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contracter mariage, par les art. 148, 149, 150, | Un arrêté du gouvernement en fit la concession 159 et 160 du Code civil; que les voeux des no- aux fabriques des églises conservées. vices âgées de moins de 21 ans seraient d'un Depuis les dispositions législatives du 2 janan seulement, et qu'après cet âge elles pour-vier 1817, concernant les dons et legs faits aux raient s'engager pour cinq ans, en présence de établissements ecclésiastiques, aucune association l'évêque ou de son délégué et de l'officier civil religieuse ne peut accepter, ni acquérir directechargé de dresser l'acte de l'engagement, et de le ment des immeubles ou des rentes, si elle n'a été consigner sur deux registres, pour être déposés, préalablement reconnue par la loi. Il n'y a d'exl'un entre les mains de la supérieure, l'autre à ception que pour celles qui auraient été définiti la mairie, et, pour Paris, à la préfecture de vement autorisées par des décrets ou des ordonnanpolice. ces, antérieurement auxdites dispositions. Voyez Etablissement public.

Le décret voulut, en outre, que chaque sœur conservat l'entière propriété de ses biens et reASSURANCE. C'est en général l'engagement venus, ainsi que le droit de les administrer et d'en disposer conformément au Code; qu'elle ne que prennent une ou plusieurs personnes envers pût y renoncer, par actes entre-vifs, au profit de une ou plusieurs autres, de les garantir de cersa famille, ni en disposer soit au profit de l'as-tains risques, moyennant une somme convenue. sociation, soit en faveur de qui que ce fût; qu'on ne perçût pour l'enregistrement des actes de donations, legs, ou acquisitions légalement faits en faveur desdites congrégations, que le droit fixe d'un franc; et que les dotations, revenus et biens de ces établissements, de quelque nature qu'ils fussent, seraient possédés et régis conformément aux lois et réglements sur les établissements de bienfaisance.

Il fut également arrêté que les hospitalières seraient, pour le service des malades ou des pauvres, tenues de se conformer, dans les hôpitaux et autres établissements d'humanité, aux réglements de l'administration; que celles qui se trouveraient hors de service, à raison de leur âge ou de leurs infirmités, seraient entretenues aux dépens de l'hospice dans lequel elles seraient tombées malades, ou dans lequel elles auraient vieilli; que chaque maison serait, quant au spirituel, soumise à l'évêque diocésain qui la visiterait et la réglerait exclusivement; qu'il serait rendu compte au prélat de toutes les peines de discipline autorisées par les statuts; que les maisons des hospitalières seraient, comme toutes les autres maisons de l'état, soumises à la police des maires, des préfets et officiers de justice; enfin, que toutes les fois qu'une sœur aurait à porter plainte sur des faits contre lesquels la loi prononcerait des peines de police correctionneile, ou autres plus graves, la plainte serait renvoyée devant les juges ordi

naires.

Les confréries de pénitents et celles dites de charité, ne furent point comprises dans la suppression prononcée par le décret du 3 messidor an XII. On les considéra comme des réunions libres et accidentelles qui ne pouvaient, dans aucun cas, être assimilées à des corporations proprement dites. Les évêques furent laissés juges, pour le spirituel, et les préfets, pour le civil, du degré de tolérance qu'on devait leur accorder. Ces agrégations n'étant que tolérées, on ne jugea pas à propos de leur rendre leurs biens non aliénés.

Пl y a des assurances contre les incendies, contre la grêle, et autres accidents de force majeure. Quoique soumises aux principes généraux du droit, elles sont régies, sous l'approbation du gouvernement, par des réglements divers qui font la loi principale des parties, et que nous n'avons pas dessein d'analyser ici.

Les assurances maritimes feront seules la matière de cet article.

L'assurance maritime est un contrat aléatoire

par lequel l'une des parties se charge, moyennant
un prix déterminé, d'indemniser l'autre des dom-
mages que pourront éprouver sur mer, et par
accidents de force majeure, des choses exposées
ages que pourront éprouver sur mer, et par
aux dangers de la navigation. Ainsi, outre le
consentement, qui est l'ame de toutes les con-
ventions, il est de l'essence de ce contrat qu'il y
ait des objets sur lesquels porte l'assurance, des
risques auxquels ces objets soient exposés, et le
saurait y avoir de contrat d'assurance.
prix de ces risques. Sans ces trois choses, il ne

L'acte qui sert à constater la convention s'appelle police d'assurance. La partie qui répond des risques se nomme assureur; celle qui en est garantie est l'assure, et le prix des risques reçoit le nom de prime.

Le but de ce contrat est de favoriser, d'encourager le commerce des mers, cette source féconde de la prospérité des nations, en offrant des garanties certaines contre les périls sans nombre qui en paralyseraient l'essor sans ces utiles

garanties.

<< Les chances de la navigation, disait M. le conseiller-d'état Corvetto, entravaient le commerce maritime. Le système des assurances a paru; il a consulté les saisons; il a porté ses regards sur la mer; il a interrogé ce terrible élément : il en a jugé l'inconstance; il en a pressenti les orages: il a épié la politique; il a reconnu les ports et les côtes des deux mondes; il a tout soumis à des calculs savants, à des théories approximatives, et il a dit au commerçant habile, au navigateur intrépide: Certes, il y a des dés

astres sur lesquels l'humanité ne peut que gémir; commerciale, court le danger de périr ou d'être mais, quant à votre fortune, allez, franchissez détérioré par des accidents maritimes, peut être les mers, déployez votre activité et votre indus- l'objet du contrat d'assurance. Elle ne demande trie je me charge de vos risques. Alors, s'il est d'explication que pour ce qui concerne les sompermis de le dire, les quatre parties du monde mes prêtées à la grosse, et les choses ou valeurs se sont rapprochées. » (Exposé des motifs du livre 2o estimables à prix d'argent. du Code de commerce.)

e

Ce tableau rapide et bien tracé fait sentir l'utilité et la haute importance des assurances maritimes, dont les combinaisons sont une des plus belles inventions du génie du commerce.

Les sommes prêtées à la grosse aventure peuvent être assurées; mais l'art. 347 du Code de commerce interdit l'assurance des deniers empruntés de la même manière. En d'autres termes, le prêteur peut faire assurer les sommes prêtées, et l'emprunteur n'en a pas le droit. La raison de cette différence se conçoit. On peut, comme

Le beau système établi par l'ordonnance de la marine, du mois d'août 1681, laissait, sur cette matière, , peu de chose à faire au nouveau légis-nous venons de le dire, faire assurer tout ce lateur; aussi, en le reproduisant, les auteurs du Code de commerce se sont-ils bornés à un petit nombre d'innovations, qui même ne consistent, pour la plupart, que dans une rédaction plus claire et plus précise.

L'une des idées fondamentales de ce système de législation, qu'il ne faut point perdre de vue parce qu'elle sert à en éclairer toutes les dispositions, est que le contrat d'assurance ne peut jamais être, pour l'assuré, une occasion de bénéfice, mais seulement une garantie contre les dangers de la mer, un dédommagement des pertes éprouvées par les accidents de la navigation. Nous rappellerons souvent ce grand principe qu'il suffit d'énoncer ici, et que son application fera mieux comprendre.

La matière des assurances veut être divisée en six paragraphes. Nous parlerons,

10 Des objets qui peuvent être assurés;
2o Des risques à la charge de l'assureur;
3o De la prime;

4° De la forme du contrat d'assurance; 5o Des obligations de l'assureur, et de celles de l'assuré;

6o Des actions qui naissent de ces obligations respectives.

§ I.

Des objets qui peuvent être assurés.

I. Il est, avons-nous dit, de l'essence du contrat d'assurance qu'il y ait une chose exposée aux dangers de la navigation; nous avons à voir quels objets peuvent faire la matière de ce contrat.

L'article 334 du Code de commerce déclare susceptibles d'être assurés le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, armé ou non armé, seul ou accompagné; les agrès et apparaux, les armements; les victuailles; les sommes prêtées à la grosse; les marchandises du chargement, et toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation.

Cette disposition consacre en principe, par l'énumération qu'elle contient et par l'énonciation générale qui la termine, que tout ce qui, étant susceptible de faire la matière d'une transaction

Tome I.

qu'on est exposé à perdre : or, le prêteur à la grosse est évidemment exposé à perdre son capital, par la perte ou la détérioration des objets affectés au prêt. Il est donc juste qu'il puisse se donner des garanties contre les chances qu'il a à craindre. L'emprunteur, au contraire, ne court aucun risque, relativement aux sommes qui lui sont prêtées, puisque si les choses, pour lesquelles le prêt a été fait, viennent à périr par un accident maritime, il est libéré vis-à-vis du prêteur, qui n'a aucune action contre lui. A son égard, le contrat manquant de la condition aléatoire, qui consiste dans des risques à courir, serait vicié dans son essence, et, au lieu d'être la garantie d'une perte possible, il deviendrait l'occasion d'un bénéfice.

II. La dernière disposition de l'art. 334, portant et toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent, ne saurait être mieux expliquée que par les paroles de l'orateur du gouvernement, M. Corvetto, qui s'exprimait ainsi au corps législatif « Nous avons dit à l'art. 334, que toutes les valeurs estimables à prix d'argent, et sujettes aux risques de la navigation, peuvent former un sujet d'assurance. Cette rédaction nous a paru répondre, avec une plus grande exactitude, à l'esprit des art. 9 et 10 de l'ordonnance de 1681, qui permettait d'assurer la liberté des hommes, et qui défendait de faire des assurances sur leur vie. La liberté est estimable à prix d'argent; la vie de l'homme ne l'est pas. Cependant il y a une exception à ce second principe la vie des esclaves de la Guinée est estimable à prix d'argent, quoique ce soient des hommes; car, l'application qu'on leur a faite de la jurisprudence romaine n'est pas allée jusqu'à leur refuser cette qualité L'ordonnance, en défendant en général l'assu rance sur la vie des hommes, paraissait, ou supposer que les nègres ne l'étaient pas, ou proscrire l'assurance sur leur vie. La rédaction du projet écarte toute équivoque.

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Ainsi, le sens de la disposition générale que nous avons à expliquer est absolument le même que celui des art. 9 et 10 de l'ordonnance de la marine. Ainsi l'assurance sur la vie des hommes libres, prohibée en termes exprès par cette or

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donnance, l'est également par le Code de com- | lorsque des nègres, par désespoir, se sont donnés merce. Ainsi leur liberté peut être assurée sous la mort, l'assureur n'en est pas tenu; car ce sont le nouveau Code, comme sous l'ancienne législation. Ainsi la vie des malheureux esclaves de nos colonies peut toujours être l'objet du contrat

d'assurance.

En Angleterre, la vie des hommes libres peut être assurée, comme nous l'apprend Blackstone. Mais ce genre d'assurance a toujours été proscrit par les lois françaises comme contraire à la morale, et comme pouvant exciter au crime. Nos législateurs ont toujours respecté cette maxime du droit commun: Liberum corpus æstimationem non recepit. L. 3, ff Si quadrupes. Ils ont toujours pensé qu'il serait honteux de faire un objet de commerce de la vie des hommes, que l'esclavage n'a point dégradés. Ce même esprit ayant passé dans le Code de commerce, il est évident par l'effet d'une méprise que l'on trouve dans un ouvrage distingué sur la nouvelle législation commerciale, une dissertation dans la quelle l'auteur a cherché à attribuer un sens tout contraire à la loi, et à démontrer qu'on peut assurer la vie des hommes libres. Mais nous n'avons point à réfuter cette opinion, dont l'auteur a fait lui-même justice en la supprimant dans une seconde édition de son ouvrage.

que

c'est

au

L'article 11 de l'ordonnance de la marine, titre des Assurances, portait : « Pourront ceux qui rachèteront les captifs, faire assurer sur les personnes qu'ils tireront de l'esclavage, le prix du rachat, que les assureurs seront tenus de payer, si le racheté, faisant son retour, est repris, tué, noyé, ou s'il périt par une autre voie que par la mort naturelle.» Ce n'était point une exception à la règle qui proscrivait les assurances sur la vie des hommes libres. Ici, en effet, il ne s'agissait point d'une assurance de cette espèce : ce n'était pas la vie des captifs rendus à la liberté, c'était le prix du rachat qui formait la matière de la con

vention.

Quoique le Code de commerce n'ait pas reproduit, d'une manière spéciale, cette disposition de l'ordonnance, il n'est pas douteux qu'elle ne soit maintenue dans toute sa latitude, par l'article 334, puisque tout ce qui est appréciable à prix d'argent peut être assuré, et que rien n'est plus susceptible de cette estimation que les valeurs qui servent à effectuer le rachat. Il n'est pas moins certain que l'assureur ne doit être tenu de payer le montant de l'assurance que dans le cas où, les captifs rachetés seraient, par force majeure, repris, tués ou noyés, et jamais dans le cas de mort naturelle qui ne peut constituer une fortune de

mer.

La vie des esclaves, dont nous avons dit que l'assurance est permise, ne peut aussi être garantie que contre les événements de force majeure. « Lorsque, dit Pothier, des animaux ou des nègres sont morts de leur mort naturelle, ou même

pertes arrivées par la nature ou le vice de la chose, ou quelquefois par la faute du maître, qui ne peut être imputée à l'assureur, s'il ne s'en est chargé expressément: autre chose serait s'ils étaient noyés dans une tempête, ou tués dans un combat. » (Traité du contrat d'Assurance, no 66.)

III. Comme l'ordonnance de la marine, le Code de commerce autorise, par son art. 342, l'assuré à faire assurer la prime qu'il s'est obligé à payer. Ce n'est là qu'un corrollaire de l'art. 334, qui permet l'assurance de tout objet qui, estimable à prix d'argent, se trouve exposé aux risques de la navigation. L'assuré, en effet, est toujours certain de perdre la prime, puisqu'il est tenu de la payer dans le cas d'heureuse navigation, et que, dans le cas d'accident maritime, l'assureur en fait la déduction sur la valeur de l'assurance. Dans la première hypothèse, l'assuré est dédommagé du paiement de la prime par le succès de son entreprise, et par l'espérance d'un profit sur ses marchandises; mais, dans la seconde, ce paiement est une perte que rien ne compense. C'est pour ce dernier cas qu'il peut faire assurer la prime, moyennant un prix qu'on appelle prime de prime. Rendons ceci sensible par un exemple:

Philippe expédie pour les Etats-Unis, sur le vaisseau le Cerbère, une cargaison de marchandises estimée 100,000 fr. Il la fait assurer par Joseph, moyennant une prime de 10,000 fr. Si la cargaison venait à périr, il recevrait de l'assureur 90,000 fr., par conséquent, il éprouverait une perte de 10,000 fr., montant de la prime. Pour échapper à ce risque, il fait assurer par André ces 10,000 fr., moyennant une prime quelconque, de 1000 f. par exemple.

Cette nouvelle prime de 1000 fr., peut encore être assurée par Louis, moyennant une autre prime, et ainsi de suite.

Dans cet exemple, nous supposons que la prime est assurée par un tiers; mais pourrait-elle l'être par l'assureur lui-même ? En d'autres termes, Joseph, qui a assuré la cargaison de 100,000 fr., peut-il assurer aussi la prime de 10,000 fr.?

été

« Il semble contraire aux principes, dit M. Pardessus, que celui à qui la prime est due en soit lui-même l'assureur, puisque par là il s'oblige à restituer ou à ne pas recevoir ce qui lui payé ou promis pour prix des risques dont il se charge. La prime étant un corrélatif inséparable de ces mêmes risques, il paraîtrait qu'on fait, en quelque sorte, d'une convention essentiellement intéressée, un contrat de pure bienfaisance. Mais la raison de décider est que cette espèce d'assurance renferme plusieurs contrats distincts. Dès que l'assuré pouvait faire licitement les conventions isolées que nous avons indiquées ci-dessus, avec des personnes étrangères et distinctes, rien ne s'oppose à ce qu'il les fasse avec son assureur. »

vent obtenir en France?

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(Cours de droit Commercial, n° 764, seconde | et du profit maritime des sommes données à la édition.) grosse. Toutes ces choses s'assurent en Angleterre; Pothier, no 34, sans discuter la question, paraît est-il politique d'obliger des Français, à recherraisonner dans la supposition que la prime est as- cher chez l'étranger des assurances qu'ils ne peusurée par un second assureur; mais Valin. sur l'art. 20 de l'ordonnance de la marine, semble ne pas mettre en doute la possibilité de faire assurer par la même personne le chargement et la prime, et Emérigon, qui examine la difficulté, en émet l'avis positif. Il répond aux objections qu'il se fait d'abord, et il dit : « Mais, 1° l'art. 20 ne prohibe pas de faire assurer la prime par le même assureur. 2o Depuis très-long-temps, il est d'usage de faire assurer la prime, par ceux-là même qui assurent le capital. Cet usage est consacré dans les formules imprimées de Rouen et de Nantes; et rien de si ordinaire parmi nous que la clause de faire assurer la prime.... . . . Celui qui, par la même police, assure votre capital, et la prime que vous lui comptez, fait la fonction de deux personnes, et souscrit deux contrats renfermés dans un seul. Par le premier, il assure votre capital, moyennant telle prime; par le second, il assure cette même prime, moyennant une prime nouvelle. » (Traité des Assurances, chap. 8. sect. 12.)

Mais le conseil d'état maintint les prohibitions de l'ordonnance, fondées sur les principes enseignés par tous les auteurs et notamment par Valin, Pothier et Emérigon, que le but du contrat d'assurance est de garantir la chose qui en fait la matière, des risques qu'elle court; que ce contrat ne peut jamais être, ainsi que nous l'avons déja dit, un moyen d'acquérir ce que l'on n'a pas, mais seulement une garantie contre la perte de ce que l'on possède; qu'ainsi on ne peut faire assurer que ce que l'on court risque de perdre, et nullement les gains qu'on espère faire. On sent que ces principes ont du repousser l'assurance du fret à faire, du profit futur des marchandises, du' loyer des gens de mer, des sommes empruntées à la grosse, et des profits maritimes, qui ne sont que des bénéfices espérés, et dont la perte ne serait réellement qu'un manque à gagner.

Toutefois ce n'est pas assez de présenter ces idées générales; il est nécessaire de descendre dans quelques détails.

Le même art. 20 de l'ordonnance de la marine permettait textuellement de faire assurer la sol- 1° Le fret des marchandises existantes à bord du vabilité de l'assureur; faut-il conclure du silence navire. Sous l'empire de l'ordonnance, on faisait du Code de commerce sur ce point que ce genre une distinction entre le fret acquis et le fret à d'assurance soit interdit? Nous ne le pensons pas: faire. Ce dernier était seul compris dans la prohile Code autorisant généralement l'assurance de bition prononcée par l'article 15 du titre des assutout ce qui, étant appréciable à prix d'argent, rances, et la déclaration du 17 août 1779, art. 6, peut être détruit par les accidents de la mer, il portait le fret acquis pourra être assuré, et ne doit nécessairement admettre une convention ac- pourra faire partie du délaissement du navire, s'il cessoire, une sorte de fidejussion qui affermit et n'est expressément compris dans la police d'assuconsolide la garantie que s'est procurée l'assuré rance. Cette distinction était conséquente aux princontre les dangers de la navigation. C'est au sur- cipes, puisqu'il n'y a que le fret à faire qui puisse plus l'opinion de M. Locré et de M. Pardessus. être considéré comme un gain futur; le fret acquis Nous parlerons plus bas des effets de cette espèce étant pour le fréteur une valeur réelle susceptible d'assurance. de perte. La même distinction subsiste-t-elle auIV. Le Code de commerce interdit formelle-jourd'hui ? La discussion préliminaire du Code ne ment toute assurance qui aurait pour objet, 1° le fret des marchandises existantes à bord du navire; 2o Le profit espéré des marchandises ; 30 Les loyers des gens de mer; 4o Les sommes empruntées à la grosse; 5o Les profits maritimes des sommes prêtées à la

grosse.

par

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Ainsi s'exprime l'art. 347. Cet article, qui n'est que le renouvellement des principes consacrés par l'ancienne ordonnnance, fut d'abord attaqué le tribunal et le conseil de commerce de Nantes, par le conseil de commerce de Bordeaux, et par la cour de cassation, qui, entre autres observations, disait : « C'est, sans doute, aux négociants qu'il appartient de décider si les exceptions proposées sont aussi bonnes aujourd'hui qu'elles l'étaient autrefois. Pourquoi défendre d'assurer une partie du fret à faire par le navire? On pourrait en dire autant du profit espéré des marchandises

laisse pas de doute sur l'affirmative. M. Locré nous apprend, dans son ouvrage sur le Code de commerce, tome 4, p. 116, que la première rédaction de l'art. 347 interdisait l'assurance d'une manière absolue sur le fret du navire; qu'au conseil-d'état, M. Berlier, rappelant les anciens principes, fit sentir la nécessité de la distinction dont nous venons de parler; que la justesse de ses observations fut reconnue et sa proposition adoptée: que l'on substitua, en conséquence, aux mots le fret du navire, ceux qui se trouvent maintenant dans l'article adopté, et qui en effet paraissent ne s'appliquer qu'au fret non encore acquis, puisqu'il s'agit de celui des marchandises existant à bord du navire, et que le fret en général n'est dû que lorsque les marchandises sont parvenues à leur destination.

Cette vérité reconnue que le fret à faire est seul excepté de la convention d'assurance, il nous

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reste à dire ce qu'on entend par le fret acquis dont l'assurance n'est point prohibée.

cette première assurance fait qu'il n'y a plus de risques à courir. Toutefois la seconde assurance de la même chose ne serait nulle qu'autant qu'elle aurait pour objet les mêmes risques que la première. Il est très-permis, par exemple, après une assurance dont la police contiendrait la clause

ci-après, de ne garantir que des sinistres majeurs qui entraînent la perte des objets assurés, de faire assurer le même chargement contre les autres risques de la navigation.

Le fret n'est dû, comme nous venons de le voir, que lorsque les marchandises sont arrivées au lieu pour lequel elles étaient destinées, et, comme on dit en terme de marine, lorsqu'elles sont mises à quai. Jusque là il est pour le fréteur une espé-franc d'avaries, qui a pour objet, comme on le verra rance conditionnelle et incertaine, puisque en cas de perte des marchandises pendant le voyage, il n'a rien à demander à l'affréteur. Mais si dans la charte-partie, il a été stipulé, ce qui est parfaitement licite, que le fret serait payé à tout événement, alors il constitue un droit positif, une créance certaine, dont le fréteur est exposé à être privé par la perte du chargement qui lui sert de gage, et que par conséquent il peut faire assurer. C'est là le fret acquis.

2o Le profit espéré des marchandises. Il s'agit ici d'un bénéfice futur et éventuel; quelque probabilité qu'il ait en sa faveur, ce n'est que l'espérance d'un gain, qui ne saurait être la matière du contrat d'assurance. Exemple: Joseph expédie de Bordeaux pour Londres vingt barriques de vin valant 4,000 f. il a l'espérance de les vendre en Angleterre 6,000 f. et de gagner ainsi 2,000 f., il peut les faire assurer pour leur valeur de 4,000 f., et non pour celle de 6,000 f.

L'assureur n'est pas à cet égard dans la même situation que l'assuré; une première assurance l'expose à des risques, bien loin de l'en affranchir. Aussi l'art. 342 du Code de commerce l'autorise-t-il formellement à faire réassurer par d'autres les effets qu'il a déjà assurés, et même à stipuler à son gré, pour la réassurance, une prime moindre ou plus forte que celle de l'assurance.

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VI. Tous les objets susceptibles d'assurance peuvent être assurés pour le tout ou pour partie seulement, conjointement ou séparément; c'est ia disposition de l'art. 335 du Code de commerce. Elle déroge aux anciens principes, en ce qu'elle permet de faire assurer pour le tout. L'art. 18 de l'ordonnance de la marine, au titre des assurances, portait : « Les assurés courront toujours Mais il faut admettre ici la même distinction risque du dixième des effets qu'ils auraient chargés, que nous avons faite pour le fret. Le Code n'in- s'il n'y a déclaration expresse dans la police, qu'ils terdit l'assurance que du profit espéré; par consé-entendent faire assurer le total »; et l'art. 19 ajouquent il admet celle du profit réalisé. Ainsi Joseph, tait : « et si les assurés sont dans le vaisseau, on instruit que les vingt barriques de vin de Bordeaux qu'ils en soient les propriétaires, ils ne laisseront qu'il a envoyées à Londres y ont été vendues pas de courir risque du dixième, encore qu'ils 6,000 fr., fait acheter pour cette somme des mar-aient déclaré faire assurer le total ». Ces restricchandises anglaises qui lui sont adressées en France. tions étaient motivées sur l'avantage d'intéresser Il peut les faire assurer pour leur valeur de 6,000 f. les assurés à la conservation de la chose assurée. 3o Les loyers des gens de mer. Il y a deux raisons On les rejeta lors de la discussion du nouveau Code, qui empêchent que les gens de mer puissent faire par plusieurs raisons, et entre autres par celle-ci assurer leurs loyers. La première est celle que qu'il serait trop dur de forcer un armateur, qui nous avons déjà donnée, savoir que leur perte mettrait toute sa fortune sur un vaisseau, à en risne constitue qu'un manque à gagner. La seconde, quer le dixième. Ainsi, dans l'esprit du Code de que la certitude de ne courir aucune chance pour commerce, les parties ont la liberté de restreindre le paiement de leurs salaires pourrait les porter à comme elles le veulent l'étendue de l'assurance; négliger les manœuvres du vaisseau. mais on ne peut conclure de leur silence, comme sous l'empire de l'ordonnance de 1681, que l'assuré coure risque d'un dixième de la chose assurée; de même aussi ce risque ne serait point nécessairement à sa charge, par cela seul qu'il se trouverait sur le vaisseau ou qu'il en serait le propriétaire.

4° Les sommes empruntées à la grosse. Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit cidessus n° 1.

5o Les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse. Un exemple suffira pour présenter nettement cette prohibition légale. André a prêté à la grosse aventure à Julien expédiant un vaisseau pour la Guadeloupe, une somme de 20,000 f., avec stipulation d'un profit de 2,000 f. pour le cas d'une heureuse arrivée. Il peut, ainsi que nous l'avons dit plus haut, faire assurer les 20,000 fr. prêtés, mais non les 2,000 fr. de bénéfice éventuel.

V. Du même principe qui n'admet point l'assurance d'une chose non exposée à des risques, il suit que l'assuré ne peut pas faire assurer une seconde fois ce qui l'a été une première, parce que

§ II.

Des risques maritimes.

I. Nous avons dit qu'il était de l'essence du contrat d'assurance que la chose assurée fût exposée aux risques de la navigation. Nous allons consacrer cc paragraphe au développement de cette idée, et expliquer quels risques, quels événements entraînent la responsabilité des assureurs.

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