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qualité de juges dans l'acte de société, mais dans | gement attaqué est émané d'arbitres volontaires, la loi qui veut que les contestations entre asso-il pouvait être attaqué en nullité. Or, il est conciés soient jugées par des arbitres, et qu'ainsi stant que les arbitres ont été nommés amiables la décision des arbitres ne peut être attaquée que par les mêmes voies par lesquelles on pourrait combattre les jugements des tribunaux de com

merce. »

compositeurs et dispensés de suivre les règles du droit et toute forme de procédure. Ils n'avaient pas dès lors le caractère de juges que conservent toujours les arbitres forcés, car la cour de cassation a jugé in terminis, par arrêt du 30 août 1813 (voyez ci-dessus § III, n° v), que les juges ne peuvent jamais être constitués amiabies compositeurs. Donc, quand les parties ont donné aux arbitres les pouvoirs d'amiables compositeurs, les arbitres ne sont ni forcés ni juges; donc ils sont essentiellement arbitres volontaires, et, par une con

Pourvoi en cassation pour violation de l'article 1028 du Code de procédure; mais par arrêt du 26 mai 1813, au rapport de M. Zangiacomi: - La cour, considérant que les arbitres, ayant prononcé sur des différends relatifs à une société de commerce, ne peuvent être considérés comme arbitres volontaires, puisqu'il n'était pas au pouvoir des parties de se soustraire à leur juridic-séquence nécessaire, leur jugement peut-être attion; que ces arbitres, comme tous ceux auxquels on est forcé par la loi de recourir, ont le caractère de juges, et donnent à leurs décisions, rendues soit en premier, soit en dernier ressort, l'autorité de jugement ou arrêt, contre lesquels la voie de nullité ne peut être admise ; rejette.... »

Voici enfin un cas où la cour a admis une exception au principe, que la voie de nullité n'est pas ouverte contre les jugements des arbitres forcés; c'est lorsque les arbitres ont reçu le pouvoir de statuer comme amiables compositeurs.

taqué par voie de nullité. S'il en était autrement, les arbitres amiables compositeurs auraient le pouvoir le plus exorbitant leur jugement ne pourrait être attaqué par appel ni cassation, puisqu'ils n'ont point été astreints à suivre les règles du droit ni les formes de procédure, et quelque monstrueux que fût l'abus de leur pouvoir, la voie de nullité ne pourrait être prise; il n'y aurait contre leur décision aucune espèce de recours. Cette conséquence nécessaire prouve combien un pareil système est injuste et absurde. Mais la loi n'a pas entendu l'autoriser. En établissant l'arbiLes sieurs Chevalier et Leclerc, associés dans trage forcé, elle n'a pas privé les citoyens du l'achat d'une coupe de bois, souscrivent, le droit primitif de se faire juger par des arbitres 7 mars 1814, un compromis par lequel ils nom- volontaires; et par cela seul que des arbitres ont ment deux arbitres amiables compositeurs pour ré- été autorisés à statuer en cette qualité, leur dégler les comptes de leur association. Les arbitres cision est attaquable par l'action principale en étant dissidents, un tiers-arbitre est nommé; et, nullité, aux termes du Code de procédure, A la le 23 mai de la même année, jugement qui con- vérité, il s'agissait, dans l'espèce, d'une contestadamne Leclerc à payer à son associé 61,000 fr. tion qui ne pouvait être jugée que par des arbiLe 30 mai, ordonnance d'exécution. Le 4 tres; mais tout ce qui résulte de là, c'est que, les juin suivant, opposition de la part de Leclerc, arbitres volontaires ayant excédé leurs pouvoirs, et action en nullité fondée sur tous les moyens il y aura lieu de convenir d'autres arbitres, ou qu'autorise l'article 1028 du Code de procédure; bien d'en faire nommer par le tribunal de commais par jugement du 14 juillet, le tribunal ci- merce. vil de Chinon déclare la demande non-recevable, attendu que toutes contestations entre associés de commerce, et pour raison de la société, doivent être jugées par des arbitres; que dans ces cas, les arbitres sont établis juges par la loi, et ne peuvent être considérés comme arbitres volontaires, puisqu'il n'est pas au pouvoir des parties de se soustraire à leur juridiction; que les arbitres ont le caractère de juges et donnent à leur décision, soit en premier, soit en dernier ressort, l'autorité d'un jugement ou arrêt; et que dès-lors on ne peut se pourvoir contre un tel jugement arbitral, que par appel ou cassation, si l'on n'y a pas renoncé. Sur l'appel, arrêt de la cour d'Orléans, du 8 août 1814, qui confirme.

»

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Pourvoi en cassation. L'action en nullité (a dit le sieur Leclerc), est établie en termes généraux par l'art. 1028 du Code de procédure, contre les jugements des arbitres volontaires. Si donc le ju

Le sieur Chevalier a répondu en reproduisant la doctrine de la cour d'Orléans, fondée sur ce que, s'agissant d'une contestation entre associés en matière de commerce, les arbitres étaient établis juges par la loi, et ne pouvaient être considérés comme arbitres volontaires, puisqu'il n'était pas au pouvoir des parties de se soustraire à leur juridiction, Mais ce système n'a pas été accueilli, et par arrêt du 16 juillet 1817, au rapport de M. Vergès: -(( La cour, vu l'art. 51 du Code de commerce et les art. 1019 et 1028 du Code de procédure civile; - considérant que, par le compromis du 7 mars 1814, les arbitres ont été formellement autorisés à prononcer souverainement en qualité d'amiables compositeurs, et dispensés, à ce titre, de l'observation des délais et des formes judiciaires; -que, d'après l'art. 1019 du Code de procédure, les arbitres sont dispensés de juger conformément aux règles du droit, lorsque le compromis leur donne le pouvoir de prononcer

--

comme amiables compositeurs; que la loi commerciale n'établit l'arbitrage forcé que pour les contestations qui sont soumises par les commercants aux tribunaux de commerce; que, dans ce cas, les arbitres forcés sont substitués aux juges ordinaires, et tenus de juger conformément aux règles du droit ; que néanmoins il n'est ni dans la lettre, ni dans l'esprit de la loi, de priver les commerçants du droit essentiel et primitif qui appartient à tous les citoyens, de ne pas recourir aux tribunaux, et de se faire juger par des arbitres volontaires ; que, dans l'espèce, c'est réellement à des arbitres volontaires et privés que les parties ont conféré le droit de les juger, puisqu'elles leur ont donné la qualité d'amiables compositeurs, qualité qui, d'après l'art. 1019 du Code de procédure, dispense de juger d'après les règles du, droit, tandis que les arbitres forcés sont au contraire tenus de prendre ces règles pour base de leurs jugements; que dès lors la voie de nullité devant les tribunaux contre la sentence était recevable, en vertu de l'art. 1028 du Code de procédure; que la cour royale d'Orléans, en déclarant le demandeur non-recevable dans sa demande en nullité de ladite sentence, a, par conséquent, faussement appliqué l'art. 51 du Code de commerce, et par suite expressément violé les art. 1019 et 1028 du Code de procédure civile;

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La cour a eu occasion de consacrer de nouveau la même doctrine dans un arrêt, aussi rendu par la section civile, le 6 avril 1818, au rapport de M. Poriquet. (Sirey, 1818, pag. 326.)

Ainsi, on doit regarder comme constant, 1° Que l'action en nullité n'est pas ouverte contre les jugements des arbitres forcés;

2o Que les associés en matière de commerce peuvent prendre cette voie contre les jugements des arbitres qu'ils ont chargé de statuer sur leurs contestations comme arbitres volontaires.

Une plantation d'arbres peut-elle, dans l'année où elle est commencée où faite, donner lieu à l'action possessoire ?

Voyez Justice de paix, § Iv, nos vir et vIII. La demande en élagage d'arbres est-elle de la compétence du juge de paix? Voyez ibid., n° ix.

ARCHITECTE. C'est celui qui exerce l'art de l'architecture et l'art de bâtir.

Pendant combien de temps est-il tenu de garantir ses ouvrages?

Voyez Louage, sect. II, § III, n° II. Quand et comment acquiert-il un privilége pour le paiement de ce qui lui est dû? Voyez Privilége, sect. 1, § III.

ARMATEUR. I. Le nom d'armateur se donne également à celui qui commande un vaisseau armé pour croiser sur l'ennemi, et au négociant qui équipe un navire pour le commerce.

Il n'entre pas dans le plan de ce Répertoire de considérer l'armateur sous le premier rapport; nous n'emploierons ce mot que dans la seconde acception. Pris en ce sens, il s'applique nonseulement à celui qui équipe son propre navire, mais encore au négociant qui équipe le navire qu'il a affrêté: Exercitorem autem eum dicimus, ad quem obventiones et reditus omnes perveniunt, sive is dominus navis sit, sive à domino navem per aversionem conduxit. (L. 15, ff. 14, de Exercitoria actione.)

Les droits et les obligations de l'armateur à l'égard du capitaine, de l'équipage et des tiers sont les mêmes dans les deux cas. On les trouvera exposés sous les mots Capitaine, Charte-partie, Assurance, Avarie, Jet, Navire.

II. Comme tous les négociants, banquiers et commerçants, les armateurs sont tenus d'avoir des registres que l'art. 12 de la loi du 13 brumaire an vii, et l'art. 72 de celle du 28 avril 1816, asARBITRE. Quelles personnes ne peuvent être sujettissent au droit de timbre en raison de la diarbitres ?

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mension.

III. Les armateurs qui expédient un navire pour les îles et colonies françaises, sont obligés de fournir au gouvernement des places de passagers. Voici ce que contient là-dessus un arrêté du gouvernement en date du 20 prairial an x.

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« Art. 1o. Les armateurs des navires en expédition pour les îles et colonies françaises, seront tenus de fournir au gouvernement des places de passagers à simple ration, à raison de deux places par cent tonneaux de port.

«2. Il sera délivré par l'administration des ports, auxdits armateurs, avant le départ de leurs navires, pour la subsistance de chacun des passagers recus gratuitement, quarante-cinq rations si l'expédition est pour les îles ou le continent de l'Amérique, cent cinq pour les îles de France et de la Réunion, cent trente-cinq pour les côtes de

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ARRÊT DU CONSEIL. C'est ainsi qu'on appelait avant la révolution les décisions du roi rendues après avoir entendu son conseil. Ils étaient de deux sortes : les uns étaient donnés pour expliquer, ou confirmer une loi précédente, faite par édit, déclaration, lettres-patentes ou ordonnance; les autres étaient rendus sur des contestations particulières, ou même sur simple requête.

Pendant la révolution, jusqu'à l'an 8, le conseil d'état ayant été supprimé, les décisions du gouvernement, données pour l'exécution des lois, ont été appelées arrêtés du gouvernement, ou arrêtés du directoire exécutif.

Elles ont pris la dénomination d'arrêtés des consuls sous le gouvernement consulaire, et de décret sous le gouvernement impérial (voy. Décret). Sous ce dernier gouvernement on a aussi appelé décrets les décisions du conseil-d'état rendues sur les contestations particulières, de la compétence du conseil, et approuvées par le chef du gouvernement.

Depuis la restauration, les décisions du conseild'état approuvées par le roi se nomment ordonnances, soit qu'elles aient pour objet de régler l'application des lois, soit qu'elles statuent sur des contestations ou intérêts particuliers.

Cependant les art. 46 et 47 de la loi du 28 avril

ARPENTAGE DES COUPES DE BOIS. Doit 1816 désignent sous le nom d'arrêts du conseil,

précéder les adjudications.

Voy. Bois, sect. 1, § 1, art. II.

ARRÉRAGES. De quel jour les arrérages de rente produisent-ils intérêts?

Voy. Dommages-intérêts.

Par quel laps de temps se prescrivent les arrérages soit de rentes, soit de pensions alimentaires? Voy. Prescription.

Voy. aussi Prêt et Contrat aléatoire.

ARRÊT. C'est un jugement rendu par une cour souveraine, contre lequel on ne peut pas se pourvoir par appel, mais seulement par voie de cassation pour violation de la loi.

Voy. Cour royale, Cour d'assises, Cassation (cour de), Cour des comptes, Jugement.

ARRÊT DE PUISSANCE, ARRÊT de prince. C'est l'ordre en vertu duquel un gouvernement retient dans ses ports les navires nationaux ou étrangers.

Voy. Embargo.

ARRET DE RÉGLEMENT. Quand les arrêts de réglement rendus par les anciennes cours souveraines avaient-ils force de loi?

Voy. Prescription, sect. III, § III, n° iv. Aujourd'hui, les juges ne peuvent plus prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises. (Cod. civ. art. 5.)

les ordonnances royales rendues en conseil-d'état sur le contentieux de l'administration (Voy. Conseil-d'état et Lois).

ARRÊTÉ. On nomme ainsi les décisions des conseils de préfecture. Voy. Conseil de préfecture.

On appelle aussi arrêtés les décisions et les réglements que rendent ou publient les préfets et les maires sur les matières de leur compétence.

Quand le préfet a-t-il droit de rapporter ses arrêtés?

Devant quelle autorité penvent-ils être attaqués?

Voy. Préfet, nos XII et XIII.

Quand et comment les tribunaux peuvent-ils aider l'exécution des arrêtés de l'administration? Voy. Tribunal correctionnel, n° VIII.

Quand les arrêtés des préfets sont-ils exécutoires?

Voy. Exécution des jugements et des actes civils, $1, n° 111.

ARRHES. C'est ce qu'on donne pour assurer la conclusion ou l'exécution d'une convention.

Il suit de là que les arrhes sont de deux espèces : les unes se donnent lorsqu'un contrat est seulement projeté; et les autres, après le contrat conclu et arrêté.

I. Celles de la première espèce forment la matière d'un contrat particulier par lequel celui qui les donne consent à les perdre, s'il refuse d'accomplir la convention projetée; et celui qui les reçoit s'oblige, de son côté, à les rendre au double dans le cas d'un pareil refus de sa part.

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vente,

Quoique cette disposition soit spéciale pour la elle n'en constitue pas moins une règle générale applicable à tous les contrats. C'était l'ancienne jurisprudence, et le Code n'a fait que lui imprimer le caractère de la loi. (Pothier, Traité du contrat de vente, no 509.)

Lorsque du consentement réciproque des parties, ou par l'effet de la perte de la chose qui faisait l'objet de la convention projetée, le contrat ne peut plus avoir lieu, celui qui a reçu les arrhes doit les rendre et rien au-delà, à moins de convention contraire. Il doit pareillement les rendre, lorsque la convention a été conclue; mais si c'est une somme d'argent qui a été donnée pour arrhes, il peut la retenir en l'imputant sur ce qui lui est du par celui qui l'a lui a donnée.

II. Les arrhes données après que le contrat a été consenti, ont pour but de prouver qu'il a été conclu et arrêté. C'est pourquoi Cujas les définit, quod ante pretium datur, et fidem facit contractus facti, totiusque pecuniæ solvenda. Elles consistent le plus souvent dans une somme d'argent, et sont dans ce cas données à compte de ce que celui qui les a remises doit compter. C'est ce qu'on appelle vulgairement denier d'adieu, parce que les parties, aprés avoir conclu le marché, se disent ordinairement adieu.

III. Les anciens docteurs étaient partagés sur la question de savoir si, après que le contrat de vente a été conclu et arrêté, et que le vendeur a denné des arrhes à l'acheteur, il est au pouvoir de l'acheteur de se dégager de son obligation, en offrant de perdre les arrhes qu'il a données; et en celui du vendeur de se désister pareillement de la sienne, er offrant les arrhes au double.

On disait pour l'affirmative que les parties avaient elles-mêmes réglé les dommages-intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation, en donnant et recevant les arrhes, et qu'aux termes de la loi romaine, ils étaient irrévocablement fixés à la perte des arrhes du côté de l'acheteur, et à la restitution des arrhes au double du côté du deur.

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Pour l'opinion contraire, on disait que les arrhes ne sont de l'essence d'aucun contrat. La loi ne parle de la faculté de se libérer en abandonnant les arrhes ou les restituant au double, que lorsqu'il s'agit d'une convention projetée; mais, lorsqu'elle est arrêtée et conclue, il n'est plus au pouvoir d'aucune des parties de se dégager contre la volonté de l'autre. L'acheteur peut, en ce cas, être

contraint au paiement du prix, puisqu'il s'y est obligé; et, par la même raison, le vendeur peut être contraint à livrer la chose, et, faute de la pouvoir livrer, condamné aux dommages-intérêts de l'acheteur. « Il serait absurde (dit Pothier, loc. cit., no 507), que les arrhes étant, en ce cas, intervenues pour la confirmation du contrat, pour le rendre plus certain et plus connu, on voulût leur donner l'effet de détruire le contrat, en détruisant les obligations qui en naissent, et les droits et actions qui en résultent. »

Les art. 1589 et 1590 du Code civil ont implicitement consacré la doctrine de Pothier.

IV. Lorsque, malgré son refus, le vendeur a été condamné à payer, il ne doit pas perdre ses arrhes; car, encore bien qu'il n'ait exécuté qu'avec contrainte, le marché n'en est pas moins exécuté, et dès lors le but du contrat est atteint. Ses arrhes doivent donc lui être rendues; ou, si elles sont d'une somme d'argent, elles doivent être imputées sur le prix.

V. Souvent il y a incertitude sur le point de savoir si le contrat, pour lequel on a donné des arrhes, est un contrat conclu et arrêté, ou s'il est seulement projeté. La solution dépend alors des circonstances que le juge seul peut apprécier.

VI. On doune quelquefois aussi le nom d'arrhes aux présents faits à une femme que l'on a promis d'épouser: mais cette dénomination perd alors de son exactitude; parce que les arrhes, se donnant dans la vue d'engager les parties à exécuter un marché projeté, savoir, celui qui les a données par la crainte de les perdre, et celui qui les a reçues par la crainte de les rendre au double, on ne peut pas assimiler à un marché ordinaire le projet d'un mariage, dans l'exécution duquel les parties ne peuvent avoir trop de liberté. Ce n'est pas à dire que lorsque, par l'effet d'une semblable promesse, l'une des parties a éprouvé un préjudice réel, il ne lui soit pas dû de dommagesintérêts, car il est certain qu'il lui en est dû, quoiqu'il n'y ait pas eu d'arrhes données, comme nous l'avons prouvé à l'article Obligation, sect. 11. Mais aussi, en sens inverse, lorsque des arrhes ont été données et qu'il n'y a point eu de dommage causé, les arrhes doivent être rendues.

ARTILLERIE (Bois propres au service de l'). Doivent être réservés par les adjudicataires des coupes de bois, de la même manière et aux mêmes conditions marine. Voyez Bois, sect. 1, § Iv, art. 3.

que

les bois destinés au service de la

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ARTISAN. Quand est-il responsable du dommage causé par ses apprentis?

Voyez Délit et Quasi-délit.

ASSASSIN. C'est celui qui tue ou tente de tuer, de dessein formé et en trahison. Voyez les art. 296, 2 et 302 du Code pénal.

L'assassin d'un défunt, et celui qui, instruit du meurtre, ne l'a pas dénoncé, sont indignes de lui succéder, aux termes de l'art. 727 du Code civil. Voyez Succession.

ASSIETTE DES COUPES DE BOIS. C'est la désignation de l'endroit d'une forêt où la coupe

doit être faite.

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Voyez Bois, sect. 1, § 1, art. 1oг.

ASSISES. Voyez Cour d'assises.

D'autres associations se formèrent bientôt à l'insu du gouvernement. Elles furent dissoutes par le décret du 3 messidor an XII. Ce décret supprima toutes les associations ou agrégations non autorisées, et remit en vigueur les lois portant prohibition de tous ordres religieux dans lesquels on se lierait par des vœux perpétuels. Les filles de la Charité, les soeurs Vatelottes, celles de Saint-Thomas, de Saint-Charles, et généralement toutes les hospitalières, furent maintenues, à la charge par elles de présenter, dans un délai

ASSOCIÉ. La contrainte par corps a-t-elle lieu déterminé, leurs statuts et règlements pour être

entre associés ?

Voyez Contrainte par corps, § 11, no 1. Quels sont les engagements des associés entre eux et à l'égard des tiers?

Voyez Société et Société commerciale.

ASSOCIATIONS RELIGIEUSES (1). La loi du 13 février 1790 supprima les ordres monastiques et les congrégations régulières. Plus tard, les autres corporations religieuses, soit qu'elles eussent un but d'utilité publique, soit qu'elles n'eussent pour objet que l'avantage particulier des membres qui les composaient éprouvèrent le même sort.

vus et vérifiés en conseil-d'état.

La lenteur apportée à la vérification des divers statuts renvoyés à l'examen de ce conseil, détermina le gouvernement à accorder des autorisations provisoires. Les sœurs de Sainte-Agnès, établies à Arras; les dames Charitables de la Flèche; les sœurs d'Ernemont, dont la maison chef-lieu est à Rouen; celles de Saint-Joseph, établies à Poitiers; les sœurs de Saint-Maur, fondées en 1666; celles d'Evreux; les Annonciades de SaintDenis; les sœurs de Saint-Augustin; les dames charitables de Tours; les sœurs de Sainte-Claire du Puy, de la congrégation d'Etampes; et une foule d'autres furent provisoirement autorisées et soustraites de cette manière, à l'action des produ décret du 3 messidor an XII, étaient tenus cureurs impériaux, qui, aux termes de l'article 6 de poursuivre et faire poursuivre les contrevenants, même par la voie extraordinaire.

Le chef du gouvernement consulaire s'empressa de rétablir les congrégations de femmes spécialement consacrées au service des pauvres. Les filles de la Charité qui se livrent, avec un si généreux dévouement, dans nos hôpitaux, au soulagement de l'humanité souffrante, et que le Directoire n'avait pu s'empêcher de rappeler dans ces établissements, furent définitivement autorisées par un En 1807, un chapitre général des sœurs de la Charité et autres, consacrées au service des pauarrêté du 20 vendémiaire an xI. Cet arrêté les plaça dans l'ordre ecclésiastique sous la juridic-vres, fut convoqué à Paris, à l'effet de connaître tion des évêques, et les soumit aux administrateurs des hospices pour tout ce qui concerne le service des malades. Il leur fut permis dès lors de porter leur ancien costume.

Vers la même époque (7 prairial an x1), le gouvernement autorisa l'abbé du monastère du Mont-Cénis à faire observer à ses religieux la règle de saint Benoît, sous la condition qu'il n'aurait de correspondance directe ni indirecte, ainsi que les autres membres du monastère, avec aucun supérieur étranger, et qu'ils seraient soumis, à l'instar de tous les prêtres, à la juridiction de l'évêque diocésain.

Des arrêtés postérieurs autorisèrent les dames de Saint-Thomas de Villeneuve, qui, suivant l'esprit de leurs statuts, doivent s'attacher de préférence aux hôpitaux les plus pauvres; les sœurs de Saint-Charles, dont l'association a pour objet le service des indigents malades, ainsi que l'instruction gratuite, et les sœurs de la Providence de Strasbourg, connues sous la dénomination de sœurs vatelottes, qui se proposent le même but d'utilité publique.

(1) Cet article est de M. Jauffret, maître des requêtes.

ses vues sur les moyens les plus propres à étendre le bienfait de ces institutions.

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Le 18 février 1809, le chef du gouvernement rendit un décret portant, entre autres choses, que les statuts des diverses congrégations ou maisons séparées devraient être approuvés et insérés au Bulletin des lois, pour être reconnus et avoir force d'institution publique; que toute congrégation d'hospitalières, dont les statuts n'auraient pas été approuvés et publiés avant le 1 janvier 1810, serait dissoute; que le nombre des maisons, le costume et les autres priviléges seraient spécifiés dans les brevets d'institution; enfin, que toutes les fois que des administrations d'hospices ou municipales voudraient étendre les bienfaits d'une de ces institutions aux hôpitaux de leur commune ou arrondissement, les demandes seraient adressées par les préfets au ministre des cultes, qui, de concert avec les supérieurs des congrégations, donneraient des ordres pour l'établissement des nouvelles maisons.

Il fut statué par le même décret, que les élèves ou novices ne pourraient contracter des vœux si elles n'avaient 16 ans accomplis, et si elles ne présentaient les consentements demandés pour

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