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gistrée le 18, déposée au tribunal d'Aubusson le même jour, c'est-à-dire, dans le délai voulu par l'art. 1007 du Code de procédure; qu'à la vérité, si le compromis ne durait que trois mois, les arbitres, en s'ajournant au 1er août pour procéder au partage, prononçaient un ajournement inutile, si les parties ne leur continuaient pas leurs pouvoirs, mais que, considérée comme ajournement, cette disposition ne faisait aucun tort aux parties; qu'elles étaient libres de faire le partage ordonné devant les tribunaux ordinaires, de même que de faire procéder à la liquidation de leurs reprises; qu'en ordonnant que ce partage serait fait à telle époque, et que les parties seraient tenues de présenter tous les titres de reprises dans ledit délai, à défaut de quoi elles en demeureraient déchues, les arbitres ne faisaient qu'interloquer ou ordonner une plus ample instruction à cet égard; qu'il fut toujours permis aux arbitres, en statuant définitivement sur les chefs propres à recevoir une décision définitive, d'interloquer ceux sur lesquels ils n'étaient pas suffisamment instruits, même quoique l'interlocutoire ne dût être exécuté qu'après l'expiration de la durée du compromis; que c'est ce qu'a jugé la cour de cassation, par arrêt du 11 février 1806, rendu sur les conclusions de M. Merlin;... attendu que le motif dont se sont étayés les premiers juges est d'autant moins fondé, qu'on ne trouve dans le compromis aucune condition qui eût imposé aux arbitres l'obligation de ne prononcer que par un seul et même jugement, ni aucune convention que les parties re regarderaient comme jugement que la décision qui statuerait sur le tout et réglerait le tout d'une manière définitive ».

tion et partage des successions, de prononcer sur la validité ou invalidité de la communauté et continuation d'icelle, de régler et fixer les portions revenant à chacun des copartageants, soit par la voie du sort, soit par délaissement, de statuer sur tous rapports et prélevements, estimer toutes jouissances et dégradations, de rendre sur le tout une décision définitive et expéditive des droits des parties, sans appel ni recours en cassation. -Les arbitres sont dispensés de suivre les délais et formes voulus par la loi et autorisés à prononcer comme amiables compositeurs. Le 16 juin 1811, jugement par lequel les arbitres statuent sur onze questions. Mais pour procéder au partage, à l'estimation des jouissances, à la vérification et estimation des dégradations, les arbitres s'ajournent et ajournent les parties au premier août suivant, pour remettre les titres établissant leurs apports, prélévements, reprises, créances réciproques, sinon et faute de ce, qu'elles en demeureraient déchues. Cette sentence, déposée au greffe du tribunal d'Aubusson, est revêtue de l'ordonnance d'exécution le 3 juillet, et le 13, signifiée à le requête des sieur et dame Pinthon, à chacun de leurs adversaires. Ceux-ci forment opposition à l'ordonuance d'exécution et demandent la nullité du jugement arbitral, sur ce que les arbitres ont prononcé hors des termes du compromis, faute d'avoir décidé toutes les contestations dans le délai de trois mois fixé par Tart. 1007 du Code de procédure pour la durée du compromis. Les sieur et dame Pinthon répondent que les arbitres ont statué dans le délai de trois mois, le compromis étant du 17 mars 1811, et le jugement ayant été rendu le 16 juin suivant. A la vérité les arbitres ont laissé quelques opérations à faire concernant l'exécution de leurs jugements; mais, dans tous les cas, le retard de ces opérations ne pouvait nuire aux décisions rendues en temps utile. Le 27 mai 1812, le tribunal civil d'Aubusson annule la sentence arbitrale; mais, sur appel, arrêt de la cour de Li-elles sont forcées de recourir aux tribunaux, puismoges, du 5 juin 1813, qui infirme, «Attendu que le compromis est expiré; ou s'il faut renouque le compromis donnant aux arbitres les pou- veler le compromis pour éviter la lice judiciaire, voirs les plus amples, les autorisait à statuer c'est la preuve la plus évidente que leur intention comme amiables compositeurs et les dispensait de n'a pas été remplie. Ainsi les arbitres ont commis suivre les délais et les formes établis par le Code un double excès de pouvoir, 1o en ne statuant pas de procédure; qu'en admettant que la durée du définitivement sur toutes les difficultés; 2o en procompromis soit bornée à trois mois aux termes de rogeant leur mandat au-delà du terme fixé par la l'art. 1007 du Code de procédure, il ne paraît loi. D'après ces moyens, la section des requêtes cependant pas que les arbitres aient statué hors admit le pourvoi; mais, par arrêt de la section cides termes du compromis; que le délai de trois vile, du 5 novembre 1815, au rapport de M. Boyer, mois n'était pas expiré le 16 juin 1811, date de la cour l'a rejeté, attendu qu'il n'a pas été jusleur sentence; qu'elle fut prononcée (1) en pré- tifié ni même soutenu que le compromis passé sence d'Armand Pinthon, père de Paul et de Fran- entre les parties le 17 mars 1811, imposât aux arçois Pinthon, signée par tous les arbitres, enre-bitres l'obligation de statuer, d'une manière dé

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(1) Le Code de procédure n'exige point que le jugement arbi

tral soit prononcé aux parties: il suffit que l'un des arbitres le dépose au greffe, comme le prescrit l'article 1020.

Pourvoi en cassation pour violation des art. 1007 et 1028 du Code de procédure. Le but du compromis, disaient les demandeurs, est évidemment manqué par la faute des arbitres. Les parties avaient eu l'intention de n'avoir affaire qu'à des juges privés, à d'amiables compositeurs; mais aujourd'hui

finitive, sur tous les chefs du litige, à peine de nullité; que dès lors les arbitres ont pu, en statuant sur les chefs à l'égard desquels leur religion leur paraissait suffisamment éclairée, interloquer

sur les autres chefs, sans contrevenir aux termes de leur mandat; qu'à la vérité cet interlocutoire pouvait se trouver sans effet, si les parties ne consentaient pas à prolonger leurs pouvoirs après l'expiration des trois mois qui leur étaient accordés par l'art. 1007 du Code de procédure civile, mais que l'inutilité de l'interlocutoire n'imprimait aucun caractère d'irrégularité à leur décision sur les points non interloqués; attendu, d'autre part, que cette décision a eu lieu dans ledit délai de trois mois; qu'ainsi l'arrêt de la cour de Limoges, qui a confirmé la sentence arbitrale dont il s'agit, n'a aucunement violé les articles invoqués du Code de procédure civile ».

Cet arrêt décide nettement que le vice du jugement arbitral, qui proroge l'arbitrage hors des termes du compromis, n'entraîne pas la nullité des chefs de contestation sur lesquels les arbitres ont régulièrement statué. Il consacre dèslors le principe de la divisibilité des jugements arbitraux.

VI. Doit-on considérer comme rendu dans le délai du compromis, le jugement arbitral dont la date est antérieure à l'expiration de ce délai, s'il n'a été enregistré et déposé au greffe qu'après cette expiration?

L'affirmative a été décidée par nombre d'arrêts de la cour de cassation, et notamment par ceux des er nivose an ix, 15 thermidor an 11, 31 mai 1809 et 15 janvier 1812 (Sirey, 1809, page353; -1812, page 149,--et 1816, page 107). Ces arrêts sont fondés sur ce que les jugements arbitraux font foi de leur date à l'égard des parties entre lesquelles ils ont été rendus.

Les arbitres ne jugent pas hors des termes du compromis en prononçant sur une question qui n'y est pas expressément énoncée, si elle est une suite et une dépendance nécessaire de celles qui sont prévues. (Arrêt de la cour royale d'Aix, du 3 février 1817.-Sirey, 1817, 2o partie, page 415.) Mais s'ils prononcent sur la récusation faite contre eux, ils jugent hors des termes du compromis, et leur décision est frappée de nullité, ainsi que tout ce qui s'ensuit. (Voy. ci-dessus § 111, n° iv.)

mun auxquels il faut s'attacher dans le silence de la loi. Lorsque le jugement est attaqué par appel, ce recours n'est suspensif qu'autant que l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée dans les cas prévus par la loi (Code de proc., 1024 et 457); mais l'action en nullité est une voie tout-à-fait distincte; et puisque la loi ne les a pas mises sur la même ligne, on ne peut pas y appliquer les mêmes régles. D'ailleurs la loi qualifie d'opposition à l'ordonnance d'exécution la demande en nullité du jugement arbitral; or, si l'opposition à l'ordonnance d'exécution ne suspendait pas l'exécution, il y aurait contradiction dans les termes de la loi.

SECTION II.

De l'arbitrage forcé.

I. La nécessité de diminuer les frais, d'abréger les formes, de rendre aux parties une prompte justice, a fait établir la juridiction commerciale.

Les mêmes motifs ont fait enlever à cette juridiction la connaissance de toute contestation entre associés, pour raison de société commerciale. Ces contestations ne peuvent être jugées que par des arbitres. (Cod. de com., art. 51.)

que

Cette attribution est faite d'une manière indéfinie et s'étend à tous les cas. La mort des assohéritiers n'ont pas la libre disposition de leurs ciés ne la fait pas cesser, lors même leurs droits (ibid. 62). Elle ne cesserait pas non plus, soumis au tribunal de commerce une contestation quand même les parties auraient volontairement nal est absolue et peut être opposée en tout état de cette nature; car l'incompétence de ce tribude cause, puisqu'elle tient à l'ordre des juridictions qui est de droit public.

La cour de cassation l'a ainsi décidé

par arrêt

du 7 janvier 1818, au rapport de M.Carnot, dont voici les motifs :

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La cour,

vu l'art. 51 du Code de commerce; attendu que les associations commerciales en participation sont de véritables sociétés; qu'il a existé une association de cette nature entre les VII. La demande en nullité est une action prin- parties; que c'est à raison de cette association cipale dont l'exercice n'est pas limité à un autre qu'il s'est élevé des contestations entre elles, et délai que celui de toute action : elle peut être qu'aux termes dudit art. 51, toutes contestations formée tant que le jugement n'a pas été exécuté. qui s'élèvent entre associés, pour raison de leur (Arrêt de la cour d'appel de Paris, 1 et 2 cham-société, doivent être jugées par des arbitres; bres réunies, du 17 mai 1813. — tie, 1814.)

re

Sirey, 2o parCette demande attaque le jugement dans sa substance; elle est donc, de sa nature, suspensive d'exécution (1), d'après les principes du droit com

(1) Ainsi jugé par trois arrêts des cours d'appel de Bruxelles, Rome et Paris, des 4 mai 1809, 5 octobre 1810 et 9 novembre 1812 Sirey, 1810, 2° partie, page 565; et 1813, 2° partie, page 115.- Denevers, 1813, suppl., page 43.

attendu que cet article est conçu en des termes impératifs; qu'il n'admet aucune distinction ; qu'il renferme une exception formelle, pour le fait dont il s'agit, à la compétence des tribunaux de commerce, et que les tribunaux de commerce n'étant que des tribunaux d'exception, leur juridiction ne peut être prorogée; -que si le renvoi des contestations entre associés ne devenait de rigueur que lorsqu'il était demandé par l'une des parties, sous l'empire de l'ordonnance de 1673, il

n'en est pas de même sous l'empire du Code de | bitres forcés ne sont nommés que pour prononcer commerce, qui ne laisse rien, sous ce rapport, à sur les effets de la société alléguée, et qu'ils n'ont la volonté des parties; — attendu que, dans l'es-d'autre compétence que celle des tribunaux de pèce, le tribunal de commerce et la cour royale commerce, qui ne peuvent statuer sur des questions se sont retenu la connaissance des contestations de droit du ressort des tribunaux ordinaires. (Sirey, qui s'étaient élevées entre les parties, à raison de 1814, page 154.) leur société; ce qu'ils n'ont pu faire sans violer les régles de leur compétence:-casse.....»

II. La loi a établi des régles spéciales pour l'arbitrage forcé, mais elles ne sont pas les seules à consulter on doit recourir aux régles générales de l'arbitrage volontaire, dans tous les cas où celles de l'arbitrage forcé ne s'y opposent ni expressément, ni par des dispositions incompatibles; sans cela, les régles spéciales seraient évidemment incomplètes et insuffisantes.

En organisant l'arbitrage forcé, le législateur n'a pas entendu enlever aux associés, qui ont la libre disposition de leurs droits, la faculté de soumettre à des arbitres volontaires leurs contestations pour raison de la société. Ils peuvent user du droit essentiel et primitif qui appartient à tous les citoyens de ne pas recourir aux tribunaux et de se faire juger par des arbitres volontaires; et leur intention est suffisamment exprimée à cet égard, lorsqu'ils ont autorisé les arbitres à prononcer comme amiables compositeurs. La cour de cassation l'a décidé, de la manière la plus formelle, par arrêt du 16 juillet 1817. L'arbitrage est alors soumis aux régles de l'arbitrage volontaire (Voy. ci-après

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L'arbitrage est de même volontaire, lorsqu'il a été convenu entre associés qu'en cas de contestations, elles seront soumises à des arbitres qui jugeront sans appel et comme amiables compositeurs, encore bien que les arbitres aient été ultérieurement nommés d'office par la justice, faute par les parties d'en avoir désigné volontairement; car s'il en était autrement, l'une des parties pourrait, par son fait seul, s'affranchir de l'obligation qu'elle a consentie. C'est ce que la même cour a décidé par arrêt du 15 juillet 1818, au rapport de M. Vergès, en annulant un arrêt de la cour royale de Pau. (Bulletin civil, 1818, page 167.-Même décision dans un arrêt de rejet, rendu par la section civile, au rapport de M. Porriquet, le 6 avril précédent. Sirey, 1818, page 326.)

III. En matière d'arbitrage forcé, ce n'est point la volonté des parties qui crée la juridiction arbitrale; c'est la loi qui leur impose la nécessité de se retirer devant des arbitres et de ne pas plaider devant les tribunaux. Tout ce qui est laissé à la disposition des parties, c'est le choix des arbitres, et, lorsqu'elles ont la libre disposition de leurs droits, la faculté de renoncer à l'appel. (Cod. de com., art. 53 et 63.)

Elles peuvent nommer des arbitres,
Par acte sons signature privée;
Par acte notarié;

Par acte extrajudiciaire;

Par un consentement donné en justice (ibid, art. 53).

Si le délai pour le jugement n'est pas fixé par les parties lors de la nomination des arbitres, et si elles ne s'accordent pas sur ce point, il est réglé par le tribunal de commerce. (Ibid. art. 54.)

En cas de refus d'un ou de plusieurs associés de nommer des arbitres, les arbitres sont nommés d'office par le même tribunal. (Ibid. art. 55.)

Mais le tribunal ne doit en nommer que pour les refusants; il n'a pas droit de mettre sa volonté à la place de celle de l'associé qui a nommé son lement décidé par deux arrêts, du 5 janvier 1815 arbitre. C'est ce que la cour de cassation a formelVoici les motifs de ce dernier arrêt : et du 9 avril 1816, au rapport de M. Zangiacomi.

merce;

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« La cour, vu l'art. 53 du Code de comconsidérant, 1o que cet article a pour objet de déterminer le mode suivant lequel doiles contestations entre associés commerçants; que vent être nommés les arbitres chargés de juger cet article donne à chaque associé le droit de nommer son arbitre sans le concours ou l'agrément de son coassocié, puisque, d'une part, il valents, qu'ils seront convenus entre les parties, ne dit, ni en termes exprès, ni en termes équiPuisque, d'autre part, son texte énonce d'une ma nière très-claire, que la nomination peut être faite par chaque associé individuellement, et être conMais les arbitres forcés ne deviennent pas des statée par un simple acte unilatéral; ce qui prouve arbitres volontaires, par cela seul qu'ils ont reçu évidemment que la validité de la nomination ne des parties le pouvoir de statuer en dernier ressort. dépend pas d'un choix arrêté en commun ou d'un La renonciation à l'appel ne change pas en effet consentement réciproque, et qu'au contraire l'arla nature de leur juridiction. (Arrêt de la cour de bitre nommé par une seule des parties est, sauf cassation, section civile, du 26 mai 1813, au rap-le cas de récusation, définitivement nommé; port de M. Zangiacomi. - Sirey, 1814, page 4.) qu'ainsi, l'arrêt a contrevenu à l'art. 53 du Code Les arbitres forcés peuvent-ils statuer sur la de commerce, en annulant ou considérant comme question de savoir si la société est ou n'est pas léo- non-avenue la nomination faite par Roy, sous nine? le prétexte qu'elle n'avait pas été agréée par Savary; 2° qu'il a fait une fausse application de l'article 55 du même Code; car s'il y est dit

La cour d'appel de Trèves a jugé la négative par arrêt du 5 février 1810, attendu que les ar

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Mais si les arbitres ont été convenus entre les parties, et que l'un d'eux ne puisse plus rester juge, l'acte de nomination des arbitres ne peut plus recevoir son exécution que par l'effet d'une nouvelle convention. Si les parties ne tombent pas d'accord sur le remplacement de l'arbitre empêché, le compromis a fini, parce que leur choix contractuel a pu être déterminé par la réunion des qualités personnelles des individus choisis, et que, cette base se trouvant détruite pêchement de l'un d'eux, elles ont recouvré la liberté de faire entre elles un nouveau choix d'arbitres, sauf en cas de refus ou de dissentiment, la nomination d'office d'un nouveau tribunal arbitral. (Arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 30 mai 1810. Sirey, 1816, 2° partie, page 84.)

qu'en cas de refus de l'un ou de plusieurs asso- | du délai fixé pour le jugement, ni par le parciés de nommer des arbitres, les arbitres seront tage des arbitres. La juridiction arbitrale étant nommés d'office, on on ne peut raisonnablement créée par la loi, quels que soient les événements, en conclure que le juge soit autorisé, dans ce il ne peut y avoir de modification essentielle que à donner des arbitres à toutes les parties, sur le choix des arbitres : l'arbitrage est toujours. même à celles qui s'en sont donné eiles-mêmes; forcé. que ces mots de l'art. 55, les arbitres seront nommés d'office, se rapportent, d'après le seus grammatical de la phrase, aux arbitres dont il est parlé dans cet article, c'est-à-dire, à ceux de l'associé ou des associés qui font refus d'en nommer, et par conséquent que ce sont ceux-là seuls dont la nomination est dévolue aux juges; qu'il faut nécessairement entendre l'article en ce sens, pour le concilier avec le 53° qui précède; car, puisqu'il résulte de ce dernier que la nomination d'arbitres faite par une seule partie est valable et définitive, il suit, par une conséquence immédiate, que la nomination d'office ordonnée par l'art. 55 ne peut concerner et ne concerne les arbitres de l'associé ou des associés qui que n'en ont pas eux-mêmes nommé; 3° enfin, que l'arrêt attaqué a également fait une fausse application de l'art. 429 du Code de procédure, puisqu'il est évident que cet article dispose, non pour la nomination d'arbitres forcés ou juges, dont il s'agit dans cette affaire, mais uniquement pour la nomination d'arbitres experts ou conciliateurs, dont il n'est pas ici question;

casse..... >>

Cette doctrine a de nouveau été consacrée par un arrêt, de la même cour, section civile, du 10 avril 1816. Cet arrêt a en outre jugé que lorsque l'un de plusieurs associés ayant un intérêt commun, refuse d'accéder à la nomination de l'arbitre choisi par ses consorts, cette nomination est sans effet, parce que, dans ce cas, il s'agit d'un droit individuel pour lequel aucune loi n'exige que la minorité cède au vœu de la majorité; et que dès-lors le tribunal de commerce doit nommer pour tous les cointéressés. (Sirey, 1816, pag. 203.)

par

l'em

les parties n'ont pas jugé dans le délai fixé, leurs
Par la même raison, si les arbitres choisis par
rogés que par le consentement des parties; et si
pouvoirs sont expirés; ils ne peuvent être pro-
elles n'en conviennent pas, c'est le cas de la no-
mination de
nouveaux arbitres. (Arrêt de la
cour de Bordeaux, du 28 juin 1818. Sirey, 1818,
2 partie, pag. 243 et suiv.).

Si les arbitres dont les pouvoirs sont expirés ont décidé plusieurs points contestés bien distincts et indépendants les urns des autres, les arbitres remplaçants peuvent-ils remettre en question les points décidés par les premiers arbitres ? (L'arrêt cité de la cour de Bruxelles, du 30 mai 1810, a jugé que non.)

Voyez ci-dessus, § Iv, no 1.

VI. Les parties doivent remettre leurs pièces et mémoires aux arbitres sans aucune formalité de justice. Celle en retard de remettre les siens est sommée de le faire dans les dix jours. (Code de comm., art. 56 et 57.)

Le jugement qui nomme d'office un arbitre pour l'associé refusant est susceptible d'opposition, s'il est par défaut. Aucune loi n'excepte, en Les arbitres, suivant l'exigeance des cas, peueffet, un pareil jugement de la règle générale. (Ar-vent proroger le délai pour la production des rêt de la cour d'appel de Paris, du 25 mars 1813. pieces. (Ibid., art. 58.) Sirey, 1813, 2° partie, page 86.) Voyez Opposition aux jugements, § 1, no 1. IV. Des négociants peuvent-ils refuser les fonctions d'arbitres forcés ?

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La cour d'appel de Bruxelles a décidé que non, par arrêt du 22 août 1810, attendu que les dispositions du Code de commerce seraient illusoires s'il dépendait des arbitres, choisis parmi les négociants, de refuser l'arbitrage sans motifs suffisants, et au gré des passions et des manoeuvres des parties.

>>

S'il n'y a renouvellement de délai, ou si le nouveau délai est expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remis. (Ibid., article 59.)

En cas de partage, les arbitres nomment un sur-arbitre, s'il n'est nommé par le compromis : si les arbitres sont discordants sur le choix, le sur-arbitre est nommé par le tribunal de commerce. (Ibid., art. 60.)

Le sur-arbitre est-il tenu de juger dans le mois de son acceptation, si ce délai n'a été proV. L'arbitrage forcé ne finit, ni par l'empê-longé par l'acte de sa nomination ? chement de l'un des arbitres, ni par l'expiration La cour d'appel de Paris a décidé l'affirmative

Tome I.

27

par arrêt du 30 novembre 1811. (Sirey, 1814, 2 partie, page 21.)

VII. Le jugement arbitral est motivé:

"

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« li est déposé au greffe du tribunal de com

merce.

« Il est rendu exécutoire sans aucune modification, et transcrit sur les registres en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, lequel est tenu de la rendre pure et simple, et dans le délai de trois jours du dépôt au greffe. » (Code de comm., art. 61.)

Il suit nettement de cet article que le tribunal arbitral a son individualité, son indépendance; il constitue un tribunal légal, qui remplace le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce concourt bien à organiser le tribunal arbitral, à résoudre les difficultés préliminaires à sa constitution; mais une fois organisé, les juges de commerce n'ont ni supériorité ni surveillance à exercer sur les arbitres; le président est purement passif dans l'ordonnance d'exécution qu'il est tenu d'accorder; et si des vices sont reprochés au jugement, ce n'est pas au tribunal de commerce qu'il appartient d'en connaître, parce que les arbitres ont exercé sa juridiction par un pouvoir égal au sien.

-

Le

L'action principale en nullité, que l'art. 1028 du Code de procédure ouvre contre les jugements des arbitres volontaires, peut-elle être exercée contre les jugements des arbitres forcés ? Le sieur Saulx-Tavannes, inscrit sur la liste des émigrés et amnistié en l'an x, forme opposition à l'ordonnance d'exécution, et demande la nullité d'une sentence arbitrale rendue par défaut le 8 floréal an 11, au profit de la commune de Beaumont. Ses moyens de nullité résultaient de ce que la sentence était émanée d'individus sans pouvoir et sans caractère d'arbitres. tribunal, par jugement du 4 mars 1809, et la cour de Dijon, par arrêt du 12 janvier 1811, rejettent la demande, par le motif que l'action en nullité, ouverte par l'art. 1028 du Code de procédure contre les sentences rendues par arbitres volontaires, n'est pas ouverte contre les jugements rendus par les arbitres forcés. Le sieur Saulx-Tavannes se pourvoit en cassation ; mais par arrêt du 30 décembre 1812, au rapport de M. Boyer: - «La cour, attendu que SaulxTavannes n'a pas attaqué par la voie de l'opposition simple, ni par celle de la tierce-opposition, la sentence arbitrale du 8 floréal an 11, mais qu'il s'est pourvu par action principale en nulC'est ainsi que l'action en redressement d'er-lité de ladite sentence, en concluant, par son reurs ou omissions que l'on prétend s'être glissées dans le jugement arbitral, doit être portée, aux termes de l'art. 541 du Code de procédure, non devant le tribunal de commerce, mais devant les arbitres auteurs du jugement. La raison en est que tout jugement, rendu en pareille matière, est censé renfermer la clause, sauf erreurs ou omissions que le juge se réserve de réparer, le cas échéant, et que, comme on l'a dit, le tribunal de commerce ne peut en aucun cas connaître des vices reprochés à la décision des arbitres. C'est ce que la cour de cassation a formellement décidé par arrêt du 28 mars 1815, rendu au rapport de M. Ruperou et sur les conclusions conformes de M. Merlin, en cassant un arrêt de la cour de Bordeaux. (Bulletin civ.) VIII. Les jugements arbitraux peuvent être attaqués par appel, ou cassation, si la renonciation n'a pas été régulièrement stipulée.

L'appel se porte devant la cour royale. (Code de comm., art. 51 et 63.)

exploit d'assignation, à être reçu opposant à l'ordonnance d'exequatur apposée sur cette sentence; que cette forme, nécessaire pour arriver à l'action eu nullité, ne peut pas suppléer à celle de l'opposition simple ou de la tierce-opposition, ouvertes par les art. 2 et 3 du titre 35 de l'ordonnance de 1667; -attendu que quelles que pussent être les irrégularités de ladite sentence, dès-lors qu'elel est émanée d'arbitres ayant, aux yeux de la loi, le véritable caractère de juges, et qu'en fait elle n'a pas été attaquée par la voie de l'opposition autorisée par les articles ci-dessus cités de l'ordonnance de 1667, le demandeur ne pouvait se pourvoir par la voie de nullité, ouverte contre les jugements d'arbitres volontaires, par l'article 1028 du Code de procédure civile, mais seulement par la voie de l'appel et du recours en cassation; rejette..... >>

La cour a consacré cette doctrine par un arrêt postérieur, rendu sur un jugement émané d'arbitres nommés par des associés en matière comLa voie de l'opposition n'est, en aucun cas, ou-merciale. Les arbitres avaient reçu, par le traité verte contre les jugements arbitraux rendus par défaut, faute, par l'une des parties, d'avoir produit ses pièces et mémoires. (Code de proc., art. 113 et 1016.)

Il n'en est pas de même de celle de la tierceopposition dès qu'elle est admise contre les jugements des arbitres volontaires, qui n'ont pas une juridiction parallèle à celle des tribunaux, elle doit l'être à plus forte raison contre les jugements des arbitres forcés qui remplacent le

Tribunal de commerce.

de société, le pouvoir de juger souverainement ;
et le 25 ventose an 11, ils rendent un jugement
en dernier ressort. Le sieur Saint-James, l'un des
associés, demande la nullité du jugement, aux
termes de l'art. 1028 du Code de procédure.
2 janvier 1809, arrêt de la cour de Rouen, qui
rejette l'action en nullité; «- Attendu que les ar-
bitres, qui ont rendu le jugement du 25 ventose
an 11, n'ont pas été institués par la seule volonté
des parties, mais bien par les dispositions de
l'ordonnance de 1673; qu'ils n'ont pas pris leur

((

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