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Les héritiers Rey s'étant pourvus en cassation contre cet arrêt, ont successivement réfuté les motifs qui lui ont servi de base; et s'expliquant particulièrement sur l'argument tiré de l'art. 1094 du Code, ils ont observé que cet article 1094 détermine ce dont les époux peuvent s'avantager avant et pendant le mariage, de même que l'article 916 dispose que celui qui n'a ni ascendants ni descendants, peut disposer de la totalité de ses biens; mais que l'application de l'un comme de l'autre de ces articles est également subordonnée à la condition que le donataire n'est pas frappé, par une loi spéciale, de l'incapacité de recevoir. A la suite de cette discussion, les héritiers Rey ont conclu à ce que l'arrêt du 15 juillet 1811 fût annulé pour contravention expresse aux art. 908, 911 et 1352 du Code civil.

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Considérant d'ailleurs que les circonstances reprises dans l'arrêt dénoncé ne méritaient pas, beaucoup près, l'importance que la cour d'appel a cru devoir leur donner;

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Que toutes celles qui étaient tirées, soit de ce que l'enfant adultérin ne peut réclamer que des aliinents, soit de l'origine des biens, soit de ce que Repellin-Bérard se les est constitués en dot en se remariant, sont absolument insignifiantes;

« Et que celle qui résulte de ce que la mère de l'enfant adultérin était en même temps la femme du testateur (la seule qui ait quelque intérêt), loin de former une preuve contraire à la présomption de la loi, ne fournit tout au plus qu'une raison de douter si Barthélemi Rey a agi par un motif d'affection conjugale;

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Qu'ainsi rien ne peut excuser le refus de la cour d'appel de se conformer aux dispositions littérales du Code civil, et de déclarer nul le tesfant naturel de Barthélemi Rey, par l'interposition tament légalement présumé fait au profit de l'en

de sa mère;

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du. 15 juillet 1811, pour contravention exPar ces motifs, la cour casse et annule l'arvil, etc. » presse aux articles 908, 911 et 1352 du Code ci

La cour de cassation, ayant reconnu que l'arrêt rêt du 15 juillet 1811 avait en effet commis les contraventions qui lui étaient reprochées, l'a annulé ainsi qu'il suit, par arrêt du 13 juillet 1813: « Oui le rapport de M. Poriquet, chevalier, conseiller en la cour; les observations des avocats Dard et Mailhe, et les conclusions de M. le chevalier Jourde, avocat-général;

« Vu les art. 908,911 et 1352 du Code civil; « Considérant que le texte de ces lois ne présente aucune ambiguité;

"

Qu'il en résulte évidemment que l'enfant naturel, adultérin, ou né de personnes libres, ne peut rien recevoir au-delà de ce qui lui est accordé au titre des successions;

α

Que toute donation qui lui est faite au delà, par personne interposée, est nulle;

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Que sa mère est, à son égard, légalement présumée personne interposée;

« Et qu'enfin cette présomption légale doit l'emporter sur la preuve contraire, qu'il n'est pas mème permis aux juges d'admettre relativement aux actes dont la loi prononce la nullité;

<< Considérant que l'arrêt dénoncé contient une contravention expresse à toutes ces lois;

"

|

>>

La décision eût été différente si la cour de Grenoble n'eût pas déclaré en point de fait que l'enfant de Barthélemi Rey et de Louise RepellinBérard, était leur bátard adultérin, parce qu'alors la filiation eut été incertaine. Voilà en quoi cet arrêt diffère de celui du 28 juin 1815, rapporté à l'article Enfant adultérin, no 1, où il a été jugé en fait que l'état des enfants était incertain.

AVARIE. I. Le Code de commerce définit luimême ce qu'on entend par ce mot. « Toutes dé penses extraordinaires, porte l'art. 397, faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément, tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchar gement, sont réputées avaries.

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L'art. 398 laisse aux parties toute liberté sur le réglement des avaries, et ce n'est qu'à défaut de conventions particulières, que le législateur a tracé les règles qui doivent être suivies, et que nous allons présenter dans cet article,

Qu'il contrevient aux articles 908 et 911 puis- II. Le Code distingue d'abord deux espèces qu'il déclare valable le legs universel fait par Bar d'avaries: les avaries grosses ou communes, et les thélemi Rey à Repellin-Bérard, sa femme, quoi-avaries simples et particulières. (Art. 399.) qu'elle soit la mère de l'enfant naturel du testateur;

"

Et à l'article 1352, en déclarant ce legs valable, d'après une réunion de circonstances qui, dans le cas même où elles auraient complètement prouvé que Barthélemi Rey n'avait pas eu d'autre intention que d'avantager sa femme, n'auraient

Les avaries grosses ou communes sont des dépenses ou des le salut commun; elles sont appelées grosses, parce pertes extraordinaires faites pour qu'elles sont supportées par le gros, par l'univer salité du navire et du chargement; et communes parce qu'elles sont à la charge de tous les intéressés au navire et à la cargaison.

L'art. 400 en contient l'énumération. Nous les présenterons dans le même ordre, avec les développements dont chacune est susceptible.

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3o Les câbles ou máts rompus ou coupés. Pour que ce dommage constitue une avarie commune il faut qu'il ait été fait volontairement dans les cas Les choses données par composition et à titre et de la manière exprimés par l'art. 410 du Code de rachat du navire et des marchandises. Pour que de commerce, c'est-à-dire, par tempête ou par cette avarie soit commune, c'est-à-dire pour qu'elle la chasse de l'ennemi, et avec l'avis des intéressés soit à la charge de tous les intéressés au navire au chargement qui se trouvent sur le vaisseau, et au chargement, il faut qu'il y ait composition; ainsi que des principaux de l'équipage. Il faut conet on entend par ce mot, la convention faite en- venir cependant que si le mot coupes indique claitre le capitaine et les corsaires ou les pirates au rement une action volontaire de l'homme, il n'en pouvoir desquels il est tombé, et en vertu de la est pas de même de l'expression rompus qui suppose quelle les capteurs, moyennant une somme d'ar-plutôt un accident qu'une opération faite dans le gent ou autres objets qui leur sont donnés, aban- dessein de sauver le navire de la tempête ou de la donnent la capture et permettent au navire de capture. L'impropriété de cette expression a été continuer sa route. S'il n'y a pas eu composition, parfaitement sentie lors de la rédaction du Code si le corsaire, après s'être fait donner par la force de commerce; mais en définitive, elle a été conles objets les plus précieux, a laissé aller le navire servée, parce qu'elle se trouvait dans l'ancienne avec le surplus du chargement, on ne peut pas ordonnance. dire que ces objets, dont il s'est emparé parce qu'ils étaient plus à sa convenance, lui aient été remis pour le salut commun, et alors ils ne constituent qu'une avarie simple, à la charge particulière de celui ou de ceux à qui ils appartenaient. C'est la décision de la loi 2, § 3 ff. ad leg. Rhod.: Si navis a piratis redempta sit, Servius Ofilices, Labeo, omnes conferre debere aiunt; quod verò prædones abstulerint, eum perdere cujus fuerit.

Il faut encore, comme le remarque très-bien Pothier dans son appendice au Traité du contrat de louage, que la composition soit exécutée par les corsaires. «Si contre la foi de la composition, dit cet auteur no 139, il (le corsaire) s'était emparé du vaisseau et l'eût pillé, il n'y aurait pas lieu à la contribution, et ceux à qui appartenaient les choses données par cette composition, qui n'a pas eu d'effet, ne peuvent rien demander à ceux qui ont sauvé les effets du pillage; de même que dans le cas du jet, lorsqu'il n'a pas empêché le vaisseau de périr par la tempête, pour laquelle il a été fait, il n'y a lieu à aucune contribution contre ceux qui auraient sauvé leurs effets du naufrage; car, pour qu'une perte, quoique faite dans la vue du salut commun, donne lieu à la contribution, il faut qu'elle ait pour lors procuré la conservation du vaisseau.» Voy. Jet.

Mais, continue le même auteur, si le corsaire, en exécutant la composition, a laissé aller le vaisseau, quoique depuis, par un autre accident survenu durant le cours du voyage, le vaisseau soit tombé entre les mains des ennemis, il ne laissera pas d'y avoir lieu à la contribution; et ceux qui ont sauvé leurs effets du pillage dans le second accident, contribueront à la perte des effets donnés lors du premier, pour la composition qui a sauvé alors le navire et les effets qui y étaient, ainsi que nous l'avons décidé suprà, par l'autorité des lois à l'égard du sujet.» Voyez encore Jet.

2 Celles (les choses) qui sont jetées à la mer. Vayez Jet.

Quoi qu'il en soit, elle ne doit être entendue, comme l'observe Valin, que du cas où la rupture des mats ou des câbles a été faite par les gens de l'équipage, et jamais de celui où elle a été occa sionée par fortune de mer. Dans le dernier cas, la rupture ne forme qu'une avarie simple à la charge du navire. Voyez au surplus le mot Jet.

4o Les câbles et autres effets abandonnés pour le salut commun. Si ces objets n'étaient pas abandonnés pour le salut commun, si la perte en était causée par la tempête ou autre accident de mer, il n'y aurait qu'une avarie simple, comme on le verra dans le numéro suivant.

5o Les dommages occasionés par le jet aux marchandises restées dans le navire. Voyez Jet.

6o Les pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, les loyer et nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance; et pendant les réparations des dommages volontairement soufferts pour le salut commun, si le navire est affrété au mois. Ce qui est relatif au pansement et à la nourriture des matelots blessés « doit s'entendre, dit Pothier, du cas d'un combat soutenu pour empêcher la prise du navire attaqué par un corsaire le matelot ayant exposé sa personne pour le salut commun, ayant été blessé pour le salut commun, les frais de nourriture et de pansement, auxquels ses blessures ont donné lieu, doivent être supportés en commun, et être réputés avaries communes. Il n'importe à cet égard, qu'il ait été blessé en combattant les armes à la main, ou en faisant la manœuvre pendant le combat: en l'un et l'autre cas, il travaillait pour le salut commun.

. Ce qui est dit du matelot, ajoute le même auteur, me paraît devoir s'étendre à tous les gens de l'équipage, et même au maître, si en combattant, ou en manoeuvrant durant le combat, ou en donnant des ordres, ils ont été blessés....je pense même qu'on en doit dire autant des passagers qui, dans le combat, ont, à la réquisition du

maître, pris les armes.» (Traité du contrat de louage maritime, no 143.)

Ce que dit ici l'art. 400, touchant les matelots blessés dans la défense du navire, se retrouve dans l'art. 263 où il est dit : « Le matelot est traité et pansé aux dépens du navire et du chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates. » Il en est autrement, s'il tombe malade pendant le voyage, ou s'il est blessé au service du navire; ce n'est plus alors qu'une avarie simple, et il est traité et pansé aux dépens du vaisseau seulement, suivant la disposition de l'art. 362, L'application que fait Pothier, de ces principes au capitaine et à toutes les personnes qui forment l'équipage, est parfaitement juste. Elle est même consacrée, en termes exprès, par l'art. 272 portant: << toutes les dispositions concernant les loyers, pansement et rachat des matelots, sont communes aux officiers et à tous les gens de l'équipage. A l'égard de l'extension des mêmes principes aux passagers, il faut convenir qu'elle n'est pas dans la loi, mais l'équité semble l'autoriser.

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Le loyer et la nourriture des matelots, pendant la détention du navire arrêté par ordre de puissance, ne sont avarie commune que lorsque le navire est affrété au mois ; ils constituent une avarie simple, si le vaisseau est affrété au voyage. Cette différence est une conséquence du principe que nous avons donné sous le mot charte-partie, et d'après lequel le capitaine du vaisseau, ne recevant pour l'affréteur au mois aucun fret pendant l'arrêt de puissance, ne peut pas être obligé de fournir gratuitement aux chargeurs le service et la nourriture de ses matelots, et alors il est juste que ces mêmes chargeurs contribuent à cette dépense; tandisque lorsque le vaisseau est affrété au voyage, c'est une espèce de forfait, il n'y a aucune interruption dans le cours du fret, et alors le fréteur ne doit pas être dispensé de la nourriture et du loyer des gens de l'équipage.

7° Les frais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un havre ou une rivière, quand le navire est contraint de le faire par tempête ou par la poursuite de l'ennemi. Lorsque ces frais ont lieu dans les cas qui sont ici prévus, il est bien évident que c'est une dépense faite dans l'intérêt et pour le salut commun, et conséquemment il ne peut y avoir qu'une avarie commune. Mais, comme l'observe justement Valin, les mêmes frais n'ont plus ce caractère lorsqu'ils ont lieu pour l'entrée du navire dans le port de sa destination. Ce sont alors des frais ordinaires qui doivent être supportés par ceux à qui appartiennent les marchandises ainsi déchargées.

8° Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué dans l'intention d'éviter la perte totale ou la prise. Cette espèce d'avarie n'est pas susceptible d'explication; elle est évidemment dans la classe des avaries communes.

9o Et en général les dommages soufferts volon

Tome I.

tairement et les dépenses faites d'après délibérations motivées, s, pour le bien et le salut commun du navire et des marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement. Les dispositions précédentes de l'art. 400 n'étant point limitatives, le législateur a voulu terminer cet article par une disposition plus étendue, qui embrassât, en général, tous les genres d'avaries communes, en énonçant les caractères auxquels on doit les reconnaître.

A ces caractères on reconnaîtra facilement que la perte des marchandises mises dans des barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière, constitue une avarie commune. C'est en effet ce que déclare l'art. 427; nous en parlerons au mot Jet.

C'est une des obligations qui dérivent de la charte-partie, que celle imposée à tous les chargeurs ainsi qu'au propriétaire du navire, de contribuer aux dépenses faites dans l'intérêt commun.

Ainsi les avaries communes sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur ; telle est la disposition de l'art. 401. En ce qui touche la manière dont la contribution doit être faite, elle est la même que dans le cas de jet. Voyez le mot Jet.

III. Après avoir fait connaître les caractères de l'avarie commune, il est facile de distinguer les avaries particulières. : ce sont celles qui ne procèdent point de dépenses, de sacrifices faits dans l'intérêt et pour le salut commun. La maxime res perit domino reprend alors toute sa force, et, sont supportées et payées par le propriétaire de la comme le dit l'art. 404, les avaries particulières chose qui a essuyé le dommage ou occasioné la dépense.

L'art. 403 contient l'énumération de ces ava ries, et il se termine par une disposition générale, comme l'art. 400 relatif aux avaries communes. « Sont avaries particulières, y est-il dit, 1o le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échouement; 2 Les frais faits pour les sauver; 3° la perte des câbles, ancres, voiles, mâts, cordages, causée par tempête ou autre accident de mer;

« Les dépenses résultant de toutes relâches occasionées soit par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d'avitaillement, soit par voie d'eau à réparer;

4o La nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre de puissance, et pendant les réparations qu'on est obligé d'y faire, si le navire est affrété au voyage;

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5o La nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois ;

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Et, en général, la dépense et le dommage 35

soufferts pour le navire seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement.

Il est encore une sorte d'avaries que l'art. 405 met au nombre des avaries particulières; ce sont les dommages arrivés aux marchandises, faute par le capitaine d'avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guindages, et par tous autres accidents provenant de la négligence du capitaine ou de l'équipage. Ces avaries sont supportées par le propriétaire des marchandises qui les éprouve; mais, à la différence des autres avaries particulières, ce dernier a son recours contre le capitaine, le navire et le fret.

V. L'art. 407 du Code de commerce renferme une autre espèce d'avarie qui consiste dans le dom mage causé par l'abordage de deux vaisseaux. Il en est parlé sous le mot abordage.

"

VI. On n'est pas admis à former une action d'avaries pour un dommage trop léger. Une demande pour avaries, porte l'art. 408, n'est point recevable si l'avarie commune n'excéde pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si l'avarie particulière n'excéde pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée. Il fallait bien fixer le minimum du dommage nécessaire pour autoriser la demande d'une réparation; sans cela le caprice l'aurait déterminé arbitrairement, et la plus légère détérioration serait devenue l'objet de prétention à une indemnité, inconvénient que le législateur a sagement écarté.

IV. Le Code de commerce, art. 406, déclare, en termes exprès, qu'il ne faut point considérer comme avaries, mais seulement comme de simples frais à la charge du navire, les frais de lamanage, c'est-à-dire ce qui se paye à ceux qui viennent VII. L'action donnée par la loi à celui qui a à au-devant des navires, dans des barques, avec des instruments propres à haler le navire et à di- répéter une indemnité à raison du dommage cauriger sa course, pour lui faire éviter les dangers à une avarie commune, est exposée à une fin de sé à ses marchandises, ou qui veut faire contribuer qui sont sur sa route; ceux de louage, c'est-à-dire ce qui est payé pour le lalage des navires dans les non-recevoir contre laquelle il ne doit rien néglifleuves et rivières; les pilotages ou droits qui seger pour se mettre en garde. «Sont non-recevables, paient aux pilotes côtiers, locmans ou lamaneurs qui aident le capitaine du navire à l'entrée et à la sortie des ports, havres et rivières; les droits de congé, qui sont les frais de la permission dont le capitaine a besoin pour se mettre en mer; ceux de visites faites dans le vaissau avant son départ pour vérifier s'il est en état de faire le voyage auquel on le destine; les droits du rapport que fait le capitaine dans diverses circonstances; ceux de tonnes, ou tonneaux vides qui surnagent audessus des rochers et des bancs de sable, pour servir de signal; les droits de balises, expression plus générale qui s'applique aux signaux de toute espèce; les droits d'ancrage qui sont payés au gouvernement pour pouvoir jeter l'ancre, et enfin tous autres droits de navigation. Voy.

Phares.

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porte l'art. 435 du Code de commerce, toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation; toutes actions contre l'afmarchandises et reçu le fret sans avoir protesté. » fréteur, pour avarie, si le capitaine a livré les Et encore l'art. 436 déclare les protestations nulles si elles ne sont faites et signifiées dans les vingtquatre heures, et si dans le mois de leur date elles ne sont suivies d'une demande en justice. l'assureur est en outre soumise à la prescription L'action d'avarie, qui appartient à l'assuré contre de cinq ans, par l'art. 432 qui s'applique à toutes les actions dérivant de la police d'assurance, toutefois l'action en délaissement pour laquelle le Code contient des dispositions spéciales. Voy. Délaissement.

sauf

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suivant les circonstances, à une preuve écrite ou à un commencement de preuve par écrit. S'il est purement verbal, il est inutile, toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible. (Code civ.,

art. 1355.)

Voyez Preuve.

Du principe que l'aveu renferme nécessairement une obligation, naît la conséquence que pour faire un aveu valable, il faut être capable de s'obliger. Il est donc hors de doute que l'aveu d'une femme non autorisée, ne peut faire aucune preuve. Il est donc également certain que l'aveu d'un mineur ou d'un interdit ne peut produire aucun effet.

II. Aux termes de l'art. 1356 du Code, l'aveu judiciaire est celui que l'on fait en justice. Il est également judiciaire, soit qu'il ait été fait en présence du juge, soit qu'il ait été consigné dans des écrits signifiés. Il peut être fait ou par la partie elle-même, ou par un fondé de pouvoir spécial.

L'aveu judiciaire, selon le même article, fait pleine foi contre celui qui l'a fait; c'est-à-dire qu'il dispense de toute preuve celui au profit de qui il existe.

Mais il ne peut être divisé contre celui qui l'a fait; en sorte qu'il faut ou le recevoir tout entier, ou le rejeter absolument. Par exemple, si Pierre avoue que Paul lui a prêté la somme que celui-ci lui demande, et que Pierre ajoute qu'il la lui a rendue, Paul ne pourra pas se servir de cet aveu pour établir la dette, et rejeter sur Pierre la preuve du paiement. La déclaration de ce dernier ne pouvant être changée ni divisée, ne peut prouver le prêt sans prouver en même temps la libération.

Les aveux faits dans un interrogatoire sur faits et articles peuvent-ils être pris séparément, ou l'interrogatoire ne forme-t-il qu'un tout que l'on soit obligé de prendre dans son ensemble ou d'a

bandonner?

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Nous disons une erreur de faits parce qu'il ne peut être révoqué, selon l'art. 1356 précité, sous prétexte d'une erreur de droit.

Rendons la différence sensible par deux exemples :

er

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plète qui n'existait pas auparavant. Mais je retrouve la réponse de votre père, contenant qu'il ne peut prêter au mien la somme demandée par ce dernier, et je prouve que cette découverte est postérieure à mon aveu; cette réponse détruit mon aveu, parce qu'elle prouve qu'il n'a été que la suite d'une erreur de faits. Un aveu fondé sur une erreur semblable n'est pas un véritable aveu: non fatetur qui errat. (L. 2, ff. de Confessis.) 2 Exemple. Après avoir reconnu une dette qui était prescrite, je prétends révoquer mon aveu, en alléguant que j'ignorais le temps requis pour prescrire. Je ne dois pas être écouté: car, d'un côté, je pouvais renoncer à la prescription acquise, et de l'autre, il est possible que j'aie reconnu la dette par la conviction où j'étais qu'elle n'avait pas été payée, et qu'il était injuste d'user de prescription. Dans ces cas et autres semblables, il est impossible de prouver que mon aveu n'était fondé que sur une erreur de droit, et par conséquent il ne peut être révoqué. C'est parce qu'il est impossible de prouver que l'erreur de droit a été le motif principal et déterminant de l'aveu judiciaire, que le législateur a dit que cet aveu ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.

Cette maxime exige toutefois que que l'on distingue deux sortes de perte l'une s'appelle damnum amissæ rei; et elle a lieu lorsqu'on a perdu tout droit dans sa chose. L'autre s'appelle damnum amittenda rei; elle se dit du cas où, sans être dépouillé du domaine de sa chose, on est censé, sinon l'avoir déjà perdue, du moins être à la veille de la perdre, soit parce qu'on s'est obligé de la livrer, soit parce qu'elle se trouve entre les mains d'un tiers-possesseur.

L'ignorance de droit nuit effectivement aux personnes majeures, par rapport à la première espèce de perte. Ainsi, un majeur qui, par erreur de droit, a payé ce qu'il ne devait pas, ne peut pas le répéter. (Loi 10, Cod. de Juris et facti ignorantiæ.)

Mais jamais l'ignorance de droit ne nuit à l'égard de la seconde espèce de perte. Omnibus error juris in damnis amittendæ rei non nocet. C'est la décision expresse de la loi 8, ff. de Juris et facti ignorantia. Ainsi, une personne qui, par erreur de droit, aurait cru, pendant, plusieurs années, qu'une succession à laquelle la loi l'appelle appartenait à un autre, ne serait pas pour cevable à la revendiquer. C'est ce que décide, en propres termes, la loi 25, § vr, ff. de Petitione ha

reditatis.

cela non-re

Exemple. Vous me demandez une somme IV. D'après un arrêt de la cour de cassation du de 1000 fr., que votre père, dont vous êtes hé-11 juillet 1809, la maxime qui non potest donare ritier, a prêtée au mien, dont je suis également non potest confiteri, n'établit pas la nullité abhéritier, et vous produisez en preuve la lettre par solue de toute déclaration faite par la personne laquelle mon père priait le vôtre de lui prêter qui ne peut donner; il en résulte seulement une cette somme. Je reconnais l'écriture et j'avoue la présomption de l'erreur de la déclaration, et cette dette. Mon aveu fait contre moi une preuve com- présomption doit céder à des présomptions con

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