulter aucun préjudice au droit d'appel du ministère public près le tribunal ou la cour d'appel, ni à la juridiction de ce tribunal ou de cette cour; et le nouveau jugement rendu sur cet appel ne saurait rentrer dans la prohibition de la maxime, non bis in idem;

Que si l'art. 205 étend jusqu'à deux mois le délai qu'il accorde au ministère public du tribunal • Attendu néanmoins que, dans l'espèce, la ou de la cour d'appel pour déclarer et notifier cour royale de Dijon a déclaré non recevable son appel, le prévenu peut, d'après le même ar- l'appel émis par son procureur général, dans le ticle, réduire ce délai à un mois, en faisant à ce délai de l'art. 205, d'un jugement rendu par le fonctionnaire la notification du jugement de pre-tribunal de première instance de Châlons-surmière instance, et qu'il n'a qu'à s'imputer à luimême s'il néglige d'employer ce moyen d'abréger le tems de son incertitude;

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«

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Que si l'article 206 porte que « la mise en li

Saône, par le motif que ce jugement, qui avait condamné plusieurs individus à un emprisonnement de six et de dix jours et aux dépens, avait été exécuté de l'ordre du procureur du roi de ce

« berté du prévenu acquitté ne pourra être suspen-tribunal; qu'en jugeant ainsi, cette cour a violé

due lorsqu'aucun appel n'aura été déclaré ou « notifié dans les dix jours de la prononciation du jugement », cette disposition qui d'ailleurs laisse entière, dans le cas qu'elle règle, la faculté d'appel du ministère public du tribunal d'appel pendant tout le délai fixé par l'art. 205, est une exception au droit commun, qui est accordée à la faveur de la liberté, et au cas où le prévenu a été acquitté; qu'elle est étrangère à celui de la condamnation; qu'il n'en peut donc résulter que cette condamnation puisse être exécutée après le délai de dix jours écoulé sans déclaration d'appel, ou que l'exécution prématurée de cette condamnation puisse éteindre le droit d'appel dont le délai est déterminé par l'art. 205, et qui subsiste même sans modification dans le cas et dans l'application dudit article 206;

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Que si, dans son dernier alinéa, l'art. 203 a ordonné que, pendant l'instance d'appel et pendant les dix jours accordés au procureur du roi, à la partie civile et au condamné pour appeler, il serait sursis à l'exécution du jugement, et si cette disposition n'a pas été expressément renouvelée!

Tome I.

Par ces

les règles de sa compétence, et méconnu le droit
d'appel accordé à son procureur-général, par les
art. 202 et 205 du Code d'instr. crim.;
motifs, la cour casse, etc«. Voy. Sirey, 1820, p. 9,
un arrêt semblable du 17 juin 1819.

VIII. L'appel d'un jugement correctionnel qui est dans le cas d'être porté à un tribunal de première instance, chef-lieu de département, peut être interjeté non-seulement par le procureur du roi exerçant dans le chef-lieu de département, mais il peut l'être aussi par le procureur-général près la cour royale dans le ressort de laquelle se trouve ce département, parce que les procureurs généraux sont implicitement compris dans la disposition de l'art. 202 du Code d'instr. crim., et que d'ailleurs l'art. 45 de la loi du 20 avril 1810 leur confère, d'une manière formelle, générale et absolue, l'action de la justice criminelle dans toute l'étendue de leur ressort. La cour de cassation l'a ainsi décidé par arrêt du 1er juillet 1813. ( Sirey, 1816, p. 336.)

25

Délai.

$ II.

Effets de l'appel.

Forme. I. Le délai pour interjeter appel d'un jugement du tribunal de simple police est de dix jours. Il ne court qu'à partir du jour de la signification, soit que le jugement ait été rendu contradictoirement, soit qu'il l'ait été par défaut: cela résulte des expressions générales dans lesquelles est conçu l'art. 174 du Code d'instruction criminelle, et d'un arrêt de la cour de cassation, section criminelle, du 19 février 1813 qui l'a ainsi decidé. (Sirey, 1817, p. 87 ).

II. L'appel d'un jugement de police correctionnelle doit être interjeté dans les dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé, s'il est contradictoire; et s'il est par défaut, dix jours au plus tard après celui de la signification qui en a été faite à la partie condamnée ou à son domicile, outre un jour par trois myriamètres (Cod. d'instr. crim. art.203.). Ainsi, la loi fait une différence pour l'époque d'où part le délai d'appel entre les jugements contradictoires émanés des tribunaux de simple police, et ceux émanés des tribunaux de police correctionnelle. Le délai pour les premiers ne court que du jour de la signification, tandis que pour les seconds, il court du jour de la prononciation.

205 ne prescrit aucune forme particulière pour la notification de l'appel, et qu'au besoin le prévenu peut demander un délai. C'est ce que la cour de cassation, section criminelle, a décidé par arrêts des 14 juillet 1815, 21 avril 1820 et 6 juin 1822. (Sirey, 1816, page 112.-1820, page 144. — Bulletin criminel, 1822, pag. 258.)

IV. Les appels des jugements des tribunaux de simple police, sont portés au tribunal correctionnel de l'arrondissement. (Code d'ins. crim., art. 174.)

Ceux des jugements correctionnels sont portés tantôt à la cour royale, tantôt au tribunal correctionnel du chef-lieu du département, suivant les distinctions établies par le Code d'instruction criminelle, art. 200 et 201, et par le tableau annexé au décret du 18 août 1810. L'article 17 de la loi du 24 mars 1822 fait exception à ces deux articles tous les appels des jugements rendus pour délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication, sont indistinctement portés à la cour royale.

La forme et l'effet de l'appel des jugements des tribunaux de simple police et de police correctionnelle, sont au surplus réglés par les art. 173, 174, 175, 176, 203, 204, 205 et 206 du Code d'instruction criminelle.

La partie qui a fait sa déclaration d'appel dans le délai utile, est-elle obligée, sous peine de déIl suit de là que dans les cas où le délai de l'ap-chéance, de notifier son recours et les moyens à pel ne commence à courir que du jour de la si- l'appui, dans le même délai ? gnification du jugement qui en est l'objet, la nullité de l'acte par lequel il a été appelé d'un jugement non encore signifié, n'emporte pas déchéance absolue de l'appel, et qu'il peut être renouvelé par un second acte, tant que le délai de l'appel n'est pas expiré. C'est aussi ce qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation, section criminelle, du 11 mars 1808. (Questions de droit, verbo Appel, § II, no 4.)

L'appel interjeté par plusieurs prévenus dans le délai utile, peut-il servir à un co-prévenu qui n'a fait appel qu'après le délai ?

La cour de cassation, section criminelle, par arrêt du 16 mars 1815, a décidé que non, et que chaque prévenu est toujours obligé d'interjeter appel nominativement dans le délai prescrit, à peine de déchéance. (Sirey, 1815, p. 219.)

Deux arrêts de la cour de cassation, section. criminelle, du même jour 29 juin 1816, ont décidé que non, par le motif que la production d'une requête à l'appui de l'appel est purement facultative, aux termes de l'art. 204 dudit Code. (Sirey, 1815, p. 294 et 418).

Est-il nécessaire, à peine de déchéance de l'appel, que le certificat par lequel le greffier d'un tribunal correctionnel atteste que le condamné a déclaré son appel dans le délai utile, soit luimême délivré dans le délai de l'appel?

La même cour, section criminelle, a décidé l'affirmative par arrêt du 22 janvier 1813, en annulant un jugement qui avait jugé le contraire. Le motif de cet arrêt est que de la fixation d'un délai fatal de dix jours pour déclarer au greffe l'appel des jugements de police correctionnelle, résulte la nécessité de prouver par un acte émané du greffe, avant l'expiration de ce délai, que la déclaration d'appel a été faite conformément à la loi. (Sirey, 1816, p. 311.)

III. L'appel du ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel, doit, à peine de déchéance, être notifié, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans les deux mois, à compter du jour de la prononciation du jugement, ou, si le jugement lui a été légalement notifié par l'une des parties, dans le mois du jour de cette notifica-être saisis pour partie. tion. (Code d'instr. crim., art. 205.)

Quoique la loi ordonne que l'appel du ministère public soit notifié au prévenu, son appel est recevable lorsqu'il est émis à l'audience et contradictoirement avec le prévenu, parce que l'article

APPOINTEMENTS. Ceux dus aux officiers des troupes et aux employés civils des armées peuvent

Voy. Saisie-arrêt, § 1, n°1.

APPORT. On appelle ainsi ce qu'un époux apporte en communauté.

Voy. Contrat de mariage, sect. 11, § v.

APPRENTI. On appelle ainsi celui qui apprend un art ou un métier.

I. Avant la suppression des maîtrises et jurandes, prononcée par la loi du 2-17 mars 1791, chaque communauté ou corps de métier avait ses règles particulières pour l'apprentissage.

La loi du 22 germinal an 11, relative aux manufactures, fabriques et ateliers, a déterminé les obligations respectives des apprentis et des maîtres, ainsi que la compétence des autorités qui doivent prononcer sur les contestations élevées entre les uns et les autres. En voici les termes :

« Art. 9. Les contrats d'apprentissage consentis entre majeurs, ou par des mineurs avec le concours de ceux sous l'autorité desquels ils sont placés, ne pourront être résolus, sauf l'indemnité en faveur de l'une ou de l'autre des parties, que dans les cas suivants: 1° d'inexécution des engagements de part et d'autre; 2° de mauvais traitements de la part du maître; 3° d'inconduite de la part de l'apprenti; 4° si l'apprenti s'est obligé à donner, pour tenir lieu de rétribution pécuniaire, un temps de travail dont la valeur serait jugée excéder le prix ordinaire des apprentissages.

10. Le maître ne pourra, sous peine de dommages et intérêts, retenir l'apprenti au delà de son temps, ni lui refuser un congé d'acquit, quand il aura rempli ses engagements.

«

Les dommages-intérêts seront au moins du triple du prix des journées depuis la fin de l'apprentissage.

« 11. Nul ne pourra, sous les mêmes peines, recevoir un ouvrier, s'il n'est porteur d'un livret portant le certificat d'acquit de ses engagements, délivré par celui de chez qui il sort.

que dès lors les apprentis ne peuvent être soumis, pour faits de police, qu'à la juridiction donnée aux autres citoyens.

Voy. Tribunal de simple police.

II. Lorsque les apprentis n'ont pas rempli leurs engagements envers leurs maîtres, peuvent-ils être poursuivis devant les tribunaux de justice répressive pour être condamnés à une peine?

Non, puisqu'aucune loi n'a donné à cette infraction aux conventions le caractère de contravention ni de délit. Toute action en dommages-intérêts dirigée contr'eux est exclusivement du ressort des tribunaux civils.

III. Mais dans les lieux où les Prud'hommes sont établis, ils ont juridiction sur les apprentis en matière de police.

Et en matière civile, ils statuent sur presque toutes leurs contestations.

Voy. Conseil de Prud'hommes,

IV. L'apprenti venant à la succession de celui qui a payé les frais d'apprentissage, n'est pas tenu d'en faire le rapport, d'après l'art. 852 du Code civil.

Ces frais se prescrivent par un an contre le maître à qui ils sont dus (2272, ibid).

Quand les maîtres répondent-ils du dommage causé par leurs apprentis? Voy. Délit et quasi-délit.

ARBITRAGE. C'est une juridiction que la volonté des parties, ou la loi, donne à de simples particuliers pour décider une contestation.

Il semble, au premier abord, que tous les procès devraient être terminés par la voie de l'arbitrage. Les parties trouvent dans cette juridiction des juges de leur choix, rapprochés d'elles, qui procèdent et jugent avec une grande économie de temps et de frais, sur le simple exposé des faits, ou la production des pièces, sans ministère d'avocats, d'avoués, de greffiers. Il n'y a donc qu'à gagner dans le choix de cette juridiction, en général elle doit être favorisée.

« 19. Toutes les affaires de simple police entre les ouvriers et apprentis, les manufacturiers, fabricants et artisans, seront portées, à Paris, devant le préfet de police; devant les commissaires généraux de police dans les villes où il y en a d'éta-et blis, et, dans les autres lieux, devant le maire ou un des adjoints.

«Ils prononceront, sans appel, les peines applicables aux divers cas, selon le Code de police municipale.

α

Si l'affaire est du ressort des tribunaux de police correctionnelle ou criminelle, ils pourront ordonner l'arrestation provisoire des prévenus, et les faire traduire devant le magistrat de sûreté.

«< 20. Les autres contestations seront portées devant les tribunaux auxquels la connaissance en est attribuée par les lois ».

l'art. 19,

L'attribution de juridiction faite par n'ayant été confirmée par aucune loi postérieure, ni par aucun acte du gouvernement propre à en assurer l'exécution, quoique la proposition en ait été faite dans le temps au conseil d'état qui n'a pas jugé à propos d'y donner suite, il nous semble qu'elle doit être considérée comme implicitement abrogée par le Code d'instruction criminelle, et

la

Mais il y a des parties qui n'ont pas la capacité de compromettre; d'autres n'en ont pas volonté ; il y a aussi certaines espèces d'affaires où l'ordre public est tellement intéressé, que leur décision ne peut être confiée qu'aux juges de la loi qui statuent sous les yeux du public et avec la sage lenteur prescrite pour donner aux parties le temps nécessaire, afin de déployer tous leurs moyens, et mettre ainsi la justice à même de prononcer en pleine connaissance de cause. La nature des choses indique donc d'importantes modifications à la faculté de nommer des arbitres.

Avant la révolution, nos lois contenaient peu de règles sur cette matière. Les règles les plus importantes étaient établies par la jurisprudence; mais souvent leur application variait d'une pro vince à l'autre.

La loi du 24 août 1790 et quelques lois postérieures ayant donné à l'arbitrage une extension que ne comporte pas sa nature, le législateur

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