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et notamment à une demande en garantie formée par M Hamelin contre M. de la Vieuville. Plusieurs des sommes portées au chapitre des dépenses avaient été reçues par M. de la Vieuville. La dame Ducheylar demanda, lors des débats, que ces sommes fussent rejetées du compte, sous prétexte qu'il n'y avait pas de communauté de biens entre elle et son mari.

traires, lorsque les juges, à l'estimation desquels elles sont remises, trouvent celles-ci plus graves et plus concluantes. (Denevers, tome 7, page 236.) Lorsque la plupart des articles d'un compte ont été arrêtés entre les parties, et qu'il n'y a contestation que sur une partie du compte, le tribunal peut-il, surtout d'office, rejeter ce compte en entier et ordonner qu'il en sera présenté un nouveau, sauf à avoir, lors du nouveau compte, tel égard que de raison aux allocations consenties dans le compte rejeté?

Jugé négativement par la cour de cassation, le 30 avril 1817, dans l'espèce suivante :

La dame Ducheylar avait épousé en premières noces M. le marquis de Lamberty.

Il mourut en 1790, laissant un enfant en bas

âge.

Sa fortune consistait principalement dans la terre de Gerbevillers, grevée de substitution au profit de son fils.

Ce mineur était sous la tutelle légale de sa mère; le sieur Rousseau fut nommé tuteur oné

raire.

La dame Ducheylar avait droit à la moitié des revenus de cette terre, à titre de douaire coutumier; l'autre moitié appartenait à son fils.

Par acte authentique du 22 juillet 1790, la dame Ducheylar donna des pouvoirs généraux et spéciaux à Me Hamelin, pour régir et administrer la terre de Gerbevillers, et pour gérer toutes ses affaires.

Le même jour, le tuteur onéraire du mineur de Lamberty chargea aussi, par contrat authentique, Me Hamelin de le représenter, et lui donna des pouvoirs très-étendus.

Le 9 prairial an 2, Me Hamelin fut nommé curateur aux causes du mineur Lamberty par le conseil de famille.

En vertu de ce pouvoir, Me Hamelin géra et administra depuis le 22 juillet 1790 jusqu'au mois d'août 1803.

Le 18 août 1807, la dame Ducheylar fit citer Mc Hamelin devant le tribunal civil de Lunéville, le faire condamner à rendre un compte exact et détaillé de sa gestion.

pour

Ce compte fut ordonné par jugement du 22 janvier 1808; il fut présenté et affirmé le 9 mars

de la même année.

La dame Ducheylar se plaignit de l'obscurité du compte; mais elle n'en demanda pas le rejet; elle le débattit au contraire provisoirement.

Me Hamelin promit, dans ses souténements, de donner des états qui feraient cesser l'obscurité. Il présenta ces états.

La dame Ducheylar ne demanda pas encore le rejet du compte;..... elle le débattit très-longuement.

Les débats, les souténements, les réponses et les répliques, donnèrent lieu à divers incidents,

Cette prétention donna lieu à la demande en garantie.

Sur cette demande, la dame Ducheylar, bien loin de conclure au rejet du compte, soutint qu'à son égard cette demande était tardive, puisqu'elle avait été formée après la huitaine du jour de la demande originaire.

M. de la Vieuville prétendit, au contraire, que cette demande en garantie formée contre lui était prématurée.

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Par jugement du 12 mai 1809, le tribunal civil de Lunéville, sans préjudicier à la demande en garantie formée par Me Hamelin, renvoya les parties devant le juge commis à l'audition du compte, pour, sur leurs déclarations, débats et contestations, être, sans retard, statué ainsi qu'il appartiendrait.

La dame Ducheylar et son mari appelèrent de ce jugement.

Me Hamelin fût déclaré non-recevable dans sa Sur l'appel, la dame Ducheylar demanda que Me Hamelin fût déclaré non-recevable dans sa demande en garantie; et bien loin de conclure encore au rejet du compte, elle conclut, au contraire, à ce qu'il fût fait droit sur les débats, souténements et réponses aux souténements du compte.

Par arrêt du 18 janvier 1810, la cour de Nancy conĥrma purement et simplement le jugement de première instance.

En exécution de ce jugement, les parties revinrent devant le juge commis à l'audition du compte.

Après avoir longuement débattu ce compte, après avoir elle-même alloué une grande partie des articles qui le composaient, la dame Ducheylar prit encore des conclusions principales, qui avaient pour objet l'apurement du compte.

Ce fut à l'audience du 17 décembre 1811 que la dame Ducheylar prit, pour la première fois, devant le tribunal de Lunéville, des conclusions principales en rejet du compte.

Par jugement du 7 janvier 1812, ce tribunal, prenant pour base de sa décision les longs débats des parties et les acquiescements judiciaires de la dame Ducheylar, procéda à la liquidation du compte.

Le 15 juin 1812, la dame Ducheylar appela de ce jugement...... Elle demanda, par son acte de griefs du 8 mai 1817, que Me Hamelin fût tenu de fournir un nouveau compte, année par année.

Elle offrit en même temps d'adopter, pour en

finir, la liquidation faite par les premiers juges, [le rejet du compte, conclut au contraire, devant

à l'exception cependant d'environ soixante articles, sur lesquels elle fit des observations assez étendues.

Mais dans sa requête du 18 août 1814, elle demanda formellement, sans aucune restriction, qu'après avoir prononcé sur tous les points de la discussion, il fût procédé à une liquidation générale et définitive du compte, de manière qu'il ne restát plus entre les parties aucun objet de

contestation.

la cour royale de Nancy, lors de l'arrêt du 18 janvier 1810, à ce qu'il fût prononcé sur les débats, souténements et réponses aux souténements du compte ;

་་

Qu'en exécution de cet arrêt, qui renvoya les parties devant le juge commis à l'audition du compte, il fut encore procédé à de nouveaux débats;

« Que la dame Ducheylar reconnut elle-même la justice de l'allocation de la plus grande partie des articles dudit compte ;

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Par l'arrêt attaqué, la cour royale de Nancy a néanmoins rejeté d'office le compte présenté Que successivement la dame Ducheylar prit par Me Hamelin, et a condamné celui-ci à en des conclusions principales, qui tendaient enprésenter un nouveau dans le délai de six mois; core à ce qu'il fût fait droit sur tous les débats, sauf, a dit cette cour, à prendre en considéra-forcements et réductions par elle proposés ; tion, lors de la présentation de ce nouveau compte, les circonstances difficiles dans lesquelles s'est trouvé Me Hamelin, et sauf, en outre, à avoir tel égard que de raison aux allocations consenties par la dame Ducheylar.

Me Hamelin a été condamné aux frais du compte arrêté, ainsi qu'à ceux de la levée et de la signification, tant du jugement de première instance que de l'arrêt.

Il a été condamné enfin aux dépens, tant en vers M. le marquis Ernest de Lamberty, qu'en

vers M. le comte de la Vieuville.

Contravention à l'art. 1356 du Code civil. L'arrêt portant cassation est ainsi conçu : « Quï le rapport fait par M. Vergès, conseiller en la cour; les observations de Me Barrot, avocat du demandeur; celles de Me Lassis, avocat de la dame Ducheylar, dûment autorisée, et les conclusions de M. Joubert, avocat-général; « Vu l'art. 1356 du Code civil;

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Que ce fut pour la première fois, à l'audience du 13 décembre 1811, et en opposition avec les acquiescements établis par les divers actes de la procédure, et avec les allocations déja consenties, que la dame Ducheylar prit des conclusions principales en rejet du compte;

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mière instance sur le compte, la dame DucheyQue, sur l'appel du jugement rendu en preconclusions tardives en rejet du compte si longlar, en persistant, le 18 mai 1813, dans ses temps débattu, offrit elle-même, pour en finir, d'adopter la liquidation faite par les premiers juges, à l'exception d'environ soixante articles, sur lesquels elle fit des observations assez étendues;

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Que, dans sa requête du 18 août 1814, la dame Ducheylar demanda formellement elle-même, sans condition ni réserve, qu'il fût procédé à la liquidation générale et définitive du compte ; « Considérant qu'il est établi et reconnu par que le reliquat définitif fût fixé par l'arrêt à inl'instruction, que, lors de la présentation du tervenir, et que Me Hamelin fût condamné à lui compte dont il s'agit au procès, la dame Duchey-payer la somme dont il serait reconnu reliqualar, au lieu d'en demander le rejet, le débattit taire, avec intérêts et dépens; provisoirement, et se borna à exiger que Me Hamelin joignît les pièces justificatives qui manquaient, et qu'il fixât les époques précises des différentes recettes et dépenses;

« Que Me Hamelin produisit, en conséquence, les états qu'il avait promis lui-même dans ses souténements, afin de répandre sur son compte la clarté et la précision désirées;

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Que, postérieurement à la production de ces états, la dame Ducheylar, bien loin de demander encore le rejet du compte, le débattit au contraire très-longuement;

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Que néanmoins, malgré tous ces débats prolongés pendant plusieurs années sur les divers articles dudit compte, malgré les aveux judiciaires les plus constants, malgré les acquiescements les plus formels résultant des actes de la procédure, la cour royale de Nancy a rejeté d'office un compte tant de fois débattu dans toutes ses parties, et liquidé par les premiers juges;

« Que la cour royale de Nancy, au lieu de consacrer irrévocablement les allocations librement consenties par la dame Ducheylar, tant en première instance que sur l'appel, a simplement Que les débats, les souténements, les réponses déclaré, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, et les répliques donnèrent lieu à différents inci- qu'elle aurait, lors de la discussion du nouveau dents, et notamment à une demande en garantie compte, tel égard que de raison à ces allocations; contre M. de la Vieuville, qui avait reçu plu-que ladite cour a laissé par conséquent dans l'insieurs des sommes portées en dépense, dont la dame Ducheylar refusait l'allocation;

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Que, dans le cours de cette instance en garantie, la dame Ducheylar, au lieu de demander

certitude et sujet à de nouvelles discussions, le sort de ces allocations qui ne devaient plus avoir rien de litigieux;

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Que cette cour a violé, sous ces rapports,

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« La cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Nancy, du 2 janvier 1815, etc. »

quisition faite par le sieur Domec; mais que Domec devait avancer les frais de la discussion, aux termes du Code civil, qui a consacré les vrais principes.

La cour de Pau a, par son arrêt du 9 juillet 1807, confirmé purement et simplement les jugements du tribunal d'Orthès.

V. Le créancier qui exerce l'action hypothécaire sur le détenteur de l'immeuble spécialement affecté à sa créance, et qui consent à discuter les autres biens de son débiteur, pourvu que le tiers Les motifs de cet arrêt sont principalement que, détenteur de l'immeuble avance les deniers néces- suivant la novelle 4, les créanciers ne peuvent saires pour la discussion, peut-il être condamné poursuivre les tiers-détenteurs de leur hypothèque, à faire cette discussion à ses frais? Peut-on ainsi qu'après la discussion de leurs débiteurs et de leurs séparer son offre de la condition qu'il y a apposée ? cautions; que telle est et telle a toujours été la Le sieur Picot est créancier, aux fins d'actes jurisprudence dans le Béarn; que, suivant la authentiques, de deux particuliers obligés soli-même jurisprudence, le créancier doit faire les dairement envers lui, l'un nommé Pierre Buros, frais de la discussion préalable; que Picot a offert et l'autre Pierre Gaureret : les titres sont de 1789. de discuter les biens vendus par ses débiteurs, Le 18 prairial an III, Gaureret vendit au sieur pourvu que Domec fit l'avance des frais, conforDomec la métairie de Sabi. mément au Code civil; mais que le Code n'était pas applicable à l'espèce.

Environ trois mois après, le même Gaureret vendit deux autres métairies aux demoiselles Perpigna.

Le sieur Picot avait, par des inscriptions prises en temps utile, conservé son hypothèque sur ces trois métairies: il assigne le sieur Domec au tribunal d'Orthès, et conclut contre lui à ce qu'il soit condamné à lui payer sa créance, ou à abandonner par hypothèque la métairie de Sabi.

Le sieur Domec oppose l'exception du bénéfice d'ordre de discussion: il demande que le sieur Picot discute préalablement, 1o les immeubles que Pierre Buros, l'un de ses débiteurs, possède encore; 2° ceux que son autre débiteur, Pierre Gaureret, a vendus aux demoiselles Perpigna, postérieurement à l'acquisition faite par lui Domec.

Le sieur Picot prétend d'abord n'être pas tenu de faire de discussion préalable, et ensuite il dit qu'il ne peut du moins être soumis à faire cette discussion qu'autant que le sieur Domec en avancerait les frais, conformément à l'art. 2170 du Code civil.

Le sieur Domec insiste, et maintient que, les titres des parties étant antérieurs au Code civil, l'art. 2170 de ce Code ne peut être appliqué.

Le tribunal d'Orthès, par un jugement du 14 fructidor an XII, ordonna, avant de faire droit sur l'action hypothécaire, que le sieur Picot discuterait préalablement les biens à lui indiqués appartenant à ses débiteurs, et subsidiairement ceux vendus par eux postérieurement à l'acquisition faite par le sieur Domec; et par un autre jugement du 10 fructidor an XII, faute à lui d'avoir exécuté celui du 14 fructidor an XIII, il le déclara non-recevable dans ses conclusions, sans préjudice de ses droits et actions ultérieures.

Le sieur Picot porta l'appel de ce jugement devant la cour de Pau : il persista dans ses conclusions prises en première instance, et néanmoins il déclara qu'il ne refusait pas de discuter les biens vendus par ses débiteurs postérieurement à l'ac

En étendant aux acquéreurs postérieurs l'obligation de les discuter préalablement, et en s'appuyant, pour charger Picot des frais de cette discussion, de son offre de la faire, pourvu que Domec en avançat les frais, l'arrêt de Pau a commis les contraventions qui ont nécessité l'arrêt suivant, qui est sous la date du 17 novembre 1819:

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a confirmé le principe que l'aveu d'une partie ne peut être divisé contre elle.

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150 francs que lorsqu'il en a été passé acte par écrit, conformément à l'art. 1341 du même Code; Que delà il suit qu'en condamnant Dubos à passer acte authentique, à ses frais, de la prétendue vente verbale du moulin dont il s'agit, lorsque les parties ne convenaient pas qu'il y eût eu ou dû y avoir vente verbale, lorsqu'elles n'étaient pas d'accord sur les conditions auxquelles Carpen

Le 1er mars 1815, Carpentier et Dubos se présentent ensemble chez un notaire, qui, à leur réquisition, rédige un projet d'acte par lequel Carpentier vend å Dubos et à sa femme conjointement et solidairement un moulin et ses dépendances, moyennant 6,600 francs, que Dubos et sa femme s'obligent, aussi conjointement et soli-tier supposait que Dubos aurait consenti à cette dairement, de payer dans le délai de trois ans.

Sans attendre la signature de sa femme, Dubos se met en possession et jouit comme propriétaire; mais la femme persiste à refuser d'accepter le marché, et meurt sans avoir signé le projet | d'acte du 1' mars 1815.

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prétendue vente verbale, lorsqu'enfin il était constant qu'il n'en avait pas été passé acte, la cour royale a commis un excès de pouvoir et formellement violé les articles 1341 et 1356 du Code civil;

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La cour casse, etc.... »

Dubos fait alors sommation à Carpentier de reprendre son moulin; celui-ci s'y refuse on AVIS DE PARENTS. C'est une délibération plaide, et, le 5 août 1816, jugement du tribu- prise en conseil de famille, sous la présidence du nal civil de Beauvais qui condamne Dubos à pas-juge de paix, par les parents ou amis d'un miser acte authentique de la vente énoncée au projet neur, d'un interdit ou d'un absent, sur des choses d'acte resté imparfait, du 1er mars 1815. qui intéressent leurs personnes ou leurs biens.

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Appel, et, le 17 janvier 1818, arrêt de la cour royale d'Amiens, qui, sans adopter les motifs du jugement de première instance, en confirme néanmoins le dispositif, par cette seule considération, que les conditions verbalement arrêtées « entre les parties, le 1 mars 1815, relativement « à la vente du moulin appartenant au sieur Carpentier, ont été réalisées par l'exécution que « les parties lui ont donnée réciproquement. Cet arrêt, ayant été dénoncé pour contravention aux lois relatives à la preuve des conventions, et spécialement aux articles 1341 et 1356 du Code civil, a été annulé par les motifs suivants :

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« Oui le rapport fait par M. le conseiller Poriquet, officier de l'ordre royal de la Légion-d'honneur; les observations de Champion, avocat du demandeur, celles de Loiseau, avocat du défendeur; ensemble les conclusions de M. l'avocatgénéral Cahier; et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil;

« Vu les articles 1341 et 1356 du Code civil; « Attendu, 1o que la jouissance que Dubos a eue du moulin dont il s'agit, ne fait connaître ni les conditions auxquelles il aurait consenti à en devenir propriétaire, ni le prix de l'acquisition, et ne prouve, par conséquent pas, qu'il y ait eu entre Carpentier et lui une convention de vente réunissant les trois conditions essentielles à sa validité, res, pretium, et consensus ;

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Attendu, 2o que Dubos, en reconnaissant qu'il y avait eu projet de vente entre Carpentier et lui, a ajouté que, suivant ce projet, il ne devait acquérir la totalité du moulin et de ses dépendances, ni pour lui seul, ni pour la communauté d'entre sa femme et lui, et que sa déclaration était indivisible, aux termes de l'art. 1356 du Code civil; « Attendu, 3° qu'au défaut de l'aveu des parties, les tribunaux ne peuvent considérer comme valable la vente d'une chose excédant la valeur de

Les cas où il y a lieu à convoquer le conseil de famille, les personnes qui doivent le composer, la manière de les convoquer et suivant laquelle on doit procéder, sont expliqués à l'art. Tutelle, § IV, Interdiction et Absence.

Il n'est ici question que des formes à suivre pour faire connaître les avis de parents aux intéressés, motiver ceux qui n'ont pas eté pris à l'unanimité, obtenir l'homologation de ceux qui y sont sujets, attaquer, défendre et juger les délibérations prises.

I. Lorsque la nomination d'un tuteur n'a pas été faite en sa présence, elle doit lui être notifiée à la diligence du membre de l'assemblée désigné par elle, dans les trois jours de la délibération, outre un jour par trois myriamètre de distance entre le lieu où s'est tenue l'assemblée et le domicile du tuteur. (Code de proc., art. 882.)

La notification doit être également faite au subrogé tuteur, s'il n'a pas été présent à sa nomi

nation.

Le projet de l'art. 438 du Code civil réputait présent à la délibération celui qui y avait été représenté par un mandataire. Mais cette disposition a été retranchée dans la rédaction définitive, parce que le mandataire n'est chargé de représenter un membre du conseil de famille que pour le vote au conseil, et que, dès que cette mission est remplie, le mandat est expiré et le fondé de pouvoir sans caractère. Ainsi, la notification de la délibération au membre du conseil de famille qui s'y est fait représenter par un mandataire est indispensable, s'il est nommé tuteur ou subrogé tuteur.

Si le membre de l'assemblée chargé de faire la notification ne la fait pas dans le délai fixé, il est passible des dommages-intérêts résultant de sa négligence; et tout membre de l'assemblée peut faire faire la notification aux frais du mandataire

en retard, afin que le mineur ne reste pas sans défenseur. (Code de proc., arg. de l'art. 887.) II. Toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne sont point unanimes, l'avis de chacun des membres qui le composent doit être mentionné dans le procès-verbal.

Les tuteur, subroge-tuteur ou curateur, même les membres de l'assemblée, peuvent se pourvoir contre la délibération, en formant leur demande contre les membres qui ont été d'avis de la délibération, sans qu'il soit nécessaire d'appeler en conciliation. (Code de proc., art. 883.)

L'obligation de mentionner dans le procès-verbal l'avis de chaque membre, lorsque la délibération n'est pas unanime, emporte-t-elle la nécessité d'indiquer les motifs de chaque opinant? La cour de cassation a décidé que non, dans l'espèce suivante :

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qu'au contraire, dans le cas prévu par ledit article 395, par le seul fait du remariage de la mère tutrice de ses enfants mineurs, les parents qu'elle est alors obligée de convoquer en assemblée de famille, sont autorisés à lui conserver ou à la priver de la tutelle de ses enfants; que ledit art. 883 ne statue autre chose, si ce n'est que, dans le cas où la délibération des parents ne serait pas unanime, leurs avis doivent être mentionnés dans le procès-verbal, ce qui n'emporte pas la nécessité d'y insérer également les motifs; - que le législateur a pu, par des considérations particulières, affranchir lesdits parents, dans le cas où ils ne sont convoqués que pour délibérer s'ils conserveront ou non la tutelle à la mère qui se remarie, de l'obligation de motiver leurs avis, parce qu'en cas de pourvoi en justice de la part de cette dernière contre leur délibération, ils seraient alors forcés d'en déduire les motifs quit seraient appréciés par les juges; mais que les mêmes considérations ne peuvent se rencontrer dans le cas où il s'agit de prononcer sur l'exclusion ou la destitution d'un tuteur, parce qu'elles doivent être fondées sur l'une des causes déterminées par la loi; cause qui doit être d'autant mieux connue du tuteur, que ledit art. 447 lui accorde la faculté de proposer ses exceptions ou ses excuses, puisque aux termes du même article, il doit y être appelé et entendu ; d'où il suit qu'en assimilant le cas spécialement déterminé par ledit art. 395 au cas prévu par ledit art. 447, la cour d'appel d'Amiens a fait une fausse application de ce dernier article, ainsi que dudit article 883 du Code de procédure civile, et qu'elle est en même temps contrevenue audit art. 395 du Code civil:

La dame Menesson, tutrice de ses quatre enfants mineurs, voulant passer à de secondes noces, convoque uu conseil de famille pour délibérer si la tutelle lui sera conservée. De six parents dont se composait le conseil, quatre ont été d'avis de la priver de la tutelle, mais leur opinion n'a pas été motivée dans le procès-verbal. La dame Menesson assigne les quatre parents devant le tribunal civil de Laon, pour voir ordonner qu'un nouveau conseil de famille sera convoqué et que les parents seront tenus de motiver leur opinion. Le 28 mai 1811, jugement qui la déclare nonrecevable en sa demande, attendu qu'au consei! de famille seul appartient le droit de décider si la mère tutrice se remariant, doit ou non conserver la tutelle. Le 30 août suivant, arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui, réformant, annule la délibération du conseil de famille comme non-motivée et prescrit la convocation d'un nouveau conseil, lors duquel chaque parent sera tenu de motiver son opinion. Les motifs de cet arrêt sont, en substance, que du rapprochement des articles 395 du Code civil et 883 du Code de procédure, il résulte que toutes les fois que la délibé-requis la convocation peuvent intervenir dans la ration du conseil de famille n'est pas unanime, l'avis de chacun des membres qui le composent doit être énoncé dans le procès-verbal, et que cette nécessité entraîne l'obligation de motiver les avis, puisque sans cela les tribunaux appelés à prononcer sur les demandes portées devant eux par les membres de l'assemblée, n'auraient aucun moyen d'éclairer leur religion et de prononcer en connaissance de cause.

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casse.....

III. Si la délibération du conseil de famille a pour objet l'exclusion ou la destitution du tuteur, le tuteur exclu ou destitué peut assigner le subrogé-tuteur seul pour se faire déclarer maintenu en la tutelle. Alors les parents ou alliés qui ont

cause. C'est un cas particulier prévu par les articles 448 et 449 du Code civil, auquel ne déroge pas la disposition générale de l'art. 883 du Code de procédure. Si donc le tuteur intimait les membres du conseil qui ont été d'avis de la délibération, il ferait en cela une procédure frustratoire.

Lorsque la délibération du conseil de famille est attaquée en justice, peut-on comprendre le juge de paix parmi les membres du conseil contre lesquels la demande est formée ?

La cour de cassation a décidé que non, en cassant un jugement du tribunal civil de Gênes, par arrêt du 29 juillet 1812, au rapport de M. Brillat-Savarin, dont voici les motifs qui en feront suffisamment connaître l'espèce :

La cour,

vu les articles 50g et 510 du Code de procédure civile; - attendu que le sieur Pel

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