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Elle prétendit que la réciprocité, prescrite par les articles 11 et 726 du Code civil, résultait tant dudit traité de commerce et desdites lettres-patentes que de la législation anglaise sur la successibilité des étrangers.

Enfin, quoique l'art. 7 de la loi du 30 ventose an XII, soit extrêmement précis; qu'il résulte clairement de sa disposition que toutes les lois antérieures au Code civil, sur des matières qui en font l'objet, ont été annulées par la promulgation de ce Code; cependant quelques personnes doutaient Le traité d'Amiens, du 25 mars 1802, admit, encore que, par cette promulgation, les lettres- dit-elle, les sujets des deux états à l'exercice de patentes de 1787, concernant les Anglais en par-tous droits quelconques, et maintint, par conséticulier, et le décret du 8 avril 1791, concernant tous les étrangers en général, eussent été abrogés. Mais ces doutes ont été totalement dissipés, et ces dernières questions complètement résolues par un nouvel arrêt de la cour de cassation, qui, à cause de son importance, mérite qu'on le rapporte textuellement, et tel qu'il se trouve au Bulletin civil, sous la date du 6 avril 1819. Le 19 juillet 1805, la comtesse d'Hagnicourt épousa en Angleterre le chevalier Robert Adair, Anglais.

En 1807, le vicomte de Chartongne décéda.... Les parents français s'emparèrent de la totalité de la succession de leur oncle, aussi Français. La dame Adair réclama devant les tribunaux le quart de cette succession.

Les héritiers régnicoles lui opposèrent que, d'après l'art. 19 du Code civil, la femme française qni épousait un étranger, suivait la condition de son mari.

Ils ajoutèrent que, d'après les articles 11 et 726 de ce Code, les étrangers n'étaient habiles á succéder en France qu'autant qu'il existait des traités de réciprocité.

Ils reconnurent que, par les lettres patentes du 18 janvier 1787, le roi de France avait concédé aux sujets du roi d'Angleterre le droit de succéder à leurs parents français.

Mais ils firent remarquer que ces lettres-patentes avaient été abrogées par le Code civil, et que le droit de réciprocité n'était établi, ni par le traité d'Amiens, ni par les traités de Paris, ni par aucun autre traité.

Ils observèrent, en outre, que la note officielle du ministre secrétaire d'état des affaires étrangères d'Angleterre, sous la date du 20 avril 1816, était indifférente dans la cause.

Si, en effet, disent-ils, la femme anglaise qui a épousé un étranger est successible en Angleterre, c'est par la raison qu'elle conserve sa qualité primitive d'Anglaise....; d'après la législation française, au contraire, la femme française qui épouse un étranger devient étrangère comme lui.

La dame Adair soutint, de son côté, qu'elle n'avait perdu ni la qualité de Française, ni l'exercice de ses droits civils en France.

Elle ajouta que, soit en vertu du traité de commerce passé entre la France et l'Angleterre, le 26 septembre 1786, soit d'après les lettres-patentes du 18 janvier 1787, les Anglais avaient été admis à succéder en France, même à leurs parents français.

quent, l'état des choses existant depuis 1786. La dame Adair observa, en outre, que les traités de Paris de 1814 et 1815 avaient maintenu sur ce point les anciens traités.

Elle fit, d'après la note du ministre des affaires étrangères d'Angleterre, le raisonnement suivant : Une Anglaise mariée à un Français continue de succéder en Angleterre, même après avoir quitté sa patrie; une Française mariée à un Anglais doit aussi, par conséquent, succéder en France.

Par jugement du 16 août 1816, le tribunal civil, séant à Rethel, condamna les héritiers régnicoles à délaisser à la dame Adair le quart qui lui appartenait dans ladite succession, et à lui faire raison du produit de cette portion hérédi taire, à compter du jour où ils s'en étaient mis en possession, avec dépens.

La cour royale de Metz a confirmé ce jugement par arrêt du 16 août 1817.

Cette cour s'est principalement fondée sur les lettres-patentes du 18 janvier 1787.

Elle a considéré que ces lettres-patentes, qui avaient introduit un droit nouveau, avaient été la suite des conventions expresses ou tacites contenues dans le traité de commerce du 26 septembre 1786.

Elle a considéré, en second lieu, qu'aucune loi postérieure n'avait abrogé ces lettres-patentes, et qu'elles avaient, par conséquent, conservé le caractère immuable qni appartient aux lois publiques.

Elle a considéré, en outre, que la réciprocité, prescrite par les art. 11 et 726 du Code civil, était parfaitement établie, en rapprochant le traité de commerce de 1786, et lesdites lettres-patentes, de la législation anglaise sur la successibilité des étrangers.

Cette cour s'est enfin fondée sur la note officielle du 20 avril 1816.

Violation des art. 11, 19 et 726 du Code civil.
L'arrêt portant cassation est ainsi conçu :

« Oui le rapport fait par M. le conseiller Vergès, officier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur; les observations de Delagrange, avocat des demandeurs; celles de Leroy de Neufvillette, avocat des défendeurs, et les conclusions de M. Cahier, avocat-général;

"

Vu les art. 11, 16 et 726 du Code civil;

« Attendu que, d'après l'article 19, la femme française qui épouse un étranger, suit la condition de son mari;

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Que, par conséquent, la dame Adair, com

tesse d'Hagnicourt, qui a épousé en Angleterre | jurisprudence, lorsqu'à paru la loi du 14 juillet n° IV. le sieur Adair, Anglais, postérieurement à la pro- 1819, rapportée ci-dessus, sect. 1, mulgation du Code civil, est devenue elle-même étrangère à la France;

«

Que la juissance des droits civils, accordée à l'étranger par l'art. 11, est subordonnée à la réciprocité établie en faveur des Français, par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartient;

Que l'art. 726 a consacré le même principe, quant à la réciprocité des étrangers pour succéder en France, soit à des étrangers, soit à des Français ;

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Que dès lors un étranger n'est admis à succéder en France que d'après les bases de réciprocité convenues dans des traités passés avec la nation à laquelle cet étranger appartient;

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Que les lettres-patentes du 18 janvier 1787, euregistrées au parlement de Paris, avaient été le premier acte de la législation française qui ait déclaré les Anglais habiles à succéder en France à leurs parents français;

«

Que, par un décret du 8 avril 1791, tous les étrangers avaient été déclarés capables de recueillir en France les successions de leurs parents, même rançais;

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Que, tant que ces lettres-patentes et ce décret ont été en vigueur, il n'y a eu aucun doute sur la capacité des Anglais pour succéder en France, même à leurs parents français;

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Qu'il n'en a plus été de même sous l'empire

du Code civil;

a

Que les dispositions de ce Code ont en effet abrogé, tant lesdites lettres-patentes que le décret du 8 avril 1791, en faisant dépendre la successibilité des étrangers de la réciprocité établie en faveur des Français, non par des lois, mais par des traités conclus entre les états respectifs;

«

Qu'il n'existe aucun traité qui ait autorisé, d'une part, les Anglais à succéder en France à leurs parents français; et d'autre part, les Français à succéder en Angleterre à leurs parents anglais; Que les droits conservés par la législation d'Angleterre à la femme anglaise qui épouse un étranger, sont indifférents dans la cause où s'agit de droits de réciprocité dans les successions entre les sujets des deux états;

«

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Que, par conséquent, la cour royale de Metz,

en déclarant la dame Adair habile à succéder à un parent français, conjointement avec les autres parents régnicoles, a violé les articles 11, 19 et 726 du Code civil:

« La cour, après en avoir délibéré en la chambre du conseil, casse et annule l'arrêt de la cour royale de Metz, du 16 août 1817, ensemble tout ce qui s'en est ensuivi, et notamment l'arrêt rendu la même cour le 3 mars 1818, etc. par « Fait et jugé, etc. Section civile. »>

Le premier des articles de cette loi a, quant à la double capacité d'acquérir et de transmettre, rétabli les choses telles qu'elles étaient sous l'empire du décret du 8 avril 1791; mais l'art. 2, dont la disposition n'avait fait encore l'objet d'aucune loi, pouvant, dans le cas de la succession d'un Français, donner lieu à des questions analogues à celles qu'on a examinées lorsqu'il s'est agi de la succession d'un étranger, on peut, en attendant que la cour de cassation ait eu occasion de les résoudre, voir ce qui a été dit ci-dessus, sect. 1, no Iv.

AUBERGISTE. Quelle est sa responsabilité à l'égard des effets déposés chez lui. Voyez Dépôt.

AUDIENCE. C'est la séance dans laquelle les juges écoutent les demandes et les contestations portées devant eux.

Voici la division de cet article:
1o Publicité et tenue des audiences;
2o Police des audiences;

3o Répression des délits commis aux audiences.

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Publicité et tenue des Audiences.

être publiques, à peine de nullité : la liberté, la fortune des citoyens, l'honneur de la magistrature y sont également intéressés. Ainsi les débats et les jugements en matière criminelle; les plaidoiries, les rapports, les jugements en matière civile, doivent être publics (1).

I. En toutes matières, les audiences doivent

L'observation de ce principe d'ordre public doit être constatée par les jugements mêmes. C'est ce que la cour de cassation, section criminelle, a formellement décidé par arrêt du 19 mai 1813, au rapport de M. Oudot, en annulant un jugement du tribunal de Falaise portant qu'il avait été rendu à la salle du Conseil, sans exprimer que ce fût publiquement, ou les portes de la salle étant Voyez aussi ouvertes. (Sirey, 1814, pag. 112.Jugement, sect. 1, § 1, n° vI.) La distribution de billets pour entrer, de préférence, à l'audience d'une cause criminelle, est

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« Les règles sur la publicité et la police des audiences des tribunaux ordinaires, s'appliquent également aux tribunaux de cominerce, parce que le titre de la procédure devant les tribunaux de commerce ne contient que des règles spéciales, et qu'ainsi les règles générales leur sont aussi applicables. » (Observation de la section de législation du tribunat, rapportée dans l'Esprit du

IV. Tel était l'état de la législation et de la Code de procédure, par M. Locré, tome 1, page 219.)

elle une contravention aux lois qui ordonnent la | que soit la nature d'une affaire, le jugement, qui publicité? ne doit pas rappeler tous les détails de la discussion, peut toujours être rédigé en termes décents. D'ailleurs un jugement est un acte solennel qui, par sa nature, ne peut être soustrait à la connaissance du public. (Code de proc., art. 853.)

La même cour, section criminelle, a jugé que non, par arrêt du 6 février 1812, au rapport de M. Buschop, parce que ce n'est qu'une mesure d'ordre et de police d'audience qui ne contrarie point la publicité des débats. (Sirey, 1812, p. 105.) Dans l'espèce de cet arrêt, le fait de la distribution des billets n'était aucunement prouvé; mais quand il l'eût été, on voit que la cour ne s'y serait pas arrêtée.

Toutefois, on conçoit que les présidents d'assises ne doivent user qu'avec réserve de cette faculté. Un auditoire composé en entier, ou dans une trop forte proportion, de personnes de choix, n'aurait point le caractère de publicité requis : la loi serait violée, et la nullité des débats en serait la conséquence.

II. Le principe de la publicité des débats et des plaidoiries souffre exception pour le cas où cette publicité serait dangereuse pour l'ordre et les mœurs, ou devrait entraîner des inconvénients graves (1). Ainsi la discussion peut avoir lieu à huis clos; mais le tribunal est tenu d'en délibérer préalablement, de prendre une décision à cet égard, d'en rendre compte au procureur-général près la cour royale, si le tribunal juge en premier ressort, et au ministre de la justice, si le tribunal juge souverainement. (Charte constitutionnelle, art. 64; Code de procédure, art. 87 et 470.)

Un arrêt de la cour de cassation, section criminelle, du 22 avril 1820, au rapport de M. GiraudDuplessis, a même décidé qu'en cas d'audience secrète, en matière criminelle, le résumé du président et la lecture de la déclaration du jury, par son chef, doivent, à peine de nullité, avoir lieu en audience publique, parce que ces résumé et déclaration sont extrinsèques aux débats. (Sirey, 1820, pag. 296.)

III. Dans chaque tribunal de première instance et dans chaque cour royale, il doit être fait, sur le nombre et la durée des audiences, un réglement particulier soumis à l'approbation du gouvernement. (Loi du 27 ventose an vIII, art. 16; décret du 5 mars 1808, art. 9 et 53.)

Une ordonnance du premier président de la cour royale détermine le jour de l'ouverture des séances des cours d'assises et spéciales, quand elles tiennent dans le lieu où elles siégent habituellement; et si elles doivent tenir leurs séances en d'autres lieux, ils sont déterminés, ainsi que l'époque de l'ouverture, par un arrêt de la cour royale. L'ordonnance où l'arrêt sont publiés par affiches et par la lecture qui en est faite dans les tribunaux de première instance du ressort, huit

avril 1810, art. 20, 21, 22 et 24.)

Le tribunal qui croit devoir rendre secrète l'au-jours au moins avant l'ouverture. (Loi du 20 dience d'une affaire, n'est pas tenu d'attendre l'adhésion du procureur-général ou du ministre pour procéder à l'instruction à huis clos, parce que l'avis qu'il leur a donné n'a pour but que d'informer l'autorité supérieure de ce qui se passera dans le tribunal, à raison de la cause extraordinaire qui y sera discutée.

Indépendamment des audiences ordinaires, les cours royales doivent en donner de solennelles, auxquelles sont portées les causes sur l'état civil des citoyens susceptibles d'instruction solennelle, les prises à partie, les renvois après cassation d'un arrêt (décret du 30 mars 1808, art. 22), l'enreMais de ce que les débats et les plaidoiries peu-gistrement des lettres de grace ou de commutavent avoir lieu à huis clos, il n'en résulte pastion de peine. ( Décret du 6 juillet 1810, artique le jugement puisse aussi être prononcé en audience secrète. Il s'agit ici d'une exception au principe de la publicité, et elle n'a lieu que pour les débats, les plaidoiries, la discussion: aussi la loi du 20 avril 1810, sur l'administration de la justice, dit-elle en termes absolus, art. 7, que les jugements doivent être rendus publiquement, à peine de nullité. On conçoit, en effet, que, quelle

«

(1) S'il s'agit de contestations entre parents, et que l'affaire entraîne des détails domestiques, dont la révélation ne serait pour le public qu'un véritable scandale, et pour les parties intéressées qu'un sujet et d'aigreur et de haine; la décence, les bonnes mœurs, le repos des familles demandent que de telles affaires soient plaidées devant les juges seals. Les juges, avant d'ordonner que l'audience soit secrète, seront toujours trop animés du sentiment de leur devoir, pour ne pas examiner d'abord s'il y a nécessité absolue de s'écarter de la règle. Ils seraient d'ailleurs retenus, s'il en était besoin, par la pensée de la surveillance continuelle de l'autorité supérieure. » (Discours de l'orateur du

tribunat. Motifs du Code civil, page 64.)

cle 20.)

Tous les appels des jugements qui statuent sur les délits commis par la voie de la presse, ou tout autre moyen de publication, sont aussi jugés en audience solennelle, aux termes de l'art. 17 de la loi du 25 mars 1822.

Ces audiences se tiennent dans la chambre présidée par le premier président, en y appelant la deuxième chambre dans les cours composées de deux chambres, et alternativement la deuxième et la troisième chambres dans les cours qui se divisent en trois chambres.

Dans les cours qui n'ont qu'une chambre civile, les audiences solennelles sont valablement tenues par cette chambre seule. L'adjonction de la chambre des appels de police correctionnelle est facultative aux termes de l'art. 7 du décret du 6 juillet 1810; elle ne peut avoir lieu, suivant les articles 19 et 20 du même décret, que pour l'en

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térinement des lettres de grâce ou de commuta- | la chambre civile devant être composée de sept tion de peine. juges au moins, et celle d'appel en matière correctionnelle de cinq juges, la cour formée par la réunion de ces deux chambres doit présenter au moins douze juges;

Quand on appelle deux chambres à l'audience solennelle, chaque chambre doit fournir à cette réunion le nombre de juges qui seraient nécessaires pour la validité des jugements qu'elles auraient à rendre séparément. Ainsi, lorsque c'est la chambre correctionnelle qui est appelée, cette chambre pouvant prononcer au nombre de cinq juges, il faut, à l'audience solennelle, au moins douze juges en tout; et quand c'est une chambre civile il en faut quatorze. La cour de cassation l'a ainsi décidé par un arrêt du 21 juin 1820, au rapport de M. Gandon, dont voici les motifs qui en feront assez connaître l'espèce :

« La cour, - vu l'art. 29 de la loi du 6 et 20 mars 1791; l'art. de la loi du 27 ventose an vIII; l'art. 22 du décret du 22 mars 1808;

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le décret du 6 juillet 1810, art. 2, 5 et 7, n° 2
et 3; et l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810;
« Considérant que quand la loi parle d'une ou
de plusieurs chambres des cours d'appel, le mot
chambre est un nom collectif qui exprime le
nombre de juges nécessaire pour composer une
chambre, le nombre de juges requis pour que
cette chambre puisse juger;

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Que de là il résulte évidemment que quand la loi, ou un réglement d'administration publique, ordonne que dans les cours où il y a plusieurs chambres civiles, celle à laquelle une affaire doit être portée, s'adjoigne une autre chambre civile pour la juger en audience solennelle, le législateur exige le concours de tous les juges qui composent la chambre directement saisie (à l'exception de ceux légitimement empêchés,) et le concours du nombre de juges nécessaire pour composer la chambre appelée en adjonction, nombre sans lequel cette chambre ne peut être formée; «Considérant que dans les cours où il n'existe qu'une chambre civile, les audiences solennelles peuvent, dans tous les cas, être tenues par cette chambre seule, ce qui donne toute facilité pour le service; que dans ces cours, le premier président a seulement la faculté de requérir la chambre d'appel en matière correctionnelle de venir faire ce service à ces audiences; mais que quand le premier président juge à propos de requérir l'adjonction de la chambre d'appel en matière correctionnelle, cette réquisition s'étend à tous les juges attachés au service ordinaire de cette chambre, et elle exige nécessairement que cette chambre fournisse au moins les cinq juges exigés par la loi pour sa composition, pris, soit parmi ceux attachés à son service ordinaire, soit par emprunt dans la chambre des mises en accusation : car autrement on ne pourrait reconnaître l'adjonction d'une chambre, mais bien l'adjonction arbitraire de quelques juges, ce que la loi n'a permis et ne peut permettre en aucun cas;

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Que de ce qui vient d'être établi, il suit que

Tome I.

« Et attendu que, dans l'espace, la cour de Metz, qui a déclaré avoir rendu l'arrêt attaqué, chambre civile et des appels en matière de police correctionnelle réunies en audience solennelle, n'était cependant composée que de neuf juges; d'où il résulte que la réunion n'a point été faite suivant le vœu de la loi; que l'arrêt n'a point été rendu par le nombre de juges devenu nécessaire d'après l'adjonction requise de la chambre d'appel en matière correctionnelle, et qu'ainsi il y a contravention aux lois citées : casse..... »

Un second arrêt du 19 août 1822, au rapport de M. Carnot, a consacré le même principe. (Voy. Bulletin civil, 1822, page 232.)

Un arrêt de la même cour, du 8 décembre 1813, au rapport de M. Lefessier-Grandprey, a jugé qu'une cour royale, jugeant en audience solennelle, peut appeler des avocats pour se compléter. (Sirey, 1821, pag. 280.)

IV. Lorsque l'abondance des affaires oblige à multiplier les audiences, les tribunaux peuvent le faire et même en accorder de relevée; mais ils doivent auparavant l'annoncer de manière que le public soit suffisamment instruit du jour et de l'heure où elles auront lieu.

Quoique toutes les causes civiles doivent être portées à l'audience publique, il est néanmoins permis, dans les cas qui requièrent célérité, d'assigner en référé, en vertu de permission du président du tribunal de première instance, à son hôtel, à heure indiquée, même les jours de fêtes. (Code de proc., art. 806 et 808.) Voy. Référé.

On est aussi dispensé de porter à l'audience publique les affaires présentées par une seule partie, lorsqu'il ne doit pas y avoir de contradicteur, à moins d'une disposition contraire dans la loi. Ces affaires s'introduisent, en général, par une requête présentée au président qui en ordonne la communication au ministère public, et au jour fixé par le président, le juge commis fait son rapport à la chambre du conseil où il est statué hors la présence du public et des parties. L'article 458 du Code civil en offre un exemple. Voyez Opposition aux jugements, § 1o, no ïv.

er

V. Les juges de paix doivent indiquer au moins deux audiences par semaine..

Ils peuvent donner audience chez eux, en tenant les portes ouvertes (Code de proc., art. 8); mais ils n'ont cette faculté qu'autant qu'ils demeurent au chef-lieu de leur canton. (Loi du ventose an Ix, art. 9.)

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Malgré la fixation de leurs audiences, ils peuvent juger tous les jours, même ceux de dimanchie et fête, le matin et l'après midi. (Code de proc., art. 8.)

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Cette disposition s'étend-elle aux avocats? Oui, puisqu'ils remplissent une fonction près le tribunal, et que la loi ne fait pas de distinction. Si le fait qui donne lieu au dépôt d'un individu dans la maison d'arrêt, s'est passé dans un lieu où la police appartient à un juge-commissaire, ou procureur du roi, ou juge d'instruction, ou juge de paix, l'ordre de dépôt est donné par le magistrat chargé de la police du lieu où se faisait publiquement l'instruction judiciaire (Code d'inst. crim., art. 504.)

La loi du 18 octobre 1790, tit. 7, art. 1o, les | mais il est susceptible d'appel, s'il émane d'un autorisait de même à juger les jours de dimanche tribunal de première instance. et de fête, le matin et l'après midi, mais hors les heures du service divin. Cette prohibition était fondée sur ce que la religion catholique était alors essentiellement dominante. Mais comme d'après l'art. 5 de la Charte constitutionnelle l'exercice des cultes est entièrement libre, et que d'ailleurs la prohibition n'est pas répétée par le Code de procédure qui, par l'art. 1041, a, sur le point qui nous occupe, abrogé la loi de 1790, il en résulte que le jugement qu'un juge de paix rendrait pendant l'heure de l'exercice d'un culte, ne pourrait pas être annulé sous ce rapport. Cependant, lorsque dans un canton il n'y a pas de réunion publique et reconnue par le gouvernement de citoyens professant un autre culte que le culte catholique, les convenances exigent que le juge de paix se conforme à la loi de 1790.

§ II.

Police des audiences.

IV. Lorsque les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, contiennent des imputations ou allégations diffamatoires ou injurieuses, les juges saisis de la cause peuvent, en statuant sur le fond, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, condamner qui il appartient en des dommages-intérêts, et ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements.

Les juges peuvent aussi, dans le même cas, faire Toute justice émanant du roi, les juges la ren- des injonctions aux avocats et officiers ministé dent en son nom et le représentent (Charte, art. riels, ou même les suspendre de leurs fonctions. 57); et pour maintenir leur dignité et le respect La durée de cette suspension ne peut excéder qui leur est dû, la loi les investit de tout le pou-six mois; en cas de récidive, elle est d'un an au voir qui leur est nécessaire.

II. Le président de chaque cour ou tribunal, a la police de l'audience, et la fait maintenir par les huissiers et autres agents civils ou militaires qui sont de service, et qui, tous, sont sous ses ordres. Tout ce qu'il ordonne à cet égard, est exécuté ponctuellement et à l'instant (Code de proc., art. 10, 88 et 470; - Code d'inst. crim. art. 267, 504 et 563; — décrets des 28 février 1791, art. 2 et 30 mars 1808, art. 96.)

III. Ceux qui assistent aux audiences doivent se tenir découverts, dans le respect et le silence. Si l'un ou plusieurs des assistants interrompent ce silence, donnent des signes publics d'approbation ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte, de quelque manière que ce soit, le président doit les faire expulser; s'ils résistent à ses ordres, ou s'ils rentrent, le président ordonne de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt: il est fait mention de cet ordre dans le procès-verbal de l'audience; et, sur l'exhibition qui en est faite au gardien de la maison d'arrêt, les perturbateurs y sont reçus et retenus pendant vingt-quatre heures (Code de proc., art. 89, et 504 Code d'inst. crim.)

Lorsque le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal; il peut, outre la peine ci-dessus, être suspendu de ses fonctions pour trois mois au plus. Dans ce cas, un jugement du tribunal est nécessaire: il est exécutoire par provision (Code de proc., art. 90); |

moins, et de cinq ans au plus.

Toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause, peuvent donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsqu'elle leur a été réservée par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers (Code de proc., art. 1036;-et 23, de la loi du 17 mai 1819.)

Si les imputations ou allégations diffamatoires ou injurieuses ont lieu devant une cour royale, l'incident peut y être jugé, encore qu'il n'ait pas subi le premier degré de juridiction.

La cour de cassation, section des requêtes, l'a ainsi jugé par arrêt du 22 novembre 1809, dont voici l'espèce.

Le sieur Henrion ayant fait appel d'un jugement contre lui rendu par le tribunal civil de Vesoul, a fait imprimer un mémoire injurieux, non seulement aux sieurs Froissard et Magny, ses parties adverses, mais même aux juges de première instance. Ce mémoire n'est pas signifié, mais il est rendu public.

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Les intimés ont demandé le rejet de l'appel et se sont reservés tous droits et actions en réparation des injures contenues dans le mémoire. Arrêt par défaut, contre l'appelant, qui leur adjuge leurs conclusions. L'appelant forme opposition à cet arrêt, et fait distribuer le mémoire. Alors les intimés, changeant leurs premières conclusions, ont demandé, contre lui, la suppression du mémoire et 20,000 fr. de dommages-intérêts. De son côté, le procureur général a requis la suppression du mémoire, comme injurieux au tribunal de Vesoul.

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