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police, loin de porter atteinte au principe con- en faveur du mari, pour maintenir la puissance sacré par l'art. 215, ne le confirme que davan- qu'il a sur sa femme, il n'importe, pour la nullité tage. Il est impossible de s'en écarter, à moins d'un contrat et autres actes que la femme fait sans qu'on ne se trouve précisément dans le cas ex-être autorisée de son mari, que ces actes soient cepté. Or, trouve-t-on dans le chapitre de l'Inter- avantageux ou désavantageux à la femme. De là diction, dans tout le Code, une disposition spé- naît encore une autre différence entre l'autorité ciale qui affranchisse la femme de la formalité de du mari et celle d'un tuteur. Celle-ci n'étant rel'autorisation, lorsqu'elle est poursuivie par ses quise qu'en faveur du mineur, la nullité du conparents à l'effet d'être interdite? Non sans doute. trat que le mineur a fait sans l'autorisation de son Supposons qu'une femme mariée veuille pour- tuteur, n'est qu'une nullité relative, qui n'a lieu suivre elle-même l'interdiction d'un frère ou d'un qu'autant que le mineur jugerait que le contrat parent pourra-t-elle agir sans être autorisée lé- lui serait désavantageux. Au contraire, l'autorisagalement ? Les adversaires ne le prétendent pas. tion du mari étant requise pour habiliter la femme Pourquoi donc cette femme ne serait-elle pas à contracter, laquelle, tant qu'elle est sous puiségalement autorisée quand c'est elle qui est pour-sance de mari, en est, sans cette autorisation, suivie, quand elle agit en défendant, non en de- absolument incapable, la nullité des contrats et autres actes qu'elle a faits sans cette autorisation, est une nullité absolue, qui ne peut être ni purgée ni couverte par la ratification que la femme ferait de cet acte depuis sa viduité.

mandant?

Eh quoi! c'est lorsque la femme est attaquée à raison de la faiblesse de son esprit ; c'est lorsque d'avides collatéraux veulent la frapper d'interdiction, la faire déclarer atteinte de démence et de folie; c'est lorsqu'elle a un plus grand besoin d'autorisation, qu'on lui enlèvera son protecteur et son appui!.... Cette idée est révoltante.

On oppose l'intérêt public; mais l'intérêt le plus puissant de la société commande de protéger le faible, celui surtout que le plus grand des malheurs a privé de l'usage de ses facultés intellectuelles il veut de plus que la femme mariée respecte la bienséance; que non-seulement elle ne plaide jamais sans la permission de son mari, mais encore qu'elle ne puisse ester en jugement (stare in judicio) sans avoir obtenu cette permission, à moins qu'elle ne soit accusée d'un délit ou d'un crime.

Cette vérité, qui sort des expressions mêmes de la loi, se trouve dans toutes les explications que les auteurs ont données de l'autorisation maritale. « Le besoin, dit Pothier, qu'a la femme de cette autorisation de son mari, n'est pas fondé sur la faiblesse de sa raison; car une femme mariée n'a pas la raison plus faible que les filles et les veuves, qui n'ont pas besoin d'autorisation. La nécessité de l'autorisation du mari n'est donc fondée que sur la puissance que le mari a sur la personne de sa femme, qui ne permet pas à sa femme de rien faire que dépendamment de lui.

« Cette autorisation n'est pas un simple consentement; le contrat auquel le mari aurait donné son consentement en y souscrivant, ne sera pas pour cela valable, s'il n'a pas expressément autorisé sa femme pour le faire. »>

De ces principes, la cour de Lyon aurait dû conclure qu'il ne s'agissait pas seulement, dans l'espèce de la cause, du plus ou du moins d'utilité que l'infortunée Rouchon pouvait retirer de l'autorisation de son mari, non plus que de l'influence de cette autorisation sur sa liberté de comparaître ou non en justice, mais qu'il s'agissait encore et principalement du respect dû à la puissance maritale, sans laquelle, en effet, il n'y aurait plus ni chef ni ordre dans les familles.

Les défendeurs présentent d'abord des réflexions générales sur l'autorisation maritale; il les terminent en observant qu'on voit assez que cette autorisation est prescrite en faveur du mari, et comme hommage à sa suprématie, bien plus qu'elle ne l'est en faveur de la femme, et comme assistance dont elle ait absolument besoin. Ils disent ensuite: Les dispositions des articles 215 et 218 du Code civil, qui veulent que la femme ne puisse ester en jugement sans l'autorisation maritale ou judiciaire, souffrent exception, quand l'objet de la contestation est absolument personnel à la femme, et qu'il est indépendant de sa volonté et de celle de son mari; de là, la dispense de toute autorisation, quand la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police.

Il suit de ces principes que l'autorisation du mari, dont la femme a besoin, est très-différente de l'autorité d'un tuteur, dont le mineur, qui est sous puissance de tuteur, a besoin. Celle-ci n'est requise uniquement qu'en faveur du mineur, pour L'autorisation n'était pas non plus nécessaire empêcher qu'il ne soit surpris et qu'il ne con- en matière de divorce. Cette autre exception déritracte quelque engagement préjudiciable à ses in-vait de la nature des choses. Elle a été admise par térêts: c'est pourquoi le défaut de cette autorisation ne peut être opposé que par le mineur, ou par ceux qui sont à ses droits et qui le représentent. Au contraire, l'autorisation du mari, dont la femme a besoin pour contracter valablement, n'étant pas requise en faveur de la femme, mais

deux arrêts de la cour suprême, des 25 germinal et 3 floréal an XI, motivés sur ce que le Code civil, en prescrivant les formes à suivre pour la demande en divorce pour cause déterminée, n'y a pas compris celle de l'autorisation préalable de la femme; que le mode de formalité qu'il a spé

cialement choisi pour cette demande, exclut même cette autorisation, puisque, jusqu'au jugement de l'admission de la demande, ou du moins jusqu'à la permission de faire citer le mari dans les formes ordinaires, ces formalités ne tendent qu'au rapprochement des époux par des voies conciliatoires et entièrement distinctes des formes ordinaires, et que la loi, en ordonnant le renvoi des époux devant les tribunaux, renferme une autorisation spéciale pour la matière du divorce.

II,

I

er

Les formes à suivre en matière d'interdiction, continuent les défendeurs, sont spéciales comme en matière de divorce; elles sont déterminées par le chap. II, tit. 1, liv. 1 du Code civil, et par le tit. 11, liv. 1er de la deuxième partie du Code de procédure. On n'y trouve nulle part que l'autorisation maritale soit nécessaire, et qu'elle doive être demandée par les parents qui provoquent l'interdiction de la femme: en ce cas, les parents ne font que ce que l'époux aurait dû faire luimême; et certes, s'il eût poursuivi l'interdiction de sa femme, un parent de celle-ci n'aurait pas été recevable à arguer de nullité le jugement et la procédure, sous le prétexte que le mari n'aurait | pas autorisé sa femme à ester en jugement.

Dans l'espèce, toutes les significations prescrites ont été faites à Constance Rouchon. Elle a été appelée au jugement d'interdiction par exploit d'ajournement, en vertu du jugement du tribunal. Ces significations, cette assignation, suppléent sans doute à l'insignifiante autorisation maritale; elles sont une autorisation bien formelle, bien spéciale, d'ester en jugement, émanée du tribunal civil de Roanne; elles sont plus que cela, elles sont un acte, une intimation de comparaître. Son mari doit s'imputer de ne s'être pas présenté au conseil de famille, au tribunal, pour s'opposer à l'interdiction, si toutefois il avait des moyens pour l'empêcher. Tout était personnel, obligé, nécessaire, pour Constance Rouchon; la puissance de son mari sur sa personne, et ses droits sur ses biens, ne se trouvaient pas compromis. Il est donc démontré par la nature des choses, par l'esprit de la loi, que le jugement d'interdiction de Constance Rouchon et la procédure ne sont pas nuls, quoique cette femme n'ait pas été formellement autorisée par son mari à ester en jugement.

Peu de mots suffisent, a répliqué le demandeur, pour écarter quelques objections des défendeurs; car je ne réfuterai pas de nouveau celles On ne saurait prétendre avec fondement, ajou- qu'ils ont puisées dans les motifs de l'arrêt, et que tent les défendeurs, que le procureur du roi, lors-j'ai déja combattues. qu'il provoque l'interdiction d'une femme mariée, soit obligé de demander, pour la régularité de la procédure, que le mari donne à la femme l'autorisation spéciale d'ester en jugement; et lorsque c'est le mari lui-même qui poursuit l'interdiction, il serait ridicule qu'il dût, à peine de nullité, l'autoriser expressément à cet effet.

Quel rapport y a-t-il entre la législation du divorce qui n'existe plus, et celle qui régit l'interdiction? Aucun. He bien, quoiqu'il fût de la nature des choses d'exempter la femme de l'autorisation maritale dans le cas de divorce, néanmoins cette autorisation est si nécessaire que, pour l'en dispenser, le législateur crut devoir disposer expresQuant à la protection que le mari doit à sa sément, dans l'art. 878 du Code de procédure, femme, la loi lui donne, pour la défendre, des que le président autoriserait par son ordonnance moyens bien plus puissants que ceux d'une sim- la femme à procéder sur la demande. Voilà pourple autorisation de forme. Il peut se présenter au quoi l'autorisation du mari n'était pas requise en conseil de famille; il peut fournir aux parents as- matière de divorce, voilà aussi pourquoi elle est semblés toutes les preuves, tous les documents indispensable en matière d'interdiction. Ceci réqu'il peut avoir du bon état des facultés intellec- pond en même temps à l'objection tirée de ce que tuelles de son épouse, et de la conformité de sa les formes à suivre pour l'interdiction sont spéconduite aux règles de la raison; il peut inter-ciales, et de ce qu'on ne trouve nulle part que venir devant le tribunal, et se réunir à son épouse pour empêcher l'interdiction, en déniant les faits de démence, en articulant des faits contraires, en combattant, détruisant tout ce qui sert de base à l'interdiction, en démontrant qu'elle n'a d'autre cause que la malice et la cupidité des parents de la femme.

Et si malheureusement la femme est en démence, à quoi l'autorisation maritale lui servirat-elle? Quels conseils le mari pourra-t-il lui donner? Quel usage pourrait-elle en faire? Il ne dépend pas d'elle de ne pas subir interrogatoire, de n'être pas seule à cette première épreuve judiciaire; d'empêcher l'interdiction. L'action n'est pas facultative; la femme ne peut ni s'abstenir, ni passer condamnation : aussi l'interdiction n'estelle pas poursuivie comme les autres actions.

l'autorisation maritale soit nécessaire en pareil cas,
Il est bien vrai que, dans certaines circon-
stances, comme dans celles de l'art. 491 du Code
civil, le ministère public peut provoquer l'inter-
diction de la femme; mais s'il n'est pas dit qu'il
la fera préalablement autoriser par son mari, il
n'est pas dit non plus qu'il sera dispensé de cette
formalité. Cette espèce d'ailleurs n'est pas celle de
la cause.

|
Le mari, dit-on, peut se présenter au conseil
de famille, intervenir devant le tribunal, attaquer
l'interdiction. Mais, si l'on déclarait son autori-
sation inutile, de quel droit serait-il reçu oppo-
sant par la suite aux jugements rendus contre sa
femme? Je termine, dit le demandeur, comme
j'ai commencé, en observant que, dans l'hypo-
thèse même où l'autorisation du mari deviendrait

inutile à la femme, soit à cause de son incapacité, soit à cause de son obligation de comparaître en justice, cette autorisation n'en serait pas moins indispensable à cause du respect dû à la puissance maritale.

<«< Ouï le rapport de M. le conseiller HenryLarivière; les observations de Loiseau, avocat du demandeur; celles d'Odillon Barrot, avocat des défendeurs, ainsi que les conclusions de M. l'avocat-général Joubert; et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil;

« Vu les art. 215, 216 et 225 du Code civil; « Considérant que la disposition de l'art. 215 est absolue; que du moins le législateur n'a admis qu'une seule exception, et qu'il n'a permis à la femme mariée d'ester en jugement, jugement, sans l'autorisation de son mari ou de la justice, que lors qu'elle est poursuivie en matière criminelle, correctionnelle ou de police;

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AUTORITÉS CONSTITUÉES. Ce sont les fonctionnaires auxquels la loi a donné le pouvoir de gouverner la nation, faire respecter ses droits et maintenir ceux de chacun de ses membres.

Sur le respect qui leur est dû, voyez Audience et Injure.

AVAL. C'est le cautionnement fourni par un tiers, soit pour le tireur, soit pour l'endosseur, d'un billet à ordre. soit pour l'accepteur d'une lettre de change ou

Cette garantie est fournie sur la lettre ou le billet même, ou par acte séparé.

les mêmes voies que les tireurs et endosseurs, sauf Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les conventions différentes des parties (Code de comm., art. 142 et 187). Voyez à l'article Lettre change, sect. 11, S1, le développement de ces principes.

er

I. Est-il nécessaire, pour la validité d'un aval donné change garantie? par acte séparé, qu'il spécifie la lettre de

« Considérant que l'action en interdiction d'une femme mariée, intentée par ses parents pour cause de démence, est une action purement civile, quoiqu'elle soit soumise à d'autres formes que celles prescrites pour les actions ordinaires; << Considérant que les parents de Constance Roude chon ont provoqué et fait prononcer son interdiction pour cause de démence, sans qu'elle ait été spécialement autorisée à ester en jugement, soit par son mari, soit par la justice, au moment où l'affaire a été portée à l'audience en vertu de l'art. 498 du Code civil; que le principe de l'autorisation du mari ou de la justice, conservateur de la puissance maritale et des intérêts respectifs des époux, s'applique en matière d'interdiction de la femme, comme en toute autre matière civile;

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a

Qu'il suit de là que la cour royale de Lyon violé les articles précités en rejetant, par son arrêt du 1 avril 1818, le moyen de nullité pris du défaut d'autorisation maritale, et en déclarant, par l'arrêt du 23 mai suivant, le demandeur mal fondé dans sa tierce-opposition au jugement du tribunal civil de Roanne, du 10 août 1814, lequel Constance Rouchon a été interdite : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de s'occuper des autres moyens proposés par le dela cour casse et annule les arrêts de la cour royale de Lyon, des 11 avril, 2 et 23 mai 1818, etc.... »

mandeur,

par

clare se rendre caution des sommes qu'un négoL'acte par lequel un tiers non-commerçant déciant a prêtées ou pourra prêter à un autre négociant par billets ou lettres de change ou comptes courants, constitue-t-il un véritable aval; et le tiers qui a ainsi cautionné, est-il passible de la juridiction commerciale?

-

La cour de cassation a résolu ces deux questions, la première négativement, et la seconde affirmativement, par un arrêt du 24 juin 1816, au rapport de M. Chabot de l'Allier, dont voici les motifs : « Attendu que la garantie fournie par le demandeur, dans l'acte du 4 mai 1811, jusqu'à concurrence de 20,000 fr. sur les sommes que les défendeurs avaient déja prêtées ou pourraient prêter an sieur Roquefeuil, par billets ou lettres de change, ou comptes courants, réunit tout ce qui est exigé par l'art. 142 du Code de décidant ainsi, l'arrêt dénoncé a fait une juste commerce pour constituer un aval; et qu'en le application dudit article, et conséquemment n'a pas violé les art. 631 et 632 du même Code..... » Bulletin civil. Sirey, 1816, p. 409.)

AUTORISATION POUR PLAIDER.—Voyez ( Tutelle, Autorisation de la femme mariée, Conseil de préfecture.

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. Le roi en est le chef suprême.

Dans chaque département, l'action en est exercée par le préfet sous l'autorité des ministres, Voyez Préfet.

II. La même cour a décidé, par arrêt du 30 mars 1819, au rapport de M. Dunoyer,

1° Que l'aval n'étant soumis à aucune forme particulière, il peut être mis au bas, au dos ou en dehors de l'effet, avoir même la forme d'un endossement; et que la décision des juges du fond, sur ce point, ne peut offrir moyen de cassation.

2° Que le donneur d'aval, caution du tireur,

ne peut, comme l'endosseur, exciper du défaut prême, nous nous bornons à en rapporter la de protêt.

3° Que lorsqu'un effet est cautionné par un aval conjoint, si l'un des donneurs d'aval rembourse, le codonneur d'aval n'est pas libéré.

Voici l'espèce :

Laroche était porteur de deux billets à ordre souscrits à son profit par Perret, le 23 février 1811; et ces billets portaient au dos Payez à l'ordre du sieur Laroche. Lyon, le 23 février 1811, signés

Pailleux et Moulin.

il

Perret n'ayant pas payé à l'échéance, Laroche s'adresse de suite, et sans protêt, à Pailleux, qui le paie. --Celui-ci revient alors sur son cosignataire Moulin. Mais Moulin oppose que Pailleux a eu tort de payer, parce que le défaut de protêt en temps utile contre le tireur, emporte déchéance à l'égard des endosseurs. - Pailleux répond que Moulin n'était pas un endosseur, mais un donneur d'aval; que donneur d'aval, caution du tireur, n'avait à faire valoir que les exceptions du tireur; que, relativement à celui-ci, le défaut de protêt n'emportait déchéance qu'autant qu'il pouvait avoir fait provision (Code de comm., art. 160 et 168. Arrêt de cassation, du 26 janvier 1818.) Et comme il n'y avait pas preuve de provision de la part du tireur, la déchéance n'était point acquise à Moulin, si, au lieu d'être un endosseur, il devait être réputé donneur d'aval caution du tireur. --Moulin réplique qu'un aval se donne bien ou par acte séparé, ou au bas de l'effet, mais non au dos et en la forme d'un endossement; qu'on ne peut voir là qu'un simple mandat en forme d'endossement; qu'en tout cas l'obligation n'étant pas causée, elle n'est pas obligatoire; que d'ailleurs en considérant son coengagement comme un aval, il n'était qu'un cocautionnement; que, lors qu'il y a deux cautions d'une même créance, si l'une des deux cautions rembourse, la créance est éteinte; qu'en tout cas la créance ayant été éteinte par le fait de Pailleux, s'il avait acquis par là un recours contre lui Moulin, c'était l'effet d'une novation qui aurait substitué une dette civile à une dette commerciale.

er

teneur:

« La cour, attendu, sur le premier moyen, pris de la contravention aux articles 1271 et 1281 du Code civil, concernant la novation; que Pailquelle Moulin était obligé solidairement avec lui, leux, ayant acquitté la totalité d'une dette à laet l'ayant acquittée, soit en espèces, soit en nouveaux effets souscrits par lui seul, Moulin n'en a pas moins été libéré envers le premier créancier, et s'est trouvé seulement débiteur de la moitié envers qui il était tenu de la totalité de la créance, envers Pailleux, envers lequel il ne s'est jamais acquitté, et il ne s'est opéré aucune novation; qu'il ne l'a pas même opposée devant la cour royale;

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ment que

Attendu, sur le deuxième moyen, pris de la contravention aux articles 137 et 141 du Code de commerce, relatifs tant à la forme de l'endossede l'aval en matière de commerce; que les engagements qualifiés d'aval par l'arrêt attaqué ne sont pas produits ; que la loi ne les soumettait à aucune formalité spéciale, et qu'il est constaté que Pailleux et Moulin ont apposé l'un et l'autre, conjointement et simultanément, leurs signatures au dos des effets souscrits par Perret; d'où l'arrêt attaqué a pu induire l'existence de l'aval sans contrevenir aux articles cités du Code de commerce ni à aucune autre loi;

Attendu, sur le troisième moyen, pris de la contravention à l'art. 141 et autres du Code de commerce, relatifs à l'obligation de protester les effets de commerce à défaut de paiement à leur échéance; que le défaut de protêt et de signification de protêt dans le délai fixé par la loi, ne libère point le souscripteur d'un billet à ordre; d'où il suit que l'omission de ces précautions ne saurait libérer les donneurs d'aval qui ont cautionné le souscripteur, avec lequel ils sont engagés solidairement, et que la libération n'est prononcée, en ce cas, par l'article 168 du Code de commerce, qu'en faveur des endosseurs ;

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Attendu, enfin, que les donneurs d'aval ne sont pas, dans tous les cas, assimilés aux endosLe 28 juin 1816, jugement du tribunal de com- seurs, mais tour à tour aux tireurs, aux endosmerce, et le 1 juin 1817 arrêt de la cour royale seurs et aux accepteurs, selon qu'ils ont cautionné de Lyon qui décident que les expressions em- les uns où les autres, ainsi que la cour l'a déja ployées par Moulin et Pailleux constituent un jugé; d'où il suit que la cour royale de Lyon, en aval; que le défaut de protêt ne peut être opposé décidant, sous l'empire du Code de commerce qui par les donneurs d'aval, comme par les endos-déclare, art. 187, que toutes les dispositions reseurs, que lorsque c'est un endosseur qu'ils ont cautionné; que lorsqu'au contraire, comme dans l'espèce, c'est pour le tireur qu'ils ont donné garantie, ils lui sont assimilés et ne peuvent opposer le défaut de protêt qu'autant qu'il eût pu l'opposer lui-même; et en conséquence condamnent Moulin à rembourser à Pailleux la moitié du montant des billets par lui acquittés.

Pourvoi en cassation de la part de Moulin. Ses moyens étant analysés dans l'arrêt de la cour su

latives aux lettres de change, et concernant les droits et devoirs du porteur, sont applicables aux billets à ordre, que Moulin était tenu solidairement, avec Pailleux, au paiement des effets souscrits par Perret, et que Pailleux, ayant payé la totalité de la dette, avait un recours en garantie contre Moulin jusqu'à concurrence de la moitié des sommes par lui payées pour cet objet, n'a fait qu'une juste application des art. 142 et 170 du Code de commerce; rejette, etc. >>

-

III. Du principe consacré par le dernier considérant de cet arrêt, que les donneurs d'avals ne sont pas dans tous les cas assimilés aux endosseurs, mais tour à tour aux tireurs, aux endosseurs et aux accepteurs, selon qu'ils ont cautionné les uns ou les autres, il résulte nettement qu'ils peuvent opposer le défaut de protêt à l'échéance, lorsqu'ils ont cautionné un endosseur, parce que la caution peut faire valoir toutes les exceptions qui ne sont pas purement personnelles à celui qu'elle a garanti. Voy. Billet à ordre, n° xvi.

IV. La signature mise par un individu noncommerçant, pour cautionnement ou pour aval, au dos d'un billet souscrit par un négociant au profit d'un négociant, a-t-elle besoin d'être précédée d'un bon ou d'un approuvé énonçant la somme en toutes lettres conformément à l'article 1326 du Code civil?

La cour de cassation a jugé que non, par un arrêt dont le Bulletin civil retrace l'espèce en ces

́termes :

Le 5 mai 1808, le sieur Larivière fils a souscrit un billet de la somme de mille livres tournois, payable dans six mois, au sieur Légère ou à son ordre.

Les sieurs Larivière et Légère étaient marchands.

Au dos du billet, le sieur Lascoux, beau-père du sieur Larivière, a apposé sa signature.

Au-dessous de cette signature, le sieur Légère a passé, le 1er juin 1808, au profit de son fils, l'ordre du billet.

Le 26 juin 1810, ordre passé par le sieur Légère fils au profit du sieur Chabaud, demandeur en cassation.

Au-dessus de la signature que le sieur Lascoux avait apposée au dos du billet, il a été écrit un cautionnement qui a été daté du 25 décembre 1808.

Mais il est constaté, en fait, par le jugement dénoncé, que le sieur Lascoux n'avait apposé qu'une simple signature en blanc, sans approbation, ni d'un engagement quelconque, ni d'aucune écriture. Cela est prouvé, dit le jugement, 1o par la différence de l'encre de la signature d'avec celle de l'écriture qui remplit le blanc; 2o parce que l'ordre qui est au-dessous de la signature, est d'une date plus ancienne que celle donnée à l'écriture qui remplit le blanc ; 3° parce que le billet ayant été enregistré le 28 avril 1809, le prétendu cautionnement ne l'a pas été; 4° parce que le sieur Légère ayant exercé des poursuites, en avril et mai 1809, contre le sieur Larivière, pour le paiement du billet, n'en a exercé aucune contre le sieur Lascoux.

Cependant rien ne prouve que le cautionnement ne fût pas inscrit au-dessus de la signature du sieur Lascoux, au moment où l'ordre a été passé, en juin 1810, au profit du demandeur en

cassation.

Tome I.

Le demandeur, ayant fait protester le billet contre le souscripteur, s'est pourvu en remboursement, tant contre les sieurs Larivière et Légère fils, que contre le sieur Lascoux.

Le sieur Lascoux, qui n'est ni marchand, ni artisan, laboureur, vigneron on homme de journée, ainsi que le constate le jugement dénoncé, a répondu que le cautionnement écrit au-dessus de sa signature était nul, aux termes de l'article 1326 du Code civil, en ce qu'il n'avait pas écrit lui-même ce cautionnement, et qu'il n'avait pas même écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme pour laquelle était fait le cautionnement.

Subsidiairement, il a formé demande récursoire contre le sieur Larivière, souscripteur du billet. De son côté, le demandeur a aussi formé subsidiairement, contre le sieur Larivière, une action en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui an profit du

sieur Lascoux.

Là-dessus, jugement contradictoire et en dernier ressort ainsi conçu :

<< En point de droit, doit-on déclarer nul le cautionnement du sieur Lascoux!

« Si ce cautionnement est déclaré nul, le sieur Larivière doit-il garantir le sieur Chabaud des condamnations qui peuvent intervenir contre lui! « Le tribunal, jugeant en dernier ressort, considérant, sur la première question, que l'article 1326 du Code civil déclare nulle toute promesse sous seing-privé par laquelle une partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent, ou une chose appréciable, si elle n'est écrite en entier de la main de celui qui l'a souscrite, ou du moins si, outre la signature, il n'a écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose;

« Considérant, sur la seconde question, que le sieur Chabaud, recevant ce billet des mains du dernier porteur, a pu ignorer la qualité des autres endosseurs ou cautions, et par conséquent si ledit cautionnement était sincère, et surtout si la caution était de qualité à valider son engagement, quoiqu'il ne fût pas fait conformément à l'article 1326 du Code civil; d'où il suit qu'il doit avoir son recours contre les débiteurs dudit billet pour les frais auxquels il peut être tenu pour la poursuite de ce cautionnement;

"

Déclare le cautionnement étant au dos dudit billet et souscrit par ledit sieur Lascoux, nul et de nul effet, en conséquence le sieur Chabaud mal fondé dans sa demande contre ledit Lascoux, et le condamne, envers ledit Lascoux, aux dépens et aux coût et signification du jugement;

Faisant droit sur les demandes dudit Chabaud contre ledit Larivière fils, condamne ce dernier, même par corps, à payer le montant du billet, et à garantir ledit Chabaud des condamnations contre lui prononcées au profit dudit Lascoux. » 34

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