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celle des jugements des tribunaux, contenir les noms des arbitres, les noms, professions et demeures des parties, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif.

S'il y est fait mention de quelque pièce, il est nécessaire de relater la date et le coût de l'enregistrement. (Loi du 22 frimaire an vii, art. 47 et 48.)

La loi ne défend pas aux arbitres de recevoir des honoraires; mais ils ne peuvent retenir les pièces pour gage de ces honoraires.

IV. En cas de partage, les arbitres autorisés à nommer un tiers sont tenus de le faire par la décision qui prononce le partage: s'ils ne peuvent en convenir, ils le déclarent sur le procès-verbal, et le tiers est nommé, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal qui doit ordonner l'exécution de la sentence arbitrale. Dans les deux cas, les arbitres divisés sont tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procés-verbal, soit dans des procès-verbaux séparés. (Code de proc., art. 1017.)

Si les arbitres divisés ne sont pas autorisés à nommer un tiers, et que les parties n'en conviennent pas, il n'y a point de procès-verbal à dresser le compromis est fini. (Ibid., 1012.)

Lorsque l'un des arbitres divisés et autorisés à nommer un tiers, refuse de constater la discordance par un procès-verbal, est-ce un déport qui mette fin au compromis?

L'affirmative ne paraît pas douteuse, car, d'après l'art. 1012, le compromis finit par le décès, refus ou déport de l'un des arbitres; et dans le cas dont il s'agit, il y a évidemment déport. D'ailleurs, l'art. 1018 veut que le tiers - arbitre réunisse les arbitres divisés pour conférer avec eux, et lui prescrit de se conformer à l'un des avis des autres arbitres or, en cas de déport, cette réunion ne saurait avoir lieu, et le tiers ne peut comparer les avis des deux arbitres, si l'un d'eux a refusé de signer le procès-verbal. La partie qui, en pareil cas, se croit lésée par le déport n'a contre l'arbitre refusant qu'une action en dommages-intérêts. (Voy. ci-dessus, §. II, n° iv.)

On peut opposer à cette solution un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 18 mai 1814, au rapport de M. Sieyes; mais il a été rendu dans une espèce où le tiers-arbitre avait été autorisé par le compromis à prononcer d'après son opinion personnelle, sans être tenu de se réunir à l'avis de l'un des arbitres divisés; et c'est ce pouvoir, réuni au point de fait constant de la discordance des arbitres, qui a déterminé le rejet du pourvoi. (Sirey, 1815, pag. 28.) Ainsi cet arrêt, renfermé comme il doit l'être dans son espèce, ne contrarie pas les raisons que nous avons données en thèse générale.

Le tiers-arbitre est tenu de juger dans le mois de son acceptation, à moins que ce délai n'ait

Tome I.

été prolongé par l'acte de nomination: il ne peut prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés, qui doivent être somniés de se récnir à cet effet.

Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiersarbitre prononce seul; et néanmoins il est tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres. (Code de proc., art. 1018.)

Lorsque tous les arbitres se réunissent pour conférer avec le tiers, il est naturel de croire qu'ils ne sont pas liés par leur avis précédent. Il est possible, et l'expérience le prouve, que les observations du tiers-arbitre ramènent les arbitres à un nouvel avis; il est possible aussi que le tiers ramène l'un des arbitres à un parti mitoyen : la justice exige donc, dans ce cas, que les arbitres puissent changer d'avis. Cette faculté est accordée aux juges, et il y a même raison pour l'accorder aux arbitres. (Voy. Jugement, sect. 1., § 1, no vII.)

Mais si un des arbitres manque de se réunir en commun avec les autres, comme ses raisons ne peuvent pas être entendues dans une délibération simultanée, le tiers est strictement obligé d'adopter l'avis écrit de l'un des autres arbitres.

Si les arbitres partagés n'ont pas rédigé procèsverbal de leur avis distinct et motivé, comme le prescrit l'art. 1017, mais se sont réunis et ont conféré avec le tiers-arbitre, le jugement de celui-ci ne peut être annulé sous prétexte du défaut du procès-veabal voulu par ledit article 1017; parce que dès que la discordance des arbitres est certaine, et que le tiers a conféré avec eux, il a rempli le vœu de la loi, et son jugement est légal. C'est ce que la cour de cassation a décidé par arrêt du 5 décembre 1810, au rapport de M. Sieyes, en annulant un arrêt de la cour d'appel de Rennes. (Sirey, 1811, p. 135.)

V. Les arbitres et tiers-arbitres sont tenus de décider d'après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs. (Code de proc., art. 1019.)

Les arbitres nommés amiables compositeurs, peuvent tempérer la sévérité de la loi, écouter l'équité naturelle, et prononcer non prout lex, sed prout humanitas aut misericordia impellit regere. Mais ils ne doivent point se mettre en rés volte contre la règle, ni combattre la justice sous le voile spécieux de l'équité, qui ne peut jamai être contraire à la loi même, puisqu'elle consiste à en accomplir plus parfaitement le vœu.

Les parties peuvent-elles dispenser un tribunal de décider d'après les règles du droit, en l'autorisant à prononcer comme amiable compositeur?

La cour de cassation, section civile a décidé que non, par arrêt du 30 août 1813, au rapport de M. Porriquet, dont voici les motifs :

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Attendu que pour les actes des 3 et 11 août 1812, qu'il faut apprécier suivant qu'ils ont été exécutés, les parties ont donné aux juges, et

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Peuvent-ils prononcer la contrainte par corps dans les cas prévus par la loi?

Ils le peuvent en matière d'arbitrage forcé : compétents pour prononcer sur le fond, ils le sont également pour prononcer la contrainte par corps qui n'est qu'un accessoire, un mode d'exécution; et si leur jugement est en dernier ressort pour le principal, il l'est également pour la disposition qui prononce la contrainte par corps. La cour de cassation l'a ainsi décidé par arrêt du 5 novembre 1811, au rapport de M. Cassaigne, en cassant un arrêt de la cour d'appel de Toulouse. (Sirey, 1812, pag. 18.)

On objectera peut-être que les arbitres volontaires ne sont pas sur la même ligne que les ar

parties de se soustraire au jugement de ceux-ci, tandis qu'il a fallu leur volonté expresse pour se soumettre à des arbitres volontaires ; que le pouvoir des arbitres volontaires ne tire done sa force que d'une convention, et que, comme la contrainte par corps ne saurait être exécutée en vertu d'un simple contrat, les arbitres qui n'ont que le pouvoir que les parties leur ont conféré ne peuvent, par leur jugement, autoriser cette voie d'exécution.

les juges ont en effet accepté le pouvoir de réunir les fonctions de juges à celles d'arbitres et amiables compositeurs; que cette réunion à laquelle résistent toutes les convenances était littéralement prohibée par les lois romaines, par les anciennes ordonnances, et par diverses coutumes; que les lois nouvelles n'ont à cet égard aucune disposition expresse; mais que par cela seul qu'elles n'autorisent pas cette réunion de fonctions aussi essentiellement différentes que celles de juger et celles de faire des transactions, on doit conclure qu'elles l'ont interdite aux juges qui, délégués par le souverain pour rendre la justice en son nom, ne peuvent pas dépasser les limites qu'il leur a tracées, et étendre au-delà de ces limites les pouvoirs qu'il leur a confiés; que d'ailleurs les dispo-bitres forcés, parce qu'il n'a pas dépendu des sitions des Codes de procédure et de commerce s'opposent évidemment à ce que cette réunion puisse jamais avoir lieu, notamment à raison de la différence qu'elles établissent entre les juges et les arbitres, soit dans la forme de leurs jugements, soit dans les pouvoirs dont elles les ont respectivement investis; dans la forme de leurs jugements, en ce que ceux des tribunaux sont rendus exécutoires par les juges dont ils sont émanés, tandis que les arbitres ne peuvent donner aucune autorité à leurs décisions, qui n'ont véritablement le caractère de jugements et ne sont exécutoires qu'après que le président du tribunal civil, au greffe duquel la minute de la décision arbitrale doit être déposée, l'a revêtue de l'ordonnance d'exequatur; dans l'étendue des pouvoirs, en ce que l'art. 639 du Code de commerce borne ceux des juges à la faculté de juger définitivement et en dernier ressort, du consentement des parties, tandis que par l'art. 1019 du Code de procédure il est permis aux arbitres, lorsqu'ils y sont autorisés, pas les parties de s'écarter des règles du droit pour prononcer comme amiables compositeurs; qu'il suit de là, 1o que la cour d'appel, bien loin d'être tenue d'ordonner l'exécution des actes des 3 et et 11 août 1812, a dû déclarer les conventions qu'ils renferment nulles comme illicites et contraires au droit public, auquel il n'est jamais permis aux particuliers de déroger; 2° qu'elle a dû recevoir l'appel du jugement du 14 août qui, à défaut de consentement valable des parties à être jugées en dernier ressort, n'avait pu être rendu qu'en première instance; -3° enfin, qu'elle a dû, en statuant sur cet appel, annuler ce jugement du 14 août comme un acte informe, qui, ainsi que le porte l'arrêt dénoncé, n'offre ni les caractères d'une décision arbitrale, ni ceux d'un jugement.

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VI. Le compromis limite la contestation entre les parties qui l'ont souscrit; et comme ce qui concerne leur intérêt privé peut seul être l'objet de la décision des arbitres, il en résulte que les arbitres ne peuvent prononcer une amende dans l'intérêt du fisc.

Malgré ces raisons, il est bien difficile de ne pas reconnaître dans les arbitres volontaires un pouvoir égal à celui des arbitres forcés. Ils sont astreints les uns et les autres à décider d'après les règles du droit, à moins que les parties ne les en aient dispensés: or, n'est-ce pas une règle de droit que celle qui prescrit de prononcer la contrainte par corps sur la demande des parties, dans les cas où la loi l'a permise? Ce n'est pas en vertu du compromis que la contrainte est alors prononcée, mais en vertu de la loi qui a attaché ce mode d'exécution à l'obligation mise en arbitrage. Si la contestation eût été soumise au tribunal ordinaire, la contrainte par corps eût pu être prononcée; en se donnant un tribunal de leur choix les parties ne doivent pas être réputées avoir abandonné leurs droits lorsqu'elles ne l'ont pas déclaré.

L'art. 2067 du Code civil dit bien que la contrainte par corps, dans les cas où elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement: mais une décision arbitrale est un véritable jugement, comme le disent expressément les art. 1020 et suivants du Code de procédure; et, s'il est vrai que ces jugements ne sont exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de la loi, c'est une formalité commune aux jugements des arbitres forcés.

VII. Les règles sur l'exécution provisoire des jugements sont applicables aux jugements arbitraux. (Code de proc., art. 1024.)

Voy. Jugement, sect. 1, § 11, nos xx et suiv. VIII. Le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribu

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S'il avait été compromis sur l'appel d'un jugement, la décision arbitrale sera déposée au greffe de la cour royale ; et l'ordonnance, rendue par le président de cette cour.

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La partie qui croit avoir à se plaindre du refus ou de l'ordonnance du président peut se pourvoir par opposition devant le tribunal.

Lorsqu'en appel les parties renoncent à l'effet du jugement de première instance, et nomment des arbitres pour juger la contestation, le compromis a lieu sur le fond primitif de l'affaire, et non sur l'instance d'appel. L'ordonnance d'exécution doit dès-lors être rendue par le président du tribunal de première instance, et non par celui de la cour royale, comme l'a décidé la cour de cassation, section des requêtes, par arrêt du 17 janvier 1817, au rapport de M. Favard de Langlade. (Sirey, 1818, page 331.)

Si un chef du jugement doit être rendu exécutoire par le président du tribunal, et l'autre par le président de la cour, il convient de faire faire deux originaux du jugement et d'en déposer un en chaque greffe, autrement un chef serait sans ordonnance d'exequatur, ou, ce qui revient au même, n'en aurait qu'une émanée d'un juge incompétent.

Les poursuites pour les frais du dépôt, et les droits d'enregistrement ne pourront être faites que contre les parties. » (Code de proc., art. 1020.) Le président du tribunal de première instance est seul compétent pour ordonner l'exécution d'un jugement d'arbitres volontaires, encore qu'il s'agisse d'un árbitrage entre négociants et pour opérations de commerce; parce que, d'après l'art. 61 du Code de commerce, on ne doit faire ordonner l'exécution d'une sentence arbitrale par le président du tribunal de commerce, qu'autant qu'il s'agit d'arbitrage forcé. (Ainsi jugé par nombre d'arrêts, et notamment par ceux des cours d'appel de Riom et de Paris des 26 janvier 1810 et 6 mars 1811. (Sirey, 1812, 2° partie, p. 321 et 432.). X. Une décision du grand-juge ministre de la C'est aussi au président du tribunal de pre-justice, du 28 octobre 1808, porte que d'après mière instance qu'il appartient de donner l'ordon- le troisième alinéa de l'art. 1020 du Code de pronance d'exequatur, lors même qu'il s'agit d'un cédure, le dépôt du jugement peut être fait par jugement rendu sur contestation entre associés l'un des arbitres, et l'acte de dépôt en être dressé en matière de commerce, si les parties ont nommé par le greffier avant que le jugement soit enredes arbitres volontaires. La raison en est que, par gistré; que, dans ce cas, le greffier n'est astreint leur convention, les parties, ayant changé la na- qu'à fournir au receveur de l'enregistrement l'exture de l'arbitrage qui n'a plus rien de forcé, se trait du dépôt et du jugement, afin que ce prése sont placées sous l'empire des règles com- posé puisse suivre le recouvrement des droits à munes de l'arbitrage volontaire. (Voy. ci-après, la charge des parties; mais que le président ne sect. II, no I et vin.) peut rendre ce jugement exécutoire, qu'autant qu'il a été préablement enregistré. Et cette doctrine a été formellement consacrée par un arrêt portant cassation, du 3 août 1813, au rapport de M. Dutocq..(Sirey, 1815, page 178.)

La loi ne prescrit le dépôt au greffe, dans les trois jours du jugement, qu'à l'effet d'obtenir l'ordonnance d'exécution, et ne place point au nombre des causes de nullité le défaut de ce dépôt dans le délai fixé. Les juges ne peuvent donc suppléer la nullité pour ce motif. (Arrêts de la cour d'appel de Paris des 11 juillet 1809 et 22 mai 1813. Sirey, 1812, 2 partie, page 374, et 1814, 2° partie, page 118.)

IX. L'ordonnance d'exécution n'est pas une formalité que le président du tribunal puisse souscrire sans discernement. Il doit examiner si le jugement arbitral ne porte que sur les droits sur lesquels la loi permet de compromettre; et çe n'est qu'autant que le jugement ne renferme rien de contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, et qu'il ne porte que sur des objets dont les compromettants avaient la libre disposition, qu'il peut en ordonner l'exécution.

XI. Les jugements arbitraux, même ceux préparatoires, ne pourront être exécutés qu'après l'ordonnance qui sera accordée à cet effet par le président du tribunal, au bas ou en marge de la minute, sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public; et sera ladite ordonnance expédiée ensuite de l'expédition de la décision.

La connaissance de l'exécution du jugement appartient au tribunal qui a rendu l'ordonnance. »> (Cod. de proc., art 1021.)

Les jugements arbitraux ne peuvent, en aucun cas, être opposés à des tiers (ibid 1022). Par conséquent, le tiers qui n'a point été partie dans le compromis est non-recevable à se pourvoir par opposition à l'ordonnance d'exécution du jugeSi un chef de jugement est régulier, et que ment arbitral; car, sans intérêt, point d'action. l'autre, qui ne l'est pas, n'en soit pas une dépen-(Arrêt de la cour royale d'Aix, du 3 février 1817. dance nécessaire, le président doit donner l'ordonnance d'exécution pour une partie, et la refuser pour l'autre. (Voy. ci-après § IV, n° v.)

Dans tous les cas, l'ordonnance doit être pure et simple.

Sircy, 1817, 2o partie, page 415.)

Cependant, d'après l'art. 2123 du Code civ., les jugements arbitraux confèrent hypothèque lorsqu'ils sont revêtus de l'ordonnance d'exécution; et, sous ce rapport, ils peuvent être opposés à

des tiers, à raison de l'inscription prise par ceux qui les ont obtenus.

S IV.

Des voies pour attaquer les jugements arbitraux. I. Les jugements arbitraux peuvent être attaqués par appel, par requête civile, par l'action en nullité.

La voie de cassation n'est ouverte que contre les jugements des tribunaux, rendus soit sur requête civile, soit sur appel d'un jugement arbitral (Cod. de proc. 1028). En aucun cas, les jugements arbitraux ne peuvent être attaqués en cassation."

II. Tout jugement arbitral peut être attaqué par appel, si les parties n'y ont pas renoncé. Ainsi les jugements arbitraux sont toujours en premier ressort, quelle que soit la valeur du litige. (Code de proc., art. 1023.)

Toutefois on ne peut prendre la voie de l'appel dans les cas où la demande en nullité est permise. (Voy. ci-après, n° iv et suiv.)

La qualification d'amiables compositeurs, donnée aux arbitres dans le compromis, emporte-t-elle renonciation à la faculté d'appeler de leur jugement ?

En nommant d'amiables compositeurs, les parties les ont autorisés à s'écarter des règles du droit, à ne suivre que l'impulsion de leur conscience, à rendre une décision transactionnelle. Si l'on pouvait faire appel d'un semblable jugement, le tribunal qui en serait saisi serait rigoureusement astreint à suivre les règles du droit. Il devrait donc prononcer d'après d'autres bases que celles que les parties ont autorisé les arbitres à adopter. Or, | dès qu'il ne peut se mettre sur le même terrain que le tribunal arbitral, l'appel n'est pas possible. (Voy. ci-dessus, § 11, n° v.)

2o Le moyen résultant de ce qu'il a été prononcé sur choses non demandées, sauf à se pourvoir en nullité. (Ibid. 1027.)

Il suit de là que quand les parties ont dispensé les arbitres de suivre les formes ordinaires, la violation de ces formes ne peut autoriser ni la requête civile, ni l'action en nullité. C'est aussi ce qu'à décidé un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 17 octobre 1810, au rapport de M. Bailly, dans une espèce où la partie condamnée n'avait pas été entendue par les arbitres, ni sommée de fournir ses défenses. (Sirey, 1811, page 57.)

IV. On peut se pourvoir en nullité dans les cas suivants:

1° Si le jugement a été rendu sans compromis, ou hors des termes du compromis;

2o S'il l'a été sur compromis nul ou expiré; 3o S'il n'a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres; 4° S'il l'a été par un tiers sans en avoir conféré avec les arbitres partagés;

5° Enfin s'il a été prononcé sur choses non demandées.

Dans tous ces cas, les parties doivent se pourvoir, par opposition à l'ordonnance d'exécution, devant le tribunal qui l'a rendue, et demander la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral. ( Code de proc., art. 1028.)

Ces causes de nullité sont limitatives, ainsi qué l'a décidé la cour de cassation par son arrêt du 17 octobre 1810, que l'on vient de citer. Les parties peuvent-elles valablement renoncer par le compromis, compromis, au droit de se pourvoir en nul

lité?

Non, et en voici la preuve.

Au mois de mars 1816, les sieurs Pianet, Girardet et Camet, associés, remettent à trois arbitres le soin de juger les contestations survenues entre eux. Le compromis porte: « Nous nous

L'appel des jugements arbitraux doit être porté, savoir devant les tribunaux de première instance pour les matières qui, s'il n'y eût point eu d'arbi-sommes décidés à soumettre nos discussions à des trage, eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des juges de paix; et devant les cours royales, pour les matières qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instance. (Code de proc., art. 1023.)

Si l'appel est rejeté, l'appelant est condamné à la même amende que s'il s'agissait d'un jugement des tribunaux ordinaires. (Ibid. 1025.)

III. La requête civile peut être prise contre les jugements arbitraux dans les délais, formes et cas désignés pour les jugements des tribunaux ordinaires. (Code de proc. art. 1026.) Voy. Requête civile.

Cependant on ne peut proposer pour ouver

tures:

1° L'inobservation des formes ordinaires, lorsque les parties ont dispensé les arbitres de les suivre;

arbitres, arbitrateurs et amiables compositeurs, dispensés de toutes formes et délais... renonçant à l'appel et au recours en cassation.... promettant de nous en rapporter à leur décision, qui sera au besoin regardée comme transaction prescrite par nous. » — Le 31 décembre 1816, jugement arbitral. Les sieurs Girardet et Camet forment opposition à l'ordonnance, et demandent la nullité du jugement, attendu qu'il a été rendu hors des termes du compromis. Pianet soutient que le jugement ayant été rendu par des arbitres amiables compositeurs et jugeant en dernier ressort, et devant d'ailleurs être considéré comme transaction, aucune demande en nullité n'est recevable, parce que l'art. 1028 du code de procédure n'est applicable qu'aux jugements rendus par des arbitres ordinaires, jugeant suivant les règles et les formes du droit. Il prétend subsidiairement que le jugement n'est point rendu

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Un arrèt du 31 décembre 1816 semble, à la vérité, peu en harmonie avec celui qu'on vient de lire; mais nons pensons que c'est à celui de 1819 qu'il faut s'en tenir.

divisibilité admis pour les jugements des tribunaux, tot capita, tot sententia?

hors des termes du compromis. 25 mars 1817, voir qu'ils aient été revêtus, ont réellement remjugement du tribunal de première instance de pli la mission qui leur avait été confiée, et si Lons-le-Saulnier, qui déclare Camet et Girardet, l'acte qui est présenté comine jugement arbitral non-recevables dans leur opposition à l'ordon-en a le caractère; sur le second moyen, connance d'exequatur, et dans leur demande en nul- sistant à dire que l'arrêt dénoncé viole l'art. 1028 lité. Mais, sur l'appel, arrêt de la cour royale du Code de procédure civile, en décidant que de Besançon, du 4 juillet 1818, qui infirme, et le jugement arbitral a été rendu hors des termes sans avoir égard aux fins de non-recevoir oppo- du compromis; -attendu que la cour royale ne sées par Pianet, déclare nul et comme non-ave- l'a ainsi décidé que par suite de l'examen des nu l'acte qualifié jugement arbitral, du 31 dé- faits dont l'appréciation lui appartient:— rejette.» cembre 1816, ainsi que l'ordonnance d'exécution Cet arrêt nous paraît consacrer les vrais prinrendue en conséquence, remet les parties au même cipes; car toutes les causes de nullité énoncées état qu'elles étaient auparavant, et les renvoie dans l'art. 1028 reposent sur le défaut de pouvoir; à se pourvoir comme elles trouveront convenir. or, comment concevoir que les parties pourraient Pianet se pourvoit en cassation pour violation d'avance renoncer à attaquer un acte qu'elles de l'art. 2052 du Code civil, et fausse application n'ont pas autorisé les arbitres à faire? de l'art. 1028 du Code de procédure, en ce que le jugement devant, aux termes du compromis, avoir l'effet d'une transaction, l'art. 1028 et les nullités qu'il établit n'étaient pas proposables; mais, par arrêt de la section des requêtes, du V. Si un jugement arbitral est rendu hors des 23 juin 1819, au rapport de M. Jaubert, La termes du compromis sur un chef, les autres cour, attendu, sur le premier moyen, consis- chefs qui en sont indépendants et sur lesquels les tant en ce que le compromis avait nommé des arbitres ont régulièrement statué, doivent-ils égaarbitres arbitrateurs et amiables compositeurs qui lement être annulés? Ne doit-on pas plutôt apseraient dispensés de toutes formes et délais, les-pliquer aux sentences arbitrales le principe de quels arbitres décideraient en dernier ressort, sans appel ni recours en cassation, promettant, les parties, de s'en rapporter à leur décision, qui La question s'est présentée devant la cour de sera, au besoin, regardée comme transaction cassation, section civile qui, par arrêt du 31 mai souscrite par les parties; d'où le demandeur in- 1809, au rapport de M. Audier-Massillon, s'est duit que l'arrêt dénoncé, en admettant la voie de prononcée pour la division du jugement. « Atnullité contre la décision arbitrale, a violé l'art. tendu (porte l'arrêt) qu'il s'agissait d'un jugement 2062 du Code civil sur les transactions, et fait arbitral rendu sous l'empire de la loi du 24 août une fausse application de l'art. 1028 du Code de 1790, et qu'il n'y avait aucune loi qui défendît procédure civile, relatif aux cas où la nullité des aux juges d'ordonner l'exécution des dispositions jugements arbitraux peut être demandée; - que qu'ils trouvaient conformes au compromis sousl'art. 1028 du Code de procédure établit des rè- crit par les parties, après avoir annulé ou retran gles générales, sans distinguer les jugements ren-ché celles qui contenaient un excès de pouvoir; dus par des arbitres ordinaires et les jugements rendus par des arbitres arbitrateurs et amiables compositeurs; que même l'art. 1028 n'étant placé qu'après les articles qui autorisent les parties à dispenser les arbitres des formes et des délais établis pour les tribunaux, à procéder comme amiables compositeurs et à renoncer à l'appel, c'est une nouvelle preuve que l'art. 1028 comprend les jugements rendus par des arbitres arbitrateurs et amiables compositeurs, comme les jugements rendus par des arbitres ordinaires; On voit que la cour a évité de se prononcer que la promesse faite par les parties de s'en rap- sur la difficulté, sous l'empire du Code de proporter à la décision des arbitres, qui sera, au be-cédure; mais voici un arrêt qui l'a implicitement soin, regardée comme une transaction souscrite résolue. par elles, n'ajoute rien au pouvoir que les arbitres avaient reçu de procéder comme amiables compositeurs, et conséquemment ne saurait avoir l'effet d'interdire la voie de nullité à l'égard d'une décision qui serait marquée d'un des vices signalés par l'art. 1028, d'autant qu'il faut toujours pouvoir examiner si les arbitres, de quelque pou

que cette séparation a toujours été autorisée à l'égard des jugements rendus par les tribunaux de justice; que les inductions que l'on pourrait tirer de l'art. 1028 du Code de procédure pour soutenir que cette division ne peut pas avoir lieu à l'égard des jugements rendus par des arbitres, ne peuvent pas avoir leur application à la cause actuelle, où il s'agissait d'un jugement arbitral rendu avant la publication du Code de procédure civile... rejette. »

Le 17 mars 1811, les sieur et dame Pinthon, d'une part, et le sieur Armand Pinthon et consorts, d'autre part, conviennent de soumettre à des arbitres leurs contestations relatives à un partage de successions, de communauté et de conti nuation de communauté. Les pouvoirs donnés aux arbitres sont : « de procéder aux liquida|

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