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Le 13 juin 1807, arrêt de la cour de Besançon qui prononce la suppression du mémoire, condamne le sieur Henrion à 3,000 fr. de dommages-intérêts envers les intimés, ordonne que l'arrêt sera imprimé et affiché dans les villes de Vesoul, Dôle et Besançon au nombre de 325 exemplaires, et tout aux frais de l'appelant.

Au fond, la cour infirme le jugement de première instance.

Le sieur Henrion se pourvoit en cassation contre la partie de cet arrêt relative à la suppression de son mémoire, 1° pour excès de pouvoir, en ce que la cour d'appel à statué sur une demande qui n'avait ni subi le premier degré de juridiction, ni été introduite par assignation signifiée à domicile; 2° pour fausse application de l'art. 1036 du Code de procédure, en ce que la cour d'appel avait prononcé la suppression d'un mémoire qui n'avait été ni signifié, ni même avoué au procès, et qui n'en faisait pas partie.

Mais ces moyens ont été rejetés par arrêt de la cour de cassation, au rapport de M. Oudard, dont voici la teneur :

a Attendu que la cour d'appel a reconnu que, depuis l'opposition formée par le demandeur à l'arrêt par défaut, le mémoire dont il s'agit, quoique déja connu du public, avait été distribué; que les sieurs Froissard et Magny avaient, depuis cette opposition, demandé la suppression du mémoire, et que le sieur Magny avait de plus conclu à une condamnation de 20,000 fr. de dommages-intérêts ; — qu'en prononçant dans ces circonstances la suppression du mémoire, la cour d'appel s'est conformée à l'art. 1036 du Code de procédure civile ; et qu'en condamnant le demandeur à 3,000 fr. de dommages-intérêts, cette cour a statué sur un accessoire de la demande principale, qui tenait à la défense des sieurs Froissard et Magny, et sur un préjudice à eux causé pendant l'appel; - rejette.

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V.« Il n'est pas rare (a dit l'orateur du tribunat dans son rapport au corps législatif, sur le tit. 2 du liv. 3 du Code pénal) d'entendre les tribunaux retentir d'imputations offensantes, de déclamations injurieuses. Beaucoup d'orateurs du barreau, épousant, avec chaleur, les intérêts de leurs clients, guidés par un zèle plus ardent qu'éclairé, entraînés par une sensibilité plus honorable pour leur cœur que pour leur jugement, se persuadent, trop facilement, que les injures sont une partie obligée de leurs mémoires ou de leurs plaidoyers; « et voilà ce que les juges ne doivent pas tolérer.

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Mais ils ne doivent pas non plus (disait en 1707 M. Portail, avocat-général) retenir toujours, dans une contrainte servile, ces grands orateurs qu'une juste indignation transporte quelquefois. Il est une noble hardiesse qui, dans l'occasion, fait partie de leur ministère, surtout lorsqu'il s'agit de repousser l'imposture et la calomnie, sans

quoi ils seraient obligés de borner leurs fonctions à un récit froid et stérile, dans les causes où il faut de la chaleur et de l'ame pour en hâter le succès. » Quand une personne prétend avoir été injuriée à l'audience, et qu'elle est présente, elle doit, à l'instant, former sa demande en réparation devant le tribunal qui a été témoin des injures, sans quoi elle est présumée n'en avoir pas été offensée, n'y avoir pas vu la base d'une action, ou du moins en avoir fait la remise. Voy. Injure, § 11, no xiv et §v, n° IV.

VI. Devant la justice de paix, ce sont les parties intéressées qui expliquent leurs contestations. La passion et l'inexpérience pouvant leur faire oublier aisément le respect qu'elles doivent aux organes de la justice, la loi a dû investir le juge de paix d'un pouvoir spécial. Lors donc qu'il les a rappelées à l'ordre par un avertissement, il peut, en cas de récidive, les condamner à une amende qui n'excède pas dix francs, avec affiches du jugement dont le nombre n'excède pas celui des communes du canton, et son jugement est exécutoire par provision. (Code de proc., art. 8 et 12.) Ce jugement peut-il être attaqué par la voie de l'appel? lors de la

On peut dire pour l'affirmative que discussion des art. 10 et 11 du Code de procédure, la section de législation du tribunat demanda si, comme c'était son opinion, les jugements du juge de paix seraient en dernier ressort, et proposa en conséquence de le dire formellement, cette proposition ne fut pas adoptée, mais elle fit ajouter l'art. 12, qui porte que ces jugements sont exécutoires par provision.

On peut conclure de là, et surtout de l'art. 172 du Code d'instruction criminelle, suivant lequel tout jugement du tribunal de police, dont les condamnations excèdent cinq francs, est sujet à l'appel, que, dans le cas qui nous occupe, les décisions du juge de paix ne sont rendues qu'en premier ressort; avec d'autant plus de raison que la partie condamnée peut avoir un grand intérêt à appeler, pour obtenir, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.

Mais, comme il s'agit ici d'une espèce de délit commis à l'audience, et que, dans le cas où le juge de paix prononce des peines de simple police, qui comprennent l'amende et même l'emprisonnement, ses jugements sont sans appel, aux termes de l'art. 505 du même Code, lorsqu'il statue sur une infraction commise à l'audience, nous pensons, avec la section de législation du tribunat, que ses jugements sont sans appel.

S III.

Répression des délits commis aux audiences.

I. Le pouvoir des tribunaux n'est pas borné aux moyens de police pour maintenir l'ordre pendant la tenue de leurs audiences; ils peuvent aussi,

suivant le degré de leur élévation, appliquer in-paration à la première audience ou par écrit. continent les peines dues aux délits commis dans (Code pénal, art. 222, 223 et 226.) le sanctuaire même de la justice.

Lorsque le tumulte fait ou excité à une audience, a été accompagné d'injures ou de voies de fait donnant lieu à l'application ultérieure de peines correctionnelles ou de police, ces peines peuvent être, séance tenante et immédiatement après que les faits ont été constatés, prononcées,

savoir :

Celles de simple police, sans appel, de quelque tribunal ou juge qu'elles émanent;

Et celles de police correctionnelle, à la charge de l'appel, si la condamnation est portée par un tribunal sujet à l'appel, ou par un juge seul. (Code d'inst. crim., art. 505.)

S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un juge seul, ou d'un tribunal sujet à appel, le juge ou le tribunal, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des faits, envoie les pièces et le prévenu devant les juges compétents. (Ibid., art. 506.)

Si un crime flagrant est commis à l'audience de la cour de cassation, d'une cour royale, d'une cour d'assises, la cour doit procéder au jugement de suite et sans désemparer. Elle entend les témoins, le délinquant et le conseil qu'il a choisi ou qui lui est désigné par le président; et, après avoir constaté les faits et oui le ministère public, le tout publiquement, elle applique la peine par un arrêt motivé. (Ibid., art. 507.)

Comme alors l'évidence du fait ne saurait admettre un dissentement notable dans les opinions, une forte majorité de voix est nécessaire pour opérer la condamnation. Si donc les juges présents sont au nombre de cinq ou six, il faut quatre voix pour condamner; il en faut cinq, s'ils sont au nombre de sept. Au nombre de huit et au-delà, l'arrêt de condamnation est prononcé aux trois quarts des voix, de manière toutefois que, dans le calcul de ces trois quarts, les fractions, s'il y en a, soient appliquées en faveur de l'absolution. (Ibid., art. 508.)

D'après l'art. 91 du Code de procédure, l'auteur d'un outrage fait à un magistrat pendant l'audience, doit être condamné à une détention d'un mois ou plus, et à une amende de 25 à 300 fr. Et si le délinquant ne peut être saisi à l'instant, le tribunal doit prononcer contre lui ces peines dans les vingt-quatre heures, sauf l'opposition que le condamné peut former dans les dix jours du jugement, en se mettant en état de détention.

Cette disposition n'est modifiée par les art. 222 et 223 du Code pénal, qu'en ce qui concerne la peine qui est plus forte; elle est conservée pour ce qui touche le droit qu'a le tribunal outragé de venger lui-même et promptement l'injure faite à l'autorité publique. Il serait, en effet, bien extraordinaire et contraire à toutes les règles de la décence publique, qu'un tribunal tout entier fût obligé d'envoyer son procès-verbal à un officier instructeur, pour obtenir, par son intermédiaire, une justice tardive.

IV. Le comble de l'irrévérence envers un magistrat, est de le frapper à l'audience. Celui qui se rend coupable d'une telle voie de fait est puni du carcan, et peut de plus être condamné à s'éloigner, pendant cinq à dix ans, du lieu où siége le magistrat, et d'un rayon de deux myriamètres. Si le condamné enfreint cet ordre avant l'expiration du temps fixé, il est puni du bannissement. (Code pénal, art. 228 et 229.)

V. Le compte infidèle rendu dans des journaux, des débats qui ont eu lieu devant une cour d'assise, peut-il, dans certains cas, être considéré comme une offense faite aux magistrats de cette cour, et l'offense peut-elle être poursuivie d'office par le ministère public? Voy. Journaux.

AUTORISATION DE LA FEMME MARIÉE.

I. Par le mariage, la femme passe sous la puissance du mari. L'obligation que la nature et la loi lui imposent de la protéger, lui donne le droit de surveiller toutes ses actions. Elle ne peut ester en justice, aliéner, hypothéquer ni acquérir sans son autorisation. Toute stipulation contraire est nulle. (Code civ., art. 213, 214, 217, 219, 223, 905 et

II. S'il se commet un délit dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience d'une cour ou d'un tribunal civil ou correctionnel, le président dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu et les té-1388.) moins, et la cour ou le tribunal applique, sans désemparer, les peines prononcées par la loi, sans préjudice de l'appel de droit des jugements rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels. (Ibid., art 181.)

III. L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat pendant la tenue de l'audience, est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans."

Si l'outrage a été fait par paroles, dont le sens est ordinairement plus précis et mieux déterminé les simples gestes ou menaces, il est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. L'offenseur peut en outre être condamné à faire ré

que

L'autorisation du mari est expresse ou tacite. Elle est expresse quand il la donne en termes formels.

Elle est tacite lorsqu'elle est la conséquence nécessaire de quelque fait volontaire de sa part. Ainsi l'autorisation est tacite.

1° Si le mari a concouru à un acte consenti par la femme. (Code civ., art. 217.)

2° S'il a consenti à ce qu'elle fût marchande publique. Alors elle peut s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux. Le consentement du mari à ce que sa femme

soit marchande publique, peut n'être que tacite mille; et si son mari ne peut ou ne veut l'autoriser, et s'induire toutes les fois qu'elle fait publiquement c'est à la justice seule à y pourvoir, en lui nomle commerce au su de son mari et sans opposi-mant un défenseur. tion de sa part, comme l'a jugé la cour de cassaIII. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire, tion, section des requêtes, par arrêt du 14 no- lorsque la femme est poursuivie en matière crimivembre 1820, au rapport de M. Brillat-de-Savarin.nelle ou de police (Code civ., art. 216). Alors, (Sirey, 1821, p. l'autorité du mari disparaît devant celle de la loi, et la nécessité de la défense naturelle dispense la femme de toute formalité.

, p. 312.)

La femme n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé. (Ibid., art. 220; Code de comm., art. 4 et 5.)

3o Si, dans une instance, la femme et le mari procèdent conjointement. (Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 10 juillet 1811, au rapport de M. Oudart. Sirey, 1811, p. 344.)

4° Si le mari assigne la femme en justice, il est censé lui donner tous les pouvoirs nécessaires à l'effet d'obtenir régulièrement contre elle un jugement, parce que qui veut la fin veut les moyens. C'est ce qu'ont décidé trois arrêts des cours de Nanci et de Colmar, des 24 avril 1811, 14 janvier 1812, et 12 decembre 1816. Sirey, 1812, 2° partie, p. 442 et 443; et 1818, 2° partie, p. 190.)

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La femme n'a pas besoin non plus de l'autorisation du mari pour faire des dispositions testamentaires (Ibid. art. 226 et 905), parceque les dispositions testamentaires doivent être le résultat de la volonté libre et spontanée du testateur sans mélange d'une volonté étrangère : jura testamentaria per se firma esse oportet.

La femme séparée de biens, en a la libre administration. Elle peut disposer de son mobilier et l'aliéner. (Ibid. art. 1449.)

Peut-elle, sans l'autorisation du mari, s'obliger valablement jusqu'à concurrence de la valeur de son mobilier?

Après avoir obtenu sa séparation de biens, la dame Goulay de Labrière consent au sieur Bréard, le 18 janvier 1816, un billet à ordre de la somme II. L'autorité maritale est un droit de protec-de 5,500 francs pour prêt de pareille somme. tion et non de despotisme; et comme il n'y a Assignée en paiement, la dame de Labrière a préaucun pouvoir particulier qui ne soit soumis à tendu que le billet était entaché de nullité, parla puissance publique, le magistrat peut inter-ce qu'il avait été souscrit par une femme mariée, venir pour réprimer les refus injustes du mari, non marchande publique, sans l'autorisation de rétablir toutes les choses dans l'état légitime, en son mari. Le sieur Bréard répond que, par suite donnant l'autorisation induement refusée. (Code de la séparation de biens, entre le sieur et la dame civ., art. 218 et 219.) de Labrière, celle-ci a repris l'entière administration de ses biens, qu'elle a pu disposer de son mobilier et l'aliéner; qu'il consent à ne poursuivre le paiement du billet que sur les revenus et les effets mobiliers de sa débitrice; et que dès lors il ne peut y avoir de difficulté à prononcer la condamnation au remboursement de la somme prêtée.

Si le mari est sous le poids d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, il ne peut, pendant la durée de la peine, autoriser sa femme, même majeure, à ester en jugement ni à contracter. Dans ce cas l'autorisation ne peut être accordée que par le juge. (Ibid., art. 221.)

Il en est de même si le mari est mineur, interdit, absent au présumé absent (Ibid., art. 222, 224; Code de procéd., art. 863), et en général dans tous les cas où il est dans l'impossibilité de procéder avec sa femme ou de l'autoriser.

Le mari est présumé absent lorsqu'il a disparu de son domicile depuis un certain temps, sans qu'on ait reçu de ses nouvelles. Si le lieu de la résidence est connu, il n'y a point d'absence présumée on ne peut donc recourir à l'autorisation de la justice, sans avoir demandé celle du mari, à moins que le lieu de la résidence ne soit trèséloigné et qu'il n'y ait péril en la demeure..

Si la femme que le mari ne peut ou ne veut autoriser est mineure, et qu'il s'agisse de plaider sur un droit immobilier, il lui est nommé par le tribunal, s'il y a lieu, un tuteur qui exerce l'action', ou contre qui elle est exercée (Code civ., art. 482 et 2208.) Par le mariage, en effet, la femme a cessé d'être sous la puissance de sa fa

Le 18 mars 1817, jugement du tribunal de commerce de Rouen par lequel « considérant que, d'après les dispositions de l'art. 113 du Code de commerce, la dame de Labrière n'étant ni négociante, ni marchande publique, l'effet par elle souscrit ne vaudrait à son égard que comme simple promesse, quand même elle n'en demanderait pas la nullité; considérant qu'il est établi au procès qu'à l'époque où ladite femme Goulay de Labrière a souscrit le billet, elle était séparée de biens d'avec son mari; qu'encore bien que cette séparation lui donnât la liberté de disposer de son mobilier, d'après le 2 alinéa de l'art. 1449 du Code civil, on ne peut pas en induire que ladite femme séparée eût la faculté d'aliéner une portion excédant ce que la loi regarde comme pouvant s'appliquer à un acte de simple administration dont la femme civilement séparée peut comme le mineur émancipé, auquel elle doit être assimilée, librement disposer;-considérant que des renseignements produits pendant le cours de l'instance,

il demeure constant que la femme de Labrière | ensuite se présenter seule à la chambre du conseil, et

n'a aucun revenu mobilier de son chef; qu'elle a non-seulement outrepassé les dispositions que la loi l'autorise à faire, mais encore qu'elle a compromis ses moyens d'existence, ceux de sa fille, et les soins d'éducation et de mariage de cette dernière, auxquels, suivant l'art. 1448 du Code civil, elle est obligée, son mari étant reconnu ne pouvoir y contribuer; - considérant que le billet n'est revêtu d'aucune autorisation, et n'exprime aucune cause qui se rapporte à la gestion de ses biens et affaires : le tribunal déclare nul l'effet souscrit par la dame de Labrière. »

Appel de la part du sieur Bréard. Le 12 juillet 1817, arrêt de la cour de Rouen, qui adopte les motifs des premiers juges, et confirme leur décision. Pourvoi en cassation; et le 18 mai 1819, arrêt au rapport de M. Carnot, dont voici la teneur :

« La cour, vu l'art. 1449 du Code civil, attendu qu'aux termes dudit article, la femme séparée de biens de son mari reprend la libre administration de ceux qui lui appartiennent; qu'elle peut disposer de son mobilier et l'aliéner sans l'autorisation du mari; - attendu que l'arrêt dénoncé reconnaît, en point de fait, que la défenderesse était séparée de son mari lorsqu'elle souscrivit le billet dont il s'agit; qu'elle en avait reçu la valeur, et qu'il n'avait été usé ni de dol ni de fraude pour le lui faire souscrire ; — attendu que, dans cet état de choses, aucune considération ne pouvait être assez puissante pour faire déclarer nul ledit billet; que tout ce qui pouvait être exigé du demandeur, c'est qu'il ne pût poursuivre l'exécution de la condamnation qu'il sollicitait, que sur le mobilier et sur les revenus des immeubles de sa débitrice, et qu'il s'y était surabondamment soumis; que la cour royale n'a pu restreindre, comme elle l'a fait, l'application de l'art. 1449 ci-dessus, sans ajouter à ses dispositions, sans commettre conséquemment un excès de pouvoir, et sans que, par suite, elle en soit une violation ouverte : casse...".

IV. La femme qui veut agir en justice en demandant, soit en matière civile, soit en matière criminelle ou de police, doit, après avoir fait une sommation à son mari, et sur le refus par lui fait, présenter requête au président du tribunal du domicile conjugal, qui rend une ordonnance portant permission de citer le mari, à jour indiqué, à la chambre du conseil, pour déduire les causes de son refus. (Code de proc., art. 861.)

Si, au lieu de refuser son autorisation, le mari garde le silence sur la sommation, la femme peut également se pourvoir devant le président.

Le mari entendu, ou faute par lui de se présenter, il est rendu, sur les conclusions du ministère public, jugement qui statue sur la demande de la femme. (Ibid, art. 862.)

Par sa requête, la femme a exposé l'intérêt qu'elle a d'être autorisée à poursuivre ses droits. Elle peut

le mari a la même faculté, parce que le tribunal remplit autant les fonctions de conciliateur que de juge. Les parties peuvent sans doute constituer un avoué et s'en faire assister, mais elles n'y sont pas astreintes. Le jugement est rendu en la chambre du conseil, sur le rapport du juge commis par le président, et il se met au pied de la requête, qui tient ainsi lieu de qualités. (Voy. l'exposé des motifs, p. 285, le discours de l'orateur du tribunat, p. 314; Motifs du Code civil.)

Dans le cas de l'absence présumée du mari, la femme qui veut se faire autoriser à la poursuite de ses droits, présente également requête au président du tribunal, qui ordonne la communication au ministère public et commet un juge pour faire son rapport à jour indiqué. ( Ibid, art. 863.).

La forme est la même si le mari est mineur, interdit, absent déclaré, ou sous le poids d'une accusation à peine afflictive ou infamante (Ibid, art. 863.).

La femme doit joindre à sa requête, suivant les cas, l'acte de naissance ou de mariage, le jugement d'interdiction, de condamnation, de déclaration d'absence, un acte de notoriété ou du moins un certificat du maire de la commune du domicile du mari, attestant son absence présumée. Le tribunal peut statuer sans que le mari ait été entendu ou appelé (Code civ., art. 221.).

La femme qui plaide contre son mari en vertu d'une autorisation de justice, peut-elle se désister valablement de sa demande avec l'autorisation de son mari?

La cour de cassation, section des requêtes, a décidé que non, par arrêt du 14 février 1810, au rapport de M. Cochard, attendu que le mari ne peut être auctor in rem suam (Sirey, 1810, pag. 189.).

Si la femme a formé une action, ou s'est pourvue en appel ou en cassation sans y être autorisée, y a-t-il nullité ?

La même cour, section civile, a jugé que non, par arrêt du 22 octobre 1807, au rapport de M. Zangiacomi, mais qu'il y a lieu à surseoir au jugement jusqu'à ce que la femme se soit pourvue de l'autorisation nécessaire (Sirey, 1808, p. 127.).

Au surplus la femme ne peut ester en jugement qu'en vertu d'une autorisation spéciale pour chaque procès (Voy. ci-après, no vi, l'arrêt du 14 juillet 1819); toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens. (Code) civ., art. 223.)

V. La femme qui veut être autorisée à l'effet de contracter, peut se dispenser de présenter requête au président du tribunal et citer directement devant le tribunal du domicile commun, qui donne ou refuse son autorisation après que le mari a été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil (Code civ. art. 219.).

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Le sieur Borelli et Irène Radicati, sa femme, s'étaient conjointement et solidairement reconnus débiteurs de Tabasso d'une somme de 52 pièces d'or, par billet sous signature privée du 17 mars 1809.

A la fin de l'acte se lisaient ces mots : « Déclarant | que la dame Borelli est dûment assistée de son mari.»> Borelli étant décédé dans un état d'insolvabilité notoire, Tabasso s'est pourvu contre sa veuve, laquelle il a formé demande du montant du billet dont il s'agit, par la voie solidaire.

à

Mais, sur le prétexte que la femme Borelli n'avait pas été autorisée par la justice pour contracter l'obligation qu'elle avait souscrite au profit de Tabasso, quoique cette obligation fût tout entière dans l'intérêt de son mari, le tribunal de première instance et la cour d'appel de Turin en avaient prononcé la nullité.

Sur le recours contre l'arrêt qui l'a ainsi jugé, la cour de cassation en a prononcé l'annullation comme ayant violé le principe établi par le Code civil, que toute obligation contractée par les femmes en faveur des tiers est valable, lorsque la femme a été autorisée par son mari à la con

tracter.

L'arrêt de cassation du 13 octobre 1812 est ainsi conçu:

« Oui le rapport de M. le conseiller Carnot, et les conclusions de M. Lecoutour avocat-général; « Vu les articles 217, 218 et 219 du Code civil; « Et attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles, que la femme est suffisamment autorisée par son mari pour contracter des obligations envers des tiers, et qu'elle ne doit recourir à l'autorité de la justice que dans le cas d'absence ou du refus de son mari de l'autoriser; « Que le Code civil a bien établi quelques exceptions à cette règle générale; mais qu'il n'en a établi aucune pour le cas où la femme contracte envers des tiers, dans le seul intérêt de son mari; et que les exceptions étant de droit étroit, ne peuvent s'appliquer par identité d'un cas à un autre ;

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même acte, conjointement avec son mari, envers des tiers, avec celui où une femme contracte une obligation personnelle envers son mari; que la disposition de l'article 1427, quel que soit le sens dans lequel il peut être entendu, ne peut recevoir, dans l'espèce, aucune application;

« Attendu cependant que, contre la teneur des art. 217, 218 et 219, la cour d'appel de Turin a jugé que l'obligation contractée par la femme Borelli conjointement et solidairement avec son mari envers un tiers, était nulle, sur le motif la femme Borelli n'avait pas été autorisée en justice pour la contracter;

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que

Que la cour d'appel de Turin n'a pu le décider de la sorte, sans violer ouvertement le principe établi par lesdits articles, et sans supposer dans le Code une exception qui ne s'y trouve pas ; « La cour casse....>>

Voy. ci-après, n° vIII, l'arrêt du 27 août 1810. VI. Lorsque la femme est appelée à ester en justice, en défendant, l'action du demandeur ne peut être subordonnée à la volonté du mari, ni paralysée par elle. Celui qui assigne la femme, doit, en même temps, assigner le mari pour l'autoriser; et si celui-ci ne comparaît pas ou refuse, le tribunal saisi de la demande supplée l'autorisation maritale.

Si le tribunal saisi de la demande est un tribunal d'exception, peut-il suppléer l'autorisation du mari?

La cour de cassation a décidé l'affirmative, par arrêt du 17 août 1313, au rapport de M. Cassaigne, en cassant un jugement du tribunal de commerce de l'Aigle, --« attendu (porte l'arrêt) que si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement lorsqu'elle est défenderesse, l'art. 218 du Code civil donne au juge le droit d'accorder l'autorisation; que le juge dont cet article parle est évidemment le juge saisi de la contestation; qu'on ne doit point confondre ce cas avec ceux de l'art. 219 relatifs, aux femmes qui veulent intenter des actions, ou passer des actes; qu'en ces derniers cas l'autorisation, formant l'objet d'une demande principale, c'est au tribunal de première instance qu'il appartient naturellement d'en connaître, qu'au contraire, lorsque la femme est défenderesse, l'autorisation n'étant qu'une simple formalité, le juge saisi de la contestation peut et doit l'accorder, sans quoi les procédures seraient inutilement multipliées et prolongées contre le but de la loi, qui est de les simplifier et d'en accélérer l'expédition; qu'il suit de là qu'en se déclarant incompétent pour autoriser la femme Roussel à ester en jugement, le jugement attaqué viole formellement l'art. 218 ci-dessus cité.»

Si la femme est assignée devant la cour de cas

Que, si l'on consulte les dispositions de l'article 1431, on verra même que l'esprit du législateur a été que la femme puisse s'obliger, dans le seul intérêt de son mari, sans avoir besoin d'en deman-sation, le mari doit de même être appelé pour l'auder l'autorisation à la justice;

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Qu'il ne faut pas, en effet, confondre le cas particulier où la femme Borelli s'est obligée par le

toriser. C'est ce que prouve un arrêt de cette cour, section civile, du 14 juillet 1819, au rapport de M. Cassaigne, dont voici les motifs :

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