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fut obligé de revenir sur ses pas. Il a fallu le flambeau de l'expérience pour établir cette importante partie de la législation sur ses véritables bases, l'entourer de la faveur qu'elle mérite, mais la circonscrire dans de justes bornes ; c'est ce qu'a fait le Code de procédure civile dans le titre des arbitrages.

Cette juridiction semblait devoir être toujours volontaire, et telle est en effet la règle pour toutes les matières civiles; mais le commerce qui a toujours réclamé des règles plus simples et plus expéditives, était en possession de l'arbitrage forcé pour les contestations entre associés. Cette exception a été maintenue par le Code de commerce. Les commerçants ont, pour compromettre sur tous leurs procès, la même liberté que les autres citoyens; les associés en matière commerciale sont de plus assujettis à l'arbitrage forcé, pour toutes leurs contestations relatives à la société.

Nous allons exposer les règles de la matière en deux sections : l'une de l'arbitrage volontaire, l'autre de l'arbitrage forcé. Nous ferons en même temps connaître la solution donnée aux principales questions agitées depuis la publication des Codes.

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position; mais, comme il a, en tout temps, la faculté d'abdiquer cette qualité, faisant acte d'héritier, il est censé l'avoir abandonnée, s'il a fait un compromis qui excède les pouvoirs de l'héritier bénéficiaire, et par conséquent le compromis est valable. La cour de cassation, section des requêtes, l'a ainsi jugé par arrêt du 20 juillet 1814, au rapport de M. Borel. (Sirey, 1815, pag. 32.) Il est, en effet, naturel de penser que celui qui a en soi la faculté de faire un acte valable, l'a fait en la qualité qui le rend tel, et non en celle qui l'eût rendu nul. (Code civ., art 1157.)

Le tuteur ne peut jamais compromettre pour son pupille, lors même qu'il serait autorisé à transiger (Ibid., 1989, Code de proc., 1004). Mais la partie capable qui a stipulé avec le tuteur ne peut se prévaloir du défaut de qualité de celui-ci pour demander l'annulation du compromis ou du jugement arbitral, parce que les nullités ne peuvent être prononcées qu'au profit de ceux pour qui elles sont établies. (Voy. Nullité, § III, n° 11.)

Toutefois si le compromis a été souscrit au nom d'un majeur par un mandataire non autorisé à compromettre, et que le jugement arbitral lui soit favorable, l'autre partie, qui a succombé, peut en demander la nullité. La raison en est qu'un compromis est un acte synallagmatique qui n'est parties, et que l'on ne peut appliquer à ce cas valable qu'autant qu'il lie également les deux l'art. 1125 du Code civil, attendu qu'il ne défend aux personnes capables de s'engager d'opposer tracté, qu'autant qu'il s'agit d'un mineur, d'un l'incapacité des parties avec qui elles ont coninterdit, ou d'une femme mariée. C'est ce qu'a décidé un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 5 octobre 1808, au rapport de M. Lassaudade. (Sirey, 1809, pag. 71.)

II. Lorsque les parties ont déclaré par un contrat la volonté de soumettre à des arbitres absolument toutes les contestations auxquelles son

Personnes qui peuvent compromettre. - Choses sur exécution pourrait donner lieu, et qu'elles n'ont lesquelles on peut compromettre. Forme du compromis.

-

I. Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.» (Code de proc. civ., art. 1003.)

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On ne peut compromettre sur les dons et legs d'aliments, logements, vêtements; sur les séparations d'entre mari et femme, divorces, questions d'état, ni sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public. » (1) (Ibid., art. 1004.)

L'héritier bénéficiaire ne peut pas, en cette qualité, compromettre sur les droits et actions de la succession, parce qu'il n'en a pas la libre dis

(1) Voyez à l'article Tribunal de première instance, § 1, no v, quelles sont les affaires dont la communication au ministère public est forcée.

pas dérogé à cette disposition par un consentement unanime, l'une d'elles ne peut recourir aux tribunaux, même pour faire décider un cas d'urgence, parce qu'en autorisant toutes personnes à compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition, la loi ne permet aux tribunaux de faire aucune restriction à l'exercice de ce droit. La cour de cassation l'a ainsi décidé par arrêt du 2 septembre 1812, au rapport de M. Babille, en cassant un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 février précédent. (Sirey 1813, p. 84.)

III. La loi défend de compromettre sur les dons et legs d'aliments. Si donc les aliments ont une autre cause, la défense ne les comprend pas; ils peuvent être mis en arbitrage.

Lorsque les arrérages des dons et legs d'aliments sont échus, perdent-ils leur nature d'aliments? Il est difficile de le croire, car l'art. 581 les dé

clare insaisissables. La loi ne cesse donc pas de leur accorder une protection spéciale.

IV. Qu'entend l'art 1004 du Code de proc. par Question d'état?

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C'est celle qui met en litige l'état civil d'une personne, en tant qu'elle est enfant légitime, naturel ou adoptif de tel père ou de telle mère, mariée ou non mariée, divorcée ou non divorcée, vivante ou morte naturellement ou civilement. Lors donc qu'une personne n'est pas attaquée dans son état civil, ou qu'elle ne réclame pas celui dont elle n'a jamais joui, il ne s'agit pas d'une question d'état, et l'on peut compromettre. C'est sur ce principe qu'un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 26 février 1807, a décidé qu'un compromis sur la question de savoir si un enfant est né viable, et s'il a survécu à sa mère, est valable et obligatoire, parce qu'il ne s'agit que d'une question de survie qui ne touche point à l'état civil de l'enfant. (Sirey, 1807, 2o partie, pag. 187.) On peut certainement compromettre sur les intérêts pécuniaires d'une question d'état, mais il en est autrement si, pour statuer sur ces intérêts, les arbitres sont obligés de décider une question d'état comme préjudicielle.

Vainement opposerait-on que dans ce cas la question d'état n'est pas l'objet principal du compromis, et que la solution donnée sur cette question ne pourra préjudicier à l'état de la personne. Tant que cette question n'est pas résolue par les tribunaux ordinaires qui seuls ont droit d'en connaître, les arbitres ne peuvent la décider directement ni indirectement, car la loi ne fait pas de distinction.

Des particuliers peuvent-ils compromettre sur le sens d'un acte administratif?

Oui, si quel que soit le résultat du litige, aucune action ne peut réfléchir contre le domaine. La cour de cassation, section des requêtes, l'a ainsi jugé par arrêt du 17 janvier 1811, au rapport de M. Lefessier-Grandprey. (Sirey, 1814, p. 126.) V. Le compromis peut être fait par procès-verbal devant les arbitres choisis, par acte devant notaires, ou sous signature privée. (Code de proc., art. 1005.)

S'il est fait par procès-verbal devant les arbibitres, il doit être signé de toutes les parties; car les arbitres n'ont pas, comme les notaires, qualité pour constater une convention par des parties qui ne signent pas.

S'il est fait par acte sous signature privée, il n'est valable qu'autant qu'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, conformément à l'article 1325 du Code civil. La nullité ne peut être couverte par l'exécution donnée au compromis, si cette exécution n'est prouvée que par le témoignage des arbitres irrégulièrement nommés, comme l'a jugé la cour d'appel de Trèves par arrêt du 15 novembre 1811 (Sirey, 1813, 2o partie, pag. 350.) Mais si l'exécution

est prouvée par l'aveu de tous les intéressés, la nullité est couverte. La cour d'appel de Turin l'a ainsi décidé par arrêt du 12 messidor an XIII. (Ibid., pag. 346.)

Il arrive souvent que le compromis est fait par procès-verbal devant le juge de paix tenant le bureau de conciliation. Un pareil acte est parfaitement régulier et obligatoire, encore que les parties ne l'aient pas signé. (Code de procédure, art. 54; Code civ., 1317.)

Le compromis étant le fondement du pouvoir des arbitres, doit être enregistré avant la date du jugement, comme l'exige l'art. 7 de la loi du 22 frimaire an vii.

VI. La loi s'en repose sur l'intérêt particulier des personnes qu'elle autorise à compromettre, pour le choix des arbitres. Il suit de là que toute personne peut être nommée arbitre, excepté celle qui se trouve daus quelque incapacité ou infirmité qui ne lui permet pas de remplir cette fonction.

Le droit romain déclarait incapables d'être arbitres les juges, les femmes, les mineurs de vingt ans, les esclaves (1). Mais toutes ces incapacités n'existent pas en France. C'est ainsi que l'art. 378, n° 8, du Code de procédure permet de récuser lé juge qui a connu du différend comme arbitre, ce qui suppose clairement que les juges peuvent aujourd'hui accepter des arbitrages; et qu'en effet deux arrêts des cours d'appel de Trèves et de Colmar, des 24 juin et 21 décembre 1813 ont décidé, le premier, qu'un juge peut être choisi pour arbitre, même dans les causes soumises à la juridiction dont il est membre; le second, que le juge de paix devant lequel les parties comparaissent pour se concilier, peut être par elles choisi pour arbitre de leur différend. (Sirey, 1813, 2o partie, pag. 200; 1814, 2o partie, pag. 290.)

C'est ainsi encore qu'aux termes des art. 27 et 41 du décret du 4 complémentaire an XII, un mineur de dix-neuf ans peut obtenir un diplôme de licencié en droit, et que bien certainement il n'est pas dans l'intention de la loi de déclarer incapable d'être arbitre le jeune homme qui peut justifier d'un pareil titre de capacité.

Les raisons de bienséance qui, chez les Romains, avaient fait déclarer les femmes incapables d'être arbitres, paraissent devoir faire regarder leur exclusion de cet office comme parfaitement conforme aux mœurs des Français (2).

A l'égard de ceux qui ont été condamnés à une peine infamante, ou même simplément privés du droit de porter témoignage en justice, ils

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sont sans contredit incapables d'être arbitres; car, | jugeant, ils ont jugé hors les termes du compromis. dès qu'ils ont perdu la confiance de la loi pour être entendus comme témoins, sous la foi du serment, ils ne peuvent a fortiori remplir la fonction d'arbitre qui est bien plus importante. VII. Le compromis doit désigner les objets en litige et les noms des arbitres, à peine de nullité. (Code de proc., art. 1006.)

Les arbitres peuvent-ils connaître eux-mêmes de leur compétence, s'ils n'y sont pas expressément autorisés par le compromis?

la conséquence naturelle du caractère de juges,
dont les parties avaient revêtu les arbitres.....
- Rejette....

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VIII. Le compromis est valable, encore qu'il ne fixe pas de délai en ce cas, la mission des arbitres ne dure que trois mois, du jour du compromis. (Code de proc., art. 1007.)

Ces moyens n'ont pas été accueillis; et, par arrêt du 28 juillet 1818, au rapport de M. Botton-Cas tellamonte. « La cour, attendu qu'en thèse générale tout juge, même d'exception, peut statuer sur sa propre compétence; -attendu que les arbitres sont des juges, relativement aux parties qui les ont nommés, puisque la loi ordonne l'homologation des sentences arbitrales, et en garantit l'exécution; — attendu qu'aucune loi ne prohibe aux arbitres de connaître eux-mêmes de Des arbitres avaient été nommés par le sieur leur propre compétence dans les matières surtout Roselly d'une part, et par les frères Abbat de qui n'exigent pas la communication au ministère l'autre, pour procéder au partage de la succession public; — attendu qu'il n'en peut résulter aucun du sieur Deidier, et statuer sur les opérations et inconvénient; l'art. 1028 du Code de procédure contestations y relatives. Devant les arbitres, civile autorisant les parties à former opposition les frères Abbat forment diverses demandes rela- | et à demander l'annulation de toute sentence arattendu tives à ce partage, mais dont il n'avait pas été fait bitrale contenant excès de pouvoir; mention dans le compromis. - Roselly prétendit enfin qu'il est vrai, d'une part, que les arbitres que les arbitres ne pouvaient pas statuer sur ces doivent se renfermer dans les termes du comprodemandes, parce que dans le compromis ils n'en mis, et, d'un autre côté, que dans le cas paravaient pas reçu le pouvoir exprès de toutes les ticulier, le compromis ne leur confère pas en parties, et que dès lors ils devaient se déclarer termes exprès le pouvoir de statuer sur la compéincompétents à cet égard. Le 15 décembre tence; mais que ce pouvoir s'y trouve nécessaire1812, jugement arbitral qui rejette le déclinatoirement et d'une manière implicite, dès lors qu'il est de Roselly et statue, tant sur les nouvelles demandes des frères Abbat, que sur les contestations expressément soumises aux arbitres par le compromis. Roselly forme opposition à l'ordonnance d'exequatur, et demande la nullité du jugement, sur le motif que les arbitres ne pouvaient pas être juges de leur propre compétence, et que le jugement est rendu hors des termes du compromis. -28 janvier 1814, jugement du tribunal civil de Draguignan, qui rejette la demande, et ordonne l'exécution de la sentence arbitrale. Sur l'appel, arrêt confirmatif de la cour d'Aix du 13 décembre suivant, — « Attendu que les parties n'ont pas compromis sur une question d'incompétence qui exigeât la communication au ministère public; que s'il a plu à Roselly, après que l'arbitrage a été lié, de contester aux arbitres qu'il s'étaient volontairement donnés le droit de prononcer sur tel ou tel objet, ce n'était là qu'une question tendante à interpréter le compromis, laquelle était essentiellement dans les attributions des arbitres, qui sont les premiers juges des pouvoirs qu'on leur a conférés.... Pourvoi en cassation pour violation des art. 1006 et 1028 du Code de procédure. Il est de principe, dit le demandeur, que les arbitres, de même que les mandataires, ne peuvent en aucun cas outrepasser les bornes de leur mandat; aussi l'art. 1006 veut-il, à peine de nullité, que le compromis désigne les objets en litige. Lors donc que les parties ont chargé les arbitres de juger certaines contestations, ils ne peuvent statuer que sur ce qui leur a été soumis expressément; et, comme dans l'espèce ils n'avaient pas reçu le pouvoir de prononcer sur leur compétence, il en résulte qu'en la

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Les parties peuvent proroger la mission des arbitres; elles peuvent aussi leur donner le pouvoir de la proroger, mais alors il est nécessaire de stipuler un terme à la prorogation, autrement les arbitres seraient maîtres de juger quand bon leur semblerait, et dans un terme fort éloigné du compromis, et c'est ce que la loi n'a pas entendu permettre.

Le compromis étant un contrat synallagmatique, les arbitres ne peuvent être révoqués que du consentement unanime des parties, pendant le délai de l'arbitrage. (Ibid., art. 1008.)

Les parties peuvent dispenser les arbitres de suivre, dans la procédure, les délais et les formes établies pour les tribunaux, autoriser les arbitres à commettre l'un d'eux pour faire les actes d'instruction et les procès-verbaux de leur ministère, et à prononcer comme amiables compositeurs. (Ibid., 1009, 1010 et 1011.) En un mot, toutes les clauses qui ne sont pas prohibées par les lois, et qui ne sont contraires ni à l'ordre public, ni aux bonnes mœurs, peuvent être insérées dans le compromis.

On peut renoncer à l'appel par le compromis (Ibid., 1010); mais peut-on renoncer à la requête civile?

Si l'on considère la requête civile comme fondée sur le dol ou la fraude, on ne peut y renoncer

d'avance, parce que cela serait contraire aux bonnes mœurs, suivant la maxime nec conveniri potest in antecessum ut ne dolus præstetur. (Loi, 23, ff. de Reg. Jur.)

Mais, si l'on considère cette voie comme fondée sur des moyens purement civils et étrangers à toute espèce de fraude ou de délit, la renonciation est valable; car une pareille convention ne blesse ni l'ordre public ni les bonnes mœurs, et ne porte que sur des intérêts privés dont les parties peuvent disposer de la manière la plus ab

solue.

Cette distinction est consacrée par un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 18 juin 1816, au rapport de M. Dunoyer. (Sirey, 1817, pag. 85.)

§ II.

Quand le compromis finit avant le jugement.

ment qu'ils rendraient après ce délai, serait radicalement nul. (Code de proc., art. 1028.)

Mais on ne doit pas compter dans ce délai la durée des incidents qui ont empêché les arbitres de juger. S'il en était autrement, il serait au pouvoir de l'une des parties, en usant de subterfuges et de tous les moyens d'une odieuse chicane, de consumer le temps du compromis et d'atteindre le terme après lequel les arbitres seraient sans pouvoir. Tel n'est pas le sens de la loi, qui veut que, pendant le délai de l'arbitrage, les arbitres ne puissent être révoqués que du consentement unanime des parties. Tant que les pouvoirs des arbitres sont suspendus par l'incident qu'a de droit, et il ne reprend son cours qu'à compter élevé une partie, le délai pour juger est prorogé de la signification du jugement de l'incident. (Ainsi jugé par arrêt de la cour royale de Metz, du 22 mai 1818. Sirey, 1019, 2o partie, page 103.- Voyez aussi Code de proc., art. 1015, et ci-après § III, n° II.)

« I. Le compromis finit: 1° par le décès, refus, Lorsque le compromis finit avant le jugement, déport ou empêchement d'un des arbitres, s'il n'y les parties peuvent se prévaloir des actes de proa clause qu'il sera passé outre, ou que le rempla-cédure ou d'instruction faits par les arbitres avant cement sera au choix des parties ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restants; 2° par l'expiration du délai stipulé, ou de celui de trois mois, s'il n'en a pas été réglé; 3° par le partage, si les arbitres n'ont pas pouvoir de prendre un tiersarbitre. (Code de proc., art. 1012.)

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Le déport non signifié met-il fin au compromis? La cour de cassation a décidé l'affirmative par arrêt du 24 décembre 1817, au rapport de M. Zangiacomi, dont voici les motifs qui en feront suffisemment connaître l'espèce:

« La cour, vu l'art. 1012 du Code de procédure civile; considérant que le compromis dont il s'agit est du 22 septembre 1815; -que le 10 octobre suivant, le sieur Poupart, arbitre du sieur Lefortier, a déclaré ne pas accepter sa mission; que ce fait est attesté par le jugement attaqué; que le compromis n'autorisait pas l'arbitre qui restait, ni à juger seul, ni à s'adjoindre un collègue, et que les parties ne s'étaient pas imposé l'obligation de remplacer l'arbitre ou les arbitres refusants; qu'ainsi, aux termes de l'article ci-dessus, le compromis dont il s'agit avait pris fin à dater du 10 octobre; que n'existant plus de fait ni de droit depuis cette époque, il n'a pu faire obstacle à l'appel interjeté postérieurement, le 28 novembre; considérant que bien que l'une des parties en cause n'ait pas eu connaissance du refus fait par l'arbitre Poupart, ce refus n'en est pas moins constant, et qu'il suffit, aux termes de la loi, pour anéantir le compromis. Casse et annule le jugement rendu, le 14 juin 1816, par le tribunal de Pont-Audemer.... »

-

II. Le compromis est un mandat pour les arbitres, et leurs pouvoirs finissent à l'expiration du délai fixé par les parties ou par la loi. Le juge

que leurs pouvoirs fussent expirés. La raison en est que l'expiration du délai de l'arbitrage met fin seulement au compromis et non aux actes de procédure faits pendant sa durée; et que si le législateur eût voulu comprendre ces actes dans l'extinction du compromis, il l'eût exprimé positivement, comme il l'a fait dans l'art. 401 pour la péremption d'instance.

III. Le décès des parties ou de l'une d'elles ne met pas fin au compromis, lorsque tous les héritiers sont majeurs dans ce cas, le délai pour instruire et juger, est suspendu pendant le délai pour faire inventaire et délibérer. (Code de art. 1013.)

proc.,

Mais si, parmi les héritiers se trouve un mineur ou interdit, le compromis a fini par le décès de la partie.

En est-il de même si cet héritier est une femme mariée sous le régime dotal, ou un héritier bénéficiaire qui, sans perdre sa qualité, ne pourrait disposer du droit qui fait l'objet du compromis?

Il semble naturel de le penser; car, le ministère public devant être entendu sur toutes les causes qui intéressent ces personnes, il y a , pour elles, même raison que pour le mineur.

Le compromis finit aussi par la convention des parties, par la perte de la chose sur laquelle on à compromis, par la transaction. (Code civ., 1134 et 1302; Code de proc., 1008; L. 32, § 3 et 5, ff. de Receptis.)

IV. La fonction d'arbitre n'est point une charge publique, et celui que les parties ont désigné pour la remplir, peut la refuser; l'art. 1012 le dit positivement.

Il a de même la faculté de se déporter tant que

les opérations ne sont pas commencées; mais si, après avoir commencé à opérer, il se déporte ou refuse de juger, la partie intéressée peut, non pas le contraindre à juger, mais demander contre lui des dommages-intérêts. (Code de proc., art. 1014; Code civ., art. 1142.)

Les arbitres ne peuvent être récusés, si ce n'est pour cause survenue depuis le compromis. (Code de proc., art. 1014.)

La section de législation du tribunat avait proposé d'ajouter une disposition ainsi conçue

:

« Pour tous les autres cas relatifs à la récusation, les causes qui peuvent être proposées contre les juges, pourront l'être aussi contre les arbitres, devant le tribunal de première instance dans le greffe duquel la minute du jugement devrait être déposée, et il sera procédé ainsi qu'il est dit

dans le titre 21 du livre 2 ci-dessus. >>

Cette proposition n'a pas été adoptée, sans que la discussion de la loi en fasse connaître les motifs. Nous pensons néanmoins que le principe qu'elle tendait à établir n'est pas susceptible de controverse; et la cour de cassation l'a consacré, du moins en partie, en décidant par arrêt du er juin 1812, au rapport de M. Delacoste, et portant cassation d'un arrêt de la cour de Rouen, que les arbitres récusés, qui jugent la récusation, jugent hors des termes du compromis. (Sirey, 1812, pag. 349.)

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I. Les parties et les arbitres doivent suivre dans la procédure, les délais et les formes établis pour les tribunaux, si les parties n'en sont autrement convenues. (Code de proc., 1009.)

Ainsi, les arbitres peuvent recourir à une enquête, à un interrogatoire sur faits et articles, à une vérification d'écriture, à une expertise, à une visite des lieux, et en général à tous les actes d'instruction qu'ils jugent nécessaires pour prononcer en connaissance de cause, et y procéder eux-mêmes. Seulement, avant de mettre à exécution le jugement préparatoire par lequel ils ordonnent une voie d'instruction, ils doivent le faire rendre exécutoire par le président du tribunal (ibid, 1021).

Les arbitres nommés amiables compositeurs sont-ils par là même dispensés de suivre les formes judiciaires?

La cour d'appel de Colmar a décidé l'affirmative par arrêt du 29 mai 1813 entre le sieur Boklin et les héritiers Zopffel, attendu que les arbitres amiables compositeurs ont un pouvoir transactionnel qui leur donne droit de ne consulter pour leur jugement que les principes de la simple équité.

Les actes d'instruction et les procès-verbaux

du ministère des arbitres doivent être faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux. (Code de proc., art. 1011.) La peine de nullité n'est pas expressément prononcée pour infraction à cette disposition; mais comme les arbitres rencontrent le défaut de pouvoir dès qu'ils sortent du compromis, la nullité est toujours attachée à ce vice.

II. S'il est formé inscription de faux, ou s'il s'élève quelque incident criminel, les arbitres doivent délaisser les parties à se pourvoir, parce que s'agissant alors d'affaire communicable au ministère public, les tribunaux sont seuls compétents pour en connaître; mais, comme la décision est indépendante des arbitres, le délai de l'arbitrage est suspendu jusqu'au jour du jugement de l'incident. (Code de proc., art. 1015.)

Quoique la loi dise le jour du jugement, on doit entendre le jour où le jugement est notifié aux arbitres; car ils sont censés l'ignorer, tant qu'il ne leur est pas signifié.

Si le jugement d'un incident appartient aux arbitres, l'instruction dont il est l'objet ne suspend point le délai de l'arbitrage; c'est à eux de demander la prorogation aux parties, s'ils prévoient que le délai fixé sera insuffisant pour rendre leur jugement définitif.

Quels sont les incidents dont les arbitres peuvent connaître?

Ce sont ceux sans lesquels la cause ne peut être jugée, ou qui sont une dépendance naturelle de la contestation mise en arbitrage.

Ceux qui sont susceptibles de recevoir un jugement séparé du litige qui fait l'objet du compromis sont hors de la compétence des arbitres.

III. Chacune des parties est tenue de produire ses défenses et pièces, quinzaine au moins avant l'expiration du délai du compromis, et les arbitres sont tenus de juger sur ce qui a été produit.

Le jugement doit être signé par chacun des arbitres; et dans le cas où il y a plus de deux arbitres, si la minorité refuse de le signer, les-autres arbitres en font mention, et le jugement a le même effet que s'il avait été signé par chacun des arbitres.

Un jugement arbitral n'est, en aucun cas, sujet à l'opposition. (Code de proc., art. 1016.)

Pour juger par défaut, les arbitres n'ont pas be soin d'attendre le dernier jour du compromis; il suffit que le délai pour produire soit expiré : mais tant que le jugement n'est pas rendu, les parties peuvent fournir leurs défenses et produire leurs pièces.

Il est d'usage que les séances des arbitres se tiennent chez le plus âgé, où les pièces sont déposées, et que le plus jeune soit chargé du rapport. Si des pièces sont communiquées aux parties dans les cas prévus par la loi, ce ne doit être que sur inventaire et récépissé.

La rédaction du jugement doit, à l'instar de

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