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de précautions excessives dont se compose le décret du 14 décembre 1810. Ce fut ainsi que la formation du premier tableau fut attribuée aux chefs des tribunaux et des cours, et que la volonté des procureurs-généraux fut substituée, pour la composition du conseil de l'ordre, à cette désignation si respectable et si naturelle qui, sous l'empire des vieux usages, résultait de l'ancienneté. Ce fut ainsi que les conseils de discipline furent dépouillés du droit d'élire leur chef, et qu'enfin, indépendamment de la juridiction de ces conseils et des cours de justice, une juridiction supérieure, directe et illimitée, fut réservée au ministre, comme pour se ménager une garantie contre la faiblesse des juges de l'ordre et des magistrats.

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favorable à l'honneur et à l'indépendance du bar-
reau, que je ne me sois empressé de l'accueillir,
certain, comme je l'étais, que V. M. aimerait à
accorder à un Ordre composé d'hommes utiles,
éloquents et laborieux, ces hautes marques d'in-
térêt et de confiance.

« Je suis, avec le plus profond respect,
Sire,

« De votre Majesté,

« Le très-humble et très-obéissant serviteur et fidèle sujet.

« Le garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice

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Signé, comte DE Peyronnet. »

ORDONNANCE DU ROI.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, Roi de FRANCE ET DE NAVARRE,

Voulant d'ailleurs attacher à la juridiction que l'Ordre doit exercer sur chacun de ses membres, une autorité et une confiance fondées sur les déférences et sur le respect que l'expérience des anciens avocats leur donne le droit d'exiger de ceux qui sont entrés plus tard dans cette carrière;

« Les avocats, dont ces mesures inusitées blessaient la fierté et offensaient tous les souvenirs, se plaignirent, dès le jour même de la publication du décret, et n'ont cessé, depuis cette époque, de renouveler leurs réclamations. Retenu long-temps dans la position la plus favorable pour bien juger de la légitimité de ces reproches, le désir de corA tous ceux qui ces présentes verront salut : riger des réglements, si défectueux fut l'un des Ayant résolu de prendre en considération les premiers sentiments que j'éprouvai lorsque V. M. réclamations qui ont été formées par les divers eut daigné arrêter ses regards sur moi et m'im- barreaux du royaume contre les dispositions du poser le soin difficile de cette haute administra- décret du 14 décembre 1810, et voulant rendre tion qu'elle a confiée à mon zèle. Des travaux aux avocats exerçant dans nos tribunaux, la plédont V. M. connaît l'importance, m'ont forcé, pen-nitude du droit de discipline qui, sous les rois dant plusieurs mois, de détourner mon attention nos prédécesseurs, élevait, au plus haut degré, de cet utile projet. Mais aussitôt que le cours l'honneur de cette profession et perpétuait dans des affaires me l'a permis, je me suis livré avec son sein l'invariable tradition de ses prérogatives empressement et même avec joie, aux recherches et de ses devoirs ; et aux discussions préliminaires qu'exigeait une entreprise aussi délicate. Non content des observations que j'avais faites moi-même, j'ai soigneusement comparé toutes celles qu'ont bien voulu me fournir les hommes habiles auxquels de longues études ont rendu notre législation familière. J'ai rassemblé près de moi des magistrats blanchis dans les exercices du barreau, et pour qui les fonctions publiques n'ont été que la récompense des longs succès qu'ils avaient obtenus dans cette carrière. J'ai interrogé des jurisconsultes pleins de savoir et d'expérience, en qui vivent encore toutes les traditions qui leur ont été transmises dans leur jeunesse, et qui sacrifieraient bien plutôt leur propre intérêt et leur propre gloire que ceux de l'Ordre au milieu duquel leur honorable vie s'est écoulée. J'ai recueilli leurs vœux et j'ai médité leurs conseils. Aussi, (je n'hésite pas à le déclarer, Sire,) ce réglement nouveau que je vous apporte, est leur ouvrage plutôt que le mien. Ce sont eux qui m'ont indiqué la plupart des modifications que je soumets à l'approbation de V. M. C'est à eux surtout que je dois l'utile pensée de remplacer, par les formes employées dans l'ancien barreau de Paris, le mode d'élection établi par le décret du 14 décembre 1810. En un mot, je puis me rendre à moi-même ce témoignage, qu'ils ne m'ont rien proposé de

Sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire-d'état au département de la justice,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui

suit:

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TITRE PREMIER.

Du tableau

ART. 1. Les avocats inscrits sur le tableau

dressé en vertu de l'art. 29 de la loi du 13 mars 1804 (22 ventose an XII) seront répartis en colonnes ou sections.

2o Il sera formé sept colonnes, si le tableau comprend cent avocats ou un plus grand nombre; quatre, s'il en comprend moins de cent et plus de cinquante; trois, s'il en comprend moins de cinquante et plus de trente-cinq; et deux seulement, s'il en comprend moins de trentecinq et plus de vingt.

35 La répartition prescrite par les articles précédents sera faite par les anciens bâtonniers et le

conseil de discipline actuellement en exercice, pliquer, lorsqu'il y a lieu, les mesures de disciréunis sur la convocation de nos procureurs-gé-pline autorisées par les réglements. néraux pour les avocats exerçant près les cours royales, et de nos procureurs près les tribunanx de première instance pour les avocats exerçant

dans ces tribunaux.

4. Cette répartition pourra être renouvellée, tous les trois ans, s'il est ainsi ordonné par nos cours royales, sur la réquisition de nos procureursgénéraux ou sur la demande du conseil de discipline.

5. Nul ne pourra être inscrit sur le tableau des avocats d'une cour ou d'un tribunal, s'il n'exerce réellement près de ce tribunal ou de cette cour. 6. Le tableau sera réimprimé au commencement de chaque année judiciaire, et déposé au greffe de la cour ou du tribunal auquel les avocats inscrits seront attachés.

TITRE II.

Du conseil de discipline.

7. Le conseil de discipline sera composé: premièrement des avocats qui auront déja exercé les fonctions de bâtonnier; secondement, des deux plus anciens de chaque colonne, suivant l'ordre du tableau; troisièmement, d'un secrétaire choisi indistinctement parmi ceux qui seront âgés de trente ans accomplis, et qui auront au moins dix ans d'exercice.

8. Le bâtonnier et le secrétaire seront nommés par le conseil de discipline, à la majorité absolue des suffrages.

Ces nominations seront renouvelées au commencement de chaque année jndiciaire, sur la convocation de nos procureurs près nos cours et nos tribunaux.

9. Le bâtonnier est chef de l'Ordre et préside le conseil de discipline.

10. Lorsque le nombre des avocats portés sur le tableau n'atteindra pas celui de vingt, les fonctions des conseils de discipline seront remplies, savoir s'il s'agit d'avocats exerçant près d'une cour royale, par le tribunal de première instance de la ville où siége la cour; dans les autres cas, par le tribunal auquel seront attachés les avocats inscrits au tableau.

11. Les tribunaux qui seront chargés, aux termes de l'article précédent, des attributions du conseil de discipline, nommeront annuellement, le jour de la rentrée, un bâtonnier, qui sera choisi parmi les avocats compris dans les deux premiers tiers du tableau, suivant Fordre de leur inscrip

tion.

12. Les attributions du conseil de discipline consistent: 1° à prononcer sur les difficultés relatives à l'inscription dans le tableau de l'Ordre; 2o° à exercer la surveillance que l'honneur et les intérêts de cet Ordre rendent nécessaire; 3° à ap

13. Le conseil de discipline statue sur l'admission au stage des licenciés en droit qui ont prêté le serment d'avocat dans nos cours royales; sur l'inscription au tableau, des avocats stagiaires, après l'expiration de leur stage, et sur le rang de ceux qui, ayant déja été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de leur profession, se présenteraient de nouveau pour le reprendre.

14. Les conseils de discipline sont chargés de maintenir les sentiments de fidélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles, et les principes de modération, de désintéressement et de probité sur lesquels repose l'honneur de l'Ordre des avocats.

Ils surveillent les mœurs et la conduite des avo cats stagiaires.

15. Les conseils de discipline répriment d'office ou sur les plaintes qui leur sont adressées, les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau.

16. Il n'est point dérogé, par les dispositions qui précèdent, au droit qu'ont les tribunaux de réprimer les fautes commises à leur audience par les avocats.

17. L'exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties civiles se croiraient fondés à intenter dans les tribunaux, pour la répression des actes qui constitueraient des délits ou des crimes.

18. Les peines de discipline sont :
L'avertissement;
La réprimande;

L'interdiction temporaire;
La radiation du tableau.
L'interdiction temporaire ne peut excéder le
terme d'une année.

19. Aucune peine de discipline ne peut être prononcée, sans que l'avocat inculpé ait été entendu, ou appelé avec delai de huitaine.

20. Dans les siéges où les fonctions du conseil de discipline seront exercées par le tribunal, aucune peine de discipline ne pourra être prononcée qu'après avoir pris l'avis écrit du bâtonnier.

21. Toute décision du conseil de discipline emportant interdiction temporaire ou radiation, sera transmise, dans les trois jours, au procureurgénéral, qui en assurera et en surveillera l'exécution.

22. Le procureur-général pourra, quand il le jugera nécessaire, requérir qu'il lui soit délivré une expédition des décisions emportant avertissement ou réprimande.

23. Pourra également, le procureur-général, demander expédition de toute décision par laquelle le conseil de discipline aurait prononcé l'absolution de l'avocat inculpé.

24. Dans les cas d'interdiction à temps ou de

radiation, l'avocat condamné pourra interjeter appel devant la cour du ressort.

25. Le droit d'appeler des décisions rendues par les conseil de discipline, dans les cas prévus par

TITRE IV.

Dispositions générales.

38. Les licenciés en droit sont reçus avocats

l'article 15, appartient également à nos procu- par nos cours royales. Ils prêtent serment en ces reurs-généraux.

26. L'appel, soit du procureur-général, soit de l'avocat condamné, ne sera recevable qu'autant qu'il aura été formé dans les dix jours de la communication qui leur aura été donnée par le bâtonnier, de la décision du conseil de discipline.

27. Les cours statueront sur l'appel en assemblée générale et dans la chambre du conseil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 52 de la loi du 20 avril 1810, pour les mesures de discipline qui sont prises à l'égard des membres des cours et des tribunaux.

28. Lorsque l'appel aura été interjeté par l'avocat condamné, les cours pourront, quand il y aura lieu, pronocer une peine plus forte, quoique le procureur - général n'ait pas lui-même appelé.

29. L'avocat qui aura encouru la peine de la réprimande ou de l'interdiction, sera inscrit au dernier rang de la colonne dont il fera partie.

TITRE III.

Du stage.

30. La durée du stage sera de trois années. 31. Le stage pourra être fait en diverses cours, sans qu'il doive néanmoins être interrompu pendant plus de trois mois.

32. Les conseil de discipline pourront, selon les cas, prolonger la durée du stage.

33. Les avocats stagiaires ne feront point partie du tableau. Ils seront néanmoins répartis et inscrits à la suite de chacune des colonnes, selon la date de leur admission.

34. Les avocats stagiaires ne pourront plaider ou écrire dans aucune cause, qu'après avoir obtenu des deux membres du conseil de discipline appartenant à leur colonne, un certificat constatant leur assiduité aux audiences pendant deux années. Ce certificat sera visé par le conseil de discipline.

35. Dans les siéges où le nombre des avocats inscrits au tableau sera inférieur à celui de vingt, le certificat d'assiduité sera délivré par le président et par notre procureur.

36. Sont dispensés de l'obligation imposée par l'art. 34, ceux des avocats stagiaires qui auront atteint leur vingt-deuxième année.

37. Les avoués licenciés en droit qui, après avoir donné leur démission, se présenteront pour être admis dans l'Ordre des avocats, seront soumis au stage.

termes :

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« mœurs,

« Je jure d'être fidèle au roi et d'obéir à la charte constitutionnelle; de ne rien dire ou publier, comme défenseur ou conseil, de contraire aux lois, aux réglements, aux bonnes à la sûreté de l'état et à la paix publique; et de ne jamais m'écarter du respect dû << aux tribunaux et aux autorités publiques. » 39. Les avocats inscrits aux tableaux de nos cour royales, pourront seuls plaider devant elles. Ils ne pourront plaider hors du ressort de la cour près de laquelle ils exercent, qu'après avoir obtenu, sur l'avis du conseil de discipline, l'agré ment du premier président de cette cour, et l'autorisation de notre garde-des-sceaux ministre secrétaire-d'état au département de la justice.

40. Les avocats attachés à un tribunal de première instance, ne pourront plaider que dans la cour d'assises et dans les autres tribunaux du même département.

41. L'avocat nommé d'office pour la défense d'un accusé, ne pourra refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse et d'empêchement par les cours d'assises, qui prononceront, en cas de résistance, l'une des peines déterminées par l'art. 18 ci-dessus.

42 La profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire, à l'exception de celle de suppléant; avec les fonctions de préfet, de sous-préfet et de secrétaire-général de préfecture; avec celles de greffier, de notaire et d'avoué; avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable; avec toute espèce de négoce. En sont exclues toutes personnes exerçant la profession d'agent d'affaires.

43. Toute attaque qu'un avocat se permettrait de diriger dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, contre la religion, les principes de la monarchie, la Charte, les lois du royaume ou les autorités établies, sera réprimée immédiatement, sur les conclusions du ministère public, par le tribunal saisi de l'affaire, lequel prononcera l'une des peines prescrites par l'art. 18; sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu.

44. Enjoignons à nos cours de se conformer exactement à l'art. 9 de la loi du 20 avril 1810, et en conséquence de faire connaître, chaque année, à notre garde-des-sceaux ministre de la justice, ceux des avocats qui se seront fait remarquer par leurs lumières, leurs talents et surtout par la délicatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession.

45. Le décret du 14 décembre 1810 est abrogé. Les usages observés dans le barreau relativement

aux droits et aux devoirs des avocats dans l'exercice de leur profession, sont maintenus.

TITRE V.

Dispositions transitoires.

46. Les conseils de discipline dont la nomination aura été faite antérieurement à la publication de la présente ordonnance, selon les formes établies par le décret du 14 décembre 1810, seront maintenus jusqu'à l'époque fixée par ce décret pour leur renouvellement.

47. Les conseils de discipline mentionnés en l'article précédent se conformeront, dans l'exercice de leurs attributions, aux dispositions de la présente ordonnance.

48. Notre garde-des-sceaux, ministre secrétaired'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 20 novembre de l'an de grâce 1822, et de notre régne le 28°.

AVOCAT AUX CONSEILS DU ROI ET A LA COUR DE CASSATION. C'est le titre donné aux avocats, dont la double fonction est à la fois d'instruire, discuter et plaider les causes portées devant la cour de cassation, et de présenter exclusivement toutes les affaires contentieuses de l'ordre administratif, devant le conseil-d'état.

I. Avant 1790, les attributions dévolues aujourd'hui à la cour de cassation appartenaient à la section des conseils du roi, nommée conseil privé ou conseil des parties. Alors les affaires portées devant ce conseil, comme tribunal suprême, placé au sommet de la hiérarchie judiciaire et administrative, étaient présentées et instruites par des officiers exclusivement attachés aux conseils du roi. Leurs fonctions, remplies autrefois par des avocats au parlement, étaient spécialement déterminées par le réglement du 28 juin 1738.

En 1791, les offices d'avocat aux conseils furent supprimés et l'on pourvut à leur liquidation par les lois des 14 avril, 7 mai et a1 septembre de la

même année.

L'art. 93 de la loi du 27 ventose an vII, établit près la cour de cassation des officiers chargés d'y remplir les fonctions que les avocats aux conseils exerçaient près le conseil privé, avant sa suppres

sion.

Ces officiers reçurent de l'arrêté du gouvernement du 7 ventose an 12, le droit de remplir exclusivement les fonctions de leur ministère près du conseil des prises, dans toutes les affaires où les parties jugeraient à propos d'y fournir des mémoires; le décret du 25 juin 1806 leur conféra le titre

d'avocats.

Sur une ligne égale, mais distincte, l'article 33 du décret du 11 juin précédent avait établi des avocats près le conseil-d'état, avec le droit exclu

Tome I.

sif de signer les mémoires et requêtes des parties en matières contentieuses de toute nature.

L'ordonnance du 9 juin 1814, a confirmé et étendu les attributions des avocats aux conseils, en leur conférant l'exercice de leur ministère devant les conseils de sa majesté.

juillet suivant, une autre ordonnance les a rendus à l'ancienne discipline fondée sur le réglement 1738.

La grande affinité des fonctions d'avocat aux conseils du roi et d'avocat à la cour de cassation faisait désirer depuis long-temps leur réunion; elle fut annoncée et préparée par une ordonnance du 13 novembre 1816 qui décida, que lorsque les doubles fonctions d'avocat aux conseils et d'avocat en cassation se trouvaient réunies sur la même tête, elles ne pourraient plus désormais être séparées.

Enfin, cette réunion a été définitivement consacrée par l'ordonnance royale du 10 septembre 1817, dont les trois premiers articles sont ainsi conçus : Art. 1 er L'ordre des avocats à nos conseils et le collégé des avocats à la cour de cassation, sont réunis sous la dénomination d'ordre des avocats aux conseils du roi et à la cour de cassation.

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« Art. 2. Les fonctions seront désormais indivi

sibles.

« Art. 3. Le nombre des titulaires est irrévocablement maintenu à soixante »,

Cette ordonnance royale, depuis long-temps réclamée par l'intérêt public, donne aux deux colléges réunis des attributions et une existence nouvelle.

Le conseil-d'état étant placé au sommet de la hiérarchie administrative, comme la cour de cassation au sommet de la hiérarchie judiciaire, il semblait naturel que les mêmes hommes fussent appelés à présenter et à instruire les affaires portées devant ces deux juridictions suprêmes; c'était donner au public une nouvelle assurance qu'ils pour raient concourir plus efficacement encore à éclairer la justice des magistrats. En effet, comme l'a dit un de nos honorables collègues du comité du contentieux du conseil-d'état, (1) « l'institution des avocats aux conseils a toujours eu pour but d'écarter de la postulation cette foule d'agens obscurs qui entreprennent toutes les affaires à forfait, au rabais et à toutes conditions. » Or, le moyen le plus sûr de l'atteindre, était d'offrir à la confiance des parties, des hommes qui, par leur titre d'avocats, la considération publique dont ils jouissent, la surveillance d'un conseil de discipline, leur cautionnement et la valeur élevée de leurs charges, donnent des gages certains de leur savoir, de leur délicatesse et de leur solvabilité.

Ainsi, rendre désormais indivisibles les fonc tions d'avocat aux conseils et à la cour de cassation,

nistratif. (1) M. le baron Cormenin, dans ses Questions de droit admi37

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déterminer irrévocablement leur nombre, leur | obligent également (L. 14, § 1, Cod. de judice). | donner la dénomination convenable, et les ratta- Mais comme officiers ministériels, les avocats cher ainsi à l'ordre général des avocats auquel ils aux conseils ne jouissent pas toujours d'une semappartiennent, était une mesure nécessaire Tanje- blable indépendance, leur ministère devient quellioration et au maintieni de leur discipline. Sans quefois obligé, puisque autrement il pourrait dédoute, avant leur réunion, ils offraient defa les pendre d'eux de fermer aux parties l'accès des garanties désirables; mais la bonté et la sagesse conseils de sa majesté, et 1998 majeste, et de la cour de cassaroyale les ont investis, par Tordonnance de reunion, d'une consideration toute particulière.

251 Toutefois ce ministeré nécessaire n'est pas ? force en ce sens que la delicatesse de leur profession ne leur donne pas la faculté de refuser de se charger des affaires injustes et contraires aux lois; mais il l'est sous ce rapport que s'ils sont nommés d'office par le garde des sceaux, pour les affaires de la compétence des conseils du roi, et par la cour de cassation, pour celles de la compétence de de cette cour, ils sont alors obligés de prêter leur ministère.

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